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Décisions | Chambre civile

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C/13329/2021

ACJC/559/2025 du 22.04.2025 sur JTPI/12856/2023 ( OO )

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS;PROTECTION DE LA JEUNESSE;AUDITION DE L'ENFANT
Normes : CPC.316.al3; CPC.298.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13329/2021 ACJC/559/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 AVRIL 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.


Vu le jugement JTPI/12856/2023 du 7 novembre 2023, remis pour notification à A______ le lendemain, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur divorce d'entente entre les parties, a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer à raison d’une semaine chez chacun des parents, du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires conformément à l’article II.3 de leur convention de divorce signée les 6 et 15 décembre 2022 (ch. 5 du dispositif);

Vu l'appel formé le 8 décembre 2023 par A______ contre le jugement précité, ainsi que l'appel joint formé le 4 mars 2024 par B______;

Vu leurs conclusions respectives principales tendant, notamment, à l'attribution en leur faveur de la garde exclusive sur D______ et à l'octroi d'un droit de visite en faveur de l'autre parent;

Vu les conclusions préalables de la mère tendant à l'audition de D______ et à l'établissement par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) d'un rapport sur la situation de l'enfant;

Vu celles du père tendant à l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP avec audition de D______, ainsi que l'audition de la psychologue suivant l'enfant au sein de l'Ecole [privée] E______ (F______), et de sa pédopsychiatre (la Dresse G______);

Attendu, EN FAIT, que B______, né le ______ 1968, de nationalité espagnole, et A______, née le ______ 1968, de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2008 à Genève;

Que deux enfants sont issues de cette union, soit C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2012;

Que, par acte déposé au Tribunal le 9 juillet 2021, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, notamment, à l’instauration d’une garde alternée sur C______ et D______ et, subsidiairement, à l'attribution de leur garde en sa faveur avec l'octroi d'un droit de visite en faveur de la mère.

Que, lors de l’audience tenue le 15 septembre 2021 par le Tribunal, A______ s’est opposée à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants;

Que, peu après la tenue de cette audience, B______ a quitté le logement conjugal et que les parties ont mis en place, d’entente entre elles, une garde partagée sur les enfants, s’exerçant en alternance du lundi au lundi suivant chez chacune d’elles;

Que le SEASP a rendu un rapport d’évaluation sociale le 27 janvier 2022, dans lequel il a préconisé le maintien de la garde alternée, devant s'exercer, sauf entente contraire entre les parents, du lundi soir au lundi soir suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance;

Que ledit service a constaté que les enfants s'étaient très rapidement adaptées à la nouvelle organisation familiale, que le lien parents-enfants était resté globalement inaltéré, bien que les tensions parentales et la situation procédurale aient impacté les dimensions affectives et organisationnelles qui concernaient les enfants, et que le développement des enfants apparaissait néanmoins très bon et rassurant; que, malgré de très vives tensions entre les parents, ces derniers avaient des visions de prise en charge de leurs enfants cohérentes et complémentaires; que les disponibilités respectives, les compétences parentales sur le plan individuel, ainsi que les relations parents-enfants présentaient des conditions largement favorables à ce que la garde soit exercée de manière alternée, ce système favorisant l’équilibre du socle parental et le partage des ressources et responsabilités respectives, et les enfants s'étant exprimées favorablement en ce sens;

Que, par courrier du 2 décembre 2022, les parties ont sollicité la transformation de la procédure en une procédure de divorce et ont déposé une convention de divorce avec accord complet le 21 décembre 2022;

Que, lors de l’audience tenue le 28 août 2023 par le Tribunal, les parties ont confirmé leur accord avec les termes de ladite convention de divorce et demandé au premier juge de la ratifier;

Que le Tribunal a gardé la cause à juger le 8 septembre 2023;

Que, dans son appel, la mère allègue de nouveaux faits, à savoir que, le 1er octobre 2023, alors que D______ était chez son père, celui-ci se serait énervé et aurait pris sa fille par le cou pour la forcer à manger son porridge; que, depuis lors, l'enfant refuserait de retourner chez son père et de lui parler, et ne l'aurait entrevu qu'à quelques reprises à l'initiative de ce dernier; que la mère réclame ainsi la garde exclusive de D______, du fait qu'elle l'exercerait de fait depuis le 1er octobre 2023;

Que, dans son appel joint, le père allègue que, "de tout temps", la mère aurait rencontré des épisodes d'alcoolisation, ayant débouché sur de la violence tant verbale que physique à son encontre, que cette dernière serait incapable d'épargner aux enfants le conflit parental, qu'elle les instrumentaliserait contre lui, et que D______ serait une enfant qui aurait toujours eu de la peine à respecter l'autorité et les adultes, les parents étant incapables d'adopter une approche commune à cet égard;

Que, s'agissant de l'épisode du 1er octobre 2023 sus-évoqué, le père a indiqué que D______ avait refusé de manger son porridge, qu'il l'aurait alors saisie – sans violence – par la nuque et lui aurait demandé de finir son repas et que l'enfant s'en serait ouverte à sa mère, qui aurait "orchestré tout un drame autour de cet incident" et qui encouragerait D______ à refuser de voir son père depuis lors; que, ce dernier – qui a pris langue avec la psychologue de l'école de D______ et est demeuré en contact avec sa pédopsychiatre – s'inquiète que cette situation porte gravement atteinte au développement de D______ et sollicite sa garde exclusive pour la préserver de sa mère, qui semblerait incapable d'entreprendre un travail sur elle-même afin d'abriter les enfants de la haine qu'elle lui vouerait;

Que la Cour a gardé la cause à juger le 18 février 2025;

Considérant, EN DROIT, que le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC;

Que la Cour est saisie d'un appel et d'un appel joint au sens de l'art. 308 CPC;

Qu'en vertu de l'art. 310 CPC, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;

Que pour statuer sur le sort d'un enfant mineur, elle applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018);

Que, lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC);

Qu'à teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, elle peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1), étant précisé que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal (art. 155 al. 1 CPC);

Qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas; qu'en principe, l'enfant doit être entendu dès l'âge de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1);

Qu'en l'espèce, le dernier rapport du SEASP remonte au mois de janvier 2022, soit il y a plus de trois ans; que, depuis lors, la situation a évolué, le lien entre le père et D______ s'étant rompu à la suite d'un épisode intervenu en octobre 2023 et le père alléguant que la mère encouragerait l'enfant à ne plus avoir de contact avec lui, et que les parties s'accordent sur la nécessité d'une nouvelle évaluation par le SEASP;

Qu'au vu de ces différents éléments, l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP apparaît justifié;

Qu'en conséquence, ledit Service sera invité à rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire afin de renseigner utilement la Cour de céans sur l'évolution de la situation de D______;

Qu'en particulier, il appartiendra au SEASP d'entendre D______, ses parents et tout tiers utile, en particulier les professionnels en charge du suivi thérapeutique de cette enfant, ainsi que de faire toute observation utile quant à la prise en charge de celle-ci (garde alternée ou exclusive, modalités des relations personnelles, mesures de protection, etc.);

Qu'un délai de trente jours dès réception de la présente ordonnance sera imparti au SEASP pour remettre son rapport à la Cour;

Que la suite de la procédure sera réservée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement


Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à établir un rapport d'évaluation sociale dans le sens des considérants.

Lui fixe un délai de trente jours dès réception de la présente ordonnance pour remettre son rapport d'évaluation.

Lui transmet, à cette fin, une copie du jugement entrepris, des écritures de première instance et d'appels, ainsi que des pièces d'appels.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.