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Décisions | Chambre civile

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C/17019/2021

ACJC/488/2025 du 01.04.2025 sur JTPI/4922/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17019/2021 ACJC/488/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue François-Bonivard 8, case postale 2003, 1211 Genève 1.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1989 à C______ (Bosnie-Herzégovine).

Ils ont vécu à Genève dès 1992.

b. Du temps de la vie commune, les parties ont acquis plusieurs biens immobiliers, soit un terrain à D______ (Genève) sur lequel a été construite la villa familiale (acheté en 2003 pour environ 3'200'000 fr.), un appartement en PPE à E______ (Valais), avec trois places de parc et une cave (acheté en 2006 pour 1'600'000 fr.), et deux appartements à F______ (Etats-Unis) (achetés respectivement en 2001 et 2010 pour USD 273'000.- et USD 650'000.-).

c. Les époux se sont séparés en 2013.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par jugement JTPI/6689/2013 du Tribunal de première instance du 13 mai 2013, partiellement modifié par arrêt ACJC/474/2014 de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 11 avril 2014.

En dernier lieu, les instances cantonales ont, entre autres points, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à D______ ainsi que du mobilier le garnissant, et condamné l'époux à verser à cette dernière un montant de 30'000 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien dès le mois suivant le prononcé de l'arrêt de la Cour.

Les recours interjetés par les parties à l'encontre de l'arrêt cantonal ont été rejetés par arrêts 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du Tribunal fédéral du 1er décembre 2014.

d. La requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 18 juillet 2014 a été rejetée par le Tribunal par jugement JTPI/8767/2015 du 30 juillet 2015.

e. A______ ne s'est jamais acquitté de la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale.

f. Par acte du 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

g. Par ordonnance OTPI/236/2016 du 10 mai 2016, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1254/2016 du 23 septembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les époux de leurs conclusions respectives en modification du montant de la contribution d'entretien de l'épouse fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, a débouté l'époux de sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et a condamné ce dernier à verser une provisio ad litem de 100'000 fr. à son épouse.

Le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour a été rejeté par arrêt 5A_808/2016 du Tribunal fédéral du 21 mars 2017.

h. A______ ne s'est pas acquitté de la provisio ad litem à laquelle il a été condamné.

i. Par ordonnance OTPI/469/2019 du 17 juillet 2019, partiellement modifiée par arrêt ACJC/70/2020 de la Cour du 14 janvier 2020, lui-même confirmé par arrêt 5A_157/2020 du 7 août 2020 du Tribunal fédéral, A______ a été condamné à verser 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il avait été condamné. Pour le surplus, il a été débouté de sa conclusion tendant à la réduction du montant de la contribution d'entretien due à son épouse, ainsi que sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal.

j. Par ordonnance OTPI/301/2021 du Tribunal du 20 avril 2021, confirmée par arrêt ACJC/1195/2021 de la Cour du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt 5A_895/2021 du Tribunal fédéral du 6 janvier 2022, A______ a été débouté de ses conclusions, formulées le 24 mars 2020, en modification des mesures provisionnelles objets de l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016.

k. Par ordonnance OTPI/301/2021 du 20 avril 2021, confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1195/2021 du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt 5A_895/2021 du Tribunal fédéral du 6 janvier 2022, le Tribunal a une nouvelle fois débouté A______ de ses conclusions, formulée le
12 octobre 2021, en modification des mesures provisionnelles objets de l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016.

l. Parallèlement à la procédure de divorce, fin 2016, B______ a introduit plusieurs procédures, en Valais et à Genève, en vue de recouvrer les contributions d'entretien lui revenant selon décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale.

m. Le 7 décembre 2016, elle a obtenu des autorités de poursuite valaisannes le séquestre (n° 1______), fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, de la part de copropriété de A______ sur le bien immobilier de E______ et les meubles le garnissant, à concurrence de 576'971 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 en raison des arriérés de contribution selon arrêt de la Cour du
11 avril 2014 et de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2016 en raison de la provisio ad litem non payée selon ordonnance du Tribunal du
10 mai 2016 et arrêts de la Cour des 20 juin et 23 septembre 2016.

n. L'opposition formée le 2 janvier 2017 par A______ à l'encontre de ce séquestre a été rejetée par décision du Tribunal de G______ [VS] du 12 janvier 2017.

o. Par acte du 2 janvier 2017, B______ a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° 2______) à A______ en validation du séquestre précité (n° 1______) pour un montant total de 679'553 fr. 90 (576'971 fr. 90 d'arriérés de contribution d'entretien avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 + 100'000 fr. de provisio ad litem avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2016 + 382 fr. de frais de procès-verbal de séquestre + 2'200 fr. de frais du Tribunal).

p. L'opposition formée le 11 janvier 2017 par A______ à l'encontre de ce commandement de payer a été définitivement levée par décision du Tribunal de G______ du 26 juin 2017 à concurrence de 676'971 fr. 90 (arriérés de contribution d'entretien et provisio ad litem), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2015 sur la somme de 576'971 fr. 90 et dès le 11 mai 2016 sur la somme de 100'000 fr.

Le recours formé le 10 juillet 2017 par A______ contre cette décision – dont la requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 juillet 2017 – a été rejeté le 9 novembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais.

q. A______ s'est vu notifier un procès-verbal de saisie (n° 2______) daté du 12 octobre 2017, convertissant le séquestre (n° 1______) et fixant la valeur de la propriété saisie à 633'000 fr.

La plainte formée le 23 octobre 2017 par A______ contre ce procès-verbal a été rejetée par décision du Tribunal de G______ du 20 mars 2018 et le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par décision du Tribunal cantonal du Valais du 20 décembre 2019.

r. Le 20 août 2018, B______ a également requis la vente des objets mobiliers et immobiliers compris dans la poursuite (n° 2______), ce dont A______ a été informé le lendemain.

La sommation aux titulaires de droit a été notifiée à A______ le
6 juin 2019 et l'état des charges lui a été communiqué le 13 août 2019.

S'en est suivie une séance de pourparlers de conciliation le 25 septembre 2019, laquelle n'a pas abouti, B______ ayant finalement fait part du fait qu'elle ne souhaitait pas conclure d'accord transactionnel.

Après avoir reçu l'avis de vente aux enchères du 17 octobre 2019, A______ a requis, près d'un mois plus tard, du Tribunal de G______ l'établissement d'une nouvelle expertise.

A réception de l'état des charges du 28 novembre 2019, A______ s'est opposé à la vente aux enchères. Il s'est également opposé à ce que B______ devienne propriétaire de l'entier du bien immobilier valaisan en acquérant sa part de copropriété au moyen de la compensation, ainsi qu'elle l'avait sollicité aux autorités de poursuite (ce qu'il avait appris le 25 septembre 2019). Par courrier du 24 décembre 2019, l'Office des poursuites de G______ a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

s. Le 8 janvier 2020, la part de copropriété de A______ sur l'appartement E______ a été vendue aux enchères publiques et acquise par compensation par B______ au prix de 620'000 fr., de même que le mobilier garnissant l'appartement pour la somme de 2'500 fr.

t. Un acte de défaut de biens après saisie (n° 2______) du 24 février 2021 a été remis à A______ pour le solde non couvert de la créance, soit le montant arrondi de 221'735 fr. 50 (679'553 fr. 90 de créance + 148'831 fr. 55 d'intérêts + 9'650 fr. 05 de frais – 3'468 fr. 80 de frais payés par le débiteur – 612'831 fr. 15 de produit de la poursuite).

u. Au lendemain de la vente, A______ a déposé des mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, visant à interdire à B______ de vendre le bien immobilier de E______.

Par décision du même jour, le Tribunal a rejeté sa requête.

v. Durant le mois de février, respectivement avril 2021, B______ a procédé à la vente du bien immobilier de E______.

Dans le cadre de la présente procédure, elle a allégué, sans le justifier par pièces, avoir revendu l'appartement au prix de 1'900'000 fr.

w. Se fondant sur l'acte de défaut de biens, B______ a requis une nouvelle poursuite (n° 3______) en date du 24 mars 2021 à l'encontre de A______ auprès de l'Office des poursuites du canton de Genève, pour un montant 221'735 fr. 50 issu de l'acte de défaut de biens, 3'350 fr. de dépens du procès-verbal de séquestre n° 4______, 1'418 fr. 80 de coût du procès-verbal de séquestre n° 4______ et 190 fr. de frais de poursuite.

x. L'opposition formée le 29 mars 2021 par A______ à l'encontre de ce commandement de payer a été provisoirement levée par jugement JTPI/10127/2021 du Tribunal du 6 août 2021.

B. a. Par acte du 6 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'était pas débiteur du montant résultant de l'acte de défaut de biens n° 2______ du 24 février 2021, ni des divers montants compris dans la poursuite n° 3______ et a conclu, de ce fait, à ce que le Tribunal prononce la libération de la dette à l'origine de la poursuite précitée, annule ladite poursuite, et dise et constate que la créance telle que contenue dans l'acte de défaut de biens précité est intégralement éteinte.

b. Dans sa réponse du 1er mars 2022, B______ a préalablement conclu à la condamnation de A______ à lui verser 13'689 fr. 20 à titre de sûretés en garantie des dépens.

Au fond, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'au versement en sa faveur des sûretés préalablement constituées.

c. Par ordonnance OTPI/552/2022 du 29 août 2022, le Tribunal a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 12'400 fr. et à s'acquitter des frais judiciaires et dépens engendrés par la procédure de sûretés.

A______ s'est acquitté des sûretés le 29 novembre 2022.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 17 février 2023, A______, assisté de son conseil, a sollicité l'audition de H______, intermédiaire dans l'immobilier, à laquelle B______ s'est opposée.

Les parties ont indiqué ne pas avoir de nouveaux allégués à formuler, ni de preuves complémentaires.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2023, B______ a allégué avoir revendu l'appartement de E______ pour 1'900'000 fr. en avril 2021, après avoir racheté la part de A______ aux enchères.

A______, assisté de son conseil, a allégué qu'en janvier-février 2021, H______, intermédiaire dans l'immobilier, lui avait proposé d'acquérir l'appartement entre 3'200'000 fr. et 3'700'000 fr. B______ a indiqué avoir ignoré cette proposition dès lors qu'elle était déjà devenue seule propriétaire de la propriété et qu'elle ne croyait pas aux prix articulés qui lui paraissaient disproportionnés.

A______ a persisté à solliciter l'audition de H______, offre de preuve que le Tribunal a rejetée sur le siège, considérant que le courrier de H______ du 17 février 2021 ne pouvait pas être considéré comme une offre.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et fixé une audience de plaidoiries orales finales au 16 juin 2023.

f. Lors de l'audience du 16 juin 2023, le Tribunal a donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales.

A______, comparaissant sans l'assistance d'un avocat, a souhaité la récusation du Tribunal, de sorte que les plaidoiries ont été interrompues et le Tribunal a invité A______ à déposer une demande de récusation écrite.

g. La demande de récusation formée par A______ a été rejetée par ordonnance de la délégation du Tribunal civil du 7 novembre 2023.

A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

h. Le 27 décembre 2023, A______ a fait parvenir un courrier, daté du 21 décembre 2023, au Tribunal en lui demandant d'appointer une audience afin qu'il puisse présenter des nouveaux moyens de preuves, notamment un procès-verbal du 16 novembre 2023 d'une audience qui s'était tenue devant le Ministère public, qui confirmerait l'illicéité grave de toutes les décisions du Tribunal dès 2012 le concernant, lesquelles devaient être immédiatement annulées. Il a également souhaité l'audition de nombreux témoins, dont H______ ne fait pas partie, cette liste provisoire étant à compléter, soit I______, intervenant du Service de protection des mineurs de Genève, un représentant du Département des finances de Genève, un représentant de l'Administration fiscale cantonale de Genève, un représentant du Département d'instruction publique de Genève, un représentant du Service de protection des mineurs de Genève, un représentant de la Chancellerie de l'Etat de Genève, un représentant de l'Office des poursuites de Genève, les noms de ces personnes étant à dévoiler en temps opportun afin d'éviter qu'elles ne soient la victime de représailles, ainsi que J______, K______, L______, M______ et N______.

Il a notamment allégué que, devant le Ministère public, B______ et son conseil n'avaient pas contesté ses déclarations selon lesquelles toutes les procédures depuis 2012 consistaient dans une "fraude colossale où toutes les décisions judiciaires clés ont été fabriquées et falsifiées afin de piller tous mes biens". Ils avaient même signé le procès-verbal du 16 novembre 2023 devant le Ministère public, ce qui était un aveu de culpabilité.

i. Compte tenu de l'issue de la demande de récusation, le Tribunal a cité les parties à comparaître pour les plaidoiries finales orales le 26 janvier 2024.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024, A______, agissant en personne, a demandé que B______, qui était représentée par son conseil, soit présente dans la mesure où il entendait produire des pièces et qu'elle s'exprime à leur sujet.

Le Tribunal a rappelé à A______ avoir prononcé la clôture des débats principaux lors de l'audience du 28 avril 2023 et qu'il s'agissait d'une audience de plaidoiries finales.

Selon le procès-verbal de cette audience, A______ s'est limité à formuler différents reproches sur la manière dont la procédure avait été conduite sans plaider sur le fond du litige et a, "semble-t-il", demandé la récusation du Tribunal au terme de sa réplique.

B______ a persisté dans ses conclusions, soulevant que la demande de récusation n'était pas recevable.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

Le procès-verbal n'est pas signé par les parties.

k. Au sortir de l'audience, par pli posté le 26 janvier 2024 à 18h14, A______ a expédié à l'attention du magistrat en charge de la procédure des déterminations écrites sur le fond de la cause, sans faire mention d'une quelconque demande de récusation, ni formuler de critique s'agissant du procès-verbal dressé à l'audience du même jour.

C. Par jugement JTPI/4922/2024 du 29 avril 2024, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en libération de dette (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), dit que la poursuite n° 3______ irait sa voie (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., les a compensés avec l'avance de même montant fournie par A______ et mis à charge de ce dernier (ch. 4), arrêté les dépens dus par A______ à B______ à 5'000 fr. TTC, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par A______ à concurrence de 5'000 fr. en faveur de B______, le solde de 7'400 fr. pouvant être libéré en faveur de A______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que le grief de A______ tendant à reprocher à B______ d'avoir utilisé l'institution juridique de l'exécution forcée de façon contraire à son but en s'appropriant ses parts de copropriété grâce au mécanisme de compensation "improprement dite" admis par les autorités de poursuite valaisannes tenait à la procédure de poursuite elle-même et était, partant, de la compétence des autorités (inférieures et supérieures) de surveillance qui étaient chargées de contrôler les actes effectués par les Offices et, par voie d'extension, de constater l'éventuelle nullité d'une poursuite lorsque les actions du créancier s'inscrivaient dans une démarche qui n'a plus aucun lien avec la finalité de l'institution de poursuite, à savoir le recouvrement de créances. C'était à ces autorités qu'il appartenait de déterminer si le créancier utilisait la poursuite dans un but de pur recouvrement (cherchant uniquement à recouvrer un montant qu'il estime lui être dû) ou, au contraire, à des fins purement stratégiques (inspiré par des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée). Le juge civil ordinaire n'était pas compétent pour statuer sur un éventuel problème survenu lors de la vente aux enchères de l'immeuble, plus particulièrement en lien avec le mécanisme de la compensation.

Par ailleurs, A______ avait reproché à B______ d'avoir délibérément provoqué une situation de désintéressement partiel en s'appropriant sa part du bien valaisan à faible prix, alors que l'immeuble aurait pu être vendu à un tiers à un prix plus élevé, ce qui lui avait permis d'obtenir un acte de défaut de biens pour le solde de sa créance et lui donnait ainsi non seulement l'occasion de s'attaquer, sur cette base, à sa part de copropriété du bien genevois, mais encore de s'enrichir en pouvant revendre le bien immobilier de E______. Le Tribunal a considéré à cet égard que, même à admettre que des acquéreurs auraient été prêts à acheter l'appartement à un meilleur prix, ce qui n'avait pas été rendu vraisemblable, les faits survenus après la réalisation de la vente aux enchères sortaient du champ d'application de la poursuite et n'intéressaient plus les autorités de poursuite, ni le juge ordinaire saisi d'actions en lien avec celle-ci. Il s'ensuivait que les actes accomplis par B______ une fois devenue propriétaire de l'immeuble litigieux ne pouvaient pas être critiqués en tant que tels et ne pouvaient a fortiori pas exercer une influence sur la créance d'origine.

D. a. Par acte expédié le 28 mai 2024 à la Cour, A______ a formé "recours" au sens des art. 308 ss CPC contre ce jugement, qu'il a reçu le 3 mai 2024. Il a conclu à son annulation et à l'annulation de la poursuite n° 3______.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de lui-même adressé au Tribunal et daté du 4 décembre 2023, dont on ne sait pas s'il a été envoyé à son destinataire. Il a également sollicité l'audition des nombreux témoins dont il avait dressé la liste dans son courrier du 27 décembre 2023.

b. A______ a complété son acte de "recours" par une écriture expédiée le 12 juin 2023, dans laquelle il s'est exprimé sur le contenu d'audiences qui s'étaient tenues devant le Ministère public les 6 octobre 2022 et 16 novembre 2023. Il a accompagné son écriture du procès-verbal de l'audience du 6 octobre 2022.

c. Dans une nouvelle écriture datée du 23 juin 2023, A______ s'est prévalu du fait que, dans le cadre de deux autres procédures, pendant une audience qui s'était tenue le 17 juin 2024, le conseil de B______ avait produit deux procurations qu'il considérait sans aucune validité, car non signées ou falsifiées. Il a accompagné son écriture de deux citations à comparaître pour le 17 juin 2024 dans des procédures sommaires opposant les parties, des procurations signées par B______ en faveur de son conseil et un spécimen de la signature de B______.

d. Le 4 juillet 2023, A______ a encore déposé une écriture, accompagnée des procès-verbaux des audiences de procédures sommaires du 17 juin 2024.

e. Dans sa réponse, de deux pages, du 11 septembre 2024, B______ a conclu au rejet du "recours" et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à valoir sur le solde des sûretés constituées par A______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

f. Dans sa réplique du 15 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, accompagnant son écriture du procès-verbal de l'audience qui s'est déroulée le 16 novembre 2023 devant le Ministère public. Il a également demandé une compensation par B______ pour ses frais judiciaires entre 2020 et 2024 de 50'000 fr., ainsi que 20'000 fr. pour ses frais de voyage.

g. Dans sa duplique du 31 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.

h. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

i. Le 25 novembre 2024, A______ a encore déposé une écriture auprès de la Cour.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure
(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la créance litigieuse qui fait l'objet de la poursuite dont l'annulation est requise dans l'action en libération de dette s'élève à plus de 200'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable, étant relevé qu'il importe peu pour la recevabilité de l'acte que celui-ci ait été qualifié de "recours" puisque les conditions nécessaires à l'admission de l'appel sont remplies.

En revanche, les compléments d'appel spontanément déposés par l'appelant les
12 juin, 27 juin – qui se réfère à des faits survenus dans le cadre de deux autres procédures qui sont sans aucun rapport avec la présente cause – et 4 juillet 2024 sont irrecevables, ainsi que les pièces produites en annexe de ces écritures, dès lors que le délai d'appel était échu et que l'appelant n'était pas autorisé à compléter son acte d'appel. En effet, la motivation de l'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même. Elle ne peut être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 
5A_959/2023 du 23 janvier 2024
consid. 3.2. et les références citées). Par conséquent, seuls seront examinés les griefs soulevés par l'appelant dans son acte du 28 mai 2024.

Le mémoire de réponse est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC) ainsi que les mémoires de réplique et de duplique déposés par les parties dans les délais fixés par la Cour.

En revanche, l'écriture spontanément déposée par l'appelant le 25 novembre 2024, après que la Cour ait gardé la cause à juger, est irrecevable.

2.3 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, le courrier daté du 4 décembre 2023 et le procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 16 novembre 2023 sont des pièces nouvelles irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant le 26 janvier 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal, étant relevé que l'appelant n'a pas établi avoir envoyé le courrier du 4 décembre 2023 et qu'il ne figure pas au dossier de première instance.

4. L'appelant sollicite l'audition de plusieurs témoins.

4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Elle peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016
consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, lors des audiences des 17 février et 28 avril 2023, l'appelant, qui était alors assisté d'un conseil, a indiqué ne pas avoir d'autres témoins à faire entendre que H______, de sorte qu'à l'issue de l'audience du 28 avril 2023 le Tribunal a déclaré les enquêtes closes après avoir rejeté, sur le siège, l'audition de H______. Ce n'est qu'après la clôture des enquêtes que l'appelant, sans se prévaloir de faits nouveaux, a sollicité l'audition de nouveaux témoins, sans indiquer sur quels points ceux-ci seraient interrogés. Comme le Tribunal n'a pas statué sur cette demande de preuve, l'appelant persiste à solliciter leur audition. En revanche, il ne remet pas en cause le rejet d'audition de H______ en appel.

Comme devant le Tribunal, l'appelant n'a pas indiqué sur quels faits il désire entendre les témoins, de sorte que la pertinence de ces enquêtes n'est pas rendue vraisemblable, étant encore relevé que l'appelant n'a pas critiqué le jugement s'agissant du fond du litige (cf. infra 7.2.3).

La demande de mesure probatoire de l'appelant doit donc être écartée.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir consigné certains points dans le procès-verbal de l'audience du 26 janvier 2024, notamment, sa demande de récusation et la non-contestation par le conseil de sa partie adverse de "l'illicéité et de l'illégalité grave de ses démarches le concernant". Il a allégué avoir demandé au magistrat de rédiger un nouveau procès-verbal consignant ces points, ce que ce dernier avait refusé de faire, de sorte que lui-même avait refusé de signer le procès-verbal, en attendant de recevoir un document "même conforme approximativement à la vérité". Or, un nouveau procès-verbal ne lui était jamais parvenu.

5.1 Le procès-verbal est un acte authentique. Son contenu est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (art. 9 CC par analogie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1).

Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235
al. 3 CPC). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal. Il n'est pas exagérément formaliste d'exiger qu'une telle demande de rectification soit faite immédiatement après avoir pris connaissance de l'erreur présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du
16 novembre 2023 consid. 3.2 – 3.3 et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas prouvé avoir sollicité une rectification du procès-verbal à l'issue de l'audience ou immédiatement après l'audience, son courrier du 26 janvier 2024 n'en faisant pas mention, de sorte qu'il n'est pas légitimé à se prévaloir du caractère prétendument incomplet de ce procès-verbal devant la Cour, une fois la cause déjà tranchée par le Tribunal.

6. L'appelant considère que la décision litigieuse doit être annulée dès lors que le Tribunal n'a pas donné suite à sa demande de récusation formulée lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024.

6.1 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande
(art. 49 al. 1 CPC).

Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50
al. 1 CPC). A Genève, les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de cinq juges (art. 13 al. 2 LaCC). La décision peut faire l'objet d'un recours devant la cour de justice (art. 50 al. 2 CPC et art. 13 al. 2 LaCC).

En principe, une récusation n’entraîne ni la nullité absolue ni la possibilité d’une annulation d’office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours. L’art. 51 al. 1 permet cependant en principe aux parties d’obtenir l’annulation des actes auxquels la personne récusée a participé moyennant une demande présentée dans les dix jours après qu’elles ont eu connaissance du motif de récusation (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ad art. 51 CPC; Colombini, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 3 ad art- 51 CPC)

6.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur une éventuelle demande de récusation formulée par l'appelant lors de l'audience du 26 janvier 2024, une telle requête devant être portée devant le Tribunal civil. Or, l'appelant n'en a pas déposé dans les jours qui ont suivi l'audience du 26 janvier 2024, ce qu'il aurait eu le temps de faire avant que le Tribunal ne rende sa décision, puisque celle-ci a été rendue en avril 2024. L'appelant savait par ailleurs devoir requérir, par écrit, une demande de récusation, dès lors qu'il avait déjà formé une telle demande. En tout état, même à retenir que l'appelant aurait valablement présenté une demande de récusation, le non traitement de celle-ci ne saurait conduire à la nullité du jugement, seule l'annulation de la décision pouvant être envisagée et uniquement dans le cas où la demande de récusation aboutirait.

Pour le surplus, on relèvera que la première demande de récusation a été refusée par décision du 7 novembre 2023, que l'appelant n'a pas recouru contre cette décision et qu'il n'a pas indiqué quel fait nouveau intervenu entre le
7 novembre 2023 et le 26 janvier 2024 justifierait qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de récusation du Tribunal.

7. S'agissant du fond du litige, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir établi aucun fait et, au contraire, d'avoir dissimulé la vérité et les faits qu'il avait soumis pendant et après l'audience, notamment de ne pas avoir tenu compte de ses écritures de décembre 2023, accompagnée de pièces et du fait que l'intimée et son conseil avaient avoué par écrit l'illicéité de toutes les décisions judiciaires le concernant. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir motivé sa décision.

7.1.1 La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

7.1.2 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées).

Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 
in SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016
consid. 3.5.2).

7.1.3 Pour satisfaire à son exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3. et les arrêts cités).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contenu de ses écritures du mois de décembre 2023 ainsi que des pièces déposées prouvant selon lui de manière incontestable que les décisions sur lesquelles se fondent les poursuites frauduleuses sont entachées d'irrégularités à ce point graves qu'elles doivent être déclarées nulles sans délai, avec pour conséquence d'entraîner la nullité des poursuites et séquestres consécutives.

Comme statué ci-dessus (cf. supra 3.2), le courrier de l'appelant daté du 4
décembre 2023 est irrecevable. En outre, une telle écriture, comme celle que l'appelant a déposé au Tribunal le 27 décembre 2023, ne constitue que de simples allégués de l'appelant, étant relevé qu'aucune pièce n'a été produite en annexe, et non des faits établis. Le premier juge n'avait donc pas à prendre en compte de telles allégations dans l'établissement des faits. Par ailleurs, l'appelant n'indique pas quels éléments pertinents auraient été omis par le Tribunal pour statuer, étant relevé que les prétendus aveux de l'intimée et de son conseil qui seraient survenus lors d'une audience devant le Ministère public relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par celle-ci et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs, ne sont pas établis, l'absence de contestation à ce sujet devant le premier juge ne pouvant être interprétée comme un aveu.

7.2.2 S'agissant du défaut de motivation du jugement, l'appelant n'indique pas quels arguments pertinents pour l'issue du litige n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal, étant rappelé que les prétendus aveux de l'intimée et de son conseil ne sont pas établis, de sorte que le premier juge n'avait pas à en tenir compte dans sa motivation.

7.2.3 Pour le surplus, l'appelant n'indique pas en quoi le jugement querellé serait contraire au droit en tant qu'il retenaient que les éventuelles irrégularités dans le cadre de la procédure de poursuite qui s'est déroulée devant les autorités valaisannes devaient faire l'objet d'une plainte devant les autorités de surveillances qui étaient chargées de contrôler les actes effectués par les Offices et que les faits accomplis par l'intimée après l'acquisition de la part de copropriété de l'appelant, ne pouvaient pas être critiqués en tant que tels et ne pouvaient a fortiori pas exercer une influence sur la créance d'origine.

En effet, l'appelant s'est limité à alléguer d'une manière toute générale que l'intimée et son conseil auraient "monté un système" avec les autorités judiciaires dans le but de piller ses biens en Suisse. Il n'a toutefois fourni aucun détail quant au contenu d'un tel procédé, respectivement quant à la manière dont il aurait influencé la décision rendue par le Tribunal.

Par conséquent, les griefs formulés par l'appelant doivent être rejetés.

7.3 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

8. 8.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC).

Au vu des courtes écritures produites par l'intimée, soit deux fois deux pages, l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

Aucune des parties n'a remis en cause le jugement en tant qu'il a arrêté les dépens de première instance 5'000 fr. TTC, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés constituées par l'appelant à concurrence de
5'000 fr. en faveur d'intimée et d'en libérer le solde, de 7'400 fr., à l'appelant, de sorte que la restitution du solde des sûretés doit être confirmée. L'intimée ne peut donc pas prétendre au prélèvement des dépens d'appel sur le solde des sûretés de première instance, étant relevé que si l'intimée entendait obtenir également des sûretés pour la procédure d'appel, elle aurait dû en solliciter de nouvelles, à réception de l'avis de l'appel formé par l'appelant (ATF 141 III 554, 118 II 87 consid. 2, ACJC/144/2025 du 31 janvier 2025), ce qu'elle n'a pas fait.

8.2 La "compensation" de 70'000 fr. réclamée par l'appelant pour les frais judiciaires et les frais de voyage relatifs aux autres procédures ne concernant pas la présente procédure, il ne peut en être tenu compte.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4922/2024 rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17019/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.