Décisions | Chambre civile
ACJC/492/2025 du 08.04.2025 sur JTPI/12002/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11317/2024 ACJC/492/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024.
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.
A. Par jugement JTPI/12002/2024 du 2 octobre 2024, reçu par A______ le 14 octobre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, avenue 1______, [code postal] Genève (ch. 2), condamné l'époux à payer à l'épouse, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2024, 450 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires en 500 fr., partiellement compensés avec l'avance fournie, condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève 50 fr. au titre des frais judiciaires, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève 250 fr. au même titre (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).
B. a. Le 15 octobre 2024, A______ a formé appel de ce jugement, faisant notamment valoir que la contribution fixée par le Tribunal était trop élevée par rapport à ses revenus.
b. Le 2 décembre 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Le 23 janvier 2025, A______ a déposé une détermination et des pièces nouvelles, persistant dans ses conclusions.
d. Le 7 février 2025, B______ s'est déterminée et a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 7 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Les époux B______, née le ______ 1982 en Bolivie, de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1994 en Bolivie, de nationalité bolivienne, ont contracté mariage le ______ 2022 à Genève.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B______ a une enfant née le ______ 2006 d'une précédente union, C______, qui vit à Genève chez son père.
b. Suite à des tensions conjugales, A______ a quitté le domicile conjugal en décembre 2023.
c. Par acte du 17 mai 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux à ce stade, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2023, 800 fr. à titre de contribution à son entretien.
b. Lors de l'audience du Tribunal du 14 août 2024, A______ a indiqué ne pas être en mesure de verser une contribution d'entretien à son épouse.
c. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :
Le Tribunal a retenu que B______ touchait un revenu moyen de 3'545 fr. nets composé d'indemnités chômage et de gains intermédiaires dans le domaine du nettoyage. Ses charges, en 2'913 fr. arrondis par mois, étaient les suivantes: 1'350 fr. de montant de base OP, 1'089 fr. 05 de loyer, 288 fr. 55 de prime d'assurance maladie, 152 fr. 55 de frais médicaux non remboursés et 32 fr. 90 d'assurance ménage. Son disponible était dès lors de 632 fr. arrondis.
B______ reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais d'abonnement TPG, de téléphone, d'assurance maladie complémentaire, d'impôts et ses cotisations 3ème pilier. Elle ne chiffre cependant pas les frais en question.
Le Tribunal a fixé les revenus moyens mensuels de A______, installateur électricien, à 4'190 fr. (moyenne des salaires de janvier à juin 2024). Ses charges mensuelles étaient de 2'606 fr. arrondis, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'000 fr. de loyer, 210 fr. d'assurance maladie, et 45 fr. 70 de frais médicaux non remboursés. Son disponible était de 1'584 fr. arrondis.
A______ fait valoir, pièces à l'appui, que son loyer a augmenté à 1'410 fr. par mois charges comprises dès le 15 février 2025 et que sa prime d'assurance-maladie obligatoire pour 2025 est de 422 fr. 15, sous déduction du subside en 53 fr. par mois, soit 369 fr. 15.
d. Le Tribunal a imparti aux parties un délai au 4 septembre 2024 pour produire des pièces et a gardé la cause à juger le 2 octobre 2024.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et l'appel a été formé en temps utile (314 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable (art. 311 CPC). Le fait que la décision litigieuse, qui figure au dossier, n'ait pas été jointe à l'appel ne justifie pas de déclarer celui-ci irrecevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
2. L'appelant a déposé deux pièces nouvelles.
2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont postérieures au 4 septembre 2024, date limite fixée par le Tribunal pour produire des documents. Elles sont dès lors recevables.
3. Le Tribunal a retenu que, compte tenu du niveau de vie modeste des parties, leur minimum vital ne devait pas comprendre les primes d'assurance maladie complémentaire, ni leur assurances troisième pilier, ni les impôts. Le solde disponible de l'appelant en 1'500 fr. par mois environ lui permettait de verser une contribution de 450 fr. par mois à l'intimée dont le solde disponible était de 632 fr.
L'appelant fait valoir que le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que ses revenus étaient fluctuants et comprenaient des heures supplémentaires. Son loyer et sa prime d'assurance maladie avaient augmenté postérieurement au prononcé du jugement querellé. Il ne voulait pas verser une contribution pour son épouse car elle l'avait agressé à plusieurs reprises.
Les deux parties relèvent en outre qu'elles ont des charges supplémentaires par rapport à celles retenues par le Tribunal, sans cependant les chiffrer.
3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Les contributions d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).
L'appelant ne peut se limiter à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge; cela ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné – et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a tenu compte du fait que son revenu était fluctuant, puisqu'il a fait une moyenne des montants touchés sur plusieurs mois. Les heures supplémentaires, puisqu'elles sont régulières, doivent être prises en considération. L'appelant n'établit pas, pièce à l'appui, que le calcul opéré par le Tribunal à cet égard serait erroné, de sorte que les revenus en 4'190 fr. par mois de l'appelant seront confirmés.
Le fait que l'intimée aurait agressé l'appelant n'est quant à lui ni pertinent, ni rendu vraisemblable. Il ne peut dès lors par être tenu compte de cet élément dans la fixation de la contribution.
Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les parties, c'est à juste titre que, compte tenu de leurs moyens modestes, le Tribunal n'a retenu que les charges comprises dans le minimum vital du droit des poursuites. Les parties ne motivent en tout état de cause pas leurs griefs respectifs sur ce point conformément aux exigences légales. Elles se limitent à énumérer des charges qui, selon elles devraient être retenues, sans indiquer quel est leur montant, ni se référer à des pièces produites. Ce grief doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les charges, de l'appelant, l'intimée relève à juste titre que le Tribunal a retenu un montant de 1'350 fr. à titre d'entretien OP alors que le montant prévu par les normes OP pour une personne seule est de 1'200 fr.
Le montant des charges de l'appelant entre le 1er septembre et le 31 janvier 2025 peut donc être arrêté à 2'456 fr. arrondis, soit 1'200 fr. d'entretien OP, 1'000 fr. de loyer, 210 fr. d'assurance maladie et 45 fr. 70 de frais médicaux non remboursés.
Dès le 1er février 2025, ses charges sont plus élevées du fait de l'augmentation de son loyer et de sa prime d'assurance maladie, laquelle est attestée par pièce. Elles peuvent ainsi être fixées à 3'025 fr. arrondis et sont les suivantes : 1'200 fr. d'entretien OP, 1'410 fr. de loyer, 369 fr. 15 d'assurance maladie et 45 fr. 70 de frais médicaux non remboursés.
Le disponible de l'appelant est dès lors de 1'734 fr. jusqu'au 31 janvier 2025 et de 1'165 fr. par la suite.
L'intimée touche un revenu mensuel de 3'545 fr., selon les constatations du Tribunal, non remises en cause devant la Cour.
Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'entretien OP de l'intimée, qui ne vit pas avec sa fille majeure C______, issue d'une précédente union, est de 1'200 fr. par mois et non de 1'350 fr.
Ses charges admissibles sont donc de 2'763 fr. arrondis, soit 1'200 fr. d'entretien OP, 1'089 fr. 05 de loyer, 288 fr. 55 d'assurance maladie, 152 fr 55 de frais médicaux non remboursés et de 32 fr. 90 d'assurance ménage.
Son solde disponible est ainsi de 782 fr. arrondis
Il résulte de ce qui précède que la contribution fixée par le Tribunal en 450 fr. par mois est équitable pour la période courant du 1er septembre 2024 (date non critiquée par les parties) au 31 janvier 2025. Après paiement de ce montant, les deux parties auront un disponible de 1'200 fr. environ (1'734 fr. moins 450 fr. pour l'appelant et 782 fr. + 450 fr. pour l'intimée).
Dès le 1er février 2025, la contribution sera réduite à 190 fr. Après paiement de ce montant, le disponible de l'appelant sera d'environ 970 fr. (1'165 fr. moins 190 fr.), à l'instar de celui de l'intimée (782 fr. + 190 fr.).
Le ch. 3 du dispositif du jugement querellé sera modifié conformément à ce qui précède.
4. La modification du jugement querellé n'impose pas de revoir le sort des frais et dépens fixé par le Tribunal.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 600 fr. (art. 31 RTFMC), compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant (art. 111 CPC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 107 let. c CPC).
Le solde en 200 fr. sera restitué à l'appelant.
L'intimée sera condamnée à verser 300 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires d'appel.
Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12002/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11317/2024.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 450 fr. au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025, et 190 fr. dès le 1er février 2025.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires d'appel, fixés à 600 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 200 fr. de l'avance versée.
Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.