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Décisions | Chambre civile

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C/16428/2020

ACJC/375/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/9978/2022 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16428/2020 ACJC/375/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2022, représentée par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

1) Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Antoine EIGENMANN, avocat, Eigenmann Associés, place Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne,

2) Monsieur D______, domicilié c/o Résidence E______, ______, intimé, représenté par Madame F______, SPAD, représenté par Me Laurence BORY, avocate, Bory & Associés Avocats, cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9978/2022 du 29 août 2022, reçu par A______ le 1er septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur action successorale en réduction et restitution, a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 20'000 fr. – à la charge de celle-ci, les a compensés avec l'avance qu'elle avait fournie et lui a restitué 40'000 fr. (ch. 2). Il a également condamné A______ à payer 10'000 fr. TTC à titre de dépens à D______ (ch. 3) et 10'000 fr. TTC à titre de dépens à C______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour dise que sa réserve légale s'élève à 75% de la succession, retourne la cause au Tribunal en vue d'un complément d'instruction au sujet de l'établissement de la masse successorale, du montant soumis à la réduction et aux montants devant faire l'objet d'un paiement en sa faveur, réserve les frais et dépens de la procédure de première instance en fonction de l'issue du litige et condamne C______ et D______ au paiement de la totalité des frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour dise que sa réserve légale s'élève à 75% de la succession, réduise la convention de partage-renonciation du 20 novembre 2007 conclue devant Me G______ par elle-même, H______, C______, I______ et D______, dans la mesure où H______ avait renoncé à l'usufruit portant sur 3'583'564 fr. 35 (2'209'548 fr. 95 + 1'374'015 fr. 40) en faveur de ses enfants et effectué une donation de 1'030'511 fr. 55 en sa faveur, à C______ et D______, réduise totalement la donation du 20 novembre 2007 de 596'701 fr. 75 de H______ en faveur de C______, réduise la convention de partage-donation des 27-30 avril 2009 conclue devant Me G______ par elle-même, H______, C______, I______ et D______, dans la mesure où H______ avait donné la nue-propriété de 34'375 actions à ses enfants, condamne en conséquence, C______ à lui payer 2'014'644 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, prononce la mainlevée de l'opposition formée par C______ au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite concernant la créance qui précède, condamne D______ à lui payer 1'138'768 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, prononce la mainlevée de l'opposition formée par D______, soit pour lui sa curatrice, au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite concernant la créance qui précède, lui réserve le droit d'amplifier ses conclusions en fonction d'éventuels faits nouveaux dont elle pourrait avoir connaissance postérieurement à l'introduction de la procédure et condamne C______ et D______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

b. Par arrêt ACJC/477/2023 du 4 avril 2023, la Cour a rejeté la requête formée par C______ tendant à la suspension de la présente procédure, débouté celle-ci de toutes autres conclusions et statué sur les frais judiciaires et dépens de la décision.

c. Dans sa réponse du 17 avril 2023, C______ conclut à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

d. Dans sa réponse du 28 avril 2023, D______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e. Par arrêt ACJC/758/2023 du 12 juin 2023, la Cour a notamment condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de C______ et D______ à hauteur de 8'000 fr. chacun, en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées et dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrerait pas en matière sur l'appel. La Cour a également statué sur les frais de cet arrêt.

f. Le 8 septembre 2023, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a produit deux nouvelles pièces, à savoir un jugement JTPI/7752/2023 rendu le 29 juin 2023 dans la cause C/1______/2020 et un avis de droit de Me J______ du 11 avril 2023.

g. D______ et C______ ont dupliqué les 9 respectivement 11 octobre 2023, persistant dans leurs conclusions.

h. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 30 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. K______, né le ______ 1912 et décédé le ______ 1993 et H______ (ci-après : la de cujus), née le ______ 1921 et décédée le ______ 2019, ont eu quatre enfants :

-       C______, née le ______ 1956,

-       A______, née le ______ 1957,

-       I______, jumeau de A______, né le ______ 1957 et décédé le ______ 2018, et

-       D______, né le ______ 1961.

b. Au moment de son décès, feu K______ a laissé pour seuls héritiers son épouse et leurs quatre enfants.

c. Le 20 novembre 2007, feu H______ et ses quatre enfants ont conclu une première convention de partage-renonciation d'usufruit devant Me G______, notaire à Genève, concernant la liquidation d'immeubles sis à L______ [GE], à l'exclusion des actions d'une société immobilière ayant appartenu à K______ au jour de son décès, à savoir la SOCIETE IMMOBILIERE M______ SA.

d. Après déduction des frais, le prix de vente net à partager était de 5'182'762 fr. 40.

e. Sur cette somme, feu H______ avait droit à un montant de 2'973'213 fr. 45 en pleine propriété et à 2'209'548 fr. 95 en usufruit.

f. Feu H______ a renoncé en faveur de ses quatre enfants à ses droits d'usufruitière portant sur le montant de 2'209'548 fr. 95, soit 552'387 fr. 23 chacun.

g. Dans le cadre de cette convention, feu H______ a également renoncé à la propriété sur quatre montants de 343'503 fr. 85, soit sur un total de 1'374'015 fr. 40 pour que "ses enfants soient tous remplis de leurs droits mobiliers dans la succession de leur père", I______ ayant déjà reçu sa part.

h. Par ailleurs, feu H______ et ses quatre enfants ont convenu que les divers prêts qui avaient été effectués depuis le décès de K______ jusqu'à la signature de la convention précitée seraient remboursés.

i. Dans ce cadre, A______ était notamment tenue de rembourser à sa mère 228'000 fr. et à l'Hoirie 133'208 fr., feu H______ ayant renoncé à ses droits quant à la créance précitée. D______ devait rembourser 357'100 fr. à sa mère.

j. La convention prévoyait en résumé que Me G______ verserait les montants de :

-       2'527'801 fr. 90 à feu H______ (2'973'213 fr. 45 + 228'000 fr. + 357'100 fr.
– [3 x 343'503 fr. 85]);

-       929'193 fr. 10 à C______ (552'387 fr. 23 + 343'503 fr. 85 + [133'208 fr. / 4]);

-       567'985 fr. 08 à A______ (552'387 fr. 23 + 343'503 fr. 85
– 228'000 fr. – [(133'208 fr. / 4) x 3]);

-       585'689 fr. 23 à I______ (552'387 fr. 23 + [133'208 fr. / 4]);

-       572'093 fr. 08 à D______ (552'387 fr. 23 + 343'503 fr. 85 + [133'208 fr. / 4]
– 357'100 fr.).

k. Le même jour, soit le 20 novembre 2007, feu H______ a effectué devant Me G______ une donation en faveur de C______ et de A______ de 596'701 fr. 75 chacune, à titre d'avancement d'hoirie.

l. Les 27 et 30 avril 2009, feu H______ et ses quatre enfants ont signé une nouvelle convention de partage-donation, devant Me G______, concernant la SOCIETE IMMOBILIERE M______ SA, détenue entièrement par K______ au jour de son décès. Cette société est propriétaire d'un immeuble sis à la rue 2______ no. ______ à Genève.

m. La part de feu H______ dans cette société s'élevait à 34'375 actions en pleine propriété et 15'625 actions en usufruit. La nue-propriété de ces dernières était répartie à raison de 3'906 actions pour chacun des enfants A______, I______ et D______ et 3'907 actions pour C______.

n. La totalité du capital-social de la SOCIETE IMMOBILIERE M______ SA avait été évaluée à environ 5'000'000 fr., correspondant à la valeur vénale de l'immeuble à l'époque.

o. Dans le cadre de cette convention, feu H______ a fait donation, à titre d'avancement d'hoirie, de la nue-propriété des 34'375 actions à ses enfants, à raison de :

-       10'741 actions à C______;

-       10'742 actions à A______;

-       6'446 actions à I______; et

-       6'446 actions à D______.

p. Au total, la nue-propriété des 50'000 actions était répartie à raison de :

-       14'648 actions (10'741 + 3'907) en faveur de C______,

-       14'648 actions (10'742 + 3'906) en faveur de A______,

-       10'352 actions (6'446 + 3'906) en faveur de I______,

-       10'352 actions (6'446 + 3'906) en faveur de D______.

q. Au moment de son décès le ______ 2019, feu H______ a laissé pour seuls héritiers C______, A______ et D______, I______ étant prédécédé sans laisser de descendants.

r. C______, ses descendants, et D______, qui n'a pas d'enfant, représenté par sa curatrice, ont répudié la succession de feu H______.

s. A______ est devenue l'unique héritière légale de feu H______.

t. Selon l'inventaire provisoire dressé par Me N______, curateur de feu H______, la succession de cette dernière présentait, au moment de son décès, un déficit de 186'178 fr. 98.

u. Par jugement JTPI/7752/2023 du 29 juin 2023, le Tribunal a notamment condamné A______ à payer 329'331 fr. 28 à SOCIETE IMMOBILIERE M______ SA, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 janvier 2020.

D.           a.a Par acte déposé en conciliation le 21 août 2020, déclaré non concilié le 16 juin 2021 et introduit le 20 août 2021, A______ a formé une action en réduction et en restitution, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal constate que, selon l'inventaire provisoire dressé par Me N______ à une date inconnue, la succession de feu H______ présentait un déficit de 186'178 fr. 98 et que la réserve légale en sa faveur s'élevait à 75% de la succession. Elle a également conclu à ce que le Tribunal fixe la valeur de la succession au moment du décès, après l'addition des libéralités soumises à réduction et, sur la base du résultat obtenu, la valeur de la réserve, ainsi que de la quotité disponible de la succession. Elle a encore conclu à ce que le Tribunal réduise la convention de partage-renonciation du 20 novembre 2007 conclue devant Me G______ par feu H______ et ses quatre enfants, dans la mesure où celle-ci avait renoncé à l'usufruit portant sur un total de 3'583'564 fr. 35 en faveur de ses enfants et effectué une donation de 1'030'511 fr. 55 à C______, A______ et D______, à ce que le Tribunal réduise totalement la donation du 20 novembre 2007 de 596'701 fr. 75 de feu H______ en faveur de C______, à ce qu'il réduise la convention de partage-donation des 27 et 30 avril 2009 conclue devant Me G______ par feu H______ et ses quatre enfants dans la mesure où celle-ci avait donné la nue-propriété de 34'375 actions à ses enfants, et partant, à ce qu'il condamne C______ à lui payer 2'014'644 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, à ce qu'il condamne D______ à lui payer 1'138'768 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le jour de l'introduction de la procédure, à ce qu'il prononce les mainlevées des oppositions formées par C______ et D______, soit pour lui sa curatrice, aux commandements de payer qui leurs seraient notifiés dans le cadre des poursuites concernant les créances précitées et à ce qu'il lui réserve le droit d'amplifier ses conclusions en fonction d'éventuels faits nouveaux dont elle pourrait avoir connaissance postérieurement à l'introduction de la procédure.

a.b En substance, A______ soutient avoir été lésée dans ses droits par les diverses renonciations d'usufruit et donations effectuées par sa mère en 2007 et 2009, notamment en faveur de C______ et D______. En sa qualité d'héritière unique, sa réserve légale s'élèverait à 75% de la succession. Si feu H______ n'avait pas procédé aux libéralités, elle aurait disposé d'environ 5'366'685 fr. 30 au moment de son décès (1'505'097 fr. (soit 3'583'564 fr. 35 de renonciation totale aux usufruits, capitalisé au taux de 3.5% sur 12 ans) + [1'030'511 fr. 55 + 596'701 fr. 75 de donations] + 2'234'375 fr. dans le cadre de la donation de 34'375 actions en nue-propriété [tenant compte d'un rendement annuel moyen de 3,5% sur 10 ans]). Elle aurait droit à 75% de ce montant, soit 4'025'014 fr. Or, elle n'avait hérité que d'une dette de 186'178 fr. 98. C______ aurait bénéficié de libéralités à concurrence de 2'014'644 fr. 85 et D______ à concurrence de 1'138'768 fr. 10, montants dont elle leur demandait la restitution.

b. Dans sa réponse, D______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal constate que la réserve héréditaire de A______ était égale à un quart de la succession de feu H______, que les libéralités reçues par A______ du vivant de feu H______ étaient supérieures au montant de sa réserve héréditaire et, ceci fait, déboute A______ de toutes ses conclusions.

c. Dans sa réponse, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement, au rejet immédiat des conclusions de A______ et, subsidiairement, à ce que soit traitée séparément et préalablement la question des effets juridiques sur la quote-part réservataire de A______ de la répudiation de la succession de feu H______ par D______, C______, O______ et P______. Dans ce cadre, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que les répudiations précitées n'avaient pas eu pour effet de modifier la quote-part réservataire de A______, que celle-ci était d'un quart de la succession de feu H______, que les libéralités parvenues à A______ du vivant et au décès de feu H______ étaient, à tout le moins, supérieures au quart de la succession de feu H______ et rejette en conséquence les conclusions prises par A______ dans sa demande.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 mars 2022, les conseils des parties ont convenu d'ouvrir dans un premier temps les débats sur la question de la réserve de A______, à savoir si celle-ci était de 75% ou 25% de la succession compte-tenu de la répudiation de la succession de feu H______ par D______ et C______. S'agissant d'une question juridique, elle était d'ores et déjà en état d'être jugée.

Les conseils de D______ et C______ ont exposé que si la réserve était de 25%, A______ avait d'ores et déjà reçu celle-ci, ainsi qu'une partie du disponible, puisque les deux frères avaient été réduits à leur réserve tandis que les deux sœurs avaient reçu leur réserve, ainsi que le disponible. Le conseil de A______ a déclaré que si la réserve était de 25%, il n'était en l'état pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si celle-ci était lésée ou non. Il n'était toutefois pas contesté qu'il y avait eu un partage du vivant de la mère.

e. Les parties ont adressé leurs plaidoiries finales écrites au Tribunal le 1er avril 2022, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a notamment exposé que la qualité d'héritier s'acquérait avec l'acceptation de la succession et, par conséquent, qu'elle était la seule héritière. Par leur répudiation, D______ et C______ n'avaient pas acquis la qualité d'héritiers et ne bénéficiaient ainsi pas d'une réserve légale. Enfin, même si sa réserve était de 25% de la masse successorale, elle était de toute manière lésée car elle aurait alors droit à 1'341'671 fr. 35 (25% x 5'366'685 fr. 30) mais n'avait hérité que d'une dette.

f. A______ et C______ ont encore transmis au Tribunal des déterminations spontanées les 19 respectivement 21 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.

g. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 avril 2022.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a indiqué qu'il limitait la procédure à la question de savoir quelle était la quotité de la réserve héréditaire de A______. Il a considéré que les réserves héréditaires étaient immuables et que la répudiation de la succession par C______ et D______ n'avait pas eu pour effet d'augmenter la réserve de leur sœur, de la même manière que ladite répudiation ne privait pas C______ et D______ du bénéfice de leur réserve d'origine en cas d'action en réduction dirigée contre eux. Ces derniers avaient acquis la qualité d'héritiers avec le décès de leur mère, avec leurs réserves héréditaires correspondantes. Ils avaient perdu leur qualité d'héritiers par la répudiation, sans que cela n'affecte la quotité de leurs réserves, ni la quotité de la réserve de A______. Celle-ci restait ainsi d'un quart.

Le Tribunal a ensuite statué sur la question de la lésion de la réserve de A______. Cette dernière avait reçu, à l'instar de sa sœur et ses frères, de nombreux avantages du vivant de sa mère, qui devaient être imputés sur la part réservataire à laquelle elle prétendait. Elle avait perçu 596'701 fr. 75 à titre de donation. Feu H______ avait renoncé en faveur de sa fille à des usufruits à hauteur de 552'387 fr. 23 et 343'503 fr. 85. A______ avait également bénéficié de 33'302 fr. du fait de la renonciation de sa mère au remboursement d'un prêt qui lui avait été octroyée. Elle avait finalement reçu 10'742 actions de la SOCIETE IMMOBILIERE M______ SA. En additionnant les libéralités reçues, A______ avait touché plus que 1'341'671 fr. 35 qu'elle considérait être la valeur de sa réserve réduite à un quart. Partant, A______, qui avait pu s'exprimer tant sur la quotité alléguée de sa réserve que sur les éléments de patrimoine reçus, n'avait pas démontré que sa réserve était lésée, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, bien que le Tribunal ait tout d'abord indiqué avoir limité la procédure à la question de la quotité de la réserve légale de l'appelante, il a également statué sur le fond après avoir constaté que l'appelante avait pu s'exprimer tant sur la quotité que sur les éléments de patrimoine reçus. Il s'agit ainsi d'une décision finale. Compte tenu de la part réservataire réclamée par l'appelante, le seuil des 10'000 fr. est largement atteint.

Partant, la voie de l'appel est ouverte.

1.3 Les intimés soutiennent que l'appel serait irrecevable en raison d'un défaut de motivation.

En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1)

En l'espèce, la partie "FAITS" de l'appel ne sera pas prise en compte, celle-ci constituant une reprise à l'identique de certains des allégués de la demande de première instance. Aucune constatation inexacte des faits n'est en outre reprochée au Tribunal. En revanche, la motivation en droit de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que l'appelante conteste, à savoir le fait d'avoir retenu que la répudiation de la succession par les intimés n'ait pas eu pour conséquence d'augmenter la réserve légale de l'appelante ainsi que le calcul de la réserve légale effectué par le premier juge. Les intimés ont, au demeurant, été capables de répondre aux griefs de l'appelante. L'appel est ainsi suffisamment motivé.

Pour le surplus, interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables les réponses des intimés (art. 312 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.4 La Chambre civile revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC).

2. L'appelante a produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux.

2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais novas" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 2; sous l'OJ, cf. ATF 126 I 95 consid. 4b).

2.2 En l'espèce, l'avis de droit du 11 avril 2023, en tant que simple avis de droit, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des novas et est donc recevable. Dans cette mesure, il ne constitue cependant qu'une allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2009 consid. 1.3; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2 et l'arrêt cité) et n'a dès lors pas de force probante particulière.

Le jugement JTPI/7752/2023 rendu le 29 juin 2023 et produit à l'appui de la réplique de l'appelante, est postérieur à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger par le Tribunal et a été produit sans retard.

Partant, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la répudiation par les intimés de la succession de feue leur mère avait eu pour conséquence de supprimer leur réserve légale et d'augmenter sa propre réserve légale à 75% de la masse successorale.

3.1 Le droit des successions a fait l'objet d'une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit est régie, même postérieurement, par la loi ancienne (art. 15 al. 1 ab initio Tit. fin. CC). Cette règle s'applique aux héritiers et à la dévolution de l'hérédité (art. 15 al. 2 Tit. fin. CC).

3.1.1 Selon l'art. 457 al. 1 CC, les héritiers les plus proches sont les descendants. Les enfants succèdent par tête (al. 2). Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (al. 3).

A teneur de l'art. 470 al. 1 CC, celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.

La réserve est, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC).

Le droit à la réserve héréditaire est transmissible par voie successorale. Si un réservataire décède après le de cujus, ses héritiers peuvent exiger que sa réserve soit respectée (Steinauer, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 470 CC).

3.1.2 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La répudiation doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC).

Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC).

Selon une ancienne décision du Tribunal fédéral de 1924 (ATF 50 II 450 consid. 4 in JdT 1925 I 66), il existe une exception au principe en vertu duquel il faut procéder comme si le répudiant était prédécédé. Il s'agit du cas de la répudiation par un héritier sans descendant, qui a déjà reçu du disposant des libéralités entre vifs soumises à réduction. Sa répudiation ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la réserve des autres héritiers parce qu'il ne serait pas justifié de placer l'héritier qui a répudié, et que le testateur a gratifié durant sa vie, dans une situation moins favorable que l'héritier qui, en considération de ces libéralités, a renoncé à la succession du vivant du défunt. Le Tribunal fédéral a appliqué, à ce cas de figure, par analogie, les règles du pacte successoral de renonciation.

Cette assimilation de la répudiation au pacte de renonciation a été critiquée par la doctrine majoritaire. Le législateur a prévu, à l'art. 572 al. 1 CC, d'assimiler la répudiation au prédécès; le texte de cet article est clair. Ensuite, la renonciation et la répudiation sont deux institutions différentes à plusieurs égards. Premièrement, le renonçant – à une expectative – ne peut être assimilé au répudiant – de biens acquis – (ATF 138 III 497 consid. 4.2 in JdT 2013 II 219), puisque le premier accepte un certain aléa que n'assume pas le second. Secondement, le pacte successoral est un contrat, contenant en principe une contre-prestation en faveur du renonçant et dont ses descendants pourront normalement profiter, ce qui justifie que le pacte de renonciation soit opposable, sauf clause contraire, aux descendants du renonçant; tel n'est pas le cas de la répudiation (Pradervand-Kernen, La répudiation, Questions choisies, in Journée de droit successoral 2023, p. 65 ss, p. 90 n. 82). La jurisprudence précitée irait ainsi à l'encontre de la lettre de l'art. 572 al. 1 CC et contredirait également l'art. 570 al. 2 CC (Pradervand-Kernen, op. cit., p. 90 n. 82; Gauron-Carlin/Steinauer, Commentaire du droit des successions, 2ème éd., 2023, n. 19 ad art. 470 CC).

Pour ces auteurs, en cas de répudiation par un héritier réservataire, le répudiant perd sa qualité d'héritier et donc le droit à sa réserve. L'art. 572 al. 1 CC règle le sort de la part de cet héritier (légal) et donc, a fortiori, celui de sa réserve. La répudiation y est assimilée au prédécès : le mécanisme de la représentation (art. 457 ss CC) s'applique et les réserves sont calculées en fonction des héritiers qui prennent la place du répudiant. Le répudiant n'est alors pas pris en compte dans le calcul des réserves (Pradervant-Kernen, op. cit., n. 82; Gauron-Carlin/Steinauer, op. cit., n. 19 ad art. 470 CC; Steinauer, CR CC II, n. 12 ad art. 470 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 372; Weimar, Berner Kommentar, T. III/1/1/1, Das Erbrecht, Die Erben (Art. 457 – 516), 4ème éd., 2009, n. 12; Escher, Zürcher Kommentar, n. 19 ss ad Rem. prél. 470-480 CC; contra : Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ème éd. 2023, n. 16 ad art. 470 CC; Piotet, Précis de droit successoral, 2ème éd., 1988, p. 71). Si le répudiant a des descendants qui ont une réserve dans la succession du de cujus, la réserve des cohéritiers du répudiant est inchangée. En l'absence de descendance, la part, et donc la réserve, du répudiant accroît celle de ses cohéritiers, pour autant, toujours, qu'ils aient une réserve dans la succession du de cujus (Pradervand-Kernen, op. cit., p. 89 n. 80; Gauron-Carlin/Steinauer, op. cit., n. 19 ad art. 470 CC).

3.2 En l'espèce, la défunte est décédée le ______ 2019, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des successions. Sa succession est ainsi régie par l'ancienne loi, ce qui n'est pas contesté.

Trois enfants lui ont survécu et elle n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort. Ses trois enfants sont ainsi devenus ses héritiers légaux, à parts égales, à savoir un tiers chacun. Ils sont également au bénéfice d'une réserve, des trois quarts de leur droit de succession, ce qui représente au total un quart (1/3 x 3/4) de la masse successorale. La quotité disponible s'élève également à un quart de la masse successorale.

Les intimés ont répudié la succession de leur mère et les enfants de l'intimée ont également répudié cette succession. Ces derniers ne peuvent ainsi pas réclamer la réserve qui aurait dû revenir à l'intimée. Se pose ainsi la question de savoir ce qu'il advient des parts des intimés, y compris de leurs réserves.

Le Tribunal a retenu, en se fondant sur l'ATF 50 II 540, que la part réservataire de l'appelante n'était pas affectée par la répudiation de la succession de la défunte par les intimés, de sorte que dite part demeurait à hauteur d'un quart de la masse successorale.

Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine majoritaire depuis plusieurs années pour les motifs suivants qui emportent la conviction.

Premièrement, les termes de la loi sont clairs : "la part du [répudiant] est dévolue comme s'il n'avait pas survécu" (cf. art. 572 al. 1 CC). Dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – du prédécès des intimés, l'appelante aurait été l'unique héritière de sa mère et sa part réservataire aurait été de trois quarts de la masse successorale.

Deuxièmement, retenir, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence critiquée, que la répudiation n'aurait pas les mêmes effets qu'un prédécès dans un cas de figure spécifique, revient à fixer une réserve aux effets de la répudiation. Or, le législateur a prévu que la répudiation devait être faite sans condition ni réserve (cf. art. 570 al. 2 CC). Cette jurisprudence est ainsi contraire non seulement à l'art. 572 al. 1 CC mais également à l'art. 570 al. 2 CC comme le souligne la doctrine majoritaire et comme l'admet d'ailleurs le Tribunal fédéral lui-même dans son arrêt.

Troisièmement, ce dernier a considéré qu'il fallait, en dépit du texte légal, favoriser le "résultat pratique" consistant à "ne pas placer l'héritier qui a répudié, et que le testateur a gratifié durant sa vie, dans une situation moins favorable que l'héritier qui, en considération de ces libéralités, a renoncé à la succession déjà du vivant du défunt". Or, un traitement différencié entre le répudiant et le renonçant est non seulement prévu dans la loi, mais justifié. Au moment de la signature du pacte successoral de renonciation, le renonçant ignore quelle aurait été sa part – et s'il en aurait eu une – au moment de l'ouverture de la succession, raison pour laquelle il bénéficie, à la signature de la convention, d'une contre-prestation pour sa renonciation, laquelle est, en principe, opposable à ses propres héritiers. Ceux-ci ne peuvent pas réclamer la part réservataire du renonçant. Le renonçant doit ainsi pouvoir garder sa contre-prestation, au vu de l'incertitude de départ sur ce qu'il pourrait obtenir au final. Dans le cas d'une répudiation, cette incertitude n'existe pas. L'héritier qui a bénéficié d'une avance d'hoirie connaît les actifs et les passifs composant la succession au moment du décès. Il décide librement s'il préfère accepter la succession en l'état, quitte à devoir supporter une partie de la dette laissée par le défunt, ou répudier la succession et devoir, cas échéant, rapporter, respectivement réduire, l'avancement d'hoirie qu'il a reçu. Cette décision, prise en pleine connaissance de cause par le répudiant, ne doit pas pouvoir lier ses propres héritiers. Ceux-ci peuvent réclamer si besoin la part réservataire du répudiant.

En conclusion, la Cour apportera au litige une solution inverse à celle retenue par le Tribunal. La réserve de l'appelante doit être calculée comme si les intimés étaient prédécédés et donc sans prendre en compte leurs vocation et réserve successorales. La répudiation a ainsi accru la part réservataire de l'appelante d'un quart à trois quarts de la masse successorale, l'appelante devenant l'unique héritière de la défunte.

3.3 Le grief étant fondé, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il procède à la détermination de la masse successorale et à l'examen d'une éventuelle lésion de la réserve de l'appelante calculée à hauteur de 75% de la masse successorale, ce conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC). Le renvoi se justifie d'autant plus que le Tribunal, après avoir limité la procédure à la question de la quotité de la réserve de l'appelante, a tout de même statué dans le jugement querellé sur le fond du litige, ce qui constitue une violation du droit d'être entendues des parties.

4. 4.1 La procédure d'appel se clôturant par une décision de renvoi, l'issue finale du litige ne peut être déterminée. Le sort des frais de première instance devra en conséquence être tranché par l'autorité précédente dans le cadre du nouveau jugement à prononcer.

4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés, au vu de l'issue du litige, à 10'000 fr. (art. 5, 7, 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'appelante. Les intimés seront condamnés en conséquence à rembourser à l'appelante les frais judiciaires avancés (art. 111 al. 2 aCPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante le solde de l'avance de frais qu'elle a fournie, à savoir 10'000 fr.

4.3 Les intimés ayant succombés (art. 106 al. 1 CPC), ils seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 8'000 fr. à l'appelante au titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

Les sûretés versées par l'appelante en 16'000 fr. en garantie des dépens d'appel lui seront intégralement restituées.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9978/2022 rendu le 29 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16428/2020.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de C______ et D______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______.

Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 10'000 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 10'000 fr. à A______.

Condamne C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 8'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Ordonne la restitution à A______ des sûretés en garantie des dépens qu'elle a fournies à concurrence de 16'000 fr.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.