Décisions | Chambre civile
ACJC/428/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/6101/2024 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6568/2021 ACJC/428/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représentée par
Me Jacques BONVIN, avocat, NIEDERER KRAFT FREY SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,
et
B______ SA EN LIQUIDATION, sise ______ (VD), intimée, représentée par
Me Jérôme BENEDICT, avocat, rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne.
A. Par jugement JTPI/6101/2024 du 21 mai 2024, reçu le 27 mai 2024 par A______ SA, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à verser à B______ SA, EN LIQUIDATION 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2020 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'300 fr., mis à charge de A______ SA et compensés avec les avances fournies par B______ SA, EN LIQUIDATION, condamné A______ SA à verser à la précitée 2'300 fr. à titre de remboursement desdites avances et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 3'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ SA, EN LIQUIDATION 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 26 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu au déboutement de B______ SA, EN LIQUIDATION de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe de la Cour du 15 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. La société vaudoise B______ SA, EN LIQUIDATION a pour but l'exploitation de brevets et licences, ainsi que la commercialisation de matériel et d'équipements médicaux et opératoires.
b. La société vaudoise A______ SA est active dans le domaine de l'innovation médicale et a pour but la création, la fabrication et le commerce de tout article, instrument, appareil et produit médical et dentaire, ainsi que l'exploitation des brevets y relatifs.
c.a Les 5 mai et 2 juin 2017, A______ SA et B______ SA ont conclu un contrat intitulé "License Business Development Agreement", complété par des conditions spécifiques définies dans un accord commercial parallèle signé à ladite date (ci-après: le contrat).
Ce contrat avait pour but le développement technique et la commercialisation - à tout le moins sur l'ensemble du territoire européen - d'un dispositif de distribution de colle chirurgicale, intitulé "woundcloser" (ci-après: le dispositif), destiné à refermer les incisions du derme et de l'épiderme. Ce dispositif était constitué d'un système de distribution breveté par A______ SA et d'un embout applicateur de colle à concevoir et à développer par celle-ci.
c.b Les parties s'engageaient à coopérer entre elles et à unir "leurs meilleurs efforts commerciaux" pour atteindre leurs objectifs communs, soit avoir le "premier produit licencié" du dispositif, prêt à être commercialisé dans le respect du budget et du calendrier du plan de travail annexés, et avoir exécuté l'opération de vente de la licence du dispositif, y compris la commercialisation de celui-ci avant le 1er janvier 2020 (art. 2 du contrat).
c.c A teneur du contrat, s'agissant du développement commercial des applications sous licence du dispositif, les obligations et tâches de A______ SA étaient les suivantes: elle devait fournir et livrer, en tant que concédant, tous les services techniques nécessaires au développement et au marquage CE "du premier produit licencié", soit concevoir, fabriquer, tester et pré-commercialiser le dispositif conformément aux exigences du marquage CE (art. 3.1.1); se conformer au calendrier du plan de travail annexé au contrat (art. 3.1.2); fournir, en tant que courtier, les services commerciaux nécessaires dans le cadre de l'opération de vente de la licence du dispositif, comme prévu à l'art. 5 du contrat (art. 3.1.3); fournir, en tant que concédant et courtier, tous les services raisonnablement requis, qu'ils soient techniques, commerciaux ou organisationnels, au cours de l'audit préalable effectué par tout acquéreur potentiel et lors de la négociation de l'opération de vente de la licence avec le(s) distributeur(s) globaux ou le(s) consultants MTA sélectionné(s) (art. 3.1.4) - dont la définition donnée par les parties est la suivante: tout consultant en acquisition de technologie médicale, qui pourrait être mandaté par les parties, agissant d'un commun accord, afin d'obtenir une assistance en matière de stratégie de vente et de négociation, de marketing, de conformité réglementaire en matière de technologie médicale et de marché, de contacts et de ciblage d'acquéreur, etc… en ce qui concerne l'opération de vente de licence (art. 5.1 applicable aux principales conditions de courtage); maintenir des ressources suffisantes pour réaliser, dans les délais prévus, les services techniques et commerciaux nécessaires au développement de l'activité, soit en particulier (i) superviser la conception, la fabrication, les tests, le marquage CE du "premier produit licencié", (ii) obtenir le soutien et la collaboration nécessaires avec les universités médicales et les hôpitaux, les experts académiques pour spécifier, tester, valider ledit produit et (iii) réaliser les services d'assistance commerciale nécessaires à l'opération de vente de la licence (art. 3.1.5).
Les obligations et tâches de B______ SA, pour le développement commercial des applications sous licence du dispositif, étaient les suivantes: elle devait verser à A______ SA, dans les délais impartis, les paiements prévus selon l'échéancier annexé au contrat (art. 3.2.1); servir de "véhicule dédié pour porter l'investissement de l'activité de licence et de développement commercial" et renoncer à d'autres activités ou affaires (art. 3.2.2); tenir en permanence à jour les registres comptables et produire toute documentation comptable requise pour justifier les coûts de transaction effectifs en lien avec l'opération de vente de la licence (art. 3.2.3).
c.d Pour permettre à B______ SA de procéder à la commercialisation du dispositif, une fois la phase de développement terminée, A______ SA lui octroyait la licence sur les droits de propriété intellectuelle relatifs audit dispositif (art. 4.2).
En contrepartie de l'octroi de cette licence, B______ SA devait verser à A______ SA une redevance forfaitaire non remboursable de 860'000 fr., conformément à l'échéancier de paiement figurant en annexe du contrat (art. 4.6.1). En outre, B______ SA devrait financer jusqu'à 340'000 fr. les coûts imprévus notamment pour le développement du dispositif (art. 4.6.2).
Les parties ont convenu que toute responsabilité de A______ SA en vertu du contrat, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou autre, devait se résoudre en dommages et intérêts jusqu'à concurrence du montant maximal de la redevance de la licence, soit 860'000 fr. (art. 4.9.3).
c.e Concernant les principales conditions de courtage, les parties reconnaissaient, qu'à ce jour, elles ne disposaient pas d'informations suffisantes pour définir la stratégie de vente et qu'en conséquence la première mission de A______ SA, en tant que courtier, était de fournir ses "meilleurs efforts" pour collecter et acquérir un maximum d'informations, sur les exigences applicables aux technologies médicales, sur les consultants MTA et sur l'économie des marchés afin de proposer, dans un second temps, une stratégie de vente efficace (art. 5.4).
En sa qualité de courtier, A______ SA devait fournir ses "meilleurs efforts" pour proposer à B______ SA, avant le 31 janvier 2018, trois consultants MTA potentiels pour les assister dans l'opération de vente de la licence (art. 5.6.1 et 5.6.2).
Les parties ont encore convenu que A______ SA, en sa qualité de courtier, devait fournir "ses meilleurs efforts commerciaux" pour (i) obtenir une proposition ferme d'achat d'au moins trois acquéreurs avant le 1er janvier 2020, et (ii) pour respecter les étapes de conception, de fabrication, de test et de marquage CE du "premier produit licencié", comme indiqué dans le calendrier de plan de travail annexé (art. 5.5.1).
En cas de non-exécution par A______ SA de ses tâches, sauf survenance de cas de force majeure, B______ SA avait le droit, mais non l'obligation, de mettre fin aux services de courtier de A______ SA (art. 5.3.3), en particulier si aucun distributeur global potentiel n'était proposé avant le 31 janvier 2018 (i); aucun consultant MTA potentiel n'était proposé avant le 31 janvier 2018 (ii); la précitée n'était pas en mesure d'achever les produits livrables pour le marquage CE comme indiqué dans le calendrier du plan de travail annexé, avant le 9 mars 2018 (iii); aucune proposition ferme d'un acquéreur n'était reçue par les parties à janvier 2020 (iv); un cas de fin de contrat en vertu de l'art. 6.4.1 imputable à A______ SA s'était produit (v); un changement significatif de contrôle du capital ou de la direction de celle-ci s'était produit (vi).
c.f Chacune des parties avait la possibilité de mettre fin par écrit au contrat, avec effet immédiat, notamment en cas de violation matérielle d'une des dispositions de celui-ci par l'autre partie, si celle-ci ne remédiait pas à cette violation dans un délai de soixante jours dès réception de l'avis écrit correspondant (art. 6.4.1).
Si A______ SA mettait fin au contrat, B______ SA cessait d'exercer tous les droits accordés en vertu de la licence, et plus généralement en vertu du présent contrat, et devait verser à A______ SA tous les montants effectivement gagnés, dus et exigibles en vertu du contrat (art. 6.4.2).
c.g Les parties ont convenu d'une clause d'élection de for en faveur des juridictions genevoises (art. 6.7).
d. Le calendrier de plan de travail de A______ SA, annexé au contrat, faisait état, pour la partie "Technique/Industrialisation", des six phases suivantes:
- la phase M0, intitulée "Début", avec comme date le 16 janvier 2017, listait les tâches suivantes: "Documents ISO 13485/Marquage CE"; "Conception du blister"; "Conception des étiquettes"; "Conception de la boîte" et "Manuel de conception";
- la phase M1, intitulée "Phase de conception", avec comme date le 28 juillet 2017, mentionnait la tâche suivante: "Fabrication en série";
- la phase M2, intitulée "Sortie de conception de fabrication", avec comme date le 20 octobre 2017, listait les tâches suivantes: " Tests CE"; "Validation stérilisation"; "Obsolescence accélérée à 3 ans"; "Essais cliniques - animaux" et "Essais cliniques - humains";
- la phase M3, intitulée "DMF et Déclaration de conformité", avec comme date le 9 mars 2018, mentionnait la tâche suivante: "Livraison de 1000 unités avec marquage CE";
- la phase M4, intitulée "Livraison en série", avec comme date le 9 mars 2018, mentionnait la tâche suivante: "Création données de vente";
- la phase M5, intitulée "Surveillance après mise sur le marché", avec comme date le 8 mars 2019.
e. Selon l'échéancier de paiement, annexé au contrat, B______ SA s'engageait à verser à A______ SA 500'000 fr. HT à la signature de celui-ci pour la phase M0; 250'000 fr. HT pour la phase M1; 110'000 fr. HT pour celle M2; 200'000 fr. HT pour celle M3; 100'000 fr. HT pour celle M4 et 40'000 fr. HT pour la phase M5, soit un total de 1'200'000 fr., dont 340'000 fr. correspondaient à une réserve pour d'éventuels imprévus et les 860'000 fr. restants à la redevance pour la licence.
Il ressort de cet échéancier que, durant la phase M3, A______ SA devait obtenir la "déclaration de conformité", plus précisément "l'accréditation de l'organisme notifié CE", au 9 mars 2018.
f. Le 3 juillet 2017, A______ SA a adressé à B______ SA une facture de 500'000 fr. TTC, correspondant à la phase M0 du contrat, que celle-ci a réglée le 5 juillet 2017.
Le 2 octobre 2017, A______ SA a adressé à B______ SA une facture de 250'000 fr. TTC, correspondant à la phase M1 du contrat, que celle-ci a réglée le 31 octobre 2017.
Le 14 novembre 2017, A______ SA a adressé à B______ SA une facture de 60'000 fr. TTC, correspondant à un complément pour les phase M0 et M1, que celle-ci a réglée le 28 décembre 2017.
Le 14 mars 2018, A______ SA a adressé à B______ SA une facture de 53'850 fr. TTC, correspondant à des "sales expenses", que celle-ci a réglée le même jour.
Le 15 juin 2018, B______ SA a réglé à A______ SA un montant de 50'000 fr., correspondant à une avance pour la phase M3.
g. Il est admis que A______ SA a procédé à la conception d'un premier prototype du dispositif et de son emballage.
h. Par courriel du 16 mai 2018, B______ SA a fait référence aux éléments fournis par A______ SA sur les trois consultants MTA contactés, soit C______, D______ et E______.
i. Par courriel du 29 juin 2018 adressé à A______ SA, B______ SA a résumé les qualités de C______ et de E______, précisant qu'il fallait choisir et soulignant sa préférence pour la dernière citée.
j. Par courriel du 24 août 2018, B______ SA a demandé à A______ SA de faire valider par un chirurgien l'ergonomie du dispositif et sa spécification fonctionnelle comme elle l'avait fait pour un autre prototype.
Un rendez-vous avec des dermatologues du centre dermatologique à F______ a été organisé par A______ SA le 12 novembre 2018.
k. Il ressort d'un échange de courriels entre B______ SA et une société tierce, G______ SARL, que celle-ci a formulé une offre d'achat pour un montant de 3'600'000 fr. B______ SA a refusé cette offre en raison des coûts supplémentaires, sous la forme d'un cofinancement, que celle-ci nécessitait.
l. Lors d'une réunion le 16 juin 2019, B______ SA a remis à A______ SA un "bilan d'exécution" du contrat.
Il ressort de ce bilan que A______ SA n'avait pas exécuté, dans les délais impartis, toutes les prestations qui lui incombait, en particulier, s'agissant du développement du dispositif, aucun marquage CE n'avait été émis et aucune présentation du prototype n'avait été faite auprès d'acquéreurs potentiels.
Selon les échéances convenues, il ne restait que six mois et demi avant le 1er janvier 2020, date ultime à laquelle le dispositif devait être vendu. Au vu de l'avancement des travaux, aucune vente n'était envisageable à cette date et aucune nouvelle planification n'avait été proposée par A______ SA.
B______ SA a allégué que A______ SA n'avait pas contesté ce bilan, communiqué tant par oral que par écrit lors de cette réunion, ce que la précitée a contesté.
m. Par courrier du 7 octobre 2019, B______ SA a indiqué à A______ SA qu'à défaut de solutions proposées par celle-ci et de réactualisation de ses engagements, le projet afférent au dispositif se trouvait dans "l'impasse", à savoir un "prototype - sans spécifications figées car sans marché validé - sans CE marking donc sans valeur".
B______ SA reprochait à A______ SA de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, notamment de ne pas avoir développé le dispositif, avec l'obtention du marquage CE, au 9 mars 2018, ne pas avoir exécuté sa mission de vente, ni fourni ses meilleurs efforts pour constituer les éléments marketing nécessaires à la vente du dispositif et réaliser une vente effective au 1er janvier 2020, ne pas avoir acquis un maximum d'information sur les exigences et les besoins du secteur "medtech", sur les données économiques du marché et les consultant MTA afin de proposer une stratégie commerciale efficace et encore de ne pas avoir engagé les ressources suffisantes pour exécuter, dans les délais contractuels, les prestations de service technique ou commerciale.
B______ SA a ainsi mis A______ SA en demeure de lui communiquer, notamment, la liste de l'ensemble des éléments techniques réalisés à ce jour, des informations sur son organisation interne et externe relative au projet et la liste des divers fournisseurs et parties prenantes impliqués dans celui-ci. Elle lui a fixé un délai au 30 novembre 2019 pour ce faire.
A______ SA n'a pas répondu, par écrit, à ce courrier. A cet égard, elle a allégué que les parties avaient eu des échanges téléphoniques.
n. Par courrier du même jour, B______ SA a également mis A______ SA en demeure de lui indiquer, d'ici au 30 novembre 2019, quel avait été l'usage des fonds versés par elle.
A______ SA n'a pas répondu, par écrit, à ce courrier. A cet égard, elle a allégué que les parties avaient eu des échanges téléphoniques.
o. Le 7 janvier 2020, l'assemblée générale de B______ SA a décidé de sa dissolution, laquelle a été publiée dans la FOSC le ______ 2021.
p. Par courrier du 22 juin 2020, B______ SA a imparti un ultime délai au 15 juillet 2020 à A______ SA pour lui transmettre la preuve matérielle de l'achèvement de l'ensemble des travaux de la phase M1 et M2, et du commencement des travaux de la phase M3.
A______ SA n'a pas répondu, par écrit, à ce courrier. A cet égard, elle a allégué que des échanges et des négociations avaient eu lieu entre les parties.
q. Par courrier du 11 septembre 2020, B______ SA a accordé un ultime délai au 30 septembre 2020 à A______ SA afin d'accomplir les prestations et travaux des phases M1 à M3, ajoutant qu'à défaut il serait procédé à la résolution du contrat.
r. Par courrier du 1er octobre 2020, n'ayant pas obtenu les preuves requises, B______ SA a déclaré à A______ SA résoudre le contrat et exigé de celle-ci le remboursement, sous cinq jours, des montants versés à hauteur de 913'850 fr.
s. Le 22 avril 2021, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant total de 380'799 fr. 99 TTC, composé de 13'574 fr. dus à titre de solde de prestations en lien avec la licence et de 340'000 fr. dus pour l'activité qu'elle avait déployée comme "consultant MTA de substitution" de 2018 à 2021, ainsi que pour ses recherches d'acquéreurs.
t. Par courrier du 23 avril 2021, A______ SA a résilié le contrat en raison de la dissolution de B______ SA.
D. a. Par acte du 16 décembre 2022, B______ SA a assigné A______ SA en paiement de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2020.
Elle a indiqué qu'il s'agissait d'une demande partielle en paiement et qu'elle se réservait le droit de réclamer ultérieurement le solde des montants qui lui étaient dus. A______ SA n'avait pas fourni les prestations convenues dans le contrat, en particulier les tâches prévues dans les phases M0 à M5, lesquelles comprenaient la sollicitation et l'obtention du marquage CE pour le dispositif. Seule la conception d'un premier prototype de l'applicateur et de son emballage avait été réalisée. A______ SA n'ayant pas respecté ses obligations, elle était en droit de résoudre le contrat.
b. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions.
Elle a allégué que son obligation principale, en vertu du contrat, était de céder les droits de licence à sa partie adverse, ce qu'elle avait fait. Elle avait, en outre, respecté ses obligations accessoires. En effet, elle s'était uniquement engagée à tout mettre en œuvre pour développer le dispositif, en fournissant les meilleurs efforts possibles, mais sans obligation de résultat. Or, elle avait déployé tous ses efforts pour développer un prototype fonctionnel du dispositif et pour identifier des consultants MTA potentiels, ainsi que des acquéreurs potentiels de la sous-licence du produit. C'était B______ SA qui avait "saboté le projet", car elle n'avait pas procédé à la sélection d'un des consultants MTA proposés. Or, ce consultant devait notamment identifier l'indication sur laquelle le marquage CE devait être obtenu, c'est-à-dire identifier le type de traitement médical pour lequel l'utilisation du dispositif serait la plus rentable pour ensuite identifier le marché y relatif. Elle avait ainsi respecté ses obligations contractuelles, avec toute la diligence requise, de sorte qu'aucun résolution ou résiliation du contrat n'avait été valablement effectuée par B______ SA.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B______ SA a déposé des déterminations et allégué des faits complémentaires, faisant notamment valoir que les tâches à charge de A______ SA devaient être terminées avant le 1er janvier 2020. La précitée s'était engagée à exécuter des prestations relevant du contrat d'entreprise et non du mandat. Les parties avaient conclu un contrat, dans le cadre duquel l'aspect développement du produit - soit le contrat d'entreprise - était déterminant. L'aspect licence intervenait en second plan. La résolution du contrat était fondée sur les art. 107 et ss CO.
d. A______ SA s'est déterminée sur les allégués complémentaires de B______ SA. Elle a notamment soutenu que le développement du dispositif n'était qu'une obligation de moyen, ce qui ressortait des termes du contrat et de la nature même d'un contrat de recherche, qui avait pour objectif le développement d'une nouvelle technologie, comme en l'espèce. Le calendrier de plan de travail et les éléments mentionnés dans l'échéancier de paiement, annexés au contrat, constituaient des "plans de route idéals", sujets à modification. La phase M3 ne pouvait pas être exécutée sans connaissance de l'indication sur laquelle le marquage CE devait être obtenu, indication qui devait être donnée par le consultant MTA. En tous les cas, seule une résiliation du contrat avec effet ex-nunc était envisageable.
e. Lors de l'audience du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat innommé de licence réunissant tant des obligations caractéristiques du contrat d'entreprise (création d'un prototype avec certification) que du contrat de mandat ("meilleurs efforts" pour la commercialisation du produit et de sa licence). Bien que le développement du produit n'était qu'une partie du contrat, soit la première phase, alors que la deuxième partie, constituée de la recherche d'acquéreurs tant pour la licence que pour l'objet lui-même, semblait prépondérante, il n'en demeurait pas moins que si le dispositif n'était pas réalisé et la certification CE n'était pas obtenue, il ne pouvait pas être commercialisé. L'aspect du développement du produit était ainsi déterminant.
Selon le contrat, le marquage CE devait intervenir à la fin de la phase M2 pour aboutir au plus tard à la phase M3. Or, ce marquage n'avait pas eu lieu et ce, sans responsabilité imputable à B______ SA. En effet, il n'était pas établi que le marquage CE ne pouvait pas être obtenu sans le concours d'un consultant MTA.
A______ SA n'avait donc pas respecté l'obligation qui lui incombait d'obtenir une certification CE du produit. B______ SA lui avait accordé un délai de presqu'un an pour remédier à cette situation, ce qu'elle n'avait pas fait. La précitée était ainsi en droit de mettre un terme au contrat. A cet égard, il se justifiait de retenir qu'il s'agissait d'une résiliation pour justes motifs avec effet ex-nunc. La phase M3 n'ayant pas été exécutée, B______ SA s'était acquittée à tort, le 15 juin 2018, d'un montant de 50'000 fr. L'action partielle se limitant à la somme de 30'000 fr., A______ SA devait être condamnée à verser celle-ci à B______ SA.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte de certains faits. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait une obligation de résultat en lien avec le développement du dispositif. Le projet portait sur un nouveau dispositif médical, de sorte que sa réalisation ne pouvait pas être garantie. De plus, elle avait respecté ses obligations contractuelles. Le dispositif n'avait pas pu être finalisé à cause de l'intimée, qui n'avait pas désigné un consultant MTA. Enfin, la précitée n'avait pas allégué de dommage, ni établi celui-ci.
L'intimée, dans sa réponse, reproche au premier juge d'avoir qualifié la fin du contrat de résiliation, avec effet ex-nunc, et non de résolution, avec effet ex-tunc.
4.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO).
Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO).
4.1.2 Le contrat de licence, respectivement de sous-licence, est un contrat innomé sui generis, par lequel le donneur de licence s'engage à accorder à la preneuse de licence l'usage et la jouissance sur un droit ou un bien immatériel pendant une certaine durée, et, en règle générale, contre l'engagement de la preneuse de verser une redevance (Probst, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle, 2012, p. 107-108).
Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO).
Le contrat d'entreprise consiste pour l'une des parties (l'entrepreneur) à s'obliger à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur promet un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel (ATF 130 III 458 consid. 4). Il doit produire par son travail un résultat, lequel doit être susceptible d'être vérifié selon des critères objectifs et d'être qualifié de juste ou d'erroné (ATF 127 III 328 consid. 2c).
Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si l'intéressé ne peut promettre l'exactitude objective du résultat de son travail en tant qu'ouvrage, mais peut seulement promettre d'agir avec diligence dans l'intérêt de son cocontractant et en vue d'un certain résultat sans qu'il puisse le garantir, le contrat doit être qualifié de mandat (ATF 127 III 328 consid. 2c).
4.1.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). Il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7). On parle d'un contrat composé ou complexe lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid. 3.3, in JdT 2014 II 217; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.2).
Vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte, composé ou complexe, il n'est pas possible que la même question soit réglée différemment pour chacun d'eux. Il convient donc de rechercher pour chaque question juridique le centre de gravité des relations contractuelles pour déterminer quelles sont les règles applicables à la question litigieuse (ATF 139 III 49 consid. 3.3). Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a).
4.1.4 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité consid. 4).
4.1.5 A teneur de l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Que ce soit en application de l'art. 107 CO ou en raison d'une impossibilité fautive d'exécuter la prestation, le droit à des dommages-intérêts positifs est fondé sur l'art. 97 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 29 ad art. 107 CO).
La responsabilité du débiteur est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1).
4.1.6 Les art. 59 et ss. CPC étant applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le tribunal vérifie d'office la recevabilité d'une voie de droit, notamment la légitimation au recours (Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n° 18 ad Intro art. 308-334 CPC).
Est formellement lésé celui qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions. Seul est décisif le dispositif de la décision et non sa motivation, qui ne peut avoir autorité de chose jugée. Est matériellement lésé celui que la décision affecte dans sa position juridique, tel le plaideur formellement lésé, mais parfois aussi, celui qui n’a pas formulé de conclusions ou dont les conclusions ont été admises. La lésion matérielle correspond à un intérêt digne de protection, pratique et actuel au recours (Bastons Bulletti, op. cit., n° 22 à 24 ad Intro art. 308-334 CPC).
4.1.7 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC).
En principe, il ressort de la jurisprudence qu'une décision sur une action partielle n'a pas autorité de chose jugée sur l'entier de la prétention. Cela découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), lequel limite la compétence du tribunal à la prétention formulée. Au-delà de cette prétention, le dispositif n'a en principe pas d'effets. Partant, en principe, les motifs d'une décision partielle ne sont pas contraignants pour une procédure subséquente sur la demande résiduelle, même si les mêmes questions se posent dans cette nouvelle procédure. Le Tribunal fédéral relève cependant qu'une partie importante de la doctrine estime à juste titre que l'on peut s'écarter de cette jurisprudence lorsque le caractère partiel de la première action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en termes de montant. Dans pareil cas, l'autorité de la chose jugée de la décision rendue suite à l'action partielle s'étend à l'entier de la prétention et est donc opposable dans les procédures subséquentes (ATF 147 III 345 consid. 6; Nussbaumer-Laghzaoui, L'autorité de chose jugée de l'action partielle (le quatrième quart-temps), in: https://lawinside.ch/1046/).
4.2.1 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat intitulé "License Business Development Agreement", ayant pour but le développement technique et la commercialisation d'un dispositif médical, avec certification CE, dont une partie était déjà brevetée par l'appelante et l'autre partie, soit un embout applicateur de colle, devait être conçue par la précitée. La licence sur ce dispositif devait être cédée à l'intimée.
Ce contrat unique comporte ainsi plusieurs aspects contractuels, soit la conception et le développement dudit dispositif, avec certification CE, l'usage et la jouissance d'un bien immatériel (contrat innomé de licence), ainsi que la mise sur le marché de ce dispositif et la vente de la licence y relative (contrat de courtage). Ces différents éléments distincts sont dépendants les uns des autres, de sorte que l'on est en présence d'un contrat composé.
Les parties s'opposent sur la qualification du premier aspect susvisé de leur contrat, l'appelante plaidant pour un contrat de recherche, soit un contrat de mandat sans obligation de résultat, et l'intimée pour un contrat d'entreprise avec obligation de résultat.
A cet égard, l'appelante soutient que, de manière générale, le développement d'un nouveau dispositif médical a de "grandes probabilités" de ne pas aboutir. Cette allégation est nouvelle et partant irrecevable. En tout état, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la conception de l'embout applicateur de colle nécessitait des recherches préalables techniques, dont le résultat aurait été aléatoire, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Il est, en outre, admis qu'un prototype du dispositif a bel et bien été conçu.
La structure même du contrat démontre que la réalisation de cet embout, et donc du dispositif dans sa globalité, apparaissait comme certaine dans l'esprit des parties. En effet, comme relevé par le premier juge, si ce dispositif n'était pas réalisé et n'obtenait pas la certification CE, il ne pouvait pas être commercialisé, de sorte que les autres aspects du contrat - licence et courtage - étaient irréalisables. En d'autres termes, sans la réalisation du dispositif, le contrat était dépourvu de sens et n'était d'aucune utilité aux parties, en particulier pour l'intimée qui ne pourrait pas exploiter la licence y relative accordée. La conception du dispositif, avec certification CE, était ainsi un préalable essentiel et déterminant pour les parties et la suite de leur relation contractuelle.
Ce qui précède est d'ailleurs confirmé par l'art. 3.1.1 du contrat, à teneur duquel l'intimée s'est engagée à concevoir et fabriquer le dispositif conformément aux exigences du marquage CE, sans qu'il ne soit fait mention d'une quelconque obligation de moyen.
A cet égard, l'appelante ne peut pas se prévaloir de la terminologie employée aux art. 5.5.1, 5.6.1 et 5.6.2 du contrat, à teneur desquels elle devait fournir les "meilleurs efforts". En effet, ces articles concernent l'aspect courtage du contrat et non celui afférent à la conception et la fabrication du dispositif. Il en va de même de l'art. 5.4 du contrat qui concerne expressément les efforts à fournir en vue de la stratégie de vente à adopter, soit une étape ultérieure à la conception du dispositif.
Le fait que les parties ont convenu, à l'art. 4.6.2 du contrat, un financement supplémentaire de la part de l'intimée, pour les éventuels coûts futurs imprévus en lien notamment avec le développement du dispositif, ne permet pas de retenir qu'elles ont conclu un contrat de mandat à cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, cet élément permet seulement de retenir que le coût final dudit développement était incertain pour les parties et non la réalisation du dispositif convenu.
L'appelante se prévaut également du fait qu'il était impossible de garantir l'obtention du marquage CE, compte tenu des exigences élevées y relatives en matière de santé et de sécurité. Les allégations y relatives sont nouvelles et partant irrecevables. En tout état, à teneur de l'art. 3.1.1 du contrat, l'appelante s'est engagée à ce que le dispositif soit conçu conformément auxdites exigences réglementaires. Il était donc prévisible que celui-ci obtienne le marquage CE, dont les exigences devaient être respectées lors de sa conception.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à considérer que la phase préalable relative à la conception et fabrication du dispositif prévu par les parties relevait du contrat d'entreprise, conformément à la réelle et commune volonté de ces dernières.
L'appelante avait ainsi l'obligation de réaliser le dispositif convenu et d'obtenir la certification CE, éléments préalables essentiels à l'exécution du contrat.
4.2.2 Il n'est pas contesté que la certification CE n'a jamais été requise, et donc obtenue, par l'appelante.
Le premier juge a retenu que cette certification devait intervenir à la fin de la phase M2 pour aboutir au plus tard à la phase M3, ce qui n'est pas critiquable. En effet, à teneur du calendrier de plan de travail annexé au contrat, durant la phase M2, l'appelante avait notamment pour tâche d'effectuer les "tests CE" et, durant la phase M3, intitulée "DMF et Déclaration de conformité", celle-ci devait livrer plusieurs unités du dispositif "avec marquage CE", ce qui sous-entend que la certification devait intervenir, au plus tard, durant cette phase.
Cela est corroboré par l'échéancier de paiement annexé au contrat, dont il ressort que l'appelante devait, durant la phase M3, obtenir la déclaration de conformité, soit "l'accréditation de l'organisme notifié CE", avec comme échéance le 9 mars 2018.
L'appelante soutient que le marquage CE n'a pas pu être obtenu, en raison du refus de l'intimée de choisir un consultant MTA, qui avait notamment pour mission de déterminer l'indication sur laquelle ledit marquage devait être requis. A cet égard, l'appelante se prévaut de la définition du consultant MTA donnée par les parties à l'art. 5.1 du contrat, qui stipule que celui-ci devait notamment la soutenir pour la conformité réglementaire en matière de technologie médicale.
Cela étant, comme déjà relevé supra, les art. 5.1 et ss du contrat concernent l'aspect courtage de celui-ci, et non la conception et la fabrication du dispositif. Il ressort d'ailleurs expressément de l'art. 5.6.2 du contrat que l'appelante devait fournir ses meilleurs efforts pour identifier trois consultants MTA pour assister les parties dans le cadre de l'opération de vente de la licence, soit une étape ultérieure au développement du dispositif et donc de la certification CE.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul fait qu'elle devait proposer à l'intimée des consultants MTA potentiels avant le 31 janvier 2018, conformément à l'art. 5.6.1 du contrat, alors que la certification CE devait être obtenue au plus tard le 9 mars 2018, ne suffit pas à démontrer qu'un tel consultant étant nécessaire à l'obtention de ladite certification. A défaut d'éléments probants en ce sens, le premier juge était fondé à retenir qu'il n'était pas établi que le marquage CE ne pouvait pas être obtenu sans le concours d'un consultant MTA.
Il s'ensuit que l'appelante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la certification CE n'avait pas pu être requise en raison du comportement de l'intimée.
Ainsi, l'appelante n'a pas respecté son obligation contractuelle d'obtenir ladite certification pour le dispositif, qui plus est à l'échéance prévue à cet effet. Il sera également relevé que même si une obligation de moyen - et non de résultat - incombait à l'appelante à cet égard, celle-ci n'a pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise pour obtenir cette certification. En effet, elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir entrepris une quelconque démarche utile à cette obtention, étant rappelé que la nécessité d'un consultant MTA à cet égard n'a pas été établie.
Par conséquent, l'appelante a violé une de ses obligations contractuelles principales.
4.2.3 Par courrier du 7 octobre 2019, l'intimée a mis l'appelante en demeure, pour la première fois, de se conformer à ses obligations contractuelles, notamment de développer le dispositif convenu, avec l'obtention du marquage CE. Elle a réitéré sa mise en demeure, par courriers des 22 juin et 11 septembre 2020, et imparti à l'appelante un ultime délai au 30 septembre 2020 pour remédier à la situation.
Il n'est pas établi que l'appelante aurait réagi, d'une quelconque manière, à ces courriers. En tout état, comme déjà relevé, il n'est pas contesté que la certification CE n'a jamais été requise.
Au vu de cette demeure, l'intimée a, par courrier du 1er octobre 2020, déclaré résoudre le contrat et réclamé la restitution de tous les montants qu'elle avait déjà versés, totalisant la somme de 913'850 fr.
Le premier juge a toutefois considéré qu'une résolution du contrat, avec effet ex-tunc, n'était pas envisageable, de sorte qu'il a retenu une résiliation pour justes motifs, avec effet ex-nunc.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a clairement indiqué se fonder sur l'inexécution, à tout le moins, de la phase M3 - relative à l'obtention de la certification CE - pour la condamner à rembourser à l'intimée le montant de 30'000 fr. requis par celle-ci dans le cadre de son action partielle. En effet, il est établi que la précitée s'est acquittée en mains de l'appelante, le 15 juin 2018, de la somme de 50'000 fr. pour l'exécution de la phase M3, qui n'a pas eu lieu. Le versement de cette somme constitue donc un dommage pour l'intimée.
Le premier juge a ainsi appliqué implicitement les conditions de l'art. 97 CO, qui sont, en l'espèce, réalisées.
Par conséquent, il se justifie de confirmer le jugement.
4.2.4 En effet, il n'appartient pas à la Cour de revoir la qualification de la fin du contrat retenue par le premier juge, celle-ci ne faisant pas l'objet de l'appel, limité à la question d'une violation par l'appelante de ses obligations contractuelles (cf. consid. 2 supra).
Si l'intimée souhaitait contester cette qualification, il lui appartenait de faire appel ou appel joint sur ce point. En effet, elle avait un intérêt juridique digne de protection à faire appel du jugement entrepris, celui-ci statuant, dans sa motivation, sur sa prétention au fond, soit la restitution de tous les montants versés par elle en vertu de la résolution du contrat, avec effet ex-tunc. Or, dans pareil cas, l'autorité de la chose jugée s'étend également aux motifs de la décision, ceux-ci étant susceptibles d'affecter les droits de l'intimée dans une future procédure concernant le solde de sa prétention.
Il s'ensuit que l'intimée ne pouvait pas se limiter à contester la qualification de la fin du contrat dans le cadre de sa réponse à l'appel, qui ne peut dès lors pas être revue par la Cour.
5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à verser 2'400 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/6101/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6568/2021.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à charge de A______ SA et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser 2'400 fr. à B______ SA, EN LIQUIDATION à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.