Décisions | Chambre civile
ACJC/406/2025 du 24.03.2025 sur JTPI/1316/2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/21335/2019 ACJC/406/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 MARS 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025, représentée par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce JTPI/1316/2025 du 27 janvier 2025, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à B______ de son engagement à payer au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, les montants de 2'215 fr. dès septembre 2022 jusqu'à 18 ans et de 2'600 fr. de 18 à 25 ans en cas d'étude sérieuses et régulières, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ la somme de 59'013 fr. 60 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 26), dit que moyennant ce qui précède le régime matrimonial des époux B______ et A______ était liquidé (ch. 27), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien post-divorce de 6'100 fr. par mois de septembre 2022 jusqu'aux 65 ans de cette dernière, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 29), mis à la charge des deux parties par moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., et condamné les parties à verser divers montants à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 32), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 33) et condamné en tant que de besoin les parties à exécuter et respecter les dispositions de son jugement (ch. 34);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 mars 2025, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 9, 26, 27, 29, 32, 33 et 34 précités et pris diverses conclusions sur ces points;
Qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel sur les ch. 9, 26 et 29 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a expliqué que dans la mesure où le montant de la contribution d'entretien était entrepris sur une période déterminée et qu'elle "bénéficiait de l'interdiction de la reformatio in pejus", la contribution d'entretien fixée par le Tribunal devait "continuer d'être versée", ce que l'intérêt supérieur de l'enfant dictait aussi; que concernant la liquidation du régime matrimonial, elle devait également bénéficier de la restitution de l'effet suspensif dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in pejus devait lui permettre de bénéficier du montant arrêté par le Tribunal;
Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'effet suspensif sur les ch. 9, 26 et 29 du dispositif du jugement attaqué et au maintien de l'effet suspensif sur le ch. 26, subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'il ne s'oppose pas au retrait de l'effet suspensif sur les ch. 9 et 29; qu'il a relevé que l'appel formé contre les ch. 9, 26 et 29 du dispositif du jugement attaqué suspendait la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement sur les points faisant l'objet de l'appel; qu'il entendait par ailleurs former un appel joint contre le ch. 26 du dispositif, de sorte que A______ ne pouvait pas se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in peius;
Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), sauf dans certains cas énumérés à l'art. 315 al. 2 CPC, non pertinents en l'espèce;
Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite la restitution de l'effet suspensif sur les ch. 9, 26 et 29 du dispositif du jugement attaqué; que lesdits chiffres faisant l'objet de l'appel, celui-ci a déjà un effet suspensif de par la loi; qu'il n'y a dès lors aucun effet suspensif à restituer; que la requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet;
Qu'en tout état de cause, l'effet suspensif, comme l'exécution anticipée, peut être octroyé si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (cf. art. 315 al. 4 CPC); que l'appelante n'indique toutefois pas quel préjudice difficilement réparable elle serait susceptible de subir, de sorte que la requête serait, en tout état de cause, infondée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué:
Déclare sans objet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9, 26 et 29 du dispositif du jugement JTPI/1316/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21335/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.