Décisions | Chambre civile
ACJC/293/2025 du 03.03.2025 ( IUS ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/546/2025 ACJC/293/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 MARS 2025 |
Entre
1) A______ SA, sise ______ [GE],
2) B______ AG, c/o CAISSE DE PENSION B______ GROUP, ______ (NE), requérantes suivant requête de mesures provisionnelles, représentées toutes deux par Me Anne-Virginie LA SPADA-GAIDE, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
et
3) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], cité.
A. a. Par acte du 14 janvier 2025 adressé au greffe de la Cour de Justice, A______ SA, sise à D______ [GE] et B______ AG, sise à E______ (NE), ont formé une requête de mesure superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______, domicilié à Genève.
Les requérantes concluent à ce que la Cour ordonne à C______ de publier, dans un délai de 1 (un) jour ouvrable à compter de la notification de la décision sur mesures superprovisionnelles, puis sur mesures provisionnelles, le rectificatif suivant, qui devra figurer immédiatement au-dessus de l'article intitulé "______", publié sur le site www.F______.com, et ce dans une police de caractères qui ne devra pas être inférieure à celle dudit article :
"Aucune ingestion d'une pile d'une montre A______ ou d'une autre marque de B______ SA n'a eu lieu aux Etats-Unis et aucun enfant n'est mort suite à une telle ingestion. Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur ces produits, leur emballage et les manuels d'utilisation. Toutes les marques de B______ SA, y inclus A______, remplissent ces exigences depuis leur mise en vigueur."
Elles concluent en outre qu'à défaut d'exécution, C______ soit condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC (recte : CP), de s'abstenir à l'avenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que l'ingestion d'une pile contenue dans une montre de marque A______ aurait causé la mort d'un enfant.
Elles fondent leur requête sur les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et sur l'art. 28 CC.
Dans leur requête de mesures provisionnelles, A______ SA et B______ AG soutiennent que les conditions au prononcé de telles mesures seraient réalisées du fait qu'elles auraient rendu vraisemblable que l'article litigieux risquerait de causer une atteinte considérable à leurs intérêts idéaux et économiques, les allégations qu'il rapporte n'ayant aucun fondement factuel. Elles produisent une pièce de laquelle ressort que la pile ingérée par l'enfant victime provenait d'une télécommande et non d'une montre. L'atteinte subie du fait de l'article incriminé constituerait un dommage difficilement réparable dans la mesure où la diffusion de celui-ci et les "fake news" à sa base pourraient aboutir à une dégradation de l'opinion du public à leur égard, très difficile à réparer.
b. Par arrêt du 15 janvier 2025, la Cour de céans a rejeté la requête de mesure superprovisionnelles et imparti un délai de 10 jours à C______ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, ce qu'il n'a pas fait.
c. En date du 21 janvier 2025, les requérantes ont communiqué à la Cour une écriture contenant des faits nouveaux, ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires, relatifs à une nouvelle publication du cité sur son site en lien avec les faits et datant du ______ janvier 2025.
Un délai de 10 jours a été imparti au cité pour se déterminer, ce qu'il n'a pas fait.
d. Par avis du 13 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a. En date du ______ janvier 2025, à teneur de la pièce idoine produite, a été publié sur le site www.F______.com un article intitulé "______".
L'article contient diverses allégations relatives au fait qu'une enfant, G______, âgée de 18 mois, est décédée aux Etats-Unis après avoir ingurgité une pile bouton cylindrique en décembre 2020.
Suite à cet accident, les autorités américaines ont renforcé la loi visant la sécurité des emballages et des produits contenant des piles boutons, loi entrée en vigueur en août 2022, les normes d'application de celle-ci étant effectives depuis septembre 2023.
L'article expose que la pile ayant causé le décès de l'enfant proviendrait d'une montre A______. Il fait référence aux dégâts d'image que la marque pourrait subir, utilisant les termes de "marque tueuse d'enfant", aux dommages et intérêts en millions de dollars que les requérantes pourraient devoir verser et expose que le "legal team de B______ Group" serait "sur les dents" en compagnie d'équipes de lobbyistes agissant notamment par des "moyens corruptifs que la morale réprouve". Enfin, il utilise à plusieurs reprises le terme de "______" pour faire référence à l'affaire.
b. Les requérantes font grief au cité, connaisseur du domaine, de publier sciemment des faits faux. Toutes les montres des requérantes ont été testées selon les nouvelles normes américaines en vigueur et y répondent.
c. Les requérantes ont demandé à l'auteur de l'article de le rectifier ce qui n'a pas été fait.
Suite à quoi la présente requête a été introduite.
1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
S'agissant des prétentions fondées sur la LCD, la requérante allègue un préjudice minimum de 100'000 fr., de sorte que la Cour est matériellement compétente pour examiner cette question.
1.2 A teneur de l'art. 36 CPC, les actions fondées sur un acte illicite peuvent être introduites au for du domicile ou du siège du défendeur.
Les actes de concurrence déloyale sont des actes illicites (art. 2 LCD).
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC).
En l'occurrence, le domicile du cité est à Genève. Par conséquent, sur cette base déjà, le for est à Genève et la Cour est donc compétente ratione loci pour des mesures provisionnelles intentées.
2. Les requérantes fondent leur requête sur mesures provisionnelles essentiellement sur la loi contre la concurrence déloyale.
2.1 A teneur de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198 consid. 2c/aa).
Selon l'art. 3 let. a LCD agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.
Selon l'art. 9 al.1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge, a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
L'alinéa 2 de cette disposition dispose qu'il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
2.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose que soient établis, au niveau de la vraisemblance, l'existence d'une prétention au fond, l'existence ou le risque d'une atteinte, cette notion impliquant une certaine urgence et le risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable; la mesure ordonnée doit respecter en outre le principe de proportionnalité en ce sens qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 17 ad art. 261);
Le juge se limitera à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
2.3 Dans le cadre du principe de disposition prévu à l'art. 58 al.1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (ne ultra petita), ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
L'autonomie privée qui est au cœur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties et qu'il est lié par leurs conclusions (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5).
Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition. Si le juge est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1).
Si la procédure cantonale est soumise au principe de disposition, le tribunal peut, même sans conclusions subsidiaires, allouer moins qu’il n’est requis, si les conditions pour admettre entièrement les conclusions ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2.10.2014 consid. 6.2.1 et 6.2.2).
2.4 En l'espèce, l'article incriminé, ainsi que son complément faisant l'objet des faits nouveaux allégués par les requérantes, font état de faits graves en en imputant la cause aux requérantes. En utilisant les termes "marque tueuse d'enfant" ou "______", il met clairement en lien la mort d'un enfant aux Etats-Unis suite à l'ingestion d'une pile bouton et l'une des marques des requérantes. Il dénigre et met en cause le crédit et la réputation professionnelles des requérantes, ce d'autant qu'il jette en outre le soupçon sur elles d'utiliser, aux fins de pressions dans l'application de la loi ou dans son processus de création, des lobbyistes utilisant des "moyens corruptifs que la morale réprouve".
L'atteinte au sens de la LCD est dès lors rendue vraisemblable.
Reste à déterminer si les conditions du prononcé d'une mesure provisionnelle telle que celle requise par les requérantes le sont.
Les requérantes ont rendu vraisemblable non seulement l'atteinte à leur réputation du fait des termes utilisés, mais également le fait que le cité diffusait des faits non conformes à la réalité, dans le sens où l'implication d'une pile en provenance d'une montre d'une marque des requérantes n'apparaît pas donnée. Par ailleurs, elles ont rendu vraisemblable que l'atteinte portée est susceptible de leur causer un dommage de réputation et de confiance du public en leur produit difficilement réparable.
Une certaine urgence à agir, notion sous-jacente à toute mesure provisionnelle, existe pour faire cesser l'atteinte et rétablir les faits. Celle-ci est par ailleurs amplifiée par le fait que le cité a publié un nouvel article le ______ janvier 2025 dans lequel il propage à nouveau le même soupçon à l'encontre des requérantes, signe que l'atteinte précitée se poursuivrait.
Se pose cependant la question de la possibilité de faire droit à la conclusion en rectification prise par les requérantes. Dans le cadre de la maxime de disposition dont les contours ont été rappelés ci-dessus, le juge est lié par les conclusions des parties. Il ne peut allouer plus ou autre chose que ce qui est requis. La Cour n'est pas en mesure, au stade des mesures provisionnelles, sans instruction et sur la base du dossier en l'état, d'ordonner la publication d'un rectificatif au libellé aussi large et général que celui proposé par les requérantes. En particulier la Cour n'est pas en état d'ordonner que soit affirmé qu'"aucune ingestion d'une pile d'une montre A______ ou d'une autre marque de B______ SA n'a eu lieu aux Etats-Unis" et "qu'aucun enfant n'est mort suite à une telle ingestion". Le dossier rend seulement vraisemblable, comme rappelé plus haut, que les faits relatés par l'article incriminé relatifs à l'enfant G______ ne sont pas conformes à la réalité, avec les conséquences exposées plus haut. Cela dit, il n'appartient pas au juge de modifier les conclusions des parties, qui le lient. Tout au plus peut-il valablement admettre partiellement des conclusions qui ne peuvent l'être dans leur ensemble, tout en restant dans le cadre du litige tel que choisi par la partie requérante et fixé dans les conclusions de la demande.
Par conséquent et en l'espèce, la Cour ordonnera au cité de publier selon les modalités requises, le rectificatif suivant :
"Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres à quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur les produits, leur emballage et les manuels d'utilisation. Toutes les marques de B______ SA, y compris A______, remplissent ces exigences depuis leur mise en vigueur".
Il n'y a pas lieu de prononcer ladite ordonnance à ce stade sous la menace de l'amende d'ordre par jour d'inexécution éventuelle, dans la mesure où l'on ne peut préjuger de l'absence de suite donnée à l'injonction contenue dans le présent arrêt.
Il sera fait droit, à la conclusion des requérantes d'ordonner au cité de s'abstenir à l'avenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que l'ingestion d'une pile contenue dans une montre de marque A______ aurait causé la mort d'un enfant. Ce prononcé aura lieu sous la menace de la sanction pénale prévue par l'art. 292 du Code pénal, dans la mesure où il a été démontré que le cité ne s'était pas conformé à la demande des requérantes de cesser la parution de propos non conformes à la réalité et attentatoires à leur réputation, ayant persisté même après l'introduction de la présente cause.
3. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe sur mesures provisionnelles (art. 95 al. 1, art 106 al. 1 CPC) à hauteur de 3'000 fr. et à charge des requérantes qui ont succombé sur mesures superprovisionnelles, conjointement et solidairement, à hauteur de 1'500 fr. Ils seront compensés pour la part des requérantes (art. 111 al. 1 CPC), à due concurrence avec l'avance de frais fournie par elles, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance en 1'000 fr. sera restitué aux requérantes (idem).
Le cité sera condamné au paiement de sa part de frais en faveur de l'Etat de Genève.
Le cité sera condamné en outre au paiement de dépens en faveur des requérantes de 1'200 fr. (art. 95 al.3 CPC).
Prononcée en instance cantonale unique, la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 LTF; art. 5 al. 1 let. a CPC).
Vu sa nature provisionnelle, les moyens sont toutefois limités à l'éventuelle violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 14 janvier 2025 par A______ SA et B______ AG.
Ordonne à C______ de publier sur le site www.F______.com, au-dessus de l'article intitulé "______" et ce dans une police de caractère qui ne devra pas être inférieure à celle dudit article, "Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur ces produits, leur emballage et les manuels d'utilisation. Toutes les marques de B______ SA, y inclus A______, remplissent ces exigences depuis leur mis en vigueur."
Ordonne à C______, sous la menace de l'art. 292 CP qui stipule que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende, de s'abstenir à l'avenir de toute communication publique par laquelle il serait affirmé expressément ou implicitement que l'ingestion d'une pile contenue dans une montre de marque A______ aurait causé la mort d'un enfant.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 4'500 fr., les met à la charge de C______ à hauteur de 3'000 fr et de A______ SA et B______ AG conjointement et solidairement à hauteur de 1'500 fr. et dit que ce dernier montant est compensé avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence.
Condamne C______ à payer sa part de frais à l'Etat de Genève.
Ordonne la restitution à A______ SA et B______ AG du solde de leur avance de frais en 1'000 fr.
Condamne C______ au paiement de la somme de 1'200 fr en faveur de A______ SA et B______ AG, conjointement et solidairement, à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.