Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9732/2024

ACJC/357/2025 du 11.03.2025 sur OTPI/806/2024 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9732/2024 ACJC/357/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée Foyer B______, ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 21 février 2025, représentée par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève,

et

1)      Monsieur C______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

2)      Les mineurs D______, E______, F______ et G______, domiciliés ______ [GE], cités, tous quatre représentés par Me Laura SANTONINO, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8415/2024 du 13 novembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, statuant sur mesures superprovisionnelles, retiré à C______ et A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants D______, F______, E______ et G______, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2012, ______ 2014 et ______ 2018, ordonné le placement des mineurs dans une institution, en fonction de leurs besoins, dès qu’une place sera disponible, instauré plusieurs curatelles en faveur des mineurs soit d’assistance éducative, aux fins d’organiser, surveiller et financer le lieu de placement, en vue de faire valoir leur créance alimentaire ainsi que de surveillance et d’organisation des relations personnelles, fixé un droit de visite en faveur des parents sur leur quatre enfants selon le lieu de prise en charge et d’entente avec les curateurs;

Que la cause a été transmise au Tribunal de première instance pour raison de compétence le 13 novembre 2024;

Que par ordonnance OTPI/806/2024 du 19 décembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants D______, F______, E______ et G______ à C______ et A______ (chiffre 1), limité en conséquence l’autorité parentale de C______ et A______ (ch. 2), maintenu le placement des quatre enfants dans une institution en fonction de leurs besoins, dès qu’une place sera disponible (ch. 3), retiré la garde à C______ sur ses quatre enfants (ch. 4), maintenu les diverses curatelles d’ores et déjà prononcées en relation avec le placement des enfants (ch. 5 à 8), maintenu un droit de visite en faveur de C______ et A______ sur leurs enfants selon le lieu de prise en charge et d’entente avec les curateurs (ch. 9), transmis la décision au Tribunal de protection (ch. 10), statué sur les frais et dépens (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);

Que le Tribunal a considéré qu'il ressortait des divers rapports du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) que la situation des quatre enfants s'était péjorée ces derniers mois, qu'ils souffraient de manière importante du vif conflit de leurs parents, qui avait resurgi encore plus concrètement depuis le retour à Genève de la mère, que ces derniers se dénigraient réciproquement, s'accusaient mutuellement de mentir, et n'arrivaient pas à empêcher de tels comportements délétères pour leur enfants, n'étant pas en mesure non plus de leur offrir un discours et un cadre éducatif cohérent et rassurant; que malgré les aides mises en place, le père n'avait pas su éviter que la situation se péjore, étant dépassé dans la prise en charge de ses enfants, si bien qu'il ne présentait plus les compétences parentales suffisantes pour protéger ses enfants; qu'il n'était pas possible à ce stade d'établir si la mère pourrait avoir les compétences parentales suffisantes pour faire face à la prise en charge des quatre enfants, au vu de sa longue et récente absence auprès d'eux; qu'il était précisé que tant F______, au vu de ses comportements d'une extrême gravité et très inquiétants, que G______, qui n'avait que 6 ans, avaient des besoins spécifiques que le maintien à domicile ne pouvait offrir; que s'agissant des deux autres enfants, D______ et E______, l'important conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient les plaçaient dans une grande souffrance et mettait en danger leur développement; qu'ainsi les conclusions prises par le Tribunal de protection pour permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d'un lieu de vie calme et serein, loin du litige constant de leurs parents étaient maintenues;

Que cette ordonnance se fonde sur deux rapports du SPMi des 15 octobre 2024 et 13 novembre 2024;

Que dans le premier rapport le SPMi évoque la grande précarité socio-économique de la famille, les difficultés que rencontre le père dans la prise en charge de ses enfants, qui vont mal et qui ont pour deux d'entre eux des besoins spécifiques; que s'agissant plus particulièrement de F______, la police avait dû intervenir à l'école le 11 octobre 2024 après des violences extrêmes exercées contre l'un de ses camarades et certains éducateurs et enseignants, l'ambulance des HUG ayant dû intervenir pour l'amener aux urgences pédiatriques après sédation tant la violence s'était accrue, que concernant G______, son comportement en classe 2P devenait ingérable, une orientation spécialisée étant sollicitée aussi pour lui;

Que selon le rapport du 13 novembre 2024, le SPMI a fait état d'une péjoration de la situation des enfants, plus particulièrement de l'état psychique de F______ qui avait nécessité une hospitalisation à la MEA du 31 octobre au 11 novembre 2024, suite à un nouvel épisode de violence survenu à l'école de H______, la police ayant dû intervenir ainsi que l'ambulance, ayant mis en danger le mineur lui-même mais aussi l'ensemble des personnes présentes dans l'enceinte de l'établissement, ajoutant que les dernières semaines F______ avait fait divers passages à l'acte agressifs tant sur ses camarades que sur des adultes tels que tentative d'étranglement sur un camarade, coups extrêmement violents sur des éducateurs, des enseignants et des camarades, morsures jusqu'au sang, crachats, ainsi que des menaces de poignarder le responsable pédagogique en tenant ces propos : "je vais te tuer lundi, je vais te poignarder, je le jure sur le Coran", précisant encore que selon toute vraisemblance F______ ne prenait plus son médicament; que ce même rapport indique s'agissant du reste de la fratrie, que l'inquiétude reste importante, s'agissant plus particulièrement de D______, qui est parentifiée et utilisée dans le conflit parental dont elle avait de la peine à s'extraire; que E______, très affecté par la situation familiale actuelle, présentait des angoisses de séparation et de pertes importantes, son comportement se dégradant à l'école; que G______ avait dû intégrer l'école I______, externat pédago-thérapeutique, en raison de la situation de danger dans laquelle il se trouvait;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 décembre 2024, C______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que les mineurs D______, F______, E______ et G______ soient placés auprès de lui, subsidiairement à ce que les chiffres précités du dispositif de l'ordonnance entreprise soient annulés en tant qu'ils concernent les mineurs D______, E______ et G______ et à ce qu'ils soient maintenus concernant F______;

Qu'il a par ailleurs conclu, sur effet suspensif, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 7 et 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise, à la restitution de l'effet suspensif à son recours et à ce que soit ordonné, par conséquent, le placement immédiat des mineurs D______, F______, E______ et G______ auprès de lui, subsidiairement à l'annulation des chiffres précités de l'ordonnance entreprise en tant qu'ils concernent les mineurs D______, E______ et G______ et à la restitution de l'effet suspensif et à leur maintien concernant F______;

Qu’il a invoqué à cet égard que la mise en œuvre immédiate de l'ordonnance attaqué fragilisera la situation des quatre enfants, que leur placement en foyer était une mesure disproportionnée, précipitée et non adaptée à la situation, que la période des fêtes ne permettait pas l'accompagnement des enfants dans l'annonce et la mise en œuvre de la mesure; que si la mesure ordonnée paraissait adaptée pour F______, elle ne l'était pas pour les autres enfants; qu'il demandait dès lors, sur effet suspensif, que les enfants soient placés chez lui;

Qu'invitée à se déterminer, A______ s'en est rapportée à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif;

Que la représentante des enfants a considéré qu'il était prématuré de prononcer un placement des quatre enfants, seul le placement de F______ pouvant éventuellement se justifier; qu'il était toutefois délicat de le séparer de ses frères et sœurs; qu'elle concluait dès lors à la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par arrêt ACJC/69/2025 du 17 janvier 2025, la requête formée par C______ tendant à la suspension des chiffres 1, 2, 3, 4 et 9 de l’ordonnance du 19 décembre 2024 a été admise concernant les mineurs D______, E______ et G______; qu’elle a été rejetée pour le surplus;

Que la Cour a considéré dans cette décision que si certes la situation de la famille était préoccupante et que les enfants n'allaient pas bien, des mesures devant vraisemblablement être ordonnées dans leur intérêt, leur placement constituait cependant une mesure incisive, difficilement réversible;

Que la Cour a encore relevé que la situation des quatre enfants n'était vraisemblablement pas identique; que le premier rapport mentionnait particulièrement le cas de F______ et G______; que la situation de ce dernier avait évolué puisqu'il fréquentait désormais l'externat psychothérapeutique de I______; qu'il ne pouvait être exclu, prima facie, à ce stade que des mesures moins incisives qu'un placement puissent être ordonnées pour ce dernier; qu'il en allait de même pour D______ et E______; qu'en ce qui concernait F______ en revanche, sa situation paraissait inquiétante, pour lui et les autres, et il était peu vraisemblable à ce stade, prima facie, que son intérêt ne requiert pas que des mesures soient prises et qu'il puisse rester chez son père, comme celui-ci le sollicitait principalement; que le père reconnaissait cependant que des mesures devaient être prises pour lui et qu'un placement en institution pourrait se révéler utile; qu'il serait certes préférable que les enfants ne soient pas séparés, mais cet argument ne permettait pas de justifier, soit le placement des quatre enfants, quand bien même cette mesure ne serait pas nécessaire pour l'un ou l'autre, soit leur maintien dans le foyer familial, alors qu'un placement serait dans l'intérêt de l'un d'eux seulement;

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, afin d'éviter un placement qui pourrait par la suite être annulé, la Cour a accordé l'effet suspensif, conformément aux conclusions subsidiaires de l'appelant, concernant D______, E______ et G______ et l'a rejeté concernant F______, les chances de succès de l'appel le concernant paraissant, prima facie, moindres;

Que A______ a déposé sa réponse le 20 janvier 2025, concluant en substance à ce qu’il soit "constaté et dit" que le père avait la garde des quatre mineurs, que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants et qu’elle disposait d’un droit de visite sur eux;

Que C______ a déposé des déterminations le 10 février 2025, persistant dans ses conclusions, lesquelles ont été transmises avec un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles déterminations;

Que le 17 février 2025, la Cour a transmis aux parties une copie des courriels du Tribunal de protection des 13 et 14 février 2025, en leur fixant un délai de cinq jours pour transmettre leurs éventuelles déterminations;

Qu’il ressort en substance du courrier du foyer B______ du 30 janvier 2025 qui y était annexé, que lors d’un droit de visite à sa mère, résidant au sein dudit foyer, D______ a indiqué à des membres de l’équipe éducative qu’elle était régulièrement réveillée par son père, qui lui imposerait d’effectuer des tâches ménagères au motif qu’elle serait l’unique fille de la maison; qu’elle a également indiqué recevoir beaucoup de reproches concernant l’exécution de ces tâches et des insultes répétées; qu’elle a encore précisé que ses frères se feraient rabaissés régulièrement par leur père, celui-ci étant violent avec G______;

Qu’il ressort également de ce document que la mère avait également exposé aux membres de l’équipe éducative que, le 26 janvier 2025, elle avait trouvé sa fille tremblante proche du domicile du père lorsqu’elle était allée la chercher pour l’exercice de son droit de visite, D______ lui ayant expliqué que, suite à une altercation concernant une somme d’argent que son père lui avait remise pour acheter un cadeau pour une amie, il s’était mis à crier et à l’insulter, de sorte qu’elle était partie et n’osait plus retourner chez lui; contactée, la police s’était déplacée au foyer et, après consultation de l’intervenant du SPMi disponible ce jour-là, il avait été décidé que D______ retournerait au domicile de son père;

Que le SPMi, suite à ce signalement, a préconisé, dans un bref courrier du 14 février 2025 adressé au Tribunal de protection (remis par courriel à la Cour par ce dernier et sur lequel les parties ont été invitées à se déterminer), qu’au vu de ces éléments nouveaux et de la possibilité offerte par le foyer d’héberger les enfants, il préavisait d’ordonner le placement des quatre mineurs auprès de leur mère, résidant au foyer B______;

Que dans ses déterminations déposées le 21 février 2025 sur le fond, A______ a persisté dans ses conclusions; que, se fondant sur les "faits nouveaux" figurant dans les courriels transmis par le Tribunal de protection (relatés ci-avant), elle a formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 9 de l’ordonnance du Tribunal et, cela fait, à ce que la Cour ordonne le placement des quatre enfants auprès d’elle au foyer B______, constate et dise que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les mineurs et fixe un droit de visite au père sur les enfants sous surveillance;

Qu’elle expose à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles que le père est injurieux envers ses enfants, les traitant de "cons" et de "nuls", qu’il exerce de la violence physique sur G______, qu’il réveille brutalement D______ pour que celle-ci s’occupe des tâches ménagères de la maison et qu’il lui fait peur, de sorte que le comportement du père ne permet plus de considérer que les enfants sont en sécurité auprès de lui;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice;

Que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Que le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les points soumis par les parties à l'autorité d'appel peuvent être examinés par celle-ci, ce principe valant quelle que soit la maxime applicable aux points tranchés dans le jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2);

Qu’en l’espèce, la Cour a été saisie d’un appel contre une ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles, lequel a ordonné le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents et ordonné le placement des quatre enfants du couple auprès d’un foyer adapté à leurs besoins;

Que la Cour a admis dans son arrêt du 17 janvier 2025 la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1, 2, 3, 4 et 9 de l’ordonnance du 19 décembre 2024 concernant les mineurs D______, E______ et G______, pour les motifs exposés dans la partie en fait du présent arrêt;

Que se fondant sur des "faits nouveaux", soit uniquement sur les propos tenus par la mineure D______ à des membres de l'équipe éducative du foyer dans lequel demeure sa mère, un signalement a été effectué au Tribunal de protection;

Que le SPMi, par un simple courrier se référant à ce signalement, sans investigation complémentaire, a préavisé de placer dorénavant les enfants auprès de leur mère, soit dans le foyer qu'elle occupe, dont on peut se demander s'il s'agit d'un lieu de vie propice au bon développement et à l'encadrement des mineurs, même si le foyer concerné dispose de places pour les recevoir; qu'au surplus des interrogations subsistent sur les capacités parentales de la mère;

Qu’au surplus les "faits nouveaux" invoqués ne sont pas vérifiés;

Qu’en effet, seule l’enfant D______ a incriminé le père d’adopter un comportement inadéquat à l’égard d’elle-même et de ses frères, sous forme de propos dénigrants et d’insultes;

Qu’elle a également prétendu que le père commettrait des actes de violence sur son petit frère G______, sans toutefois les décrire;

Que la mère a expliqué que sa fille était sortie apeurée du domicile de son père, le 25 janvier 2025, craignant que celui-ci se fâche suite à un différend en relation avec un problème d’argent concernant un cadeau à acheter à une amie;

Que le Cour relève que, suite à l’ensemble de ces événements, la police est intervenue au foyer et a pris contact avec le SPMi, sans que celui-ci ne considère que les enfants, notamment D______, ne pouvaient pas retourner auprès de leur père;

Qu’il ne paraît pas que la situation des enfants se soit grandement péjorée par rapport à celle qui prévalait lors du prononcé de l'arrêt sur effet suspensif du 17 janvier 2025, au point qu'il serait nécessaire de prononcer des mesures superprovisionnelles;

Qu'au contraire, la Cour ne saurait, sur mesures superprovisionnelles, sans avoir donné à chacune des parties la possibilité de s'exprimer, accorder à la mère les conclusions nouvelles qu'elle a prises sur le fond du litige;

Que la requête de la mère tendant à ce que la Cour ordonne, sur mesures superprovisionnelles, le placement des enfants auprès d'elle sera rejetée;

Qu’il ne sera également pas donné suite aux autres conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles, faute d’urgence;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera entièrement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC)

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 21 février 2025 par A______.

Dit qu’il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)