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Décisions | Chambre civile

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C/24707/2023

ACJC/305/2025 du 04.03.2025 sur OTPI/599/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24707/2023 ACJC/305/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2024, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, ULMANN & ASSOCIES, route des Jeunes 4, 1227 Genève.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Laurence PIQUEREZ, avocate, IUSTOPIA LAW FIRM, rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/599/2024 du 26 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, a condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, dès le 1er mars 2023, 3'200 fr., dès le 1er avril 2024, 3'060 fr. et, dès le 1er juin 2024, 2'850 fr. (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais de son ordonnance à 900 fr. (ch. 2) et ceux relatifs à l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles à 400 fr. (ch. 3), a renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer de revenu hypothétique à B______, dès lors qu'il serait difficile pour l'intéressée de compléter son emploi actuel, étant âgée de 51 ans. Au vu des revenus des parties, leurs besoins devaient être déterminés selon le minimum vital du droit de la famille. A______ réalisait un revenu mensuel net de 8'134 fr. 50 et son entretien convenable a été arrêté à 3'944 fr. 60. Pour sa part, B______ percevait de son activité (10 heures par semaine) 822 fr. mensuellement, ses besoins s'élevant à 3'192 fr. 40. Après couverture du déficit de la précitée et du partage de l'excédent par moitié, le Tribunal a arrêté le montant de la contribution à respectivement 3'200 fr., 3'060 fr. et 2'850 fr., le dies a quo ayant été fixé au 1er mars 2023, soit un an avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

B. a. Par acte expédié le 10 octobre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2024, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

Elle a versé de nouvelles pièces.

c. Par réplique du 15 novembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit une pièce nouvelle.

d. Par courrier du 26 novembre 2024, B______ a renoncé à dupliquer et persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1973, ont contracté mariage le ______ 1999 à C______ [GE].

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit D______, né le ______ 1998, et E______, né le ______ 2000.

c. A______ a allégué avoir quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2017 et être allé vivre chez sa mère, F______, jusqu'au 1er janvier 2023.

B______ allègue que son époux a quitté le domicile le 20 juin 2018.

Depuis le mois de janvier 2023, A______ vit chez sa nouvelle compagne.

d. Le 16 novembre 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, outre au prononcé du divorce, à l'attribution des droits et obligations liés au contrat de bail de l'ancien domicile conjugal à B______, à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de la précitée, à la liquidation du régime matrimonial, et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par l'intéressée, sa propre part ne devant pas être partagée.

e. A l'audience du Tribunal du 17 janvier 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces complémentaires.

B______ a acquiescé au principe du divorce et à l'attribution en sa faveur des droits et obligations liés au contrat de bail commun des parties. Elle a conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a déclaré qu'elle entendait solliciter une contribution à son entretien.

f. Dans sa réponse du 1er mars 2024, B______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur des droits liés au contrat de bail, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'aux 65 ans révolus du précité, au partage par moitié des avoirs bancaires de A______, à la constatation de la liquidation du régime matrimonial, au partage par moitié des avoirs de prévoyance et à la condamnation de A______ à lui verser 9'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles et a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 3'200 fr. dès le 1er mars 2023, et une provisio ad litem de 9'000 fr.

g. Par mémoire complémentaire sur mesures provisionnelles du 6 juin 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 3'200 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 puis 2'850 fr. dès le 1er juin 2024.

Elle a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, sollicitant la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2024, une contribution à son entretien, jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles.

h. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnnelles, a condamné A______ à payer à B______ une somme de 1'870 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 1er juin 2024.

i. A l'audience du Tribunal sur mesures provisionnelles, B______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de celle relative au versement d'une provisio ad litem.

A______ a conclu au déboutement de la précitée de ses conclusions.

Les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est employé par G______ en qualité de chauffeur à plein temps. Il réalise un salaire mensuel net de 8'134 fr. 50.

b. Les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de A______ sont de 644 fr. 05 par mois. En 2023, il s'est acquitté de 694 fr. 12 de frais médicaux non pris en charge, représentant 57 fr. 85 par mois.

Ses acomptes provisionnels relatifs aux impôts cantonaux et communaux de l'année 2024 s'élèvent à 1'020 fr. 30 sur dix mois, représentant 850 fr. 25 sur douze mois.

A______ vit avec sa compagne à H______ [GE], dans un appartement de 4 pièces. Depuis le 1er décembre 2023, le loyer annuel du logement s'élève à 27'612 fr., auquel s'ajoute un acompte de frais accessoires de 1'920 fr., soit un montant total de 29'532 fr., représentant 2'461 fr. par mois.

Il loue une place de parking, pour un loyer de 150 fr. par mois.

Les frais d'alarme du logement sont de 69 fr. 45 (138 fr. 95 par mois / 2 personnes), l'abonnement internet et télévision de 71 fr. 85 (143 fr. 70 / 2 personnes), les frais Serafe de 13 fr. 95 (335 fr. par an, soit 27 fr. 91 par mois /2 personnes), l'assurance ménage de 37 fr. 85, et les frais de garantie de loyer de I______ de 15 fr. 31 (367 fr. 50 par an, soit 30 fr. 62 / 2 personnes), soit au total 208 fr. 41.

Les frais de leasing s'élèvent à 398 fr. 41 par mois, l'assurance véhicule à 116 fr. 50 (1'398 fr. un an, soit 116 fr. 50 par mois), l'essence à 150 fr., le J______ [assurance voyage] à 4 fr. 95 (119 fr. par an, soit 9 fr. 91 par mois / 2 personnes).

Les frais de téléphonie se montent mensuellement à 150 fr.

c. En appel, A______ a indiqué faire l'objet d'un rattrapage d'impôts et que sa charge fiscale mensuelle s'élevait à 1'971 fr. 25 par mois.

Les 19 et 20 septembre 2024, l'Administration fiscale cantonale lui a adressé deux courriers relatifs à ses situations fiscales des années 2022 et 2023, faisant état d'un solde en faveur de l'Administration de respectivement 21'444 fr. 70 (payable au 30 octobre 2024) et 2'216 fr.

d. B______ dispose d'une formation de ______.

Elle a travaillé en qualité de vendeuse du 2 mai 1994 au 28 février 1999.

Depuis le 1er janvier 2001, elle a été engagée en qualité de nettoyeuse auprès d'un club de judo. Depuis le 1er avril 2020, son temps de travail est passé de 16 heures à 10 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de 812 fr. Depuis le mois d'avril 2024, elle effectue des heures de ménage à raison de 4 heures par semaine, lui procurant un salaire mensuel net de 433 fr. 30. Les revenus mensuels totaux de l'intéressée s'élèvent ainsi à 1'245 fr. 30.

Elle a hérité, le 13 mars 2019, de EUR 345'105.-.

e. B______ vit avec ses deux enfants majeurs.

Le loyer, charges comprises, de l'appartement de 5 pièces qu'elle occupe avec les précités est de 1'742 fr. par mois. Selon les statuts de la coopérative d'habitation, la place de parking, pour un loyer de 121 fr. par mois, est liée à l'appartement.

Les primes LAMal et LCA s'élèvent à 705 fr. 30 par mois, l'assurance RC et ménage à 63 fr. 20 par mois (758 fr. 50 par année), et les frais de téléphonie à 90 fr. par mois.

f. Depuis le mois de juin 2024, E______ perçoit une aide de l'Hospice général de 1'050 fr. 95, comprenant 580 fr. 65 de participation au loyer de l'appartement.

g. Il est admis par les parties que du mois de juin 2018 à octobre 2022, A______ a versé son salaire sur le compte K______ commun des époux. Il est également admis par les parties que A______ a versé sur le compte commun, 5'000 fr., le 28 novembre 2022, 4'500 fr., le 22 décembre 2022, 3'000 fr., le 3 février 2023, et 2'500 fr., le 4 avril 2023. Le précité allègue que seule B______ avait accès audit compte, ce que l'intéressée conteste. La précitée a procédé à plusieurs versements sur ce compte.

A______ allègue avoir réglé les factures de téléphonie de son épouse, de 132 fr. par mois, représentant pour l'année 2023, 1'371 fr. et, pour l'année 2024, 537 fr., de même que des frais de télévision (150 fr. par mois) de celle-ci, représentant 1'009 fr. 10 en 2023 et 514 fr. 40 en 2024. B______ le conteste, soutenant avoir réglé elle-même l'intégralité des frais liés à l'abonnement internet et télévision, les frais de téléphonie ayant été réglés par le compte commun jusqu'en 2023 puis par son compte privé depuis lors. A______ soutient que les montants précités – qu'il ne chiffre pas précisément - doivent venir en déduction de la contribution d'entretien, ce que B______ conteste, les deux époux ayant utilisé le compte commun pour leurs besoins et ceux des deux enfants majeurs.

Il résulte des extraits du compte commun que les primes d'assurance-maladie (563 fr. 75 puis 592 fr. 70) et les frais médicaux (plusieurs débits de divers montants en faveur de L______ [assurance]) de A______ ont été réglés par ledit compte, jusqu'au 2 mai 2023, de même que son leasing (398 fr. 40) jusqu'au 28 février 2023 et les frais de sa carte de crédit (divers montants tels que 100 fr., 500 fr., 1'000 fr.) jusqu'à fin mars 2023.

Le compte [bancaire] M______ de A______ a été débité à six reprises, entre mars et octobre 2024, d'un montant de 171 fr. 50. Seule apparaît la mention du bénéficiaire N______ [entreprise de télécommunications], sans numéro de facture ni de référence à un contrat.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur le principe de la contribution d'entretien due à l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1, 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que les écritures spontanées des parties, déposées conformément à leur droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la contribution due à l'épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025), cas non réalisé en l'espèce dès lors que la maxime des débats est applicable.

1.6.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont pour la grande majorité d'entre elles été établies après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les pièces relatives aux montants que l'appelant allègue avoir déjà versés ont pour partie déjà été produites en première instance et leur production a été rendue nécessaire en raison du fait que le Tribunal n'a pas statué sur ce point.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites, de même que les allégués de fait s'y rapportant sont recevables.

1.7.1 Devant les tribunaux de première instance, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; 4A_303 du 17 octobre 2018 consid. 3.2).

Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits et moyens de preuve nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).

L'intimé peut – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que, même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2; du 20.01.2025 consid. 3.1; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la requête de l'intimée sous l'angle de l'art. 261 al. 1 CPC. Il soutient que les mesures provisionnelles sollicitée devraient remplir les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC - telle que l'existence d'une urgence -, non réalisées en l'espèce.

2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

2.2 In casu, contrairement à ce que soutient l'appelant, la jurisprudence relative aux conditions du prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas applicable aux présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de divorce, lesquelles ne sont pas soumises aux conditions de l'art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le Tribunal n'était donc pas tenu d'examiner si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC étaient remplies.

2.3 Ce grief est donc infondé.

3. Seule est litigieuse la contribution à l'entretien de l'intimée.

L'appelant reproche au Tribunal une constatation incomplète des faits, en n'ayant pas constaté que les parties étaient séparées depuis plus de sept ans et que l'intimée n'avait requis le versement d'une contribution qu'à compter du 1er mars 2024. Il lui fait également grief de n'avoir pas pris en compte les frais dont il s'était acquitté pour son épouse et des versements qu'il avait faits sur le compte de la précitée. L'appelant se plaint de plus de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse et d'un mauvais établissement des charges des deux parties.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1).  

Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; 137 III 385 précité consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/20225A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1, publié in Newsletter DroitMatrimonial.ch décembre 2023).

Pour le dire autrement, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840).

Ces principes sont également applicables dans le cadre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (Saul, op. cit., p. 5; ACJC/178/2024 du 08.02.2024 consid. 4.1.1).

3.1.2 Le principe de l'autonomie financière implique l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique au créancier de l'entretien, ce afin de l'inciter à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2023 précité consid. 3.3.2; 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_3385/2023 précité, ibid; 5A_257/2023 précité consid. 7.2 et les références).  

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 précité ibid.).  

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

Le salaire minimum genevois a été fixé à 24 fr. 48 brut de l'heure et est également applicable dans le secteur du nettoyage. Le salaire mensuel brut, pour une activité de 40 heures par semaine, s'élève à 4'249 fr. 72 brut (24 fr. 48 brut; 40 heures par semaine représentent 8 heures par jour; 21,7 jours de travail par mois x 8 heures x 24 fr. 48) (CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande; https://www.gav-service.ch/gav/185002/version/4/vertrag/11316?tab=details), sous déduction de 15% de charges sociales, soit 3'612 fr. 25 net, arrondi à 3'600 fr.

3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

3.2.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

En principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu'un seul des époux, y compris celles envers l'autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, résumé in DroitMatrimonial.ch), passent après le devoir d'entretien du droit de la famille et n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3, résumé in DroitMatrimonial.ch). Le juge du fond peut cependant en tenir compte, selon son appréciation, dans le cadre d'une éventuelle répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3 résumé in DroitMatrimonial.ch).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

3.2.3 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.3 En l'espèce, l'appelant soutient qu'en raison de la durée effective de séparation des parties, de plus de 7 ans, l'intimée savait qu'il n'existait aucune perspective de reprise de la vie conjugale et aurait en conséquence dû immédiatement augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins.

Selon l'intimée, son époux ne lui avait pas annoncé, avant l'introduction de la présente procédure de divorce, qu'une reprise de la vie commune était exclue, pas plus de ce qu'il s'était mis en ménage avec une autre personne. L'intéressé ne lui avait, de plus, pas demandé d'augmenter son temps de travail.

Si, certes l'art. 163 CC demeure applicable, dans les présentes mesures provisionnelles, conformément à la jurisprudence rappelée supra, il y a également lieu de tenir compte des conséquences, en particulier financières, liées à la séparation des époux et à l'augmentation des charges de ceux-ci en découlant.

La date de séparation des parties et celle de la rupture irrémédiable du lien conjugal n'ont pas à être examinées plus avant, dans la présente procédure de mesures provisionnelles. En effet, l'intimée admet que l'appelant fait ménage commun avec sa nouvelle compagne depuis janvier 2023, de sorte que dès cette date, plus aucun doute ne pouvait exister quant au fait que la vie commune des époux ne reprendrait pas. Les charges des parties ont notablement augmenté dès cette date, du fait du concubinage de l'appelant et de sa participation aux frais de ce nouveau ménage (soit notamment le loyer, la place de parking, les autres frais liés au logement). Il était ainsi prévisible, dès cette date, pour l'intimée qu'elle devrait augmenter son taux d'activité pour couvrir ses propres charges.

3.3.1 Il convient dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à l'intimée, comme le soutient l'appelant, ce que l'intimée conteste.

L'intimée est en bonne santé. Elle est employée, à temps partiel, en qualité de nettoyeuse depuis janvier 2001, soit depuis plus de 14 ans. Elle a acquis, dans ce domaine d'activité et durant ces années, une solide expérience. Contrairement à ce qu'elle allègue, il lui est possible d'augmenter son taux d'activité dans cette branche. Elle a d'ailleurs, depuis le mois d'avril 2024, été engagée pour 4 heures hebdomadaires supplémentaires par un particulier. L'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué des recherches sérieuses et suivies en vue d'augmenter son taux de travail ou de trouver un emploi à temps plein auprès d'un nouvel employeur. En effet, elle n'a pas rendu vraisemblable, pièces à l'appui, avoir offert spontanément ses services auprès d'entreprises actives dans ce domaine, répondu à des offres d'emploi, ou encore s'être inscrite auprès de sociétés de placement de travailleurs. Par ailleurs, l'âge de l'intimée n'est pas un obstacle à son employabilité, dès lors qu'elle exerce actuellement une activité lucrative, auprès de deux employeurs distincts, et qu'elle a été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024, soit récemment.

Les enfants des parties sont majeurs depuis de nombreuses années, de sorte qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité à plein temps. Un revenu hypothétique à 100% dans le secteur du nettoyage lui sera ainsi imputé, de 3'600 fr. net par mois, dès le 1er mai 2025, délai suffisant pour l'intéressée pour trouver un emploi à plein temps ou pour compléter ses emplois actuels par un autre travail à 75%.

Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un éventuel rendement sur la fortune, tel que plaidé par l'appelant. Il ne rend d'une part pas vraisemblable que l'intimée aurait mis les fonds provenant de son héritage sur un autre compte. Par ailleurs, il est vraisemblable que l'intimée ait puisé dans ses fonds pour couvrir une partie de ses charges courantes.

Ainsi, du mois de mars 2023 à fin mars 2024, les revenus mensuels nets de l'intimée se sont élevés à 812 fr., arrondis à 800 fr. puis, dès avril 2024, à 1'245 fr. 30, arrondis à 1'200 fr. (4 heures supplémentaires de travail).

Les revenus nets de l'intimée seront ainsi fixés à 3'600 fr. par mois, dès le 1er mai 2025, afin de tenir compte de ce revenu hypothétique.

3.3.2 La détermination des besoins des parties selon la méthode du minimum vital du droit de la famille appliquée par le premier juge n'est à juste titre pas remise en cause par les parties.

S'agissant des charges de l'intimée, celles-ci se composent de son montant de base OP, de 1'200 fr., de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de 705 fr. arrondis (705 fr. 30), de ses frais de téléphonie, de 90 fr. et de ses frais de transport, de 70 fr., soit 2'065 fr.

Il est constant que l'intimée vit dans l'appartement qu'elle loue, de 5 pièces, avec ses deux enfants majeurs. Dès lors qu'ils ne poursuivent ni études ni formation, il peut être attendu d'eux qu'ils couvrent leurs charges, et partant une partie du loyer, en exerçant une activité lucrative. Ils doivent donc participer aux frais du logement de leur mère. Le cadet bénéficie de prestations d'aide sociale, dont une participation au loyer de 580 fr. arrondis. Il se justifie, par égalité de traitement et du fait qu'il doit subvenir à ses propres besoins, de mettre le même montant à charge de l'aîné. Cette charge sera prise en compte dès le mois de mars 2023, dies a quo de la contribution à l'intimée (cf. infra). Le loyer s'élève, charges comprises, à 1'742 fr. par mois, montant auquel s'ajoute la prime de l'assurance RC et ménage de 63 fr. 20, soit un total de 1'805 fr. 20.

La part à charge de l'intimée est ainsi de 645 fr. arrondis (1'805 fr. 20 – [2 x 580 fr.]). Le loyer de la place de parking, de 121 fr. par mois, lié à l'appartement, sera retenu dans les charges de l'intimée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut, sur mesures provisionnelles, être exigé de l'intimée qu'elle sous-loue la place de parc liée au contrat de bail de son logement.

Il ne peut pas non plus être tenu compte d'un subside d'assurance-maladie. Si certes l'intimée a sollicité récemment l'octroi d'un tel subside, celui-ci ne lui a pas encore été alloué; on ignore par ailleurs, le cas échéant, quel serait le montant dudit subside.

Ainsi, l'entretien mensuel convenable de l'intimée se monte à 2'800 fr. arrondis (2'065 fr. + 645 fr. + 121 fr. = 2'831 fr.) jusqu'à fin avril 2025.

Le budget de l'intimée est par conséquent déficitaire de 2'000 fr. (800 fr. de revenus – 2'800 fr. de charges) du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et de 1'600 fr. (1'200 fr. de revenus – 2'800 fr. de charges) du 1er avril 2024 au 30 avril 2025.

Dès lors qu'un revenu hypothétique a été imputé à l'intimée, il convient de déterminer le montant de ses impôts, dès le 1er mai 2025.

En prenant en compte la contribution à l'entretien de l'intimée, de 2'400 fr. par mois du 1er janvier au 30 avril 2025, et de 1'400 fr. dès le 1er mai 2025 (cf. consid. 3.3.4 ci-dessous) et de ses revenus, de 1'200 fr. par mois de janvier à avril 2025, puis de 3'600 fr. dès le 1er mai 2025, des primes d'assurance-maladie, le montant des impôts cantonaux et fédéraux s'élèvera à environ 4'800 fr. pour l'année, représentant 400 fr. par mois selon la calculette mise à disposition sur le site de l'Etat de Genève (Demande de modification d'acompte - Administration Fiscale Cantonale - Etat de Genève).

Ainsi, l'entretien mensuel convenable de l'intimée est de 3'200 fr (2'800 fr. + 400 fr. = 3'200 fr.) dès le 1er mai 2025. Son budget présente un solde positif de 400 fr.

3.3.3 L'appelant réalise un salaire mensuel net arrondi de 8'134 fr. 50, arrondi à 8'100 fr.

Son entretien convenable se compose tout d'abord de son montant de base OP, de 850 fr., de ses primes d'assurance de base et complémentaire, de 644 fr. arrondis (664 fr. 05) par mois, des frais médicaux non couverts, de 60 fr. arrondis (694 fr. 12 représentant 57 fr. 85 par mois) et de ses frais de téléphonie, de 150 fr. Ses acomptes provisionnels relatifs aux impôts cantonaux et communaux de l'année 2024 s'élèvent à 1'020 fr. 30 sur dix mois, représentant 850 fr. arrondis sur douze mois, soit un montant total 2'554 fr. Il n'y a pas lieu de tenir compte des soldes d'impôts relatifs aux exercices 2022 et 2023, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une dette commune des époux. Les charges précitées totalisent 2'554 fr.

Le loyer annuel du logement que l'appelant occupe avec sa compagne s'élève à 2'461 fr. par mois, dont la moitié sera prise en compte dans les charges de celui-ci, soit 1'230 fr. arrondis. Les autres frais liés à l'appartement, soit 208 fr. 41 arrondis à 208 fr., seront également pris en considération (frais d'alarme du logement de 69 fr. 45 (138 fr. 95 par mois / 2 personnes), abonnement internet et télévision de 71 fr. 85 (143 fr. 70 / 2 personnes), Serafe de 13 fr. 95 (335 fr. par an, soit 27 fr. 91 par mois /2 personnes), assurance ménage de 37 fr. 85, et les frais de garantie de loyer de I______ de 15 fr. 31 (367 fr. 50 par an, soit 30 fr. 62 / 2 personnes). Les frais totaux mensuels de l'appartement, en lien avec son logement, sont de 1'438 fr. et font partie de son entretien convenable.

Les horaires irréguliers de l'appelant nécessitent qu'il se déplace avec son véhicule privé pour se rendre à son travail et rentrer chez lui. L'intimée ne conteste pas le principe de la prise en charge des frais de véhicule mais leur montant.

L'appelant a rendu vraisemblable louer une place de parking, pour un loyer de 150 fr. par mois, pour sa voiture. Ses frais de leasing s'élèvent à 398 fr. arrondis par mois, l'assurance véhicule à 116 fr. arrondis (1'398 fr. par an, soit 116 fr. 50 par mois), l'essence à 150 fr., le J______ à 5 fr. arrondis (119 fr. par an, soit 9 fr. 91 par mois / 2 personnes, soit 4 fr. 95). Ses frais de transport se montent ainsi au montant arrondi de 820 fr.

Par conséquent, l'entretien mensuel convenable de l'appelant est de 4'800 fr. arrondis (2'554 fr. + 1'438 fr. + 820 fr. = 4'812 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'300 fr. (8'100 fr. – 4'812 fr.).

3.3.4 L'excédent, de 3'300 fr. par mois, jusqu'à fin avril 2025, doit en premier lieu servir à couvrir le déficit de l'intimée, de respectivement 2'000 fr. et 1'600 fr. Le solde, de 1'300 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 (3'300 fr. – 2'000 fr. de déficit), doit être réparti à parts égales entre les époux, soit 650 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 2'600 fr. arrondis pour cette période (2'000 fr. de déficit + 650 fr. = 2'650 fr.).

Le solde de l'excédent, du 1er avril 2024 au 30 avril 2025, de 1'700 fr. (3'300 fr.
– 1'600 fr. de déficit), sera également réparti à parts égales entre les époux, soit 850 fr. chacun. La contribution à l'entretien de l'intimée sera dès lors arrêtée à 2'400 fr. arrondis (1'600 fr. + 850 fr. = 2'450 fr.) pour cette période.

Dès le 1er mai 2025, l'excédent des époux se monte à 3'700 fr., à répartir par moitié, soit 1'850 fr., dont à déduire le solde positif du budget de l'intimée, de 400 fr. La contribution à l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 1'400 fr. arrondis dès le 1er mai 2025.

3.3.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

En l'espèce, le dies a quo fixé par le Tribunal n'est pas remis en cause en tant que tel. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence rappelée ci-avant.

3.3.6 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.

3.4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé plusieurs montants versés de la contribution d'entretien due à l'intimée.

3.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2).

Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

3.4.2 In casu, l'appelant se prévaut de factures qu'il dit avoir payées pour l'intimée, en particulier les frais de téléphonie et de télévision, ce que l'intéressée conteste. Il fait également état de versements effectués sur le compte commun des époux.

S'il n'est pas contesté que l'appelant a procédé à des versements sur le compte commun des parties, il n'a toutefois pas rendu vraisemblable que ces montants étaient destinés à contribuer à l'entretien de l'intimée. Cette dernière a par ailleurs également procédé à des versements sur ce compte. Contrairement à ce qu'il allègue, la précitée n'était pas seule à pouvoir accéder au compte, dès lors qu'il s'agit d'un compte commun. Par ailleurs, des frais de l'appelant ont été réglés par ce compte, soit notamment ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux jusqu'au 2 mai 2023, de même que son leasing jusqu'au 28 février 2023 et les frais de sa carte de crédit jusqu'à fin mars 2023.

Si l'extrait de compte M______ produit par l'appelant fait état de six débits, entre mars et octobre 2024, d'un montant de 171 fr. 50, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de factures concernant l'intimée, seule apparaissant la mention du bénéficiaire N______, sans numéro de facture ni de référence à un contrat.

3.4.3 Par conséquent, aucun montant ne peut être retenu. Le grief de l'appelant se révèle infondé. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront partagés par moitié entre les parties. L'appelant sera par conséquent condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La part des frais de l'intimée, de 1'000 fr., qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/599/2024 rendue le 26 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24707/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de son dispositif.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'600 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, 2'400 fr. du 1er avril 2024 au 30 avril 2025 et 1'400 fr. dès le 1er mai 2025.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part des frais de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.