Décisions | Chambre civile
ACJC/249/2025 du 19.02.2025 ( IUO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11275/2023 ACJC/249/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 FEVRIER 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______, demanderesse, représentée par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,
et
B______ TRUSTEES SA, sise ______, défenderesse, représentée par
Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.
Vu la demande formée le 2 juin 2023 par A______ SA à l'encontre de B______ TRUSTEES SA fondée sur la Loi sur la concurrence déloyale, d'une valeur litigieuse annoncée de 1'830'310 fr., assortie de mesures provisionnelles;
Vu l'avance de frais de 36'000 fr. effectuée le 8 juin 2023 par A______ SA (art. 98 et 101 CPC);
Vu l'arrêt ACJC/1449/2023 du 31 octobre 2023 rejetant la requête de mesures provisionnelles, ainsi que la requête de suspension de la procédure et d'apport des procédures prud'homales formée le 7 août 2023, arrêtant les frais judiciaires, mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance effectuée à due concurrence, à 10'000 fr., et la condamnant à verser une somme de 6'000 fr. à B______ TRUSTEES SA à titre de dépens;
Vu la réponse du 12 janvier 2024 déposée par B______ TRUSTEES SA et concluant au rejet de l'action;
Vu la réplique du 26 juin 2024 de A______ SA dans le cadre de laquelle elle a porté ses conclusions financières à 6'652'228 fr. et notamment sollicité la production de diverses pièces par sa partie adverse;
Vu la duplique du 30 septembre 2024 déposée par B______ TRUSTEES SA, dans le cadre de laquelle elle a sollicité la suspension de la procédure, comme dépendant de l'issue d'une procédure pénale, formé des allégués complémentaires et contesté la recevabilité de la demande de pièces faite par A______ SA;
Vu le délai octroyé au 4 novembre 2024 par la Cour à A______ SA pour répondre sur la requête de suspension et sur les allégués complémentaires;
Attendu que le 21 octobre 2024, A______ SA a formé des novas;
Que le 22 octobre 2024, A______ SA a formé de nouveaux novas;
Que le 4 novembre 2024, A______ SA s'est déterminé sur les allégués complémentaires de B______ TRUSTEES SA et sur le requête de suspension de la procédure, concluant au rejet de la requête de suspension jusqu'à doit connu dans la procédure pénale, prenant diverses conclusions préalables, dont une expertises judiciaire et l'octroi d'un délai pour compléter ses allégués, et a maintenu ses autres conclusions, dont sa conclusion en paiement de la somme de 6'652'228 fr.;
Qu'indépendamment de la fixation de tout délai, A______ SA a encore déposé les 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025 des allégués complémentaires, soit des novas, maintenant ses conclusions;
Attendu que la valeur litigieuse des conclusions de la partie demanderesse a été augmentée de 4'815'918 fr. au stade de sa réplique;
Que l'avance de frais initiale doit par conséquent être augmentée, dès lors qu'elle ne couvre plus les frais judiciaires prévisibles (art. 95 al. 1 let. a CPC);
Qu'une avance de frais complémentaires de 58'500 fr. sera par conséquent sollicitée à A______ SA, la valeur litigieuse étant passée de 1'830'310 fr. à 6'652'228 fr. (art. 98 et 101 al. 1 CPC);
Qu'un délai au 12 mars 2025 sera fixé à A______ SA afin de s'acquitter de ce montant complémentaire;
Que, dans l'intervalle, aucun délai ne sera fixé à B______ TRUSTEES SA pour s'exprimer sur les allégués de sa partie adverse, qui lui seront transmis avec la fixation d'un délai suffisant pour s'exprimer, dès réception de l'avance de frais complémentaire fixée par la présente ordonnance, la procédure ne pouvant aller de l'avant sans couverture suffisante des frais judiciaires prévisibles;
Que la suite de la procédure est ainsi réservée.
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La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Impartit à A______ SA un délai au 12 mars 2025 pour le paiement d'une avance de frais complémentaire de 58'500 fr.
Réserve la suite de la procédure dès réception de ce paiement.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.