Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/2327/2022

ACJC/194/2025 du 04.02.2025 sur JTPI/3307/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2327/2022 ACJC/194/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 FÉVRIER 2025

 

Entre

1)   Madame A______, domiciliée ______, Valais,

2)   Monsieur B______, domicilié ______ [GE],

3)   Monsieur C______, p.a. c/o Madame D______, ______ (Genève),

appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2024, tous trois représentés par Me Corinne NERFIN, avocate, Bory & Associés Avocats, Cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le POUVOIR JUDICIAIRE, Secrétariat général, Service des affaires juridiques, case postale 3966, 1211 Genève 3, intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3307/2024 du 8 mars 2024, expédié pour notification aux parties le 14 mars 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______, B______ et C______ des fins de leurs conclusions (ch.1), arrêté les frais judiciaires à 13'040 fr., mis à la charge des précités solidairement entre eux, compensés avec les avances fournies, et condamné A______, B______ et C______ solidairement entre eux à verser 150 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2) ainsi qu'à verser à l'ETAT DE GENEVE 14'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, il a retenu qu'étaient infondées toutes les prétentions articulées par A______, B______ et C______, lesquels étaient, sur le principe, légitimés à agir en indemnisation de dommages et réparation de tort moral causés, selon eux, par l'autorité de protection à leur père feu E______. Le délai de prescription ordinaire d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 aCO était échu le 6 avril 2019 (ayant commencé à courir au plus tard le 5 avril 2018, date à laquelle feu E______ et/ou son "avocate/curatrice" d'office avaient eu connaissance de la vente, contestée, du chalet), alors que les premières manifestations des précités dataient de 2021, de sorte que la prétention relative aux loyers du chalet était prescrite, outre que ladite vente ne procédait pas d'un acte illicite. Le dommage allégué en lien avec des commissions de vente du chalet et la surfacturation reprochée à la curatrice n'était pas établi, et ne dérivait pas non plus d'un acte illicite. La prétention en tort moral, en tant qu'il aurait été subi par le défunt, était prescrite pour les mêmes raisons que retenues précédemment, et en tout état non établie pour autant qu'alléguée à satisfaction, et ne procédait pas d'un acte illicite. En tant que la prétention en tort moral était celle des héritiers de E______, ceux-ci n'étaient pas admis à la faire valoir collectivement, outre qu'elle n'était pas établie.

B.            Par acte du 29 avril 2024, A______, B______ et C______ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à leur verser 69'114 fr. (soit 48'000 fr. de "loyer", 5'400 fr. de "commission de courtage", 15'000 fr. de "surfacturation de Madame F______"), 50'000 fr. à titre de dommage et intérêts "pour tort moral de feu Monsieur E______", ainsi qu'à verser 3'333 fr. 33 à chacun d'entre eux à titre de dommages et intérêts pour tort moral (conclusions 4 à 6), sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, ils ont requis nouvellement l'audition de Me G______.

Ils ont produit des pièces nouvelles, antérieures à la présente procédure, ainsi qu'un décompte non daté relatif au détail des heures de la curatrice.

L'ETAT DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au rejet de celui-ci.

A______, B______ et C______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

L'ETAT DE GENEVE a expressément renoncé à dupliquer et persisté dans ses conclusions.

Par avis du 16 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a.    A______, B______ et C______ sont les enfants et uniques héritiers de E______, né le ______ 1929 et décédé le ______ 2020.

b.   Le 28 novembre 2016, E______, incité par ses enfants en ce sens, a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une requête de mise sous curatelle volontaire.

c.    Par ordonnance DTAE/1650/2017 du 8 mars 2017, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de E______ (ch. 1 du dispositif) et désigné F______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), lui confiant les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, ainsi que de veiller à son bien-être social et de la représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre, la curatrice étant autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée (ch. 3 et 4).

Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 27 novembre 2017.

Dans le cadre de ses observations à l'autorité précitée, la curatrice a exposé avoir elle-même requis, au vu des difficultés dans l'exercice de son mandat, la libération de ses fonctions du Tribunal de protection.

d.a A cette époque de son existence, E______ (dont les charges courantes étaient de l'ordre de 3'000 fr.) disposait d'une fortune mobilière de l'ordre de 100'000 fr., et d'un revenu mensuel de l'ordre de 6'995 fr. Celui-ci était composé, outre de rentes AVS et LPP, de revenus locatifs par 1'850 fr., tirés d'un bien immobilier franc d'hypothèque, sis à H______ (FR), soit une parcelle de 1'296 m2 sur laquelle se trouvait une habitation (comportant deux appartements loués à des connaissances depuis 2012 respectivement l'automne 2016) construite par le précité en 1975.

d.b A______, B______ et C______ allèguent que leur père ainsi qu'eux-mêmes étaient très attachés à ce chalet, lieu de réunion important pour leur famille.

Ils ont offert en preuve de cela un projet de courrier, rédigé en 2009 par E______, qui y avait exprimé, dans le cadre d'un projet de donation du bien immobilier, notamment ce qui suit: "Le chalet reste un lieu de rencontre et de souvenir pour tout le travail que j'ai accompli dans cette demeure. Le chalet ne devrait en aucun cas être vendu à un tiers […]", ainsi que l'audition de témoins.

Une nièce de la compagne (et cousine) du précité a déclaré tout ignorer d'un attachement de celui-ci au chalet (témoin I______).

Le petit-fils de feu E______ (fils de B______) a déclaré au Tribunal qu'il avait eu, "environ en 2016", une discussion avec son grand-père qui lui avait proposé de lui vendre le chalet, ce qui l'aurait intéressé; il n'avait pu aller de l'avant, ne pouvant acquitter le prix (non articulé mais qualifié de supérieur à celui de la vente opérée en définitive) "surévalué" que voulait obtenir feu E______. Il s'agissait d'un chalet de famille (témoin J______).

La secrétaire de l'EMS dans lequel E______ résidait avant son décès a déclaré que figurait dans son dossier la trace d'une vente possible du chalet, "transmis de la part de son assistance sociale de l'époque qui avait recueilli" que le précité était prêt à mettre son chalet en vente, et qu'ultérieurement elle avait eu la même information de la part de la curatrice F______ (témoin K______).

d.c En 2012 et 2016 respectivement, E______ a mis en location les deux logements constituant le chalet. Un des contrats de bail conclu en dernier lieu conférait au locataire un "droit d'emption" sur le chalet, avec la stipulation que 60% des loyers déjà payés vaudraient acomptes à déduire du prix de vente.

La propriété a été estimée le 22 novembre 2016 à 479'193 fr. par une agence immobilière de M______ [FR], laquelle a notamment mentionné dans son rapport : "la maison mérite des rénovations conséquentes".

e. Par ordonnance DTAE/1921/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a privé E______ de sa faculté d’accéder et de disposer des éléments de son patrimoine, notamment de l'accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont il était l'ayant droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers. Il s'est en particulier référé à un courrier de la curatrice du 12 avril 2017, dont résultait que le précité avait manifesté "une grande méfiance à l'égard de sa curatrice et présentait des difficultés à collaborer".

Par ordonnance DTAE/2635/2017 du 1er juin 2017, il a statué à titre provisionnel dans le même sens.

Il s'est adressé directement à E______ pour faire état des difficultés signalées par la curatrice F______ dans l'exécution de son mandat, et accorder à celui-ci un délai au 11 août 2017 pour des observations éventuelles au sujet de la relève de la précitée, et la communication, cas échéant, d'un souhait quant à la personne d'un nouveau curateur à désigner.

f.     Par courrier du 11 juillet 2017 adressé à la curatrice F______, le Tribunal de protection, a fait connaître que si la vente de la propriété de H______ (FR) était envisagée (soit en cas d'entrée de E______ dans une institution puisque tant qu'il demeurait à son domicile, son budget était excédentaire), le prix devrait être de 450'000 fr. au moins, compte tenu de la valeur de l'estimation de novembre 2016, tout en suggérant de faire réaliser une seconde estimation.

Celle-ci a été effectuée selon rapport du 26 juillet 2017, lequel retient une valeur de rendement de 444'000 fr. et une valeur vénale de 545'000 fr., moyennant une division parcellaire entre l'habitation chalet avec environ 615 m2 de terrain, valorisée à 410'000 fr. et un terrain à bâtir de 681 m2, valorisé 135'000 fr. Il était notamment relevé que le chalet était vétuste, insalubre, et non conforme aux normes, de sorte qu'en tout état il aurait nécessité une rénovation complète et urgente.

Communiquant ce rapport au Tribunal de protection le 27 juillet 2024, la curatrice a fait part de l'hospitalisation de E______ depuis le 20 juillet précédent, de la résiliation de bail reçue de l'un des locataires pour le 1er octobre 2017, ainsi que de la demande de travaux formulée par l'autre locataire.

g.    Il est admis que E______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été accordé par le TPAE pour des déterminations relatives à la relève de la curatrice F______.

h.   Par lettre du 14 août 2017, le Tribunal de protection a invité la curatrice à lui revenir dès qu'il pourrait être déterminé si un retour à domicile de E______ était possible; d'ici là, il convenait de surseoir à la location de l'appartement libéré et à la réalisation de travaux tels que requis par un des locataires.

i.      Le 30 août 2017, la curatrice a fait parvenir au Tribunal de protection un relevé détaillé de ses activités, faisant état de 120 heures de travail à cette date. Elle a requis une avance sur honoraires.

j.     Par courrier du 14 septembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé la résiliation du contrat de bail du logement de E______ et la signature d'un contrat d'accueil en EMS, en précisant que si le précité était d'accord avec ces actes, le consentement de l'autorité n'était pas nécessaire. Il a également admis, en relation avec le chalet de H______ (FR) que la "libération anticipée" du locataire pouvait être acceptée si les locataires de remplacement étaient solvables, et rappelé qu'il était préférable de vendre le bien immobilier dans la perspective de couvrir les frais de pension futurs, en suivant les recommandations de l'expertise du 26 juillet 2017 préconisant une division parcellaire, après avoir résilié le bail du second appartement du chalet.

k.   Début octobre 2017, E______ a intégré un EMS, moyennant dépôt d'une garantie de 24'000 fr. pour les frais de pension, fixés à 8'210 fr. par mois.

Dès lors, ses charges courantes ont été de l'ordre de 11'700 fr. par mois.

l.      Par courrier du 13 décembre 2017, la curatrice a rappelé sa requête d'avance sur honoraires du 30 août précédent, restée sans suite, a réitéré sa demande, et transmis un nouveau relevé d'activités, pour un total de 203,5 heures.

Le lendemain, le Tribunal a autorisé la curatrice à prélever 35'000 fr. à valoir sur ses honoraires.

m. Les 23 janvier et 9 février 2018, le Tribunal de protection a autorisé, par "décisions immédiatement exécutoire", numérotées DTAE/323/2018 et DTAE/673/2018, la vente des deux parcelles issues de la division du bien immobilier de H______ (FR), selon projets d'actes notariés. Les ventes ont eu lieu les 1er février 2018 moyennant 420'000 fr. et 8 mars 2018 moyennant 120'000 fr.

Le courtier mandaté pour ces ventes a déclaré au Tribunal qu'il avait facturé des honoraires correspondant à 4% du prix de vente, ce qui était un tarif qu'il pratiquait usuellement. Il était intervenu ultérieurement pour la vente du même terrain en 2021, pour une commission de courtage de 3% (témoin L______).

n.   Par courrier du 14 mars 2018, Me G______ a informé le Tribunal de protection de ce que E______ l'avait chargée de la défense de ses intérêts, et a produit une procuration.

Par courrier du 22 mars 2018, elle a porté à la connaissance du Tribunal notamment ce qui suit : "Je vous indique que j'ai rencontré Monsieur E______ et qu'il a signé la procuration afin que je puisse avoir accès à son dossier au TPAE. Il ne comprend en effet pas pourquoi son bien immobilier a été vendu sans qu'il en soit informé au préalable, alors que ses revenus lui permettaient de payer tous ses frais d'EMS".

o.    Par décision du 27 mars 2018, le Tribunal de protection a désigné G______ curatrice d'office de E______ aux fins de le représenter dans la procédure pendante devant cette autorité.

Par courrier du 5 avril 2018, G______ s'est adressée au Tribunal de protection en ces termes : "Je fais suite à ma consultation du dossier de ce jour. Je constate que, malgré la demande de Madame F______ du 11 juillet 2017 d'être relevée de son mandat et votre courrier du 14 juillet 2017 à mon mandant indiquant que vous entendez donner une suite favorable à cette requête, Madame F______ est toujours la curatrice de mon mandant. Pourriez-vous m'indiquer pour quelle raison aucune suite n'a été donnée à cette demande? Je m'étonne en outre qu'alors qu'un changement de curateur est sollicité, autant d'actes irréversibles soient effectués par la curatrice, avec votre accord, notamment la vente de tous les biens immobiliers de mon mandant".

Par lettre du 6 avril 2018, le Tribunal de protection a répondu que la curatrice F______ avait, "après retour par la Cour de justice du dossier début décembre 2017", signalé oralement que la situation s'était stabilisée et qu'elle continuait donc d'exécuter son mandat, relevant qu'en outre E______ ne s'était pas déterminé dans le délai qu'il avait (le 14 juillet 2017) fixé au 11 août 2017 pour ses observations et la communication du nom d'un éventuel curateur de remplacement.

p.   Par courrier du 9 mai 2018, Me G______ s'est adressée au Tribunal de protection en ces termes : "Je vous informe qu'aucun lien de confiance n'a pu être établi avec la curatrice. Monsieur E______ se plaint de ne l'avoir vue que très rarement et qu'elle ne l'a pas informé de la vente de son bien immobilier qui était un bien de famille".

Par ordonnance DTAE/3081/2018 du 23 mai 2018, le Tribunal de protection, après avoir notamment recueilli la détermination de F______ (concluant à la relève de ses fonctions de curatrice), a notamment libéré la précitée de ses fonctions de curatrice avec effet immédiat et désigné un tiers aux fonctions de curateur.

q.   Par décision CTAE/3432/2018 du 5 décembre 2018, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux de F______ pour la période du 8 mars 2017 au 23 mai 2018, arrêté les honoraires de celle-ci à 33'413 fr. 50 (correspondant à 276 heures d'activités) et ses "frais divers" à 293 fr. 50.

r.    En janvier 2021, A______, B______ et C______ ont requis et obtenu du Tribunal de protection la consultation du dossier de curatelle de E______ (effectuée, selon leurs allégués, le 18 mai 2021).

s.     Par courrier du 19 mars 2021, A______, B______ et C______ ont informé l'ETAT DE GENEVE de ce qu'ils considéraient que la gestion de la curatelle de E______ posait des "problèmes de responsabilités du curateur nommé". Ils ont requis qu'il soit renoncé à l'invocation de la prescription.

Le 26 mars 2021, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, a répondu renoncer à se prévaloir de la prescription "jusqu'au 26 mars 2023, pour autant que ladite prescription ne soit pas acquise à ce jour".

t.     Par demande déposée au Tribunal le 29 mars 2022, après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 mars 2022 vu l'échec de la tentative de conciliation requise le 7 février 2022, A______, B______ et C______ ont conclu à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à leur verser, conjointement, 69'114 fr., soit "48'100 fr. (loyers), 15'000 fr. (surfacturation Mme F______), 5'400 fr. (commission courtage) correspondant aux dommages liés au mandat de Mme F______", ainsi que 60'000 fr. "à titre de dommages et intérêts pour tort moral", sous suite de frais et dépens.

Ils ont fait valoir, s'agissant de leur première conclusion, que la curatrice F______ avait vendu le terrain et le chalet de H______ (FR), privant de la sorte E______ de 48'000 fr. de loyers, avait conclu un contrat de courtage prévoyant une commission fixée à 4% et non à 3%, causant de la sorte au précité un dommage de 5'400 fr., avait surfacturé "une partie de son activité, par exemple celle d'informer tous ses contacts de la fin de la curatelle et de facturer cette information CHF 700.- (dommage CHF 15'000.-)", et facturé 2'540 fr. d'honoraires "pour la gestion de la femme de ménage". S'agissant de leur deuxième conclusion, ils ont fait valoir que la curatrice F______ n'avait pas tenu compte de la volonté de E______ de conserver son chalet (tort moral de 50'000 fr.) et les avait écartés de la vie de leur père, sans leur fournir d'informations sur son état de santé ni sur les démarches relatives à la vente du chalet (tort moral de 10'000 fr.).

L'ETAT DE GENEVE a conclu au déboutement de A______, B______ et C______ des fins de leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Il s'est prévalu de la prescription s'agissant des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.

Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal a notamment admis la requête d'apport de l'intégralité du dossier du TPAE, formulée par A______, B______ et C______, et l'audition de témoins.

Aux termes de leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311, ainsi que 145 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Il faut distinguer la simple clarification de conclusions de leur modification. La demande est notamment modifiée lorsque la partie demanderesse fait valoir de nouveaux allégués desquels il ressort que la demande n'est plus identique avec celle déposée à l'origine. En revanche, il y a identité de demandes lorsque les conclusions, l'état de fait et les "éléments juridiques" desquels sont déduites les prétentions sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1).

Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).

1.4 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi à l'encontre d'un jugement final rendu dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions invoquées en première instance, supérieure à 10'000 fr. Il est de ce point de vue recevable.

L'intimé observe à raison que les appelants ont soumis à la Cour des conclusions modifiées s'agissant du tort moral auquel il est prétendu. Dans leurs actes de première instance, ils ont fait valoir, conjointement, une prétention globale de ce chef, à hauteur de 60'000 fr. En appel, ils reprennent cette conclusion, réduite toutefois à 50'000 fr.; par ailleurs, chacun d'entre eux conclut nouvellement au versement de 3'333 fr. 33. Si la réduction de la quotité réclamée est recevable, il n'en va pas de même des conclusions nouvellement rédigées, dont certes l'addition demeure circonscrite à la valeur litigieuse totale exposée au Tribunal, mais dont la titularité diffère. Cette modification, essentielle, ne répond pas aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et vise à pallier le défaut juridique dont souffrait, sur la question du tort moral allégué par les appelants pour eux-mêmes (et non en qualité d'héritiers de leur père), leur prétention initiale, tel que relevé dans le jugement. Pareil procédé n'est pas admissible, ce qui rend irrecevables les conclusions (n. 4 à 6) formulées par chacun des appelants à titre individuel.

Pour le surplus, l'appel ne comporte aucune critique des considérants de droit du jugement, les appelants renvoyant expressément la Cour à ceux-ci. Les griefs soulevés sous l'intitulé "De l'appréciation inexacte des faits et violation des articles 452 et 454 CC, 42 al. 2 CC; 560 CC et 49 CO, s'agissant des dommages et intérêts, respectivement du tort moral et du délai de prescription fondé sur l'action en responsabilité civile" sont pour partie peu compréhensibles et insuffisamment motivés (ce qui sera examiné en détail ci-dessous) en ce qu'ils se limitent à des affirmations de la thèse des appelants et et à des pétitions de principe.

Sous ces réserves, l'appel sera considéré comme recevable.

2. Les appelants ont produit des pièces nouvelles, et formulé une offre de preuve nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produit devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites datent de 2018; les appelants n'exposent pas ce qui les auraient empêchés de les déposer au Tribunal, ni de formuler les allégués y relatifs. Ils versent en outre un tableau intitulé "décompte des heures time-sheetées par Mme F______, selon des postes spécifiques", dont ils ne font valoir ni les circonstances d'établissement ni le contenu (à l'exception d'une allusion "pour rappel", dans la partie en droit de l'appel). Ces titres sont donc irrecevables, ainsi que les allégués qui s'y réfèrent.

Il en va de même de l'audition de témoin requise, qui aurait dû cas échéant être formulée en première instance.

3. Les appelants reprochent au Tribunal la date du début du délai de prescription retenue (qui serait selon eux le 18 mai 2021 et non le 5 avril 2018), la qualification de non illicites de la vente du chalet et de la commission de courtage, ainsi que la non-admission de la réalité du tort moral éprouvé par leur père.

La question de la prescription sera examinée ci-dessous à titre principal, et les autres griefs à titre superfétatoire.

3.1 Conformément à l'art. 454 al.1 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

L'art. 454 al. 1 CC prévoit expressément la possibilité d'une réparation morale et renvoie dès lors implicitement à l'art. 49 CO, une indemnité pour tort moral n'étant ainsi due que si l'atteinte à la personnalité est d'une gravité particulière

La responsabilité fondée sur l'art. 454 CC incombe au canton (art. 454 al. 3 CC). Celui-ci est ainsi responsable du comportement illicite de toute personne et de toute autorité agissant dans le cadre de mesures administratives prises en application du droit fédéral de la protection de l'adulte : l'auteur du dommage peut ainsi être l'autorité de protection de l'adulte elle-même, le curateur ou encore l'une des personnes ou institutions habilitées à prendre des décisions dans le domaine du placement à des fins d'assistance; celles-ci agissent également dans le cadre de mesures administratives liées à la protection de l'adulte en ordonnant, exécutant ou levant un placement à des fins d'assistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 3.1).

3.2 L'art. 455 al. 1 CC prévoit que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

A teneur de l'art. 60 CO (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1).

3.3.1 En l'espèce, il est incontesté qu'une curatrice de représentation du père des appelants a été nommée le 5 avril 2018, après avoir été mandatée en qualité d'avocate, et qu'elle a pu prendre connaissance de la vente du chalet, y compris des conditions de celle-ci (prix, commission de courtage) et de l'état locatif précédant la vente, lors de sa consultation du dossier, intervenue ce même 5 avril 2018.

Comme l'a retenu le Tribunal, dès cette date, la curatrice de représentation était en mesure de comprendre qu'il n'y aurait plus de revenus locatifs en raison de ladite vente. Elle avait au demeurant déterminé ce qu'elle entendait apprendre par sa consultation du dossier, puisque, dans son courrier au TPAE du 22 mars 2018, elle avait fait spécifiquement allusion à la vente du bien immobilier, laquelle n'aurait pas été comprise par le protégé. Dans sa lettre du 5 avril 2018, rédigée après consultation de la procédure, elle a aussi mentionné la vente des biens immobiliers, ce qui démontre qu'elle avait compris ce qu'il en était. Toute articulation de prétentions en dommages-intérêts, de même qu'en tort moral lié à la vente du chalet susmentionnée, pouvait et devait cas échéant être effectuée dans un délai d'une année (art. 60 al. 1 aCO; art. 49 al. 1 Tit. Fin. CC) à compter de la date de prise de connaissance du dossier.

Puisqu'il est établi que celle-ci n'a pas eu lieu dans ce délai, la prescription était acquise lors des premières manifestations ayant trait à ce point, qui datent de 2021.

Pour autant qu'on les comprenne, les protestations des appelants, selon lesquelles la curatrice n'aurait pas pu agir à temps parce qu'"elle ne pouvait pas s'entretenir avec son protégé et n'ayant pas connaissance de l'attachement de ce dernier et de sa famille à ce bien" de sorte qu'elle "ne pouvait pas seule décider de recourir contre la vente déjà intervenue et autorisée par le TPAE" sont sans pertinence. C'est en effet en tout état au représentant légal que revient l'exercice de l'action en dommages-intérêts, lorsque la victime supposée est dépourvue de la capacité d'exercer les droits civils.

Le grief relatif à la non acquisition de la prescription est ainsi infondé.

3.3.2 S'agissant de la perte de revenus locatifs, les appelants soutiennent d'une part qu'il aurait été "moins dommageable et plus judicieux financièrement" de conserver le chalet, tout en vendant le terrain, d'autre part qu'ils n'auraient pas été interpellés pour procéder eux-mêmes au rachat ou se porter garants à concurrence du montant du chalet. Selon eux, pour ces raisons, la décision de vente du chalet aurait procédé d'un acte illicite, respectivement d'un manque de diligence de l'intimé. Comme le relève justement ce dernier, aucune diminution de patrimoine n'a été causée par cette opération, puisque la contrepartie financière de l'objet immobilier a été créditée à l'actif du père des appelants, et que le prix de vente n'est pas spécifiquement contesté. Les regrets des appelants quant à la disparition du bien immobilier en tant que tel, quels que légitimes qu'ils puissent être, sont sans lien avec la prétention qu'ils font valoir, et ne sont en tout état pas propres à établir l'existence d'un acte illicite.

Pour ce qui a trait aux commissions de vente, les appelants soutiennent que la commission de 4% qui a été acquittée au courtier serait excessive; ils se réfèrent à la déclaration du témoin L______ qui fait état d'une commission de 3% perçue lors d'une autre opération, portant sur le terrain, en 2021. Ce témoignage n'est toutefois pas propre à établir leur argument, puisqu'il n'y a pas lieu d'en inférer, sans autre élément, que le premier taux serait hors de proportion avec les usages et les circonstances d'espèce, tandis que le second serait adéquat. Pour le surplus, les appelants ne s'attachent pas à critiquer le raisonnement du Tribunal, qui a retenu qu'ils n'avaient ni allégué ni démontré l'existence d'un tarif officiel ou d'une rémunération considérée comme usuelle au lieu de situation de l'immeuble, partant écarté tout acte illicite en l'occurrence.

En ce qui concerne la rémunération de la curatrice pour la période du 8 mars 2017 au 23 mai 2018, il est constant que les rapport et compte finaux de curatelle ont fait l'objet d'une décision du Tribunal de protection en date du 5 décembre 2018, dont les appelants ne contestent pas le caractère définitif (étant précisé qu'à cette date, leur père était pourvu d'un curateur tiers à même de contester la décision précitée cas échéant), de sorte qu'ils ne sont pas fondés à y revenir. Ils persistent toutefois à soutenir le caractère excessif de cette rémunération, en invoquant pour la première fois en appel divers postes, ce qui n'est pas admissible. Ils ne critiquent au demeurant pas le raisonnement du premier juge relatif au fardeau de l'allégation, qu'ils n'ont pas respecté, puisqu'ils s'étaient limités à alléguer deux exemples ("gestion de la femme de ménage" et information quant à la fin de la curatelle, de montants respectifs de 2'540 fr. et de 700 fr.) manifestement insuffisants au regard de leur prétention globale, et à l'absence d'offre de preuve précise, le renvoi au dossier de curatelle dans son entier n'étant à l'évidence pas suffisant. Ils se limitent pour le surplus à des affirmations de leur propre thèse, en se fondant de surcroît sur des allégués nouveaux non recevables en appel.

Aucun des griefs n'est donc fondé.

3.3.3 En lien avec les prétentions en tort moral, les appelants répètent à l'envi l'attachement du protégé à son bien immobilier. Si la pièce datant de 2009 va dans ce sens, elle a été suivie, en 2016, d'une mention d'un droit d'emption qui tend à la contredire. Pour le surplus, les témoignages recueillis n'ont pas établi le fait allégué, la cousine du précité l'ignorant et son petit-fils évoquant une éventuelle vente en sa faveur, tandis qu'une des collaboratrices de l'EMS avait connaissance, dans son dossier, d'un projet de vente accepté par le protégé. Le premier juge a ainsi considéré à raison qu'il n'était pas établi que le protégé aurait, in concreto, éprouvé une souffrance morale d'une certaine intensité du fait de la vente de la propriété. Les appelants ne remettent pas ce constat en cause, se limitant à affirmer sans autre élément que le protégé aurait été "isolé, ignoré, privé de toute information et dépouillé de son chalet", ce qui n'est pas suffisant en terme de motivation du grief.

Pour autant que recevable, le grief est donc infondé.

4. Dans le corps de leur appel, les appelants s'en prennent aux "frais de justice, respectivement les dépens de première instance", qu'ils déclarent contester, sans autre développement.

Cette critique est ainsi dépourvue de toute motivation, ce qui la rend irrecevable, s'agissant de la quotité des frais judiciaires et des dépens arrêtée par le Tribunal, qui apparaissent conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, étant rappelé que la charge des frais revient à la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5. Les appelants, qui succombent dans leur appel, supporteront les frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 10'800 fr. (art. 13, 35 RTFMC) et compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Ils verseront en outre à l'intimé 9'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC) à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable, à l'exclusion des conclusions 4 à 6, l'appel formé le 29 avril 2024 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/3307/2024 rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2327/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______, B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'ETAT DE GENEVE 9'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.