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Décisions | Chambre civile

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C/4488/2021

ACJC/56/2025 du 14.01.2025 sur JTPI/8237/2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4488/2021 ACJC/56/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me D______, avocate.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8237/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 27 juin 2024 dans la cause C/4488/2021 par lequel le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), statué sur les contributions en faveur des enfants (ch. 6 et 7) et entre époux (ch. 12), condamné C______ à verser à A______ un montant de 28'968 fr. 75 au titre du partage des avoirs bancaires (ch. 15) ainsi que 62'475 fr. au titre de réunion d’acquêts (ch. 16), dit que moyennant la bonne exécution des points 15 à 18, le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23);

Vu l'appel formé à la Cour de justice le 28 août 2024 par A______ contre les chiffres 6, 7, 12, 15, 18 et 23 du dispositif du jugement précité;

Vu la réponse à l'appel et l'appel joint de C______ du 30 septembre 2024 contre les chiffres 16, 18 et 23 du dispositif du jugement attaqué;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour le 4 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel;

Que, par courrier du 15 novembre 2024, A______ a relevé qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire et requis que les frais de l'appel soient mis à la charge des parties pour moitié chacune, alors que les frais de l'appel joint devaient être mis à la charge de C______;

Que ce dernier a, pour sa part, conclu à ce que les frais de la procédure devant la Cour soient mis à la charge de A______, celle-ci ayant formé un appel de manière déraisonnable; qu'il a produit une note d'honoraires de son avocate d'un montant de 10'202 fr., débours et TVA compris, pour l'activité déployée du 1er juillet au 15 novembre 2024 (pour un total de 20h10 de travail, dont notamment 8h45 d'étude de dossier, 9h00 de rédaction et 2h45 d'entretien, téléphone et courriel à C______);

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l’appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et il sera constaté que l'appel joint est devenu caduc;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l'appel joint; que lorsque l'auteur de l'appel joint prend des conclusions indépendantes, il peut cependant se justifier de s'écarter de ce principe, ce dont le tribunal décide selon sa libre appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3);

Que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC);

Qu'en l'espèce, l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel principal, qui seront arrêtés à 500 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour; l'appelante bénéficiant de l'assistance judiciaire, ceux-ci seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;

Que les frais de l'appel joint, arrêtés à 300 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour en lien avec ledit appel, seront mis à la charge de l'intimé, dans la mesure où la décision de former un appel joint sur une question indépendante faisant l'objet du ch. 16 du dispositif du jugement attaqué lui incombe;

Que lesdits frais seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise, à due concurrence, à l'Etat de Genève; que le solde de l'avance de frais versée par l'intimé, en 700 fr., lui sera restitué;

Que l'appel ayant été retiré postérieurement au dépôt, par l'intimée, de son mémoire de réponse, il se justifie d'allouer des dépens à cette dernière pour cette activité, générée par le dépôt de l'appel; qu'en revanche, l'intimée ne saurait faire supporter à l'appelant les frais d'avocat liés à sa décision de former un appel joint; que la cause ne présentait pas une complexité particulière; que la cause en étant au stade de l'appel, la situation de fait et de droit était déjà largement connue des parties; que si l'écriture déposée par l'intimé comporte 47 pages, l'appel auquel elle répondait n'en comportait que 26; que dès lors, au vu de l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail, des dépens à hauteur de 3'000 fr., débours et TVA compris, seront alloués à l'intimé pour l'appel principal.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 27 juin 2024 contre le jugement JTPI/8237/2024 dans la cause C/4488/2021.

Constate que l'appel joint formé par C______ est caduc.

Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 300 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à C______.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel principal.

Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.