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Décisions | Chambre civile

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C/546/2025

ACJC/54/2025 du 15.01.2025 ( IUS ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/546/2025 ACJC/54/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 JANVIER 2025

 

Entre

1) A______ SA, sise ______ [GE],

2) B______ AG, c/o Caisse de pensions C______, ______ [NE],

requérantes suivant requête de mesures superprovisionnelles, représentées toutes deux par Me Anne-Virginie LA SPADA, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,

et

3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], cité.

 


Vu, EN FAIT, la requête de mesure superprovisionnelles expédiée le 14 janvier 2025 par A______ SA et B______ AG contre D______ à l'adresse de la Chambre civile de la Cour de justice;

Attendu que les requérantes concluent à ce que la Cour ordonne à D______ de publier, dans un délai de 1 (un) jour ouvrable à compter de la notification de la décision sur mesures superprovisionnelles, le rectificatif suivant, qui devra figurer immédiatement au-dessus de l'article intitulé "2025 ______ aux Etats-Unis, E______ ______ c'est toute l'horlogerie suisse qui perd", publié sur le site www.F______.com, et ce dans une police de caractères qui ne devra pas être inférieure à celle dudit article :

"Aucune ingestion d'une pile d'une montre A______ ou d'une autre marque de B______ SA n'a eu lieu aux Etats-Unis et aucun enfant n'est mort suite à une telle ingestion. Le gouvernement américain a mis en place une loi en août 2022 et une norme en septembre 2023 concernant la sécurité des produits contenant des piles bouton, dont les montres quartz, et les marquages de sécurité (warning) sur ces produits, leur emballage et les manuels d'utilisation. Toutes les marques de B______ SA, y inclus A______, remplissent ces exigences depuis leur mise en vigueur."

Qu'elles fondent leur requête tant sur la LCD que sur les dispositions du Code civil sur la protection de la personnalité;

Qu'elles soutiennent être susceptibles de faire face à un dommage difficilement réparable et invoquent une urgence particulière à statuer du fait de la parution d'un article sur un site internet spécialisé alimenté par le cité;

Que celui-ci a publié un article mettant en cause les requérantes dans le décès par ______ de montre d'un enfant aux Etats-Unis;

Qu'en outre le même article qualifie en des termes outranciers l'attitude qu'auraient eues les requérantes, de sorte à nuire à leur réputation;

Qu'il est donc nécessaire que l'atteinte cesse immédiatement, des suites pénales étant par ailleurs envisagées;

Considérant, EN DROIT, que se pose d'emblée la question de la compétence de la Cour en instance unique pour connaître de la présente requête;

Que certes, celle-ci est basée tant sur les dispositions de la LCD que sur celles de l'art. 28 CC;

Que l'application des premières, qui fonde la compétence de la Cour de céans, n'apparaît pas évidente prima facie, alors que l'application des secondes, à titre exclusif par hypothèse, emporterait la compétence ordinaire du Tribunal de première instance;

Que la question sera toutefois laissée indécise à ce stade;

Qu'en effet, la requête de mesure d'urgence doit être rejetée au vu des conclusions prises par les requérantes;

Que des mesures d'urgence peuvent être prises aux conditions des art. 261 et 265 CPC;

Que si la question d'une cessation de l'atteinte par la suppression de l'article incriminé aurait pu être envisagée, tel n'est pas le cas, sur mesures prononcées avant audition des parties, de la conclusion visant la publication du rectificatif tel que proposé par les requérantes;

Qu'en effet, ni la requête ni les pièces produites ne permettent à la Cour de prononcer la mesure requise;

Que rien ne permet à la Cour d'affirmer que la teneur du rectificatif proposé corresponde à une réalité, de sorte qu'il ne saurait être envisager de prononcer, avant audition, la mesure proposée;

Que de même il n'y a aucune urgence à prononcer une interdiction de publication a futuro en l'absence de vraisemblance d'une nouvelle publication, ce avant audition des parties;

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti au cité pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC);

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA et B______ AG à l'encontre de D______ le 14 janvier 2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Statuant préparatoirement :

Impartit à D______ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ AG.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge délégué; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).