Décisions | Chambre civile
ACJC/45/2025 du 14.01.2025 sur JTPI/7160/2023 ( OS ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/13241/2021 ACJC/45/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 janvier 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2023, représenté par Me B______, avocat,
et
C______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
A. Par jugement JTPI/7160/2023 du 19 juin 2023, reçu le 22 juin 2023 par les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de celui-ci, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 23 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser 24'790 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, et 1'000 fr. à titre de frais d'avocat, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, C______ s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité de cet appel et a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 11 avril 2024 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______ est domicilié dans un appartement d'une pièce et demie sis rue 1______ no. ______ à Genève.
b. C______ est une compagnie d'assurances dont le siège se situe dans le canton de Zurich.
c. Les précités ont conclu un contrat d'assurance habitation, police n° 2______, pour la période du 18 août 2016 au 31 décembre 2021, prévoyant notamment une couverture pour les dégâts d'eau à hauteur de 40'000 fr.
Ce contrat se référait aux conditions générales (CGA), édition 11/2015, lesquelles prévoyaient notamment:
- que les obligations de l'ayant droit en cas de sinistre étaient, entre autre: de donner immédiatement à C______ tous les renseignements sur la cause, l'importance et les circonstances précises du sinistre et lui permettre de réaliser toute enquête utile à cet effet, sur demande, de dresser un inventaire des choses concernées en indiquant leur valeur (art. 6 CGA);
- que la violation des obligations pouvait entraîner le refus ou la réduction de l'indemnisation, sous réserve d'une violation non fautive (art. 7 CGA);
- une élection de for au domicile du preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 11 CGA);
- que l'ayant droit devait prouver le montant du dommage; la somme d'assurance ne constituant une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du sinistre (art. 14 CGA).
d. Le 8 juillet 2020, un dégât d'eau est survenu au domicile de A______, lequel a annoncé ce sinistre à C______, en indiquant que le niveau de l'eau était monté jusqu'à hauteur du matelas de son lit, ce qui avait endommagé ses affaires, notamment du mobilier et des appareils électroniques.
e. Le 10 juillet 2020, l'entreprise D______ SA a établi un rapport d'intervention au domicile de A______, constatant une fuite et un refoulement de l'évier de la cuisine.
f. Par courriel du 10 juillet 2020, C______ a confirmé à A______ l'ouverture d'un dossier à la suite de sa déclaration de sinistre et a requis une liste chiffrée des effets endommagés par l'eau, ainsi que des photographies du dommage.
g. Par courriels des 14 et 16 juillet 2020, A______ a transmis à C______ plusieurs photographies de son appartement et a demandé ce qu'il devait faire des meubles endommagés, notamment s'il pouvait les jeter.
h. Par courriel du 30 juillet 2020, la régie en charge de la gérance de l'immeuble concerné a transmis à l'assureur bâtiment le rapport d'intervention de D______ SA, accompagné de plusieurs devis pour la réfection de l'appartement et de photographies.
i. Par courriel du 14 août 2020, A______ a transmis à C______ l'inventaire de tous ses biens endommagés par le sinistre pour une valeur totale de 36'477 fr. 95, soit 9'329 fr. pour le mobilier, 8'241 fr. pour les vêtements, 7'400 fr. pour quatre tapis, 10'650 fr. 95 pour les appareils électroniques et électroménagers, ainsi que 947 fr. pour des objets divers.
Le mobilier était composé d'un lit, d'un matelas, d'un sommier, de deux tables de chevet, d'une armoire (8'799 fr.) et de deux petits canapés (444 fr.).
Les vêtements étaient composés de neuf polos de la marque E______ (1'701 fr.), deux paires de chaussures de la même marque (320 fr.), trois paires de chaussures F______ (520 fr.), quatre pantalons, deux chemises et une jaquette de ladite marque (560 fr. + 160 fr. + 300 fr.), un pantalon G______ (120 fr.), douze chemises H______ (600 fr.), cinq costumes (2'250 fr.), une ceinture I______ (340 fr.) et une autre de la marque J______ (350 fr.), trois jeans et une jaquette K______ (240 fr. + 180 fr.), ainsi qu'une casquette L______ (600 fr.).
Les appareils électroniques et électroménagers étaient composés d'une cuisinière de la marque M______ (700 fr.), un frigo N______ (670 fr.), une machine O______ (180 fr.), un meuble TV (360 fr.), un lecteur CD P______ (4'900 fr.), un ordinateur portable (1'300 fr.), une tablette Q______ (500 fr.), un appareil d'électrostimulation R______ (380 fr.), une ceinture de sport (électrostimulation) (120 fr.), une imprimante S______ (90 fr.), une caméra T______ (382 fr.), un téléviseur U______ (999 fr.) et un mixeur (69 fr. 95).
Les objets divers étaient composés d'un ventilateur (80 fr.), de gants de boxe (120 fr.), un appareil de la marque V______ (80 fr.), un siège auto (267 fr.) et de la nourriture qui se trouvait dans son frigo (400 fr.).
j. Le 21 août 2020, W______ SA, société active dans l'aide à l'évaluation des dommages, mandatée par C______, s'est rendue au domicile de A______ pour examiner l'état du mobilier et des affaires endommagés.
k. Par courrier du 28 août 2020, W______ SA a indiqué à A______ que le mobilier allait être transporté à son dépôt pour un contrôle, en sa présence, afin de déterminer s'il était possible de l'assainir ou, dans le cas contraire, de chiffrer le remplacement de celui-ci.
l. Le 19 octobre 2020, X______, employé de W______ SA, s'est rendu au domicile de A______ et a établi deux inventaires.
Le premier énumérait les objets emportés par la société pour un contrôle, soit quatre sacs de textiles, un appareil de la marque V______, deux ventilateurs Y______, un ordinateur portable, une caméra T______, un téléviseur U______, un lecteur CD P______, une table de mixage, une ceinture de sport (électrostimulation), une tablette Q______ et une machine O______.
Le second énumérait les objets mobiliers irrécupérables, qui avaient été débarrassés, soit un lit, un matelas, un sommier, deux tables de nuit, une armoire, deux fauteuils, une cuisinière de la marque M______, un frigo N______, une petite table noire, un appareil de sport et un meuble TV.
Ces inventaires ont été établis par X______ en présence de A______, qui les a signés. Ce dernier y a ajouté, ultérieurement, la valeur des objets énumérés.
Entendu en qualité de témoin, X______ a déclaré que les quatre sacs de textiles avaient été remis à l'entreprise Z______, spécialisée dans le domaine du nettoyage, qui, après examen, avait établi un inventaire de ce qui pouvait être assaini ou pas.
m. Par courriel du 1er décembre 2020, W______ SA a transmis aux parties l'inventaire susvisé des textiles estimés irrécupérables.
Cet inventaire mentionnait deux paires de chaussures de la marque E______, trois paires de chaussures G______, une robe de prière, deux pantalons F______, un pantalon AA______, sept polos E______, un polo AB______, sept chemises AC______ - marque de l'enseigne AD______ -, trois chemises AE______ - marque de l'enseigne AF______ -, une chemise et une veste AG______ - marque de l'enseigne AH______ -, quatre taies d'oreiller, un linge de bain, deux fourres de duvet, une casquette AD______, une cravate AI______, une paire de gants de boxe, un gilet AJ______, une jaquette AC______, trois pantalons et une veste classiques de ladite marque, un T-Shirt AK______, deux pullovers AL______, un pullover K______, deux paires de rideaux, un duvet, quatre oreillers, douze paires de chaussettes, dix sous-vêtements, un bonnet, une parka AE______, une veste AM______, une veste AN______ et une veste AO______.
Le reste des vêtements emportés a été assaini.
Etait également joint à ce courriel le constat de W______ SA afférent aux appareils électroniques emportés, dont il ressort que le téléviseur U______ ne présentait pas de traces d'eau, mais une déformation thermique du masque. L'appareil P______ [lecteur CD] présentait des traces d'eau et ne fonctionnait pas. La table de mixage contenait des éclaboussures d'eau et certains boutons de variateur manquaient. Des traces d'eau étaient visibles sur l'ordinateur portable, ainsi qu'une oxydation sur les contacts de la batterie.
n. Par courriel du 11 décembre 2020, C______ a communiqué à A______ une offre de règlement d'un montant de 11'893 fr. 33, correspondant à 16'904 fr. 75 sous déduction de 30% en raison de l'absence de justificatifs. Elle s'était fondée sur l'analyse réalisée par W______ SA concernant les appareils électroniques, dont il ressortait que l'appareil p______, la table de mixage et le téléviseur U______ présentaient des dommages préexistants au sinistre.
Dans le cadre de cette proposition, C______ a offert de dédommager les objets suivants: le lit, l'armoire et les tables de chevet (4'790 fr.), deux fauteuils (440 fr.), un forfait habits (2'400 fr.), les tapis/moquettes (2'200 fr.), le frigo N______ (469 fr.), la cuisinière M______ (594 fr. 90), le meuble TV (380 fr.), le lecteur cd p______ (1'338 fr.), la table de mixage (655 fr.), l'ordinateur portable (1'300 fr.), la tablette Q______ (349 fr. 90), l'appareil d'électrostimulation R______ (389 fr.), la ceinture de sport électrostimulation (120 fr.), l'imprimante S______ (90 fr.), la camera T______ (382 fr.), le mixeur (69 fr. 95), les ventilateurs Y______ et l'appareil V______ (80 fr. + 80 fr.), les gants de boxe (120 fr.), le siège auto (267 fr.) et un forfait aliments (400 fr.).
Par courriel du même jour, A______ a refusé cette proposition.
o. Par courriel du 20 janvier 2021, le précité a indiqué à C______ contester les propositions d'indemnisation pour la chambre à coucher, les habits, les tapis, l'appareil P______ [lecteur CD], la table de mixage et le téléviseur U______, qui étaient insuffisantes, respectivement inexistantes. En particulier, en prenant en compte le fait que plusieurs vêtements lui appartenant étaient manquants et la valeur correcte de ceux détruits, il proposait un forfait de 3'500 fr. à ce titre. Il contestait également la déduction appliquée à hauteur de 30%, dès lors que les différents justificatifs se trouvaient sous son lit et avaient été détruits lors du sinistre. Il arrêtait son préjudice total à 24'790 fr. 05.
p. Par courrier du 16 mars 2021, C______ a informé A______ de ce qu'elle refusait d'entrer en matière et résiliait, avec effet immédiat, la police d'assurance n° 2______, en application de l'art. 40 LCA. En effet, il n'avait pas apporté la preuve du dommage subi et fourni des explications invraisemblables. Il apparaissait notamment que l'eau n'était pas montée à hauteur du matelas, comme il l'avait indiqué, mais uniquement à hauteur de huit centimètres. De plus, le téléviseur U______ et la table de mixage présentaient des dommages mécaniques antérieurs et ne fonctionnaient déjà plus avant le sinistre. Il avait ainsi volontairement exagéré le montant de son dommage, afin de percevoir une indemnité supérieure à la réalité.
D. a. Par acte du 16 février 2022, A______ a assigné C______ en paiement des sommes de 24'790 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, et 1'000 fr. au titre de frais d'avocat, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a allégué qu'une partie importante de ses affaires avait été endommagée lors du sinistre. En effet, son appartement étant petit, ses biens étaient entreposés à même le sol, notamment sous son lit. Il avait contesté la proposition d'indemnisation du 11 décembre 2020, en raison notamment du fait que plusieurs de ses habits n'avaient pas été pris en compte et que son téléviseur U______ fonctionnait avant le sinistre.
b. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a fait valoir que le précité n'avait pas prouvé l'étendue de son dommage. Il n'avait donc pas respecté ses obligations contractuelles et les conditions de la prétention frauduleuse (art. 40 LCA) étaient réalisées. En effet, il avait tenté d'obtenir le versement de prestations indues en exagérant l'étendue de son dommage. Il affirmait que ses affaires avaient été endommagées par l'eau, celles-ci se trouvant à même le sol, ce qui était hautement invraisemblable, au vu de la valeur alléguée des textiles et du matériel électronique et du fait qu'il disposait d'une grande armoire dans sa chambre pour les ranger. De plus, l'inventaire produit par A______ ne correspondait pas à celui établi par W______ SA, en particulier certains vêtements mentionnés par le précité ne se trouvaient pas dans son appartement, n'étaient pas de grandes marques de luxe, mais de marques bon marché, telles AD______ ou AH______, et des appareils électroniques présentaient des dommages antérieurs au sinistre. Enfin, A______ n'avait produit aucun justificatif, au motif que toutes les quittances d'achat auraient été endommagés dans le sinistre, ce qui était peu probable. La proposition de règlement du 11 décembre 2020 avait été formulée afin d'éviter une procédure judiciaire, sans reconnaissance du bien-fondé de la prétention litigieuse.
c. Dans ses déterminations du 14 novembre 2022, A______ a allégué que certains de ses appareils électroniques étaient posés à même le sol, lors du sinistre, et d'autres, comme le téléviseur U______, étaient branchés à une multiprise se trouvant par terre, laquelle avait été recouverte d'eau. Tous ses appareils fonctionnaient avant le sinistre. Contrairement à ce qui avait été convenu, W______ SA n'avait pas effectué le tri de ses habits en sa présence. Or, une partie des vêtements remis à celle-ci n'était pas mentionnée dans l'inventaire établi par cette société.
Il a notamment produit de nombreuses photographies de lui et des extraits de sites internet de vente.
d. Lors de l'audience du 22 mars 2023, le Tribunal a entendu deux témoins.
AP______, ami de A______, a déclaré s'être rendu dans l'appartement de celui-ci après l'inondation et avoir constaté qu'il y avait beaucoup d'objets au sol, soit des habits, des chaussures et un sac de sport. Il n'avait pas vu de mixeur, de table de mixage, de chaine stéréo ni de tablette. Selon ses souvenirs, il n'y avait qu'un seul tapis. A______ avait travaillé comme chauffeur et avait plusieurs costumes différents. Il ignorait s'il possédait une ceinture de la marque I______ ou J______ et il ne l'avait pas vu porter une casquette L______. Le téléviseur de A______ fonctionnait quelques mois avant l'inondation. Il y avait deux multiprises au sol, sur lesquelles étaient branchés des appareils, dont le téléviseur.
X______ a déclaré s'être rendu, avec un collègue, au domicile de A______, qui était présent. Il avait emporté les objets figurant sur les inventaires qu'il avait établis, à savoir essentiellement des appareils électroniques et des textiles. Un certain nombre d'objets se trouvaient par terre, notamment sous le lit et au fond de l'armoire. Lors de l'examen des appareils électroniques, il avait indiqué ceux qui pouvaient être assainis ou pas et signalé tous les dommages constatés. S'agissant du téléviseur, il n'avait pas constaté de traces d'eau, précisant que celui-ci se situait en hauteur. Il s'allumait, mais l'écran était défectueux, ce qui provenait d'une déformation de la partie qui encadrait l'écran, causée par une source de chaleur. Le téléviseur n'avait pas pu être endommagé par l'eau au niveau de la prise. S'il y avait un court-circuit c'était le disjoncteur de l'appartement qui sautait. Il y avait des traces d'eau sur les autres appareils présentant des dysfonctionnements. Les vêtements pouvant être conservés avaient été nettoyés et restitués à A______. Il s'était lui-même chargé de ramasser les habits et de les remettre "très rapidement" à l'entreprise Z______. Il ne se souvenait pas d'une ceinture. Si une ceinture avait été emportée, elle aurait été remise à la précitée, qui l'aurait soit assainie et restituée à A______ soit mentionnée dans l'inventaire des textiles irrécupérables. Il n'avait pas indiqué à ce dernier qu'il serait convoqué auprès de ladite entreprise pour dresser l'inventaire de ses vêtements.
e. Lors de l'audience du 24 mai 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait tenté de commettre une fraude en déclarant des éléments fallacieux à C______ et qu'en conséquence, en application de l'art. 40 LCA, il devait être débouté de ses conclusions.
Il existait des incohérences entre les inventaires établis par W______ SA et A______, des vêtements figurant sur l'inventaire du second ne se retrouvant pas dans celui de la première. De plus, les marques des vêtements indiqués sur l'inventaire W______ SA étaient distribuées, en grande partie, par les enseignes AF______, AD______, ainsi que AH______, et leur valeur ne correspondait pas aux marques alléguées par A______. Les photographies produites par celui-ci ne permettaient pas de déterminer ni le nombre d'habits endommagés ni leur marque. Il invoquait par ailleurs la détérioration de quatre tapis, alors que l'inventaire de W______ SA n'en mentionnait aucun et que le témoin AP______ n'en avait vu qu'un seul après le sinistre. A______ avait ainsi exagéré tant le nombre des objets endommagés que leur valeur.
Dans la mesure où les déclarations du précité portaient sur des faits propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue, la condition objective de la prétention frauduleuse était réalisée. Sur le plan subjectif, la volonté dolosive était également établie. En effet, le fait que A______ demandait la réparation de certains biens qu'il ne possédait pas ou de biens d'une valeur supérieure à celle réelle dénotait une intention d'induire l'assurance en erreur concernant l'étendue du dommage causé par le sinistre. A cela s'ajoutait que W______ SA avait constaté que les appareils électroniques pour lesquels A______ réclamait un dédommagement ne fonctionnaient pas avant l'inondation.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2.1 L'appel doit être écrit, motivé et introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 130 al. 1, 131, et 311 al. 1 CPC).
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il incombe à la partie appelante de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toute générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
1.2.2 En l'espèce, l'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC).
Bien que l'appelant expose davantage sa propre appréciation des faits qu'il n'attaque la décision querellée - comme relevé par l'intimée -, l'on comprend de manière suffisamment intelligible ce qu'il reproche au premier juge. Il explique, en effet, être de bonne foi et ne pas avoir commis de tentative de fraude en exagérant ses prétentions, de sorte qu'il a droit à la réparation de son dommage.
L'appel est ainsi recevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
3. L'intimée fait valoir que l'appelant a allégué des faits nouveaux en appel, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'occurrence, les allégués n° 1 à 3 de l'acte d'appel sont des citations du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 22 mars 2023, soit des déclarations du témoins AP______. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux.
L'intimée soutient que l'appelant allègue, pour la première fois en appel, que certains de ses vêtements auraient pu être détruits ou subtilisés, ce qui expliquerait, selon lui, qu'ils n'étaient pas tous mentionnés dans l'inventaire établi par l'entreprise Z______. Or, dans son courriel du 20 janvier 2021 et dans sa demande en paiement du 16 février 2022, l'appelant a allégué que l'ensemble de ses vêtements n'étaient pas tous mentionnés dans ledit inventaire. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau et les hypothèses émises concernant cette absence non plus, étant relevé que celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige (cf. consid. 4.2.1 infra).
L'intimée fait également valoir que l'appelant explique, pour la première fois en appel, que son téléviseur ne fonctionnerait plus en raison du sinistre, la prise sur lequel celui-ci était branché ayant pris l'eau. L'appelant a toutefois allégué ce qui précède dans le cadre de ses déterminations du 14 novembre 2022, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouveau fait.
4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'application de l'art. 40 LCA étaient remplies.
4.1.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation même de l'assureur ou à influer sur son étendue. En d'autres termes, une communication correcte des faits conduirait l'assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée. De plus, l'ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.1 et 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 6.1.1). Il n'y a en principe pas volonté de tromper lorsque l'ayant droit communique une fausse information en raison d'une erreur, d'une méprise ou d'une négligence (Guyaz, Commentaire romand LCA, 2022, n° 16 ad art. 40 LCA).
Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut refuser toute prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et 4A_397/2018 précité consid. 5.1). Il est admis que ce refus peut porter sur l'ensemble de la prestation, alors même que la grande partie de celle-ci serait, en soi, légitime (Guyaz, op. cit., n° 26 ad art. 40 LCA). L'assureur peut également se départir du contrat (ATF 131 III 314 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.3 et 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6).
Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels (Kuhn, Droit des assurances privées, 1994, p. 178; Manz/Grolimund, BSK VVG, 2023, n° 27 ad art. 40 LCA).
Le régime sévère de l'art. 40 LCA est justifié par le fait que l'assureur est en grande partie tributaire des informations que lui livre l'ayant droit, quand il s'agit pour lui de statuer sur le principe et l'étendue de sa prestation. La prétention frauduleuse brise donc la relation de confiance établie entre les parties, ce qui justifie d'importantes sanctions civiles (Guyaz, op. cit., n° 1 ad art. 40 LCA).
4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, l'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA, en particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397 2018 précité consid. 5.1; 4A_327/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2).
En revanche, s'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA, au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 précité consid. 5.1 et 4A_534/2018 précité consid. 3.1).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause la comparaison effectuée par le premier juge, ni les incohérences relevées par celui-ci, entre l'inventaire des objets endommagés par le sinistre établi par ses soins le 14 août 2020 et celui établi par l'entreprise Z______.
En effet, il ressort de la comparaison de ces deux inventaires que l'appelant a déclaré l'existence supplémentaire de deux polos de la marque E______, pour une valeur totale de 378 fr., de deux pantalons F______, pour une valeur totale de 280 fr., et de deux ceintures I______, pour une valeur de 340 fr., respectivement J______, pour une valeur de 350 fr.
A cet égard, l'appelant fait valoir que W______ SA n'avait pas établi l'inventaire de ses vêtements lorsqu'elle les avait emportés de son domicile et qu'il n'était pas présent lorsque l'entreprise Z______ avait examiné ceux-ci. Il ne pouvait donc pas être exclu, selon lui, que des habits avaient été égarés, détruits ou encore subtilisés pendant leur transport. Ces allégations, purement hypothétiques, ne sont toutefois pas crédibles ni étayées par des éléments du dossier. Par ailleurs, lorsque W______ SA a emporté les quatre sacs de textiles, dûment inventoriés, du domicile de l'appelant, ce dernier était présent, contrairement à ce qu'il soutient. A cet égard, le témoin X______ a déclaré avoir lui-même pris les vêtements endommagés et les avoir "très rapidement" remis à l'entreprise Z______ pour examen. Ce témoin a également précisé ne pas se souvenir avoir emporté des ceintures et, si cela avait été le cas, qu'elles auraient été assainies et rendues à l'appelant ou alors mentionnées dans l'inventaire des textiles irrécupérables. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce témoignage.
L'existence des vêtements et accessoires de mode susvisés, prétendument endommagés par le sinistre, pour une valeur totale de 1'348 fr., n'est donc aucunement établie.
Dans son inventaire des objets endommagés du 14 août 2020, l'appelant mentionne également l'existence de quatre tapis, pour une valeur totale de 7'400 fr. L'inventaire de l'entreprise Z______ ne recense toutefois aucun tapis. A nouveau, les allégations de l'appelant, selon lesquelles ces biens auraient pu être détruits ou subtilisés, ne sont pas convaincantes ni étayées. Les deux inventaires établis par W______ SA concernant les objets endommagés, soit ceux emportés pour examen ou ceux irrécupérables, ne mentionnent pas non plus l'existence de tapis. Or, ces inventaires ont été effectués au domicile de l'appelant, en présence de celui-ci, et il les a signés. Si quatre tapis avaient réellement existé et été endommagés par le sinistre, ils auraient été mentionnés sur ces inventaires ou alors l'appelant ne les aurait pas signés.
Le témoin AP______ a d'ailleurs déclaré n'avoir constaté qu'un seul tapis au domicile de l'appelant après le sinistre, ce qui ressort également des photographies transmises par ce dernier à l'intimée par courriel du 14 juillet 2020.
L'existence de quatre tapis prétendument endommagés par le sinistre, pour une valeur totale de 7'400 fr., n'est donc pas établie.
Ainsi, le premier juge était fondé à retenir que l'appelant avait déclaré de manière inexacte le nombre des objets endommagés par le sinistre, en exagérant celui-ci.
En outre, l'inventaire établi par l'entreprise Z______ ne mentionne pas les quatorze chemises des marques F______ et H______ alléguées par l'appelant, pour une valeur totale de 760 fr., mais onze chemises des marques AE______, AC______ et AG______, distribuées par les enseignes AF______, AD______, respectivement AH______, ce qui n'est pas contesté. L'appelant a également allégué que sa jaquette, d'une valeur de 300 fr., et sa casquette, d'une valeur de 600 fr., étaient de marque F______, respectivement L______, alors que ledit inventaire fait mention d'une jaquette AC______ et d'une casquette AD______. Cet inventaire ne fait pas non plus mention des cinq costumes allégués par l'appelant, pour une valeur totale de 2'250 fr., mais de trois pantalons et d'une veste classiques de la marque AC______. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le témoin AP______ a déclaré qu'il avait plusieurs costumes, sans autre précision, ne suffit pas à retenir la véracité de ses allégations à cet égard.
Compte tenu de ces différences, le premier juge a, à juste titre, relevé, que l'appelant avait faussement déclaré que certains vêtements et accessoires de mode endommagés provenaient de marques plus coûteuses qu'en réalité. Le fait que l'appelant disposait également de vêtements de marques, comme cela ressort de l'inventaire de l'entreprise Z______, telles des chaussures E______ ou encore G______, n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'il soutient. En effet, cela ne modifie en rien la comparaison susvisée ni les incohérences relevées. La valeur de vêtements et accessoires de mode provenant des enseignes AF______, AD______ et AH______, est moins importante que celle provenant des marques alléguées par l'appelant, soit F______ et L______, ce qui n'est pas contesté.
A nouveau, les allégations de l'appelant, selon lesquelles sa casquette L______ aurait pu être détruite ou subtilisée, ne sont pas crédibles ni étayées. Il sied également de relever que, sur les nombreuses photographies produites, l'appelant ne porte pas de casquette arborant le sigle de cette marque, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.
Le premier juge était ainsi fondé à retenir que l'appelant avait également exagéré la valeur de certains objets endommagés par l'inondation.
Par conséquent, en exagérant tant sur le nombre de vêtements, accessoires de mode et tapis endommagés que sur leur valeur, l'appelant a déclaré un dommage plus étendu que celui réellement subi. Ces déclarations inexactes portant sur des faits propres à influer sur l'étendue de l'obligation de l'intimée, la condition objective de la prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA est réalisée.
4.2.2 Le premier juge a également retenu, à bon droit, que l'appelant avait l'intention de tromper l'intimée.
En effet, le fait que l'appelant a requis l'indemnisation de vêtements, d'accessoires de mode ou encore de tapis, qu'il ne possédait pas ou qui n'étaient, en réalité, par endommagés par le sinistre dénote une intention d'induire en erreur l'intimée s'agissant de l'étendue du dommage. Il en va de même du fait que l'appelant a indiqué pour certains objets une valeur plus importante qu'en réalité. A cet égard, comme relevé par le premier juge, le fait que ce dernier a demandé l'indemnisation d'une casquette de la marque L______ pour un montant de 600 fr., alors qu'il s'agissait d'une casquette AD______ d'une valeur bien moins importante est révélateur.
L'appelant ne se prévaut d'ailleurs pas d'une quelconque erreur ou négligence de sa part concernant l'inexactitude de ses déclarations. Concernant l'exemple de la casquette, une éventuelle erreur dans l'indication de sa marque, et donc de sa valeur, apparaît exclue, compte tenu de la grande différence entre les marques concernées. L'appelant ne pouvait ainsi qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué à ce titre.
Dans ces circonstances, il se justifie de retenir que l'appelant a agi avec la conscience et la volonté d'induire l'intimée en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il avait droit.
La condition subjective de la prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA est ainsi réalisée.
4.2.3 Par conséquent, l'intimée était fondée à refuser d'indemniser l'appelant et à se départir du contrat sur la base de l'art. 40 LCA, les conditions y relatives étant remplies.
Cela suffit à sceller le sort de la cause, sans qu'il ne soit utile d'examiner si l'appelant aurait également tenté d'induire l'assurance en erreur s'agissant des appareils électroniques prétendument endommagés par le sinistre, en particulier concernant le téléviseur U______, ni si les griefs y relatifs de l'appelant seraient fondés. En effet, l'intimée est légitimée à refuser toute prestation, même si la fraude ne se rapporte qu'à une seule partie du dommage, en l'occurrence les vêtements, les accessoires de mode et les tapis.
4.2.4 En tout état de cause, comme soutenu par l'intimée, l'appelant n'a aucunement démontré l'étendue de sa prétention.
En effet, il n'a pas établi, devant l'intimée ou dans le cadre de la présente procédure, la valeur des objets prétendument endommagés par le sinistre. Il n'est pas contesté qu'il n'a fourni aucune pièce attestant de l'achat et de la valeur de ceux-ci, notamment des factures ou des relevés bancaires. A cet égard, les allégations de l'appelant, à teneur desquelles toutes les quittances d'achat se situaient sous son lit au moment du sinistre et avaient été également endommagées, ne sont pas crédibles ni étayées.
L'appelant s'est limité à soutenir qu'il était bien propriétaire de tous les objets endommagés qu'il avait inventoriés et légitimé à obtenir réparation de son dommage, ce qui ne saurait suffire. Par ailleurs, les extraits produits de sites internet de vente ne sont pas probants à cet égard.
L'appelant n'a donc pas établi que la valeur des objets prétendument endommagés correspondrait à sa prétention de 24'790 fr. 05.
4.2.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens d'appel, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC), seront également mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7160/2023 rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13241/2021.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Emilie FRANçOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.