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Décisions | Chambre civile

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C/15875/2024

ACJC/1652/2024 du 19.12.2024 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15875/2024 ACJC/1652/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

A______/B______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prevost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

et

C______ SÀRL (anciennement A______/D______ Sàrl), sise ______ [GE], défenderesse.

 


Vu, EN FAIT, l’action en cessation de trouble tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______/D______ Sàrl d'utiliser l'acronyme A______ dans sa raison de commerce et dans toute communication de sa part, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que soit prononcée une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour en cas de non-respect de l'interdiction précitée, à ce que la précitée soit condamnée au versement de 28'000 fr. avec intérêts moratoires dès le ______ juillet 2023, sous suite de frais et dépens, expédiée à l'adresse de la Cour de justice le 8 juillet 2024 par A______/B______ SA;

Attendu que A______/B______ SA a produit un bordereau de pièces numérotées 0 à 9, comprenant, outre une procuration en faveur de son conseil, des extraits du Registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du commerce, un extrait d'un site internet tiers mentionnant un appel d'offre qu'elle avait remporté, une copie de son logo, et un courrier du 6 juin 2024 adressé à A______/D______ Sàrl (pièce 9);

Qu'elle a fondé ses conclusions sur l'art. 956 al. 1 et 2 CO ainsi que sur les art. 3 al. 1 let. d et 9 al. 3 LCD;

Qu'elle a notamment allégué, en lien avec ses conclusions pécuniaires, qu'elle subirait un préjudice évalué à 28'000 fr., (offrant en preuve de son allégué une pièce 10 non décrite et inexistante dans son bordereau de pièces, assortie de la mention "par appréciation"), du fait de l'activité de A______/D______ Sàrl dans le même domaine que le sien (qu'elle pratiquait depuis sa constitution en 1998), à savoir le marché de la ______ en Suisse romande;

Qu'elle a allégué, pièce à l'appui, s'être adressée à la précitée pour la première fois le 6 juin 2024 pour requérir, sous dix jours, la modification de sa raison de commerce;

Que A______/D______ SARL a été inscrite au Registre du commerce genevois sous cette raison sociale de juillet 2023 au ______ octobre 2024, date à compter de laquelle elle s'est nommée C______ Sàrl;

Que, dans sa réponse, exempte de conclusions formelles, cette dernière a fait valoir la modification de sa raison sociale, et allégué qu'elle n'avait déployé, depuis juillet 2023, aucune activité dans le domaine de la ______, faute d'y être autorisée;

Que A______/B______ SA a maintenu ses conclusions, observant, pièces à l'appui, avoir signalé les 15 juillet et 22 août 2024 à la société susmentionnée qu'elle serait prête à retirer sa demande avant d'avoir à verser l'avance de frais requise par la Cour, moyennant production d'une réquisition de modification de raison sociale adressée au Registre du commerce, ce qu'elle n'avait pas obtenu;

Que C______ Sàrl n'avait pas réagi, s'étant limitée à admettre, par lettre du 1er juillet 2024, avoir choisi son nom sans intention de nuire et devoir modifier celui-ci;

Que, par avis du 4 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que la Cour de justice est compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ) pour connaître, en tant qu'instance cantonale unique, des litiges portant sur des raisons de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC) et des litiges relevant de la loi sur la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1
let. c CPC);

Que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements dont l'un d'eux relève de l'instance cantonale unique celle-ci peut être saisie pour l'intégralité de la prétention, puisque la Cour doit appliquer d'office l'ensemble du droit fédéral, même quant aux aspects du litige ressortissant à la compétence d'une autre juridiction cantonale (cf. ATF 125 III 82 consid. 3; Stoudmann Petit commentaire CPC, 2021, ad art. 5 n. 25);

Que, dans la mesure où les prétentions pécuniaires fondées uniquement sur la LCD et inférieures à 30'000 fr. procèdent de la supposée violation de l'utilisation de la raison de commerce (art. 956 al. 2 CO) aussi bien que de la supposée violation de l'art. 3 LCD, la compétence de la Cour sera admise;

Que l’action en cessation du trouble est devenue sans objet en tant qu'elle tendait à l'interdiction de l'usage par la défenderesse (dont la qualité de partie sera rectifiée) de l'acronyme "A______" dans sa raison sociale;

Que la conclusion en dommages et intérêts à hauteur de 28'000 fr. sera, en l'absence de tout élément de preuve du dommage en question, rejetée;

Qu’au vu de l’issue de la procédure et de l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);

Qu'ils seront mis à la charge de la défenderesse, qui ne s'est exécutée qu'après que la procédure avait été engagée s'agissant des conclusions en interdiction, à raison de la moitié et à celle de la demanderesse, dont les conclusions pécuniaires n'ont été étayées par aucune offre de preuve et maintenues après les explications de la défenderesse au sujet de son absence d'activité, à raison de la moitié (art. 106 al. 2 CPC);

Que ces frais judiciaires seront compensés avec l’avance fournie par la demanderesse en 1'800 fr. qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui être restitué;

Que la défenderesse sera condamnée à rembourser 500 fr. à la demanderesse, à laquelle elle versera en outre 500 fr. à titre de dépens réduits (art. 84, 85 RFTMC), vu le sort du litige et la relative importance de l'activité fournie par le mandataire de la demanderesse.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Rectifie la qualité de A______/D______ Sàrl en C______ Sàrl.

Au fond :

Constate que l’action en cessation du trouble formée le 8 juillet 2024 par A______/B______ SA est devenue sans objet en tant qu'elle tendait à l'interdiction par C______ Sàrl de l'usage de l'acronyme "A______" dans sa raison sociale.

Déboute A______/B______ SA des fins de ses conclusions en paiement de 28'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais fournie par A______/B______ SA, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Les met à la charge de A______/B______ SA à raison de 500 fr. et à celle de C______ Sàrl à raison de 500 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______/B______ SA le solde de son avance de frais en 800 fr.

Condamne C______ Sàrl à payer à A______/B______ SA 500 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne C______ Sàrl à payer à A______/B______ SA 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.