Décisions | Chambre civile
ACJC/6/2025 du 06.01.2025 sur ACJC/11/2024 ( SDF ) , RETIRE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/23054/2022 ACJC/6/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, requérant en requête en interprétation et/ou rectification, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée c/o C______ et D______, ______, citée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116,
1204 Genève.
A. a. Par jugement JTPI/11512/2023 du 6 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal dès le 30 novembre 2023 (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord tendant à ce que B______ emménage dans la maison copropriété des parties (ch. 3), attribué aux parties la garde alternée de l’enfant E______, née le ______ 2018, laquelle s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du lundi matin au mercredi 14h00, chez le père du mercredi 14h00 au vendredi à la sortie de l’école et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents selon le principe de l’alternance d’une année à l’autre et selon un calendrier à fixer d’entente entre les parents; l’enfant E______ passera ainsi la semaine des vacances d’octobre et de Noël 2023 avec sa mère, la première semaine de janvier 2024 avec son père, puis la semaine des vacances de février 2024 ainsi que les dix premiers jours des vacances de Pâques avec sa mère (ch. 4), dit que le domicile légal de l’enfant E______ est chez sa mère (ch. 5), dit que les allocations familiales pour l’enfant E______ reviennent à B______ (ch. 6), condamné B______ à s’acquitter des charges fixes de l’enfant E______ (ch. 7), condamné les parties à s’acquitter des frais courants (nourriture, loisirs, cadeaux, sorties, etc.) de l’enfant E______ lorsqu’elle se trouve sous leur garde (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu’elles renoncent à solliciter une contribution à leur propre entretien (ch. 9) et prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10); les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'200 fr., compensés partiellement avec l’avance fournie par B______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, B______ étant condamnée à payer 400 fr. à l’Etat de Genève et A______ 600 fr. (ch. 11); il n’a pas été alloué de dépens (ch. 12) et les parties ont été déboutées de toute autre conclusion (ch. 13).
b. Le 19 octobre 2023, B______ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde alternée de l’enfant E______ soit attribuée aux parties, laquelle devrait s’exercer d’entente entre elles, ou à défaut selon les modalités suivantes : chez la mère du lundi matin au jeudi matin, chez le père du jeudi matin au vendredi sortie de l’école et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école; la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents selon le principe de l’alternance d’une année à l’autre et selon un calendrier à fixer d’entente entre les parents; l’enfant E______ devait ainsi passer la semaine des vacances de Noël 2023 avec sa mère, la première semaine de janvier 2024 avec son père, puis la semaine des vacances de février 2024 ainsi que les dix premiers jours des vacances de Pâques 2024 avec sa mère; l’appelante a également conclu à ce qu’il soit dit que lorsque A______ devrait s’absenter plus de deux jours consécutifs durant son temps de garde, il devrait lui confier l’enfant et non aux grands-parents paternels; l’appelante a enfin conclu à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, lequel devrait notamment avoir pour tâche de « veiller au bon respect des décisions judiciaires ».
c. Par courrier du 23 novembre 2023, le conseil de A______ a informé la Cour de justice de ce que les parties étaient parvenues à un accord concernant l’objet de l’appel formé par B______. Une convention formalisant l’accord des parties, signée par celles-ci et portant la date du 22 novembre 2023, était jointe au courrier, son homologation étant requise. Chacune des parties était représentée par un conseil.
S'agissant de la prise en charge de la fille des parties, la convention prévoyait ce qui suit :
"ARTICLE I: DES MODALITES DE LA GARDE ALTERNEE
1. La garde alternée de l'enfant E______ s'exercera, d'entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes:
a. Mme B______ disposera de la garde du lundi matin au mercredi 14h;
b. M. A______ disposera de la garde du mercredi 14h au vendredi à la sortie de l'école;
c. Mme B______ et M. A______ disposeront de la garde, en alternance, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école.
2. Lorsque M. A______ s'absentera pour plus de deux jours consécutifs durant son temps de garde, il devra confier l'enfant E______ à sa mère et non à ses grands-parents paternels, cela à compter du troisième jour.
3. Les parties s'entendent sur le principe que lorsque l'enfant E______ entrera en 5ème Harmos, la garde alternée s'exercera, d'entente entre elles ou, à défaut, selon les modalités suivantes:
a. Mme B______ disposera de la garde, en alternance à raison d'une semaine du lundi matin au mardi à la sortie de l'école et une semaine du lundi matin au jeudi matin, retour à l'école;
b. M. A______ disposera de la garde, en alternance, à raison d'une semaine du mardi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école et une semaine du jeudi matin au vendredi à la sortie de l'école;
c. Mme B______ et M. A______ disposeront de la garde, en alternance, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école.
L'article II de cette même convention prévoyait, de manière détaillée, les modalités de prise en charge de la mineure durant les vacances de Noël/Nouvel An, de février, de Pâques et d'été.
d. Par arrêt ACJC/11/2024 du 8 janvier 2024, la Cour a constaté que les parties avaient signé une convention le 22 novembre 2023, laquelle réglait la question des modalités de prise en charge de leur fille ainsi que la répartition des vacances scolaires, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué devait être annulé et la convention entérinée, celle-ci faisant partie intégrante de l'arrêt.
Le dispositif de cet arrêt a par conséquent été libellé comme suit, l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11512/2023 du 6 octobre 2023 ayant été déclaré recevable:
"Au fond:
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Entérine la convention conclue par les parties le 22 novembre 2023 et dit que celle-ci fait partie intégrante du présent arrêt, auquel elle est annexée.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus".
La Cour a ensuite statué sur la question des frais de la procédure d'appel.
B. a. Le 13 septembre 2023 (recte: 2024), A______ a formé devant la Cour une requête en interprétation et/ou en rectification de l'arrêt ACJC/11/2024 rendu le 8 janvier 2024 dans la cause C/23054/2022 et a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes :
"Interpréter, respectivement rectifier le dispositif de l'arrêt ACJC/11/2024 rendu par la Cour de céans le 8 janvier 2024 eu égard au principe d'alternance des week-ends de garde de l'enfant E______.
Dire par conséquent que l'enfant E______ sera :
- avec sa mère les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école;
- avec son père les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école.
Confirmer l'arrêt ACJC/11/2024 rendu par la Cour de céans le 8 janvier 2024 pour le surplus.
A______ a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
En substance, il a allégué que dans son rapport d'évaluation sociale du 14 juin 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) avait préconisé, conformément à l'intérêt de l'enfant, d'instaurer une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parties, mais en cas de désaccord selon les modalités suivantes : avec la mère du lundi matin au mercredi 14h ainsi que les week-ends des semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école; avec le père du mercredi 14h au vendredi à la sortie de l'école ainsi que les week-ends des semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école. Toutefois, dans son jugement, le Tribunal n'avait pas expressément indiqué la manière dont devait être répartie entre les parents l'alternance des week-ends de garde de la mineure. Postérieurement au dépôt de l'appel par B______ contre le jugement rendu par le Tribunal, les parties avaient échangé des messages concernant la question de l'alternance des week-ends. B______ avait indiqué qu'il convenait de procéder à une répartition des week-ends en fonction des semaines paires et impaires, conformément au calendrier que A______ avait partagé avec le SEASP et le Tribunal; par conséquent elle prendrait en charge E______ les week-ends des semaines paires, l'enfant devant être avec son père durant les week-ends des semaines impaires. Le 22 novembre 2023, les parties étaient parvenues à un accord concernant l'objet de l'appel formé par B______. La convention signée par les parties était toutefois muette s'agissant des principes devant régir l'alternance des week-ends et cette lacune nourrissait désormais un important conflit, qui plaçait l'enfant dans une situation insoutenable. En effet, dans le courant du mois de mai 2024, il avait informé B______ de ce qu'il avait changé de poste au sein de l'Association G______. Par courrier du 11 juillet 2024, il lui avait confirmé les dates de ses déplacement professionnels, soit plus précisément celles qui impacteraient ses jours de garde, avec la précision que seul un week-end du mois d'octobre 2024 le serait. Les parties n'étaient toutefois pas parvenues à se mettre d'accord concernant le principe (semaines paires et impaires) qui devait régir l'alternance des week-ends de garde à compter de la rentrée scolaire du mois d'août 2024, au point que A______ avait dû annuler ses plans afin d'aller chercher l'enfant à la sortie de l'école le vendredi 23 août 2024. Il était retourné chercher la mineure le week-end suivant, considérant qu'il s'agissait du week-end d'une semaine impaire, qui lui revenait, mais il s'était retrouvé nez à nez avec B______, également venue chercher sa fille; le compagnon de cette dernière avait appelé la police, qui était intervenue devant l'école. Depuis lors, un désaccord subsistait entre les parties.
b. Par arrêt ACJC/1135/2024 du 18 septembre 2024, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, la suite de la procédure étant réservée et la question des frais renvoyée à l'arrêt au fond.
c. Par ordonnance du 20 septembre 2024, un délai de 10 jours a été imparti à B______ pour se déterminer sur la requête en interprétation et/ou rectification.
A______ a reçu une copie de cette ordonnance, qui lui a été adressée le 20 septembre 2024 également.
d. Par courrier du 2 octobre 2024, A______ a déclaré retirer sa requête du 13 septembre 2024. B______ avait en effet, de son côté, saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant la modification de la réglementation des droits parentaux sur l'enfant E______. Dès lors, dans un souci d'économie de procédure, de moyens et de temps, il retirait sa requête.
e. Dans son écriture du 3 octobre 2024, B______ a conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure soient mis à la charge de sa partie adverse, de même que des dépens, à hauteur de 8'877 fr. 27, avec intérêts à 5% l'an dès que le "jugement" à intervenir serait devenu définitif et exécutoire.
En substance, B______ a exposé avoir saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 septembre 2024. Le 10 septembre 2024, ce même Tribunal avait informé les parties avoir sollicité un rapport du Service de protection des mineurs et les avait invitées à mettre en place ou à poursuivre une médiation à la Fondation F______, courrier reçu par son conseil le 16 septembre 2024. Il était par conséquent vraisemblable que le conseil de A______ ait reçu ce courrier à la même date, de sorte qu'il aurait pu retirer sa requête en interprétation avant le 2 octobre 2024, veille de l'échéance du délai imparti à B______ pour répondre à ladite requête. Au moment du retrait de celle-ci, les déterminations, les allégués propres de B______ et son chargé de pièces étaient prêts à être envoyés à la Cour.
A l'appui de ses allégations, B______ a notamment produit un document émanant de La Poste faisant état de la distribution du courrier de la Cour du 20 septembre 2024 en date du 23 septembre 2024, la requête adressée le 4 septembre 2024 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le courrier de ce Tribunal du 10 septembre 2024, ainsi que les déterminations sur la requête en interprétation du 3 octobre 2024, lesquelles comprennent 22 pages utiles, page de garde et conclusions comprises, un bordereau de neuf pièces accompagnant cette écriture, ainsi qu'une note d'honoraires de son conseil du 3 octobre 2024 et un time-sheet concernant la durée consacrée à chaque activité, portant sur la période du 23 septembre 2024 au 3 octobre 2024. Il en résulte que plus de 20 heures ont été consacrées à la rédaction de la réponse à la requête en interprétation/rectification, ainsi qu'à des recherches juridiques; le tarif horaire n'a pas été précisé. Dans sa réponse à la requête en interprétation, B______ a fourni sa propre version des faits, a relaté les "événements récents" et "la détérioration des relations des époux"; l'écriture ne comporte aucune partie en droit.
f. Le 9 octobre 2024, A______ s'est déterminé sur l'écriture de sa partie adverse, concluant à la répartition des frais judiciaires entre les parties, chacune devant supporter ses propres dépens. Tout au plus, B______ devait se voir allouer un montant de 600 fr. à titre de dépens.
g. B______ s'est à nouveau déterminée le 24 octobre 2024, persistant dans ses conclusions.
h. A______ a adressé une nouvelle écriture à la Cour le 8 novembre 2024, persistant dans ses conclusions.
1. 1.1.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
1.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'art. 107 al. 1 let. c ou d s'applique notamment lorsque les parties procèdent ensemble sans avoir de conclusions opposées, comme en cas de divorce ou de dissolution judiciaire d'un partenariat sur requête commune, où une répartition fondée sur le gain ou la perte du procès n'a pas de sens. (…). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c et d permet cependant une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties. Rien ne l'empêche cependant dans ces cas d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).
1.1.3 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC).
1.2.1 Il sera tout d'abord donné acte à A______ du retrait de sa requête en interprétation et/ou en rectification.
1.2.2 Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 1'000 fr., compte tenu de l'activité déployée par la Cour. L'affaire n'a certes pas nécessité un arrêt au fond, la cause ayant été retirée. Toutefois, la Cour a rendu une décision sur mesures superprovisionnelles et la présente décision, compte tenu du différend entre les parties concernant les frais judiciaires et dépens, est d'une certaine ampleur et nécessite un bref examen des chances de succès de la requête (cf. ci-dessous). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais en 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
1.2.3 A______, qui a retiré la requête en interprétation et/ou en rectification qu'il avait formée, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. En principe, il lui appartient par conséquent de supporter les frais judiciaires fixés sous chiffre 2.2.1 ci-dessus. La présente affaire relève certes du droit de la famille, puisque les parties, encore mariées, s'opposent sur les modalités de la prise en charge de leur fille. A______ a toutefois formé une requête devant la Cour vraisemblablement vouée à l'échec, puisque le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation ou la rectification était requise n'est ni peu clair, ni incomplet, ni contradictoire. Les parties, toutes deux représentées par un conseil chevronné en matière de droit de la famille, ont soumis à la Cour, pour homologation, une convention décrivant les modalités de prise en charge de leur fille, laquelle mentionnait le principe de l'alternance un week-end sur deux, sans autre précision, ce qui sous-entendait que les parties s'entendaient sur la répartition entre elles des week-ends. Dès lors et dans la mesure où la Cour, conformément aux conclusions concordantes des parties, a entériné leur convention, il n'y avait aucune place pour une interprétation ou une rectification du dispositif de son arrêt.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger au principe de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de la procédure seront par conséquent mis intégralement à la charge de A______.
1.2.4 A______ n'ignorait pas qu'un délai de 10 jours avait été fixé à B______ par ordonnance du 20 septembre 2024 pour se déterminer sur sa requête. En retirant celle-ci par courrier du 2 octobre 2024, il a pris le risque que sa partie adverse ait déjà rédigé son écriture responsive. Tel était le cas, ladite écriture ayant été produite devant la Cour. Il se justifie par conséquent d'allouer des dépens à B______.
La réponse de cette dernière à la requête comporte certes une vingtaine de pages, lesquelles ne contiennent toutefois que des allégations purement factuelles et aucune partie en droit, en dépit des recherches juridiques mentionnées dans le time-sheet du conseil de B______ soumis à la Cour. En particulier, B______ n'a pas estimé utile d'examiner la question de la recevabilité et du bien-fondé de la requête en interprétation et/ou rectification formée par sa partie adverse dans le contexte de la simple homologation d'une convention intégralement rédigée par les parties, assistées de conseils.
Partant, les dépens réclamés par B______ n'apparaissent pas justifiés et seule une somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus lui sera allouée.
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La Chambre civile :
Donne acte à A______ du retrait de la requête en interprétation et/ou en rectification formée le 13 septembre 2024 dans la cause C/23054/2022.
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.