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Décisions | Chambre civile

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C/7398/2022

ACJC/1658/2024 du 20.12.2024 sur JTPI/7156/2024 ( OS ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7398/2022 ACJC/1658/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024 et intimé sur appel joint,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me C______, avocate.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7156/2024 rendu par le Tribunal de première instance le 10 juin 2024 dans la cause C/7398/2022;

Vu l'appel formé le 11 juillet 2024 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel et appel-joint de B______ du 19 septembre 2024, écriture comportant 45 pages dont 19 pages relatives à l'appel joint, accompagnée d'un bordereau de 24 pièces;

Attendu que par courrier déposé au greffe universel le 7 novembre 2024, l’appelant a déclaré retirer son appel;

Que B______ a été invitée à se déterminer sur la question des frais judiciaires et dépens de la procédure;

Que dans ses déterminations 25 novembre 2024, elle a conclu à la condamnation de A______ en tous les frais d'appel et d'appel joint, réclamant le versement d'un montant de 9'179 fr. 50 à titre de dépens; qu'elle a produit une note d'honoraires de son conseil, accompagnée d'un time-sheet détaillé pour la période allant du 21 août 2024 au 19 novembre 2024; que ledit time-sheet fait état de 25h45 d'activité, dont 20h30 pour la rédaction du mémoire réponse et appel joint, le tarif horaire étant compris entre 250 fr. et 450 fr.;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel principal;

Que la caducité de l'appel joint sera constatée;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant, qui a retiré son appel, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de l'appel principal, lesquels seront arrêtés, compte tenu du retrait et de l'activité déployée par la Cour, à 500 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC); qu'ils seront compensés avec l'avance de frais versée, en 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; que le solde, en 700 fr., sera restitué à l'appelant;

Que l'appel ayant été retiré postérieurement au dépôt, par l'intimée, de son mémoire de réponse, il se justifie également d'allouer des dépens à cette dernière pour cette activité, générée par le dépôt de l'appel; qu'en revanche, l'intimée ne saurait faire supporter à l'appelant les frais d'avocat liés à sa décision de former un appel joint; que près de 20 pages du mémoire réponse et appel joint sont consacrées à ce dernier; que par ailleurs, la cause ne présentait aucune complexité particulière, de sorte que des dépens à hauteur de 2'500 fr., débours et TVA compris, seront alloués à l'intimée;

Que l'appel joint n'ayant fait l'objet d'aucune instruction, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour celui-ci;

Que l'avance de frais, en 1'200 fr., versée par l'intimée, lui sera par conséquent restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 11 juillet 2024 contre le jugement JTPI/7156/2024 rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7398/2022.

Constate que l'appel joint formé par B______ le 19 septembre 2024 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 700 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour l'appel joint.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ sont avance de frais en 1'200 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.