Décisions | Chambre civile
ACJC/1641/2024 du 19.12.2024 sur ORTPI/1482/2024 ( OS )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6753/2022 ACJC/1641/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 |
Entre
A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2024, représentée par Me Ludovic JORDAN, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Danièle FALTER, avocate, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, la procédure C/6753/2022, qui oppose A______ SA [bureau d'architectes] à B______ devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), les premiers réclamant à la seconde le paiement d'honoraires qu'il considèrent leur être dus;
Qu'à l'appui de ses allégations, A______ SA a sollicité l'audition de trois témoins, dont C______, architecte, mentionnant pour adresse le bureau d'architectes D______ SA;
Vu l'ordonnance de preuve du 14 décembre 2023, par laquelle le Tribunal a notamment admis l'audition de C______ comme moyen de preuve pour A______ SA;
Que C______ n'était ni présent, ni excusé, lors de l'audience du 8 mai 2024;
Qu'il a fait l'objet d'une nouvelle convocation pour l'audience du 1er juillet 2024;
Que par courrier du 21 mai 2024, le bureau D______ SA a informé le Tribunal que C______ serait en vacances à cette date et jusqu'au 22 juillet 2024;
Que C______ a été convoqué une nouvelle fois à l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle il ne s'est pas présenté, sans être excusé;
Que par courrier du 20 novembre 2024, A______ SA a maintenu sa demande d'audition de C______;
Que par ordonnance ORTPI/1482/2024 du 28 novembre 2024, le Tribunal a dit que le témoin C______ ne serait pas reconvoqué une troisième fois (chiffre 1 du dispositif), a imparti un délai au 16 septembre 2024 à la partie demanderesse pour indiquer au Tribunal si elle persistait à solliciter une expertise (ch. 2) et a réservé la suite de la procédure (ch. 3);
Que le 9 décembre 2024, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance devant la Cour de justice, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que l'audition du témoin C______ est nécessaire à l'établissement des faits pertinents visant à trancher la cause C/6753/2022 et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de convoquer le témoin C______ à son adresse privée afin qu'il soit entendu;
Que préalablement, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, elle a allégué que l'ordonnance attaquée allait "dans le sens d'une clôture de l'instruction de la cause"; qu'en l'absence d'effet suspensif, le Tribunal pourrait décider de clore l'instruction et de passer immédiatement aux plaidoiries finales, de sorte qu'elle se verrait privée d'une administration des preuves essentielle à l'établissement du bienfondé de ses prétentions, ce qui aurait un effet sur l'issue de la cause;
Qu'à l'appui de ses allégués, la recourante a produit un courrier de C______ expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite aux convocations du Tribunal et indiquant être "toujours à disposition de la justice pour témoigner dans le cadre de cette procédure";
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, tout en précisant qu'elle considérait le recours comme irrecevable;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);
Qu'en l'espèce, un tel risque n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable, la question de la recevabilité du recours étant au demeurant douteuse et devant faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu sur le fond;
Que quoiqu'il en soit, le Tribunal devra encore se prononcer sur la nécessité d'ordonner une expertise et, s'il devait clore l'instruction, ordonner des plaidoiries finales; que la décision de la Cour devrait par conséquent intervenir avant que le Tribunal ne statue;
Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête d'octroi de l'effet suspensif;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/1482/2024 rendue le 28 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6753/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.