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Décisions | Chambre civile

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C/13263/2023

ACJC/1589/2024 du 10.12.2024 sur JTPI/5833/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DOMICILE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CONCUBINAGE;AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.176.al1.ch1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13263/2023 ACJC/1589/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2024 et intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, appelante et intimée, représentée par
Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale,
1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5833/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 mai 2024, reçu par A______ le 15 mai et par B______ le 16 mai suivants, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

- autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif),

- attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2),

- instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3),

- dit que le domicile légal de C______ et D______ sera chez la mère (ch. 4),

- dit que les allocations familiales seront perçues par B______ ou lui seront rétrocédées par A______ avec effet au 1er juin 2024, étant précisé que la mère devra prendre en charge dès cette date, tous les frais des enfants C______ et D______ (ch. 5),

- condamné le père à verser en mains de B______, dès le 1er juin 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 5'600 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 6), respectivement de 5'400 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 7),

- condamné A______ à verser, dès le 1er juin 2024, par mois et d'avance, une contribution de 1'500 fr. pour l'entretien de B______ (ch. 8), et

- condamné A______ à verser en mains de B______, des arriérés de contributions pour la période allant de février 2023 à mai 2024 à hauteur de 15'600 fr. pour C______ (ch. 9), de 14'000 fr. pour D______ (ch. 10) et de 2'547 fr. 20 pour l'épouse (ch. 11).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, celles-ci étant chacune condamnées à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit, pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé le 27 mai 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 4 à 11 et 14 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui, à ce qu'il soit dit qu'il prend en charge l'entier des frais ordinaires des enfants, à ce que les allocations familiales lui soient versées, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable entre eux et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux ni arriérés de contributions à l'entretien des enfants ne sont dus. S'agissant des enfants, il a conclu, subsidiairement, à être condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'120 fr. pour C______ et de 935 fr. pour D______ entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2024, puis de 300 fr. pour chacun des enfants dès le 1er septembre 2024 et jusqu'à leur majorité en cas d'études ou de formation régulières et suivies.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire dudit jugement, requête qui a été admise par la Cour par arrêt ACJC/794/2024 rendu le 19 juin 2024 s'agissant des chiffres 9 à 11 de son dispositif.

b. Par acte déposé le même jour à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 à 8 et 11 de son dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ soit condamné à verser, dès le 1er juin 2024, une contribution d'entretien mensuelle de 5'660 fr. pour C______, de 5'480 fr. pour D______ et de 1'680 fr. pour elle-même, un arriéré de contribution en sa faveur de 9'880 fr. pour les mois de février 2023 à mai 2024, ainsi qu'une provisio ad litem pour la procédure de première instance de 15'000 fr., et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis par moitié entre les parties.

Préalablement, elle a sollicité la production de la déclaration fiscale pour l'année 2023 de sa partie adverse et le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel de 10'000 fr.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

Subsidiairement, B______ a conclu à ce que son époux soit condamné à verser, dès le 1er juin 2024, une contribution mensuelle d'entretien de 4'865 fr. pour C______ et de 6'275 fr. pour D______.

d. Par répliques et dupliques des 1er, 4, 18 juillet, ainsi que des 12, 22 et 27 août 2024, les époux ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants à l'appui de leurs écritures d'appel et de leurs écritures successives.

f. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 16 septembre 2024.


 

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1982, de nationalité tchèque, et A______, né le ______ 1979, ressortissant suisse, se sont mariés le ______ 2010 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- C______, née le ______ 2011, et

- D______, né le ______ 2015.

b. Les époux se sont rencontrés en février 2006 en Hongrie et B______ s'est ensuite installée en Suisse.

c. Ils se sont séparés le 14 août 2022, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par acte déposé le 28 juin 2023 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

S'agissant des conclusions litigieuses en appel, elle a conclu, préalablement, au versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. Sur le fond, elle a, en dernier lieu, conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales et d'études relatives aux enfants seront versées en ses mains, en sus des contributions d'entretien dues aux enfants, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 6'854 fr. du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis de 6'919 fr. dès le 1er janvier 2024, une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 6'641 fr. du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis de 6'707 fr. dès le 1er janvier 2024, une contribution mensuelle à son propre entretien de 1'855 fr. du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis de 1'803 fr. dès le 1er janvier 2024, des arriérés de contributions pour la période allant du 1er février 2023 au 30 juin 2023 de 3'500 fr. pour C______, de 3'000 fr. pour D______ et de 21'278 fr. pour elle-même, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront répartis par moitié entre les parties, comprenant, notamment, les frais d'activités extrascolaires et les frais de dentiste.

e. A______ a conclu, dès lors qu'il s'occupait lui-même du paiement des factures et qu'il entendait continuer à le faire, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et à ce qu'il prenne en charge seul les besoins financiers des enfants, les allocations familiales devant lui être allouées, et au partage des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable des parents. Il a conclu au déboutement des conclusions de B______ en paiement de contributions à l'entretien des enfants et d'elle-même, d'arriérés de contributions d'entretien et d'une provisio ad litem.

f. Des audiences ont été tenues par le Tribunal les 23 août et 2 novembre 2023.

A l'issue de cette dernière, la cause a été gardée à juger.

g. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

g.a Durant la vie commune et jusqu'au mois de février 2023, les charges de famille ont été payées par A______ au moyen de son compte personnel ou du compte joint qu'il alimentait. A compter du mois de mars 2023, il s'est acquitté directement des factures de la famille, à l'exception des frais de téléphonie de son épouse, et a versé la somme de 2'000 fr. pour le mois de mars 2023, puis mensuellement la somme de 1'000 fr. sur le compte joint pour les dépenses courantes de B______ et des enfants.

Il ressort des décomptes dudit compte joint qu'en sus d'être alimenté par l'époux et par des versements de la caisse d'assurance-maladie, il a été crédité, en février 2023, d'avoirs se trouvant sur des comptes joints d'épargne et qu'il a été débité de 2'000 fr. par mois depuis septembre 2022, puis de 1'000 fr. en faveur de l'épouse avec la mention "monthly personal expenses".

g.b A______ travaille au sein de la société E______ SA. Le premier juge a retenu, en se fondant sur l'année 2022, qu'il percevait un salaire mensuel net de 23'060 fr., à savoir un salaire annuel net de 276'731 fr., bonus ("LTIP" et "PSIP") et participation à l'assurance-maladie inclus et frais de représentation à hauteur de 20'160 fr. non inclus. L'époux a expliqué au Tribunal que les frais de représentation étaient déclaré aux impôts, mais qu'il ne faisait pas valoir de tels frais auprès de son employeur et qu'il n'en bénéficiait pas. Il ressort de ses fiches de salaire qu'un montant de 1'680 fr. (soit 20'160 fr. par an) est porté chaque mois en déduction de ses revenus à ce titre.

En appel, A______ a produit son certificat pour l'année 2023 attestant que son salaire annuel net s'est élevé à 273'161 fr. (192'402 fr. de salaire de base + 37'124 fr. de bonus "LTIP" + 70'955 fr. de bonus "PSIP" + 5'964 fr. de participation à l'assurance-maladie – 10,8% de charges sociales), frais de représentation non inclus, soit à 22'763 fr. par mois. Il allègue, en appel, que ses revenus seraient inférieurs depuis 2023, dans la mesure où il a changé de poste en 2020, que son ancien poste lui assurait un bonus "LTIP", lequel lui était versé trois ans plus tard, soit pour la dernière fois en février 2023. Il a produit une attestation de son employeur établie le 22 août 2023, selon laquelle il n'a plus droit au bonus "LTIP" depuis son changement de poste intervenu le 1er décembre 2020. Selon ses fiches de salaires pour les mois de février et mars 2023 et 2024, son salaire de base brut a été de 17'478 fr. par mois jusqu'en février 2024, puis de 17'600 fr. dès mars 2024, et il a perçu un bonus "LTIP" de 37'124 fr. en février 2023, mais aucun en février 2024, ainsi qu'un bonus "PSIP" de 70'955 fr. en mars 2023, respectivement de 71'310 fr. en mars 2024.

Il a changé de poste au sein de son employeur le 1er août 2024. Selon un courrier établi par ce dernier en juin 2024, son salaire de base a été augmenté à 219'324 fr. par an (18'277 fr. par mois) et la quotité de son bonus "PSIP" a été maintenue.

Il a vit avec sa nouvelle compagne depuis le 15 juillet 2023, date à laquelle ils ont emménagé ensemble dans l'appartement qu'il occupe actuellement pour un loyer mensuel de 5'250 fr.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 7'239 fr. 80 par mois jusqu'au 15 juillet 2023, puis à 6'935 fr. 30, comprenant sa part du loyer (70% de 3'060 fr., soit 2'142 fr. jusqu'au 14 juillet 2023, respectivement 70% de 50% de 5'250 fr., soit 1'837 fr. 50 dès le 15 juillet 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal (435 fr.) et LCA (194 fr. 30), les frais médicaux (68 fr. 70), la moitié de la prime d'assurance RC-ménage (22 fr. 50), la moitié de la garantie du loyer (32 fr. 30), la moitié des frais de télécommunications fixes (25 fr.), les impôts (estimés à 2'900 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de véhicule (leur nécessité n'ayant pas été établie), des frais de repas (non justifiés), des frais de SIG et de SERAFE (compris dans le montant de base) et des cotisations pour le 3ème pilier (à financer au moyen de l'excédent).

A______ allègue que ses charges s'élèveraient à environ 13'170 fr., comprenant, notamment, la moitié des frais pour une place de parc (115 fr.), l'entier de la garantie du loyer (65 fr.), les frais de SIG et de SERAFE, l'entier des frais de télécommunications fixes majorés du forfait initial de connexion, 6'600 fr. d'impôts, 200 fr. de frais de repas non justifiés, des frais de motos et de scooter (respectivement de 312 fr. 20 et de 312 fr. 55), des frais d'essence (estimés à 100 fr.), sa cotisation du 3ème pilier et les charges sociales de la nounou. Il expose avoir toujours bénéficié d'un moyen de transport, dont il aurait besoin pour se rendre à son travail et pour exercer la garde alternée, que ses frais de repas seraient effectifs (bien que non justifiés en appel) et que le premier juge a mal estimé ses impôts.

Sa prime d'assurance RC-ménage était de 35 fr. 20 jusqu'au 14 juillet 2023.

B______ allègue, en appel, que, compte tenu du concubinage de son époux, il aurait fallu tenir compte de la moitié du montant de base selon les normes OP.

Selon l'époux, il devra payer un surplus d'impôts (en sus des acomptes provisionnels) pour les années 2022 et 2023 et l'entier des impôts de 70'000 fr. pour l'année 2024 (année durant laquelle il n'a pas payé d'acomptes provisionnels). B______ a produit des justificatifs de paiements, dont il ressort que, pour 2022, les époux ont versé des acomptes provisionnels à raison de 62'000 fr. pour l'ICC et de 18'200 fr. pour l'IFD, soit un montant total d'environ 80'000 fr., ce qui indiquerait, selon elle, que A______ n'aura pas de surplus d'impôts à payer. La famille n'a pas encore été taxée pour les années 2022 et 2023. A______ ne s'est pas acquitté d'acomptes provisionnels pour l'année 2024.

A______ disposait de 34'680 fr. au 31 décembre 2022 et d'environ 35'000 fr. au 14 juin 2024. Il allègue qu'il a dû puiser dans ses économies pour s'acquitter des contributions d'entretien et des frais de procédure, qu'il a dû s'endetter auprès de son frère (à hauteur de 20'000 fr. selon une reconnaissance de dette du 16 juin 2024) et qu'il doit des honoraires à son conseil à hauteur de 10'647 fr. 85 à la date du 11 juin 2024. Son épouse allègue que, compte tenu des revenus de celui-ci et du coût de l'ensemble de la famille, il disposerait d'autres économies et qu'il n'aurait en tout état pas eu à puiser dans sa fortune comme il le prétend.

g.c B______ a quitté la Hongrie où elle travaillait en qualité d'analyste financier lorsque les époux se sont rencontrés. Elle a terminé l'école secondaire, mais n'a pas fréquenté l'université. Elle a travaillé en Suisse jusqu'en mars 2013, puis entre mai et décembre 2014 en qualité "treasury assistant", "credit risk analyst" et "treasury assistant and FX back office responsible". Elle parle couramment trois langues (le tchèque, l'anglais et le français). Elle a déclaré au Tribunal que la rémunération pour ces différents postes avait été de l'ordre de 8'000 fr. à 8'500 fr. par mois.

Entre novembre 2016 et décembre 2017, elle a développé une activité indépendante de vente d'habits de seconde main. En 2019, elle a débuté une activité indépendante en qualité de "business strategist for coaches et consultants" à un taux de 20% environ. A teneur de ses comptes, elle a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 7'905 fr. et une perte de 412 fr., en 2021, un chiffre d'affaires de 36'654 fr. et une perte de 13'615 fr. et, en 2022, d'un chiffre d'affaires de 16'030 fr. et une perte de 26'987 fr., les comptes tenant compte de charges de formation de 23'805 fr. en 2021 et de 25'255 fr. en 2022. Elle a cessé cette activité depuis l'été 2022 en raison, selon elle, de la séparation du couple.

A teneur des deux certificats médicaux produits, rédigés par le médecin psychiatre de B______ les 20 novembre 2022 et 1er septembre 2023, celle-ci a été suivie dans un contexte "de tensions avec son mari, puis d'une séparation" et était, depuis une date inconnue en 2022, en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. Lors de l'audience du 2 novembre 2023, B______ a expliqué que sa psychiatre estimait qu'elle devrait être en mesure de reprendre une activité professionnelle au mois de janvier 2024; l'épouse était d'avis qu'il lui faudrait un délai de six mois pour être capable de générer des revenus.

B______ effectue une formation débutée en janvier 2023 et devant s'achever en avril 2024, à raison de 3'000 GBP le premier mois, puis de 1'000 GBP les mois suivants (18'000 GBP au total).

Son époux allègue que B______ dispose d'une pleine capacité contributive et remet en cause la force probante des certificats médicaux produits.

Le premier juge a retenu que son minimum vital selon le droit de la famille s'élevait à 6'721 fr. 30 par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 3'230 fr., soit 2'261 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (537 fr. 95) et LCA (214 fr. 70), les frais médicaux (207 fr. 90), la prime d'assurance RC-ménage (37 fr. 25), la garantie du loyer (40 fr. 80), les frais de télécommunications (101 fr. 70), les impôts (estimés à 1'900 fr., comprenant les impôts des enfants), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de véhicule (n'existant en l'état pas et leur nécessité n'étant pas établie).

A______ allègue que les charges de son épouse ne dépasseraient pas 5'784 fr. par mois, dès lors qu'il évalue les frais de télécommunications à 30 fr., qu'il a payé la garantie de loyer pour l'année 2024 en janvier 2024 et qu'il ne tient pas compte d'une charge fiscale. Cette dernière a justifié s'être acquittée de frais de télécommunication d'environ 100 fr. en moyenne entre décembre 2022 et novembre 2023.

B______ a déclaré au Tribunal qu'elle était parvenue à payer certaines factures de sa carte de crédit F______ au moyen de prêts et que son nouveau compagnon - avec lequel elle ne vivrait pas et dont elle se serait depuis lors séparée – avait lui-même réglé l'une de ces factures. Elle indique, en appel, n'avoir eu d'autre choix que de continuer à s'endetter pour faire face à ses dépenses courantes. Il ressort des décomptes produits que sa dette de carte de crédit F______ était de 7'411 fr. 01 au 24 août 2023, de 8'128 fr. au 24 octobre 2023 et de 8'996 fr. 95 au 24 avril 2024. A l'appui de son appel, elle a produit des justificatifs concernant des prêts octroyés par des proches de 8'000 fr. en décembre 2023, ainsi que de 2'000 fr. et de 1'435 euros en janvier 2024, un prêt sur gages de 2'120 fr. en mars 2024 et un solde d'honoraires d'avocat de 12'947 fr. au 5 décembre 2023.

g.d S'agissant des enfants, le Tribunal a arrêté leurs minima vitaux selon le droit de la famille à :

- 2'570 fr. 10 par mois pour C______, comprenant la part du loyer de son père (15% de 2'625 fr., soit 393 fr. 75), la part du loyer de sa mère (15% de 3'230 fr., soit 484 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (106 fr. 30 selon la prime 2023) et LCA (114 fr. 50, incluant l'assurance dentaire), les frais médicaux (79 fr. 25), les frais de restaurant scolaire (90 fr. à raison de tous les midis), les frais de parascolaires (153 fr. 50 pour les midis et deux après-midis par semaine), la moitié des frais de nounou (795 fr. 80, soit 50% d'environ 1'300 fr. de salaire pour environ 17 heures par semaine et 214 fr. de charges sociales), les frais de télécommunications (18 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.), et

- 2'290 fr. 80 pour D______, comprenant la part du loyer de son père (15% de 2'625 fr., soit 393 fr. 75), la part du loyer de sa mère (15% de 3'230 fr., soit 484 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (106 fr. 30 selon la prime 2023) et LCA (45 fr. 45, incluant l'assurance dentaire), les frais médicaux (87 fr. 50), les frais de restaurant scolaire (90 fr. à raison de tous les midis), les frais de parascolaires (153 fr. 50 pour les midis et deux après-midis par semaine), la moitié des frais de nounou (795 fr. 80), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.).

C______ a commencé le cycle d'orientation à la rentrée scolaire 2024-2025. Elle pratique le football (615 fr. par année) et D______ le football (400 fr. par année et la natation (250 fr. par année).

La famille a toujours eu recours aux services d'une nounou.

Le père allègue que les frais de nounou sont surévalués et se monteraient à 635 fr. par enfant (celui-ci omettant toutefois de tenir compte des charges sociales), que les frais médicaux non remboursés s'élèvent à environ 2 fr. 30 pour C______ et 16 fr. 45 pour D______ sur la base des décomptes établis par l'assurance pour l'année 2022 (seuls justificatifs produits par la mère) et que les frais de parascolaires seraient d'environ 140 fr. par enfant. Il allègue également que les frais de nounou, de frais de parascolaires et de restaurant scolaire disparaîtront des charges de C______ dès son entrée au cycle d'orientation, alors que la mère considère que l'enfant fréquentera la cantine du son établissement et que "il faudra (…) lui trouver des occupations lorsqu'elle sort de l'école lesquelles seront (…) onéreuses". Il admet des frais de téléphone estimés à 15 fr. pour C______. Il a justifié le paiement de frais de camp pour les enfants de 130 fr. pour une semaine en juillet 2024, à déduire selon lui, sans qu'il n'en ressorte s'il s'agirait de frais relevant de son temps de garde ou relevant de celui de la mère.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.6.2 En l'espèce, ces pièces nouvelles sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leurs enfants.

2. L'intimée sollicite la production de la déclaration fiscale pour l'année 2023 de l'appelant.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l'occurrence, l'intimée n'indique pas en quoi cette pièce serait pertinente. En tout état, cette mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces d'ores et déjà produites.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière de l'époux. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la mesure d'instruction sollicitée par l'intimée.

3. Le père sollicite la fixation du domicile des enfants chez lui.

3.1 Le Tribunal a fixé le domicile des enfants chez la mère, au motif qu'aucune raison ne justifiait un changement et que cela permettait la stabilité des enfants au niveau de leur scolarité, en évitant un potentiel changement d'école.

3.2 Le père fait valoir qu'il s'acquitte depuis toujours de l'entier des charges des enfants et gère leurs questions administratives, et que rien ne permet de retenir que le changement officiel du domicile des enfants risquerait d'engendrer un changement d'école, les domiciles des parents se trouvant à 600 mètres de distance.

La mère considère, quant à elle, que les factures lui sont actuellement adressées, qu'elle assure le suivi auprès de l'école, ainsi que les inscriptions au restaurant scolaire et au parascolaire, de sorte que le maintien du statu quo s'impose pour des raisons de stabilité.

3.3 L’enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose, par conséquent, la question de savoir ce qu’il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n’a été attribuée à aucun d’entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l’enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l’un et de l’autre parent), il est possible d’opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l’autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d’en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

Dans l'hypothèse où les parents conviennent d'une garde alternée, la référence au critère de la garde "de fait" ne permet pas de déterminer un domicile unique; il convient dès lors de déterminer, à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires - tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. - se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2).

3.4 In casu, le jugement du Tribunal n'apparaît pas critiquable dès lors que, si le père allègue certes s'acquitter des factures des enfants, il n'a pas contesté les allégations de la mère selon lesquelles l'essentiel des factures lui seraient adressées et qu'elle assurerait le suivi et les démarches administratives en lien avec la scolarité. La solution du premier juge présente également l'avantage de maintenir le domicile actuel des enfants (demeuré dans l'ancien logement conjugal) et d'assurer une certaine stabilité.

Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Le père remet en cause l'attribution des allocations familiales en mains de la mère dès le 1er juin 2024.

Toutefois, au vu des considérations ci-avant, cette attribution à la mère - à charge pour elle de s'acquitter de toutes les factures des enfants - apparaît adéquate.

5. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse fixées par le Tribunal.

5.1 Le premier juge a considéré que la mère ne travaillait actuellement pas et que rien dans ses relevés bancaires ne laissait penser qu'elle pourrait exercer une activité lucrative cachée. Si elle avait déclaré être en mesure de percevoir des revenus vers l'été 2024, il s'agissait toutefois de circonstances futures et incertaines, et il ne pouvait être tenu pour acquis qu'elle serait en pleine capacité de travail au mois de janvier 2024. En outre, les six mois nécessaires pour générer des revenus aboutissaient presque au mois d'août 2024, soit deux ans après la séparation des parties intervenue le 15 août 2024. Partant, la question des revenus de l'épouse et celle de l'imputation d'un revenu hypothétique pourrait être analysée durant la procédure de divorce, laquelle devrait être initiée rapidement au vu de la situation personnelle et financière des parties. Le Tribunal a néanmoins rappelé à l'épouse son obligation de participer à l'augmentation des coûts d'entretien de la famille en raison de l'existence de deux logements, de sorte que la prise d'un emploi à un taux minimum de 50% pourrait être exigé d'elle à court terme. La mère faisait ainsi face à un déficit (0 fr. de revenus pour 6'721 fr. 80 de charges).

Pour sa part, le père disposait d'un solde de 16'124 fr. 70 par mois (23'060 fr. de revenus pour 6'935 fr. 30 de charges), de sorte qu'il pouvait être attendu de lui qu'il assume l'entier de l'entretien de ses enfants (2'510 fr. 70 pour C______ et 2'290 fr. 80 pour D______), ainsi que le déficit de la mère (6'721 fr. 80) au moyen d'une contribution de prise en charge. Demeurait alors un excédent de 4'542 fr. qu'il convenait de partager à raison de 1/6ème pour chacun des enfants (757 fr. par enfant) et de 1/3 pour chacun des parents (1'514 fr. chacun), rien ne justifiant de s'écarter d'une répartition classique de l'excédent.

Sur cette base, le père devait dès lors être condamné, dès le 1er juin 2024, à verser une contribution à l'entretien de son épouse arrondie à 1'500 fr., à l'entretien de C______ arrondie à 5'600 fr. (2'570 fr. 10 de charges – 393 fr. 75 de part du loyer chez le père – 300 fr. de moitié du montant de base OP + 378 fr. de moitié de part d'excédent + 3'360 fr. 90 de moitié du déficit de la mère) et à l'entretien de D______ arrondie à 5'400 fr. (2'290 fr. 80 de charges – 393 fr. 75 de part du loyer chez le père – 200 fr. de moitié du montant de base OP + 378 fr. de moitié de part d'excédent + 3'360 fr. 90 de moitié du déficit de la mère).

Pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2024, le père avait contribué à l'entretien de la famille par le versement de la somme totale de 17'000 fr. (2'000 fr. en février 2023, puis 1'000 fr. par mois), ainsi que par le paiement des factures de la famille, à l'exception toutefois des frais de télécommunications de son épouse. Il restait ainsi redevable envers cette dernière du paiement de ses frais de formation - admissibles en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, puisque celle-ci l'aiderait à reprendre une activité lucrative - de l'ordre de 1'120 fr. par mois sur une durée de 16 mois, soit un total de 17'920 fr., ainsi que ses frais de télécommunications en 101 fr. 70 sur une durée de 16 mois, soit 1'627 fr. 20, duquel il convenait de soustraire le montant total précité de 17'000 fr. déjà versés. Afin de favoriser le paiement des contributions futures, compte tenu du fait que l'épouse ne semblait pas avoir contracté de lourdes dettes et ne semblait pas être tenue du remboursement des frais qui avaient été payés par son compagnon, et du fait que l'époux avait assumé des frais de la famille ressortant de l'excédent (telles que les activités extrascolaires des enfants) et qu'il était visiblement actuellement endetté, l'arriéré de contributions d'entretien ne porterait pas sur l'excédent, tant celui de l'épouse que ceux des enfants. Il devait, par conséquent, être condamné au versement d'une somme de 2'547 fr. 20 à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de son épouse (17'920 fr. + 1'627 fr. 20
– 17'000 fr.), respectivement de 15'600 fr. pour C______ ([300 fr. pour la moitié du montant de base OP de l'enfant + 675 fr. pour la moitié du montant de base OP de la mère] x 16 mois) et de 14'000 fr. pour D______ ([200 fr. pour la moitié du montant de base OP de l'enfant + 675 fr. pour la moitié du montant de base OP de la mère] x 16 mois).

5.2 Les parties font valoir que leur situation financière a été mal évaluée.

L'appelant offre de continuer à prendre en charge l'entier des frais ordinaires des enfants. Il fait, en particulier, grief au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse. Il soutient qu'au vu de son âge, de son expérience, de ses compétences linguistiques, elle serait capable de travailler à temps plein pour un revenu de l'ordre de 8'500 fr. par mois, étant relevé qu'elle avait disposé d'une période d'adaptation depuis la séparation. Cette dernière considère, pour sa part, qu'elle a été éloignée depuis 2014 du domaine de la finance - domaine qui aurait "énormément évolué depuis lors" - et que, s'il était exigé d'elle qu'elle retravaille à temps partiel, il conviendrait de tenir compte des revenus que générait sa dernière activité à titre indépendante, qui serait "viable à moyen terme" et "de se baser sur son bilan et ses comptes et profits (…) afin d'être en mesure d'évaluer ses revenus". Elle considère que, au regard de son investissement au cours des dernières années pour lancer son activité d'indépendante, il ne serait pas raisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne en entreprise.

L'appelant conteste également le principe du versement d'une contribution de prise en charge au vu des services d'une nounou dont bénéficie la famille depuis toujours, de la fréquentation des enfants au restaurant scolaire et au parascolaire et de la garde partagée.

S'agissant des arriérés de contributions, il conteste, par ailleurs, devoir financer les frais de formation de l'intimée, lesquelles ne feraient pas partie du minimum vital selon le droit de la famille. Il allègue de plus avoir financé la moitié du montant OP tant des enfants que de son épouse, de même que les frais de télécommunication de cette dernière, au moyen du compte joint qui serait utilisé à cette fin par l'intimée, de sorte qu'aucun arriéré ne serait dû.

Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'au vu des griefs qu'elle formule à l'égard des charges de l'appelant (partage par moitié de certains postes en raison du concubinage), ce dernier disposerait de plus d'excédent que retenu par le Tribunal et qu'il conviendrait de recalculer les parts d'excédents en sa faveur et celle des enfants. Elle ne conteste pas le jugement en tant qu'il renonce à octroyer une part d'excédent en sa faveur et en faveur des enfants entre février 2023 et mai 2024.

Les parties s'accordent à dire qu'il convient de déduire le montant de 17'000 fr. versé entre février 2023 et mai 2024 des contributions dues à l'entretien de l'épouse.

Elles ne remettent pas non plus en question la clé de répartition de l'excédent, à savoir 1/3 pour chacun d'eux et 1/6 pour chacun des enfants (à partager par moitié entre les parents).

5.3
5.3.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. Lorsque celui-ci est pris en charge par des tiers (par exemple une nourrice), il convient d'examiner si le parent gardien s'occupait de lui aux côtés des tiers (dans ce cas, le parent gardien a droit à une contribution de prise en charge) ou si les tiers s'occupaient des enfants à sa place (dans ce cas, le parent gardien n'a pas droit à une contribution de prise en charge). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).

5.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.3.4 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

5.3.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).  

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).  

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 précité loc. cit.; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).

5.3.6 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.).

5.3.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité) et des circonstances. Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin (consid. 3.2).

5.3.8 Le parent gardien et créancier d’aliment est le débiteur de la charge fiscale que représente l’enfant, car il ajoute à ses revenus imposables la contribution d’entretien reçue pour l’enfant. La part fiscale de l’enfant doit être uniquement calculée sur ses coûts directs, soit sans prendre en compte la contribution de prise en charge (coûts indirects), laquelle tient déjà compte de la part d’impôts du parent créancier d’aliment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.3.2).

5.3.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.3.10 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

5.4 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 1er février 2023.

5.4.1 L'appelant a perçu un salaire de 22'763 fr. par mois en 2023, bonus "LTIP" (perçu pour la dernière fois) et "PSIP" inclus, hors frais de représentation. Dès 2024, ses revenus seront calculés sans le bonus "LTIP" - auquel il ne peut vraisemblablement plus prétendre et dont il n'a effectivement plus bénéficié - et en tenant compte de son augmentation de salaire dès août 2024. Sur cette base, son salaire sera estimé à environ 21'656 fr. par mois en 2024 (214'341 fr. de salaire de base brut (17'478 fr. bruts en janvier et février + 17'600 fr. de mars à juillet + 18'277 fr. d'août à décembre), auquel s'ajoutent environ 71'000 fr. de bonus "PSIP" et environ 6'000 fr. de participation à l'assurance-maladie, charges sociales de 10,8% déduites), respectivement à environ 22'000 fr. dès 2025 (219'324 fr. de salaire de base brut (18'277 fr. bruts par mois), auquel s'ajoutent environ 71'000 fr. de bonus "PSIP" et environ 6'000 fr. de participation à l'assurance-maladie, charges sociales de 10,8% déduites). Ainsi, le salaire moyen net de l'appelant peut être arrêté à environ 22'000 fr. par mois.

Son minimum vital selon le droit de la famille, hors impôts, s'élève à environ 4'345 fr. par mois entre le 1er février 2023 et le 14 juillet 2023, respectivement 3'535 fr. dès le 15 juillet 2023, comprenant sa part du loyer (70% de 3'060 fr., soit 2'142 fr. jusqu'au 14 juillet 2023, respectivement 70% de 50% de 5'250 fr., soit 1'837 fr. 50 dès le 15 juillet 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal (435 fr.) et LCA (194 fr. 30), les frais médicaux (68 fr. 70), la prime d'assurance RC-ménage (35 fr. 20 jusqu'au 14 juillet 2023, puis la moitié de 45 fr., soit 22 fr. 50), la moitié de la garantie du loyer dès le 15 juillet (32 fr. 30, l'existence d'une telle charge n'ayant pas été justifiée auparavant), les frais de télécommunications fixes (50 fr. jusqu'au 14 juillet, puis la moitié, soit 25 fr., hors frais ponctuels de première connexion), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr. jusqu'au 14 juillet 2023, puis 850 fr.), à l'exclusion des frais de véhicule et du loyer pour la place de parc (leur nécessité n'ayant pas été établie), des frais de repas (non justifiés), des frais de SIG et de SERAFE (compris dans le montant de base) et des cotisations pour le 3ème pilier (à financer au moyen de l'excédent).

5.4.2 L'intimée - qui parle couramment trois langues - dispose d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la finance, dans lequel elle a travaillé à temps plein jusqu'en décembre 2014, ainsi que dans le "business coaching" en qualité d'indépendante.

L'intimée a déclaré au Tribunal qu'elle serait en état de travailler à nouveau dès janvier 2024 et en mesure de générer des revenus six mois plus tard. Elle n'a pas allégué que la formation qu'elle suivait l'empêchait de travailler. En appel, elle n'a fourni aucune information sur les démarches qu'elle aurait entreprises pour se réinsérer professionnellement et n'a pas justifié ni même allégué avoir été dans l'incapacité de le faire pour raison de santé. Il convient ainsi de retenir qu'elle n'a pas déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour mettre à profit sa force de travail et subvenir à ses besoins. Compte tenu de son âge, de son expérience dans le domaine de la finance, de ses compétences linguistiques, de la garde partagée pratiquée depuis la séparation, de l'âge de C______, de la prise en charge de D______ par le parascolaire à raison de tous les midis et de deux après-midi par semaine, et de l'aide de la nounou dont elle bénéficie (à hauteur de 17 heures par semaine), il lui sera imputé un salaire hypothétique à hauteur de 70% du salaire minimum qu'elle a perçu jusqu'en 2014, soit un montant mensuel de 5'600 fr. net (70% de 8'000 fr.), dès lors qu'il peut être exigé d'elle qu'elle exploite sa capacité de travail maximale en entreprise et que l'activité d'indépendante exercée entre 2020 et 2022 était déficitaire. Il sera tenu compte de ce revenu hypothétique à compter du 1er janvier 2025 au regard du temps dont elle a disposé depuis la séparation des parties intervenue en août 2022, du fait que son incapacité de travail n'a pas été suffisamment rendue vraisemblable au regard des seuls deux certificats médicaux produits, lesquels sont peu explicites et du fait qu'elle pouvait s'attendre à se voir imputer un revenu hypothétique au vu des circonstances.

Son minimum vital selon le droit de la famille peut être arrêté, hors impôts, à environ 4'820 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (70% de 3'230 fr., soit 2'261 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (537 fr. 95) et LCA (214 fr. 70), les frais médicaux (207 fr. 90), la prime d'assurance RC-ménage (37 fr. 25), la garantie du loyer (40 fr. 80), les frais de télécommunications (101 fr. 70), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Il ne sera pas tenu compte des frais de formation de l'intimée, dès lors qu'ils sont été entrepris après la séparation des parties, qu'il n'est pas même allégué qu'ils auraient été engagés avec l'accord de l'appelant ou qu'il aurait accepté de les prendre en charge et qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient de nature à favoriser la reprise d'emploi de l'épouse.


 

5.4.3 En ce qui concerne les enfants des parties, leurs minima vitaux selon le droit de la famille, hors impôts, se montent à :

- pour C______, environ 2'555 fr. par mois entre le 1er février 2023 et le 14 juillet 2023, 2'490 fr. entre le 15 juillet 2023 et le 31 août 2024, puis 1'454 fr. dès le 1er septembre 2024, comprenant la part du loyer de son père (459 fr. jusqu'au 14 juillet 2023, puis 393 fr. 75), la part du loyer de sa mère (484 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (106 fr. 30) et LCA (114 fr. 50, incluant l'assurance dentaire), les frais médicaux (2 fr. 30 selon les seuls justificatifs produits pour l'année 2022), les frais de restaurant scolaire (90 fr. jusqu'au 31 août 2024), les frais de parascolaires (environ 150 fr. jusqu'au 31 août 2024), la moitié des frais de nounou (795 fr. 80, charges sociales inclues, jusqu'au 31 août 2024), les frais de télécommunications (18 fr. 50), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.), à l'exclusion de frais de cantine au cycle d'orientation ou d'activité extrascolaires supplémentaires alléguées par la mère, mais non rendues vraisemblables, et

- pour D______, environ 2'282 fr. par mois du 1er février 2023 au 14 juillet 2023, 2'216 fr. du 15 juillet 2023 au 31 août 2024, 3'016 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025, puis 3'216 fr. dès le 1er août 2025, comprenant la part du loyer de son père (459 fr. jusqu'au 14 juillet 2023, puis 393 fr. 75), la part du loyer de sa mère (484 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (106 fr. 30 selon la prime 2023) et LCA (45 fr. 45, incluant l'assurance dentaire), les frais médicaux (16 fr. 45 selon les seuls justificatifs produits pour l'année 2022), les frais de restaurant scolaire (90 fr.), les frais de parascolaires (environ 150 fr.), les frais de nounou (795 fr. 80, puis le montant intégral de 1'595 fr. 60 dès le 1er septembre 2024), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr., puis 600 fr. dès août 2025), allocations familiales déduites (311 fr.).

5.4.4 Pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2024, l'intimée ne conteste pas les considérations du Tribunal selon lesquelles, au vu des circonstances, aucune part de l'excédent de l'appelant ne doit être versée à l'épouse et aux enfants.

Seule se pose donc la question de la couverture des minima vitaux de ces derniers.

Le père s'est acquitté du paiement de toutes les charges de la famille, hormis de 1'600 fr. en faveur de la mère (environ 100 fr. de frais de télécommunications de l'intimé durant 16 mois), de 15'600 fr. pour C______ ([300 fr. pour la moitié du montant de base OP de l'enfant + 675 fr. pour la moitié du montant de base OP de la mère] x 16 mois) et de 14'000 fr. pour D______ ([200 fr. pour la moitié du montant de base OP de l'enfant + 675 fr. pour la moitié du montant de base OP de la mère] x 16 mois). Ces montants correspondent à un total de 31'200 fr., dont il y a lieu de déduire la somme de 17'000 fr. versée par l'appelant sur le compte joint des parties pour l'entretien de l'intimée et des enfants (2'000 fr. en février 2023, puis 1'000 fr. par mois), de sorte que l'appelant reste devoir un montant de 14'200 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien de son épouse et de ses enfants.

Partant, les chiffres 9 à 11 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'appelant condamné en ce sens.

5.4.5 Dès le 1er juin 2024, l'appelant dispose d'un solde de 16'765 fr. (22'000 fr. de revenus pour 3'535 fr. de charges, auxquelles s'ajoutent les impôts estimés à environ 1'700 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevois en tenant compte de ses revenus, sous déduction de ses frais maladie, des contributions fixées ci-après et d'une charge pour famille de 13'000 fr. compte tenu de la garde partagée).

L'intimée fait, pour sa part, face à un déficit d'environ 5'820 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 (4'820 fr. de charges et environ 1'000 fr. d'impôts en tenant compte, notamment qu'elle bénéficie du splitting en raison de la garde alternée avec versement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants, déduction faite de la part d'impôts de ces derniers), respectivement de 220 fr. dès le 1er janvier 2025, de sorte qu'il convient de fixer une contribution de prise en charge de 2'910 fr. en faveur de chacun des enfants jusqu'au 31 décembre 2024, diminuée à 110 fr. par enfant dès le 1er janvier 2025.

Compte tenu de la garde partagée, le père assume des charges relatives aux enfants de 693 fr. 75 pour C______ et de 593 fr. 75 pour D______, ce montant allant augmenter à 693 fr. 75 dès août 2025 pour ce dernier (393 fr. 75 de part du loyer du père + la moitié du montant de base).

Au vu de la situation financière des parties, il se justifie que le père assume, en sus, le reste des charges des enfants assumées par la mère, comprenant leur part d'impôts assumée par la mère (estimée à environ 800 fr. pour les deux enfants et répartie par moitié entre eux par mesure de simplification), à savoir :

- pour C______, environ 2'196 fr. jusqu'au 31 août 2024 (1'796 fr. + 400 fr. de part d'impôts), puis 1'160 fr. dès le 1er septembre 2024 (760 fr. + 400 fr. de part d'impôts), et

- pour D______, environ 2'022 fr. jusqu'au 31 août 2024 (1'622 fr. 50 + 400 fr. de part d'impôts), 2'822 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025 (2'422 fr. 50 + 400 fr. de part d'impôts), puis 2'922 fr. dès le 1er août 2025 (2'522 fr. + 400 fr. de part d'impôts).

Une fois couvert l'entretien courant des enfants et la contribution de prise en charge, l'appelant dispose d'un excédent d'environ 5'400 fr. jusqu'au 31 août 2024 (16'765 fr. – (2'196 fr. + 2'022 fr. + 5'820 fr.) – (693 fr. 75 + 593 fr. 75)), de sorte que les enfants ont chacun droit à une part de 900 fr. (1/6ème de 5'400 fr.), à répartir par moitié entre les parents. Cet excédent et ses impôts augmentent avec les paliers successifs, en particulier, dès le 1er janvier 2025, en raison de la diminution de la contribution de prise en charge. La part d'excédent des enfants sera néanmoins arrêtée à 900 fr., ce montant apparaissant adéquat et suffisant au vu des besoins des enfants et pour des motifs éducatifs.

Par conséquent, les enfants peuvent prétendre au versement des contributions arrondies suivantes :

- pour C______, 5'600 fr. jusqu'au 31 août 2024 (2'196 fr. de charges + 450 fr. de part d'excédent + 2'910 fr. de contribution de prise en charge), de 4'500 fr. entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024 (1'160 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 2'910 fr. de contribution de prise en charge), puis de 1'700 fr. dès le 1er janvier 2025 (1'160 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 110 fr. de contribution de prise en charge), et

- pour D______, 5'400 fr. jusqu'au 31 août 2024 (2'020 fr. de charges + 450 fr. de part d'excédent + 2'910 fr. de contribution de prise en charge), 6'200 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 (2'822 fr. de charges + 450 fr. de part d'excédent + 2'910 fr. de contribution de prise en charge), 3'400 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 (2'822 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 110 fr. de contribution de prise en charge), puis 3'500 fr. dès le 1er août 2025 (2'922 fr. + 450 fr. de part d'excédent + 110 fr. de contribution de prise en charge).

Enfin, en ce qui concerne l'intimée, sa part d'excédent sera arrêtée à 1'680 fr. au vu de ses conclusions.

Partant, les chiffres 6 à 8 seront annulés et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.

6. Les parties s'accordent à réclamer le partage des frais extraordinaires par moitié entre eux, sous réserve, pour le père, d'un accord préalable des parents.

6.1 Le Tribunal a considéré que, les parties ne s'étant pas entendues sur le contenu des frais extraordinaires et sur le fait qu'elles devaient ou non donner leur accord préalable, il ne pouvait statuer sur le sort de ces frais.

6.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).

6.3 In casu, il sera donné une suite favorable à la conclusion commune des parties tendant au partage des frais extraordinaires par moitié entre eux, compte tenu de leur accord sur ce point et du fait que l'engagement financier de frais extraordinaires à partager suppose un accord préalable entre eux, de sorte que l'absence de conclusion de la mère relative à un accord préalable n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette question soit tranchée.

Partant, il sera dit que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.

7. L'intimée réclame le versement d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/1229/2024 consid. 9.1.2; ACJC/614/2022 consid. 10.1).

7.2 En l'espèce, la procédure étant arrivée à son terme, il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une avance en vue de couvrir les frais de procédure de l'intimée. La prise en charge des frais supportés par l'intimée dans la présente procédure sera en conséquence examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-après.

8. 8.1 Les frais, comprenant les frais judiciaires et dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

8.2 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 2'000 fr., n'est été remise en cause en appel et est conforme aux règles applicables (art. 31 RTFMC).

8.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) – comprenant les frais relatifs à l'arrêt rendu sur effet suspensif le 19 juin 2024 -, partiellement couverts par les avances de frais de 1'200 fr. opérées par l'appelant et de 1'000 fr. par l'intimée, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

8.4 S'agissant des frais de défense, l'intimée a réclamé des avances de 15'000 fr. et 10'000 fr. à ce titre pour les procédures des deux instances. Les parties ont toutes deux indiqué devoir faire face à des honoraires d'avocat, de 12'947 fr. au 5 décembre 2023 pour l'intimée et de 10'648 fr. au 16 juin 2024 pour l'appelant.

8.5 Le litige est de nature familiale et aucune des parties n'obtient intégralement gain de cause, de sorte qu'une répartition des frais en fonction de l'issue du litige conduit à une répartition des frais par moitié entre les parties. Une telle répartition n'apparaît toutefois pas conforme à la situation financière respective des parties. L'intimée ne dispose en effet pas des ressources suffisantes pour faire face à ses frais de procédure, alors que l'appelant bénéficie d'avoirs bancaires qui s'élevaient à 35'000 fr. en juin 2024, qui doivent toutefois lui permettre de s'acquitter des arriérés de 14'200 fr.

Dans ces circonstances, il apparaît équitable de mettre les frais des deux instances, comprenant les frais judiciaires et des dépens en faveur de l'intimée de 5'000 fr., à la charge de l'appelant.

Les chiffres 12 et 13 du jugement seront en conséquence annulés. Les frais judiciaires des deux instances seront arrêtés à 4'600 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de l'appelant. Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 2'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que 1'000 fr. à l'intimée en remboursement de l'avance fournie. Des dépens à hauteur de 5'000 fr. seront alloués pour les deux instances à l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 27 mai 2024 par A______ et B______ contre les chiffres 4 à 11 et 14, respectivement les chiffres 6 à 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5833/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13263/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 14 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 5'600 fr. du 1er juin 2024 au 31 août 2024, de 4'500 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, puis de 1'700 fr. dès le 1er janvier 2025, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 5'400 fr. du 1er juin 2024 au 31 août 2024, de 6'200 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, de 3'400 fr. du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025, puis de 3'500 fr. dès le 1er août 2025, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'680 fr. dès le 1er juin 2024.

Condamne A______ à verser en mains de B______ la somme de 14'200 fr. à titre d'arriéré de contributions à l'entretien de C______, de D______ et de B______ pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2024.

Dit que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable entre eux.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais de première instance et d'appel :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 4'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de frais judiciaires et 5'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.