Décisions | Chambre civile
ACJC/1612/2024 du 12.12.2024 sur OTPI/524/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11080/2024 ACJC/1612/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 21 août 2024, représenté par
Me Daniela LINHARES, avocate, Malbuisson Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
et
Madame B______, née C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me D______, avocat,
A. a. A______ et B______, née C______, se sont mariés le ______ 2017 à E______ (France). Ils n'ont pas eu d'enfants.
b. Les parties s'opposent sur la propriété d'un chien carlin, qui répond au nom de "F______" (ci-après : le chien), acquis en 2015, alors que les parties entretenaient déjà une relation, pour la somme alléguée de 500 fr., chacun s'en prétendant propriétaire.
A______ admet avoir fait enregistrer le chien, peu après son acquisition, au nom des deux parties.
Sur la carte d'identification I-CAD de l'animal, établie en France à une date qui ne ressort pas du dossier, A______ apparaît comme seul détenteur.
c. Les époux se sont séparés en mai 2021.
d. Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal de G______ (VS), sur requête commune, a notamment dissous par le divorce le mariage de A______ et B______ (ch. 1) et dit que les parties déclaraient leur régime matrimonial dissous et liquidé, qu'elles se donnaient mutuellement quittance pour solde de tout compte et que chaque partie était reconnue seule propriétaire des biens et objets mobiliers en sa possession (ch. 3). Il n'est pas fait mention du chien dans la procédure de divorce.
e. Par courrier du 24 janvier 2024, A______ a rappelé à B______ que lors du divorce, il avait été convenu qu'ils exercent une garde alternée sur le chien, à raison de deux semaines chacun. Le 8 janvier 2024, un rendez-vous avait été fixé à la Clinique vétérinaire de H______ pour le rappel des vaccins, lors duquel B______ devait lui remettre le chien. Or, elle ne s'était pas présentée au rendez-vous. Il la sommait de lui remettre le chien dans les meilleurs délais.
f. Le 1er mars 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______, pour abus de confiance, au motif que celle-ci ne voulait pas lui rendre le chien.
g. Par acte du 15 mai 2024 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que soit ordonné le placement provisoire du "chien carlin dit "F______"" chez lui, à ce que soit ordonné à B______, née C______, de lui restituer le chien carlin dit "F______" dans un délai de 48 heures suivant le prononcé des mesures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à la condamnation de B______, née C______, à une peine conventionnelle de 200 fr. pour chaque jour de retard dans la restitution du chien carlin dit "F______", sous suite de frais et dépens.
Au fond, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il est le seul propriétaire du chien carlin dit "F______", à ce qu'il soit ordonné à B______, née C______, de lui restituer le chien carlin dit "F______" dès le prononcé du jugement, si celui-ci ne devait pas déjà se trouver avec lui, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de sa requête, il a notamment produit le passeport pour animal de compagnie du chien, dont ressort un suivi régulier chez le vétérinaire, et des factures vétérinaires établies à son nom.
h. Par ordonnance du 22 mai 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête et réservé le sort des frais.
i. Par réponse du 2 juillet 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'action en partage avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juillet 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les écritures spontanées déposées par A______ le 12 juillet 2024 au Tribunal ont été écartées de la procédure, sur le siège, mais les pièces qui y étaient jointes ont été versées au dossier. A______ a encore déposé un chargé complémentaire, comprenant notamment l'historique détaillé du suivi vétérinaire du chien à la clinique de H______, la dernière consultation remontant au 11 décembre 2023.
k. Par ordonnance OTPI/524/2024 du 21 août 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête et statué sur les frais.
Le Tribunal a retenu que la question de savoir si les parties étaient copropriétaires du chien ou si l'une d'elles en était la propriétaire exclusive nécessitait des investigations qui dépassaient le cadre des mesures provisionnelles et pouvait demeurer ouverte. Il en allait de même de la question de savoir si le chien avait fait partie de la liquidation du régime matrimonial. A______ n'avait produit aucun élément permettant de penser que la vie, respectivement la santé et le bien-être du chien, qui vivait actuellement auprès de B______, seraient menacés. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que celle-ci ne s'occuperait pas correctement du chien.
Le risque de préjudice difficilement réparable et partant l'urgence à ordonner le placement provisoire du chien n'étaient pas rendus vraisemblables.
Il est mentionné au pied de la décision que celle-ci, conformément aux articles 308 ss CPC, peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les dix jours qui suivent sa notification.
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 septembre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif, et cela fait, il a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles de première instance, sous suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 9 octobre 2024, comprenant neuf pages en tout, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
c. L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit la fiche "Amicus" du chien, actualisée au 17 septembre 2024.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1).
En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).
En effet, quoiqu'en dise l'intimée, on comprend ce que l'appelant reproche au premier juge, de sorte que la motivation de son appel est suffisante.
L'appel est donc recevable.
1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté de la procédure la réplique spontanée du 12 juillet 2024, déposée en vue de l'audience du 15 juillet 2024.
2.1 En procédure sommaire, l’article 253 CPC met en œuvre le droit d’être entendu. Un second échange d’écritures n’y est pas prévu, de sorte qu’au vu de la nature de la procédure sommaire, il s’impose de faire preuve de retenue à cet égard. Cela ne change cependant rien au fait que les parties, en vertu des art. 6 §1 CEDH et/ou 29 al. 1 et 2 Cst., ont le droit de se déterminer sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 424, n°1717).
Cependant, l'avis de doctrine selon lequel le juge devrait, en procédure sommaire, accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne saurait être suivi. Il va à l'encontre de la grande liberté de manœuvre que le législateur a entendu donner au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Il va également à l'encontre de la jurisprudence, rejoignant sur ce point la doctrine majoritaire, qui reconnaît au juge (art. 124 CPC), et non aux parties, un pouvoir d'appréciation dans la manière de diriger la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.2).
Il résulte de ce qui précède qu'à tout le moins en procédure sommaire l'exercice du droit à la réplique (et à la duplique) en la forme écrite n'est pas garanti. A cela s'ajoute que l'exercice dudit droit par écrit peut conduire à un "Stellungnahmenpingpong" dans lequel les parties se déterminent sans cesse sur l'écriture de leur partie adverse (Jent-Sørensen, KuKo ZPO, 2014, n° 7 ad art. 253). Afin d'éviter cet écueil, la tenue d'une audience peut représenter un moyen efficace et adéquat permettant aux parties d'épuiser le droit à la réplique sans multiplier les écritures (Jent-Sørensen, op. cit., n° 7 ad Art. 253; Fratini, La mise en œuvre du droit à la réplique dans les nouveaux codes de procédure suisses, in Jusletter 14 novembre 2011, p. 4).
2.2 En l'espèce, au vu des principes susmentionnés, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la réplique de l'appelant du 12 juillet 2024, lequel a pu exercer son droit de répliquer oralement lors de l'audience du 15 juillet 2024.
Le grief est infondé.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement apprécié les faits et les preuves, en retenant que l'intimée amenait le chien sur son lieu de travail, que le chien aurait été vendu le 26 janvier 2024, qu'il n'avait pas démontré être seul propriétaire du chien et que celui-ci pouvait être suivi par un autre vétérinaire. Le premier juge aurait également violé les art. 261ss CPC en jugeant qu'il n'y avait pas urgence à statuer.
3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Le requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
3.1.2 En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2).
Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2).
Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC). La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC). Chacun des copropriétaires a en principe le droit d'exiger le partage (art. 650 al. 1 CC).
Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC).
3.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, entrés vigueur le 1er avril 2003, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réel (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77).
Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt à lui (FF 2002 3885, p. 3892).
L'art. 651a al. 1 CC ne s'applique que si les copropriétaires ne s'entendent pas sur l'attribution de l'animal à l'un deux ou sur le transfert de la propriété de cet animal (vente, donation, etc.). Il ne vise que les animaux vivant "en milieu domestique", c'est-à-dire ceux vivant dans le proche environnement des copropriétaires (maison, jardin, étable, etc.) et avec lesquels ceux-ci ont certains liens affectifs. Parmi ces animaux, sont encore exclus du champ d'application de la règle les animaux de rente, élevés en vue des services qu'ils peuvent rendre ou des gains qu'ils peuvent procurer. Pour attribuer l'animal, le tribunal doit se référer aux critères ressortant de la législation sur la protection des animaux, notamment quant aux conditions de détention de l'animal et l'aptitude des copropriétaires à s'occuper de celui-ci (cf. art. 2 à 6 LPA et 1 à 14 OPAn) (Steinauer, op. cit., n. 1676 ss, p. 467).
Le statut à part des animaux a souvent été discuté en doctrine sous l'angle du droit matrimonial. Ainsi, dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut spécifique des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux (cf. art. 200 CC), en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets ayant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt qu'à celui qui en retirait plus d'utilité. Un "droit de visite" sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher Kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC). Ces nouvelles dispositions n'ont fait que codifier cette approche. L'art. 651a CC a placé le bien-être de l'animal au premier plan, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle sur celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal devrait être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant; l'animal est néanmoins une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176 CC).
La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropomorphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondé uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n. 1066 ss; cf. ég. Perruchoud, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 652 CC).
3.1.4 Un témoignage écrit (ou déposition écrite), bien que constituant un titre (art. 177 CPC), a une valeur probante limitée tant que son contenu n'a pas été confirmé par d'autres moyens de preuve. En procédure ordinaire, de tels écrits ne sont pas des moyens de preuve valables et ils doivent être exclus dans le cadre d'une appréciation anticipée admissible des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 7.4.2; Dolge, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, n° 12 ad art. 177 CPC).
3.2 En l'espèce, conformément aux principes susmentionnés, ce qui prime pour décider du placement provisoire du chien est le "bien-être" de celui-ci. Comme retenu justement par le Tribunal, il n'y a pas lieu de trancher à ce stade la question de la propriété de l'animal, qui nécessitera en effet des investigations complémentaires. A cet égard, il sera relevé que le chien a été acquis alors que les parties entretenaient déjà une relation et qu'il a vécu avec elles jusqu'au divorce. Dès lors, les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes, quoiqu'il en dise, pour établir, même au stade de la vraisemblance, qu'il serait seul propriétaire du chien.
Il est acquis que le chien vit avec l'intimée depuis le début 2024, et qu'il n'a pas été vendu. Peu importe que celle-ci l'emmène ou pas, de manière ponctuelle, sur son lieu de travail. Les attestations produites à cet égard, outre qu'elles sont dénuées de force probante, ne sont pas pertinentes.
Il est vrai que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle aurait amené le chien chez le vétérinaire depuis qu'elle le détient. Cela ne suffit cependant pas encore pour retenir que celui-ci serait maltraité. Comme considéré à juste titre par le Tribunal, aucun élément concret ne permet de retenir que le bien du chien serait mis à mal s'il restait auprès de l'intimée, à tout le moins le temps qu'il soit statué sur le fond de la cause. Il est vraisemblable, compte tenu du fait que cet animal a vécu avec les parties durant des années, que l'intimée y est également attachée et qu'elle ne lui veut aucun mal.
L'appelant a ainsi échoué à rendre vraisemblable que le maintien de la situation actuelle lui causerait un dommage difficilement réparable.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles relèvent davantage du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec l'animal.
La décision entreprise sera donc confirmée.
3.3 Compte tenu de l'aspect émotionnel du litige, les parties étant manifestement toutes deux très attachées au chien, et des nombreuses démarches judiciaires, civiles et pénales, déjà entreprises, sans véritable succès pour l'une ou l'autre des parties, la résolution extrajudiciaire devrait être sérieusement envisagée. Les parties sont ainsi vivement encouragées à entreprendre une médiation, une brochure informative sur cette procédure, gratuite, étant jointe au présent arrêt.
4. Enfin, l'appelant critique le montant des dépens alloués par le Tribunal à l'intimée.
4.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC).
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC).
Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à une cinquième du tarif de l'art 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).
4.2.1 En l'espèce, le montant des dépens mis à la charge de l'appelant par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Il tient équitablement compte de la difficulté de la cause et du travail effectué, le conseil de l'intimé ayant répondu à la requête, produit des pièces, et assisté à une audience devant le Tribunal, ainsi que du sort de la requête.
4.2.2 Les frais d'appel, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et partiellement compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser la somme de 700 fr. à l'Etat de Genève.
L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 86 RTFMC), compte tenu du travail du conseil de l'intimée, qui a répondu à l'appel en neuf pages.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/524/2024 rendue le 21 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11080/2024.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.
Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.