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Décisions | Chambre civile

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C/8496/2023

ACJC/1577/2024 du 10.12.2024 sur JTPI/4447/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8496/2023 ACJC/1577/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2024, représenté par Me Sarah PEZARD, avocate, PEZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4,

et

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, Boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

3) Les enfants mineures C______ et D______, domiciliées chez leur père, Monsieur A______, ______ [GE], autres intimées, représentées par leur curateur Me E______.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4447/2024 du 9 avril 2024, reçu par les parties le 10 avril 2024, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage célébré le ______ 2012 par les époux B______, née le ______ 1983 et A______, né le ______ 1987 (ch. 1 du dispositif), laissé à B______ et à A______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2012 et D______, née le ______ 2017 (ch. 3), attribué à A______ la garde de ces dernières (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer à raison de chaque semaine le dimanche de 12h00 à 18h00, charge à A______ de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père, dit que le droit de visite sera élargi de la manière suivante sauf contre-indication du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles : dès le mois de mars 2024 chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30; dès le mois de mai 2024, à raison d'une semaine sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h30, ainsi que le mercredi de l'autre semaine, de 12h00 à 18h30 et, dès les vacances d'été 2024, à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), dit que les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29sexies LAVS et 52fbis RAVS sont attribuées à A______, tant qu'il aura la garde des enfants C______ et D______ (ch. 9), arrêté à 4'319 fr. 90 les honoraires du curateur de représentation des enfants (ch. 15), mis à charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires en 7'016 fr. 90, dit que lesdits frais seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 16), qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Le 30 mai 2024, A______ a formé appel contre les ch. 5 et 9 du dispositif de ce jugement, concluant, sur le fond, à ce que la Cour de justice les annule, réserve à B______ un droit de visite de trois heures par semaine en modalité accueil au Point rencontre et dise que les bonifications pour tâches éducatives lui sont attribuées, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure C/8496/2023, l'audition des parties, de C______ et de témoins et un nouvel échange d'écritures suite à ces mesures probatoires.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la Cour suspende le droit de visite de B______ tel que prévu par le jugement querellé et dise qu'il s'exercera à raison de trois heures par semaine en modalité accueil au Point rencontre.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu, sur le fond et sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour rejette la requête de mesures provisionnelles et confirme le jugement querellé.

Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour interpelle F______, employée du SPMi et curatrice de surveillance du droit de visite, sur la question de l'élargissement de ce dernier.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les 27 juin et 8 juillet 2024, le curateur de représentation des enfants a conclu, sur le fond, à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf contre-indication du curateur de surveillance du droit de visite, chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, charge au père de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père, sauf accord contraire des parties. Il s'en est rapporté à justice sur la question des bonifications pour tâches éducatives.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que la Cour dise que le droit de visite de B______ est régi par le ch. 2 de l'ordonnance OTPI/107/224 du Tribunal du 9 février 2024, à savoir chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, charge au père de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père, sauf accord contraire des parties.

d. A______ a déposé des écritures spontanées les 11 juillet et 30 septembre 2024, persistant dans ses conclusions.

e. Le 31 octobre 2024, B______ a déposé une écriture, persistant dans ses conclusions.

f. Le 1er novembre 2024, le curateur des enfants a complété ses conclusions en ce sens qu'il devait être ordonné à B______ de se soumettre mensuellement à des tests médicaux de dépistage de consommation d'alcool et à en transmettre les rapports à la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a déposé son état de frais pour la procédure d'appel, en 3'243 fr. au total.

g. Les parties ont encore déposé des déterminations spontanées les 6 et 15 novembre 2024.

h. Elles ont été informées le 3 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2012.

De cette union sont issus les enfants C______, née le ______ 2012 à Genève, et D______, née le ______ 2017 à Genève.

b. Par jugement rendu d'entente entre les parties le 2 août 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde des enfants et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire.

c. Il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que la relation entre les parents a été émaillées de disputes et de violences et que les enfants du couple ont été confrontées à des comportements violents et inappropriés de la part de chacun de leurs parents. La police a notamment dû intervenir à de nombreuses reprises pendant la vie commune suite à des épisodes de violences physique de A______ sur B______.

Depuis la séparation des parties, la police est encore intervenue à plusieurs reprises au domicile de B______ en raisons de comportement inappropriés de celle-ci, qui souffre d'une addiction à l'alcool. B______ s'est en particulier montré maltraitante envers C______. Elle a été condamnée le 26 janvier 2022 à une amende de 500 fr. pour lui avoir tiré les cheveux à réitérées reprises (voies de fait).

Les conflits entre les parents se sont quelque peu apaisés avec le temps, mais leur communication reste tendue.

d. Le 1er mars 2022, A______ a une nouvelle fois fait appel à la police alors que les parents et leurs filles se rendaient au restaurant. B______ s'était mise à faire du scandale dans la rue. A l'arrivée des policiers, elle présentait des signes d'ébriété et tenait des propos peu cohérents. Alors que la police voulait lui rendre ses papiers d'identité, après avoir suggéré que les enfants restent avec leur père le reste de la soirée, B______ s'est jetée dans le Rhône à proximité du pont du Mont-Blanc; elle a été repêchée par les secours.

e. Le 4 mars 2022, entendue seule par le SPMi, C______ a notamment indiqué que sa maman buvait depuis longtemps et qu'elle était bizarre dès le second verre. Lorsqu'elle était alcoolisée, il lui était arrivé de la taper sur la tête à coups de poings, de lui donner des claques ou de la taper avec une cuillère en bois. Elle l'avait menacée d'un couteau et fait semblant de l'étrangler à Nouvel an, ce qui l'avait effrayée. Elle l'avait aussi frappée, au motif qu'elle avait parlé des maltraitances qu'elle subissait.

f. Suite à l'incident du 1er mars 2022, la garde des enfants a été assurée par A______. B______ les voyait à raison d'une fois par semaine dans un parc pendant une heure, sous la surveillance plus ou moins éloignée de A______.

g. En date du 24 avril 2023, A______ a formé une demande en divorce unilatérale. Il a notamment conclu, sur les questions encore litigieuses à ce stade, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants et réserve à leur mère un droit de visite surveillé, selon les modalités préconisées par le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à établir.

Il a allégué que B______ était fréquemment alcoolisée lorsqu'elle voyait ses filles ce qui mettait l'intégrité psychique et physique de celles-ci en danger. Elle maltraitait C______. Outre l'épisode pour lequel elle avait été condamnée le 26 janvier 2022, elle avait menacé sa fille avec un couteau et lui avait coupé une mèche de cheveux avec celui-ci.

h. Par ordonnance OTPI/501/2023 du 9 août 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à A______ la garde principale de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant au Point rencontre, en modalités "accueil" à raison d'une heure et demi par semaine, dit que, quatre semaines après avoir été ainsi mises en œuvre, les relations personnelles s'exerceraient en modalité "passages", pour une durée hebdomadaire de trois heures (ch. 3) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4).

i. Le 20 octobre 2024, le Tribunal a nommé Me E______ aux fonctions de curateur de C______ et D______.

j. Le SEASP a rendu le 27 novembre 2023 un rapport d'évaluation aux termes duquel il a préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde des enfants à A______ et réserve à B______ un droit de visite s'exerçant trois heures par semaine avec passage des enfants au Point rencontre, charge au curateur de surveillance du droit de visite de faire des proposition d'élargissement.

Il ressort de ce rapport que B______ souffre d'une addiction à l'alcool et de troubles psychologiques.

Les enfants allaient bien et se développaient normalement. Le père était adéquat avec celles-ci et collaborant avec les services sociaux. Le droit de visite de la mère n'était pas exercé de manière régulière en raison de son état de santé et des tensions subsistant entre les parents.

C______ a pour sa part indiqué lors de son audition que les quelques visites qu'elle avait eues avec sa mère s'étaient bien passées. Les modalités de visite de trois heures par semaine lui convenaient bien.

k. Le 14 janvier 2024, le curateur des enfants a conclu à ce que le Tribunal suive le préavis du SEASP. Il a relevé que les enfants étaient encore excessivement confrontées au conflit parental. Il convenait en outre de les protéger contre la réitération d'éventuels comportements inadéquats de la part de leur mère. Celle-ci faisait des efforts pour se soigner et cette attitude devait être encouragée.

C______ avait indiqué au curateur qu'elle avait vu une différence lors des visites de sa mère, en ce sens qu'elle n'avait pas bu. Elle avait cependant peur qu'elle se remette à boire. Elle voulait rester chez son père, avec qui elle avait une bonne relation.

D______ a pour sa part indiqué au curateur que cela se passait bien avec son père. Elle préférait voir sa mère au Point rencontre que chez elle.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2024, B______ a indiqué qu'elle souffrait de l'absence de ses filles. Elle faisait "le maximum pour se relever". Elle s'entendait très bien avec ses filles, mais celles-ci craignaient les réactions de leur père. Si celui-ci n'était pas de bonne humeur, elles le ressentaient "toutes les trois".

A teneur du procès-verbal de l'audience, les parties étaient d'accord pour le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde principale au père. Ce dernier devait recevoir les bonus éducatifs AVS tant qu'il aurait la garde principale. Elles se sont en outre déclarées d'accord avec les modalités de droit de visite de la mère figurant au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, sous réserve du droit de visite pendant les vacances, lequel n'est pas mentionné dans le procès-verbal.

Le curateur a précisé qu'il était d'accord avec les modalités de l'accord conclu entre les parties.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de l'audience.

m. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a notamment réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______ s'exerçant chaque semaine le dimanche de 12h00 à 18h00, charge à A______ de déposer les enfants chez leur mère et à celle-ci de les ramener chez leur père (ch. 1 du dispositif) et dit que, dès le mois de mars 2024, sauf contre-indication du curateur de surveillance des relations personnelles, le droit de visite serait exercé chaque semaine le dimanche de 10h00 à 18h30, selon les mêmes modalités de passage des enfants (ch. 3).

n. A______ allègue que, postérieurement à la notification du jugement querellé, plusieurs incidents se sont produits entre la mère et les enfants, étant précisé qu'à chaque fois la mère était en état d'ivresse.

Un samedi courant avril 2024, B______ avait croisé ses enfants qui se trouvaient avec des amis à la fête foraine de Plainpalais et avait fait un scandale, criant que les enfants avaient oublié qu'elles avaient une mère. C______ a été bouleversée et stressée par cet incident, intervenu devant ses camarades.

Le 21 avril 2024, B______, visiblement ivre, avait fait un scandale devant la porte de A______, au motif que C______ avait quelques minutes de retard pour le droit de visite. Elle avait ensuite menacé sa fille et s'était rendue chez une amie de celle-ci qu'elle avait prise à partie, au point que la concierge de l'immeuble avait dû appeler la police. Cet incident avait beaucoup affecté les enfants; C______ a indiqué à son père qu'elle ne voulait plus voir sa mère et qu'elle refusait de dormir chez elle.

L'intimée ne conteste pas s'être rendue chez la mère de l'amie de sa fille, mais relève qu'elle entendait uniquement attirer son attention sur le fait qu'il était important de respecter les horaires.

o. Le 17 mai 2024, le SMPi a fait savoir à A______ que, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel formé par celui-ci contre le jugement du 9 avril 2024, les modalités de droit de visite actuelles étaient celles prévues par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2024, à savoir chaque dimanche de 10h00 à 18h00.

p. En mai 2024, B______ a été hospitalisée en urgence pour une durée d'un jour (du 18 au 19 mai 2024), puis est partie en vacances, de sorte que le droit de visite n'a pas pu s'exercer.

q. Les enfants ont revu leur mère à une reprise en juin 2024.

r. Le 18 juin 2024, les HUG ont établi une attestation selon laquelle B______ était suivie par l'unité de médecine de premier recours depuis le 9 juin 2023. Les prélèvements effectués les 24 juillet, 28 août, 18 octobre et 23 novembre 2023 attestaient d'une abstinence d'alcool durant les 4 semaines précédentes. Les prélèvements des 26 juin 2023 et 16 mai 2024 étaient quant à eux compatibles avec une consommation modérée d'alcool durant les 4 semaines précédentes. Au moment de la rédaction de l'attestation, B______ décrivait sa consommation comme ponctuelle et sans impact sur son fonctionnement au quotidien. Elle reconnaissait avoir consommé excessivement de l'alcool en 2023 en raison de problèmes personnels. Elle estimait avoir reconstruit une vie nouvelle et déclarait que le contact avec ses enfants était important pour ses propres besoins affectifs et était dans l'intérêt de ceux-ci.

s.a Le 27 juin 2024, la curatrice de surveillance du droit de visite, F______, a indiqué au curateur de représentation des enfants que, suite aux incidents qui s'étaient produits en avril 2024, le droit de visite avait été dans un premier temps suspendu. La mère avait par la suite revu les enfants ponctuellement le dimanche de 10h00 à 18h30. Les enfants avaient fait part à la curatrice de leur souhait de revoir leur mère. Quand bien même les comportements de B______ et ses problèmes d'alcool suscitaient des inquiétudes pour la prise en charge des enfants, il ne se justifiait pas de remplacer le droit de visite dominical par un droit de visite au Point rencontre. C______, âgée de bientôt 12 ans, était capable d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher en cas de problème. B______, qui s'était montrée adéquate en entretien, avait en outre réitéré son intention de se soigner. Si nécessaire, une clause péril pourrait être prononcée par le SPMi.

s.b C______ a été entendue le 27 juin 2024 par le curateur de représentation. Elle avait revu sa mère à quelques reprises, à la journée, en juin. Compte tenu des incidents qui s'étaient déroulés par le passé, elle ne voulait pas passer la nuit chez elle, ni faire des vacances avec elle. Elle avait constaté en juin que sa mère buvait toujours et cela l'attristait. Elle estimait que le droit de visite en Point rencontre était ennuyeux.

D______ a déclaré au curateur qu'elle avait revu sa maman après les événements d'avril 2024, qui l'avaient stressée et attristée. La rencontre avec sa mère s'était passée "un petit peu bien". Elle était rassurée par la présence de sa sœur lors du droit de visite.

t.a Les enfants ont été entendues une nouvelle fois par leur curateur le 19 octobre 2024. C______ a indiqué qu'elle évoluait bien à l'école et avait de bonnes évaluations. Elle s'entendait bien avec son père et sa sœur. Elle avait revu plusieurs fois sa mère après les vacances d'été, le dimanche de 11h00 à 18h00, avec sa sœur, la plupart du temps chez leur grand-père maternel. Leur mère leur posait des questions sur leur activité et sur l'école, mais les enfants ne faisaient pas d'activités particulières. Elles passaient pas mal de temps devant la télévision ou sur leurs téléphones portables. Il lui semblait que sa mère allait bien. Elle ne voulait pas passer la nuit chez elle car elle craignait qu'elle se remette à boire et cause de nouveaux problèmes.

D______ a confirmé les déclarations de sa sœur, précisant qu'elle trouvait que les visites se passaient bien, même si sa mère ne souriait pas beaucoup.

t.b Le 28 octobre 2024, F______ a confirmé au curateur de représentation des enfants qu'il ne lui semblait pas nécessaire de suspendre en urgence l'exercice du droit de visite. Les enfants allaient bien et avaient indiqué qu'elles souhaitaient voir leur mère. La position du père était ambiguë, dans la mesure où il réclamait du SPMi l'interruption en urgence du droit de visite, tout en refusant que celui-ci organise une réunion entre toutes les partis pour faire le point de la situation. Le SPMi avait proposé qu'un bilan concernant les enfants soit effectué auprès de l'Office médico-pédagogique, ce que le père avait refusé, au motif que ses filles étaient trop stressées pour parler à un psychothérapeute. Il était prématuré de prévoir un droit de visite comprenant les nuits, ce d'autant plus que la mère n'avait pas indiqué au SPMi qu'elle souhaitait en l'état exercer un tel droit de visite.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, dirigé contre une décision susceptible d'appel, respecte les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC).

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 147 III 301).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant conclut à ce que la Cour ordonne différentes mesures d'instruction, à savoir l'apport d'une autre procédure, l'audition des parties, de leur fille aînée et de témoins.

L'intimée pour sa part souhaite que la Cour procède à l'audition de F______, curatrice chargée de la surveillance du droit de visite.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa requête de mesures probatoires. Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents pour la solution du litige lesdites mesures seraient susceptibles d'établir.

La Cour constate à la lecture du dossier qu'elle dispose de tous les éléments utiles pour statuer sur l'appel. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises par le Tribunal et se sont exprimées par écrit. Leurs enfants ont pour leur part été auditionnées par le SEASP, qui a rendu un rapport d'évaluation détaillé. Leur curateur a de plus fait valoir leur position devant la Cour, apportant notamment des informations récentes et objectives sur leur situation. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction requise par l'appelant.

Il n'est pas non plus nécessaire de procéder à l'audition de F______ puisque sa position a été rapportée par le curateur des enfants dans sa dernière écriture.

La cause est ainsi en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires.

4. L'appelant fait valoir que, postérieurement à la notification du jugement querellé, l'intimée a rechuté et consommé de l'alcool en grande quantité, ce qui l'a conduite à adopter des comportements mettant en danger l'équilibre psychique de ses enfants et leur intégrité physique lors du droit de visite. C______ ne voulait plus voir sa mère. Le droit de visite devait dès lors être exercé en milieu surveillé. Il n'avait par ailleurs jamais accepté le droit de visite fixé par le Tribunal pour les vacances.

L'intimée soutient que les visites avec ses filles se passent très bien et qu'elle ne consomme pas d'alcool en quantité excessive. En particulier, elle avait vu ses enfants avec l'accord de leur père plusieurs jours de suite au cours de la semaine ayant précédé la rentrée scolaire, et tout s'était bien passé. Le droit de visite fixé pour les vacances était conforme à la volonté des parties.

Le curateur des enfants a indiqué qu'il ne se justifiait pas d'instaurer un droit de visite en milieu protégé. Des visites le dimanche à la journée étaient suffisantes pour protéger les enfants contre d'éventuels comportements inadéquats de leur mère. Aucun élément d'inquiétude suffisant ne justifiait de prévoir un droit de visite au Point de rencontre, étant précisé que les enfants ne le souhaitaient pas. Par contre, compte tenu des problèmes survenus par le passé et des craintes exprimées par les enfants, il était prématuré en l'état de prévoir un élargissement du droit de visite comprenant les nuits et les vacances. Dans cette optique, les résultats de tests compatibles avec une abstinence d'alcool de la part de l'intimée permettraient au SPMi de préaviser d'un élargissement du droit de visite auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Il ajoute que l'avocate de l'intimée lui a indiqué qu'une injonction judiciaire était nécessaire pour que lesdits tests soient pris en charge par l'assurance maladie.

4.1.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité, ibidem). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 précité, ibidem).

4.1.2 Selon l'art. 307 al. 1 CPC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 2).

4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les modalités du droit de visite de l'intimée prévues par le Tribunal ne sont pas appropriées.

En effet, en raison notamment de sa dépendance à l'alcool, l'intimée s'est comportée de manière gravement inadéquate à l'égard de ses enfants lors de plusieurs des rencontres agendées entre avril et juin 2023, les exposant à un stress susceptible de porter atteinte à leur équilibre psychique.

Cela étant, la situation s'est par la suite apaisée. Les enfants ont indiqué qu'elles voyaient depuis la rentrée scolaire leur mère le dimanche, de 11h00 à 18h00 environ, et que cela leur convenait bien. Tant le curateur de représentation des enfants que la curatrice de surveillance du droit de visite confirment que ces modalités sont adéquates, compte tenu de l'évolution de la santé psychique de l'intimée et qu'elles préservent le bien-être et l'équilibre des enfants.

La Cour se ralliera aux recommandations des curateurs des enfants. Le droit de visite du dimanche à la journée permet à celles-ci de maintenir un lien avec leur mère, ce qui est dans l'intérêt de leur bon développement, tout en les préservant des conséquences d'éventuels comportements inadéquats de l'intimée.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne serait pas dans l'intérêt des enfants de prévoir un droit de visite de trois heures par semaine s'exerçant dans un Point rencontre. L'instauration d'un droit de visite surveillé ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, vu l'âge et la personnalité des enfants. Leur sécurité est suffisamment préservée par des rencontres hebdomadaires à la journée. Les enfants ont d'ailleurs indiqué à leur curateur qu'elles ne souhaitaient pas voir leur mère dans le cadre d'un Point rencontre, C______ ayant relevé qu'elle s'y ennuyait. Cela se comprend aisément, dans la mesure où de telles visites sont contraignantes, peu conviviales pour des enfants de l'âge de C______ et D______, et ne sont pas envisageables sur le long terme.

A cela s'ajoute que la proposition formulée par le curateur dans ses dernières conclusions, à savoir enjoindre à l'intimée de se soumettre à des tests de dépistage de consommation d'alcool, permettra de vérifier que celle-ci respecte son engagement de cesser sa consommation excessive d'alcool.

L'intimée ne s'est pas opposée à cette mesure, fondée sur l'art. 307 CC, relevant qu'une injonction judiciaire était nécessaire pour que le coût de ces tests soit pris en charge par l'assurance maladie. Ce suivi est de plus susceptible de soutenir l'intimée dans sa démarche thérapeutique.

L'on relèvera à cet égard que les problèmes dans l'exercice du droit de visite semblent être essentiellement en lien avec des épisodes d'alcoolisation excessive de l'intimée, de sorte que cette cautèle paraît adéquate pour garantir des rencontres mère/filles harmonieuses.

En application du principe de proportionnalité, cette obligation de suivi sera limitée à un an dès le prononcé du présent arrêt, étant précisé que, si elle ne s'avère plus nécessaire avant l'expiration de cette durée, il pourra y être renoncé, d'entente entre les parties et la curatrice de surveillance du droit de visite.

Le droit de visite prévu par le Tribunal en faveur de l'intimée sera dès lors modifié. Il sera fixé de la manière dont il est exercé actuellement, à savoir tous les dimanches, de 11h00 à 18h00, sauf accord contraire des parties ou contre-indication de la curatrice de surveillance du droit de visite. Il n'est en particulier pas souhaitable de prévoir une durée plus longue que celle en vigueur en pratique actuellement, dans la mesure où l'intimée n'allègue pas organiser des activités particulières pour les enfants nécessitant leur présence pour une période plus étendue. Il incombera aux parties, au besoin, d'adapter les horaires en fonction des éventuelles activités prévues par les uns et les autres le dimanche.

La Cour partage pour le surplus la position de l'appelant et des deux curateurs selon laquelle il n'y a pas lieu de prévoir en l'état un droit de visite plus large que celui exercé actuellement.

Les enfants ne le souhaitent pas, craignant de nouveaux épisodes d'alcoolisation de leur mère, entraînant des scandales et des comportements inadéquats de sa part.

Compte tenu des situations stressantes auxquelles elles ont été exposées, de manière répétée, au cours de l'année qui s'est écoulée, il convient de donner aux enfants des parties la possibilité de renouer une relation chaleureuse et harmonieuse avec l'intimée dans un cadre sécurisant, à un rythme approprié. L'état de l'intimée, qui n'a pas cessé de consommer de l'alcool selon le certificat produit par ses soins, est encore fragile et l'on ignore dans quelle mesure ses capacités parentales se sont concrètement améliorées. Il est ainsi préférable de s'en tenir à la situation actuelle, conforme à l'intérêt des enfants.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et modifié conformément aux conclusions prises par le curateur des enfants.

5. L'appelant fait valoir que la seconde phrase du chiffre 9 du dispositif du jugement querellé, selon lequel les bonifications AVS pour tâches éducatives lui sont attribuées tant qu'il a la garde des enfants, doit être supprimée car elle ne reflète pas l'accord des parties.

Il ne développe cependant aucune motivation à l'appui de ce grief. Le procès-verbal de l'audience du 8 février 2024 prévoit expressément que les parties ont toutes deux conclu à ce que l'appelant se voie attribuer les bonus éducatifs AVS tant qu'il aura la garde des enfants. Cet accord est correctement retranscrit dans le dispositif du jugement querellé et il est conforme à la loi.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé.

6. La demande de mesures provisionnelles sera déclarée sans objet, puisque la Cour a statué sur le fond de la cause dans le présent arrêt.

7. Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance effectuée par le Tribunal.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'443 fr., soit 1'200 fr. d'émoluments plus 3'243 fr. de frais du curateur (art. 95 al. 2 CPC; 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective des frais en 2'221 fr. 50 sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4447/2024 rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8496/2023.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Déclare sans objet la demande de mesures provisionnelles formée par A______ le 30 mai 2024.

Statuant sur le fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit de visite sur ses enfants C______ et D______ devant s'exercer, sauf contre-indication du curateur de surveillance du droit de visite et à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de chaque semaine le dimanche de 11h00 à 18h00, charge à A______ de déposer les enfants chez la mère et à celle-ci de les ramener chez le père.

Ordonne à B______ de se soumettre mensuellement à des tests médicaux de dépistage de consommation d'alcool et à en transmettre les rapports à la curatrice de surveillance du droit de visite.

Dit que cette obligation sera valable au maximum pour une durée d'un an dès le prononcé du présent arrêt et qu'elle pourra être levée avant l'expiration de ce délai en cas d'accord des parties et de la curatrice de surveillance du droit de visite.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires d'appel fixés à 4'443 fr. au total.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement.

Fixe à 3'243 fr. la rémunération de Me E______, curateur des mineures C______ et D______, pour la procédure d'appel, et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui verser ce montant.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.