Décisions | Chambre civile
ACJC/1585/2024 du 09.12.2024 sur OTPI/257/2024 ( SCC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24964/2023 ACJC/1585/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 DECEMBRE 2024 |
Entre
A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2024, représentée par Me B______, avocat,
et
C______ ANLAGESTIFTUNG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par
Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
A. a. Le 28 septembre 2020, [l'étude d'avocats] H______ SÀRL (désormais A______ SÀRL, ci-après : A______ SÀRL) a formé une demande en paiement à l’encontre de C______ ANLAGESTIFTUNG (ci-après : C______) devant le Tribunal des baux et loyers, concluant provisoirement au paiement d’une somme de 225'240 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020. En substance, A______ SÀRL, locataire, reprochait à C______, bailleresse, diverses violations de ses obligations contractuelles. La cause a été inscrite au rôle du Tribunal des baux et loyers sous C/1______/2019.
b. C______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et a formé une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de A______ SÀRL à lui verser la somme de 88'092 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2020 correspondant à des arriérés de loyer, acomptes de charges et frais accessoires compris, pour les mois d’avril à septembre 2020, ainsi que la somme de 44'046 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2020, à titre d’indemnité pour occupation illicite, acomptes de charges compris, pour les mois d’octobre à décembre 2020, sous réserve d’amplification jusqu’à la libération complète des locaux par la locataire; C______ a en outre conclu à la condamnation de sa partie adverse à lui verser les soldes des décomptes de charges et frais accessoires des années 2013 à 2019, pour un total de 23'695 fr. 55.
C______ a amplifié ses conclusions dans ses écritures du 5 mai 2022.
c. A______ SÀRL a conclu, sur demande reconventionnelle, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
d. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal des baux et loyers a ordonné à C______ de produire différentes pièces, puis, par ordonnance du 4 novembre 2021, il a fixé des délais aux parties pour répliquer et dupliquer, délais ensuite prolongés à la demande des parties.
e. Par courrier du 9 février 2022, A______ SÀRL, invoquant l’incapacité de travail de son conseil pour cause de maladie, a sollicité la suspension de la procédure, ou à défaut un report au 30 juin 2022 du délai pour répliquer fixé au 15 février 2022.
C______ s’est opposée à la suspension et au report du délai sollicité.
f. Par ordonnance du 15 février 2022, le Tribunal des baux et loyers a fixé à A______ SÀRL un ultime délai non prolongeable au 25 mars 2022 pour répliquer, précisant qu’en cas d’absence d’écritures dans ce délai, la précitée serait considérée avoir renoncé à répliquer ; un délai a également été fixé à C______ pour dupliquer.
g. A______ SÀRL a formé recours contre cette ordonnance, lequel a été doté d’un effet suspensif accordé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 8 mars 2022.
Par arrêt ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022, la Cour a déclaré ce recours irrecevable.
h. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal des baux et loyers a fixé aux parties un délai de 10 jours pour se déterminer sur la suite de la procédure.
C______ a sollicité la reprise de l’instruction.
A______ SÀRL a sollicité l’octroi d’un délai pour déposer une requête de suspension, requête qu’elle a déposée le 18 janvier 2023. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours qu’elle avait formé devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure administrative d’autorisation de construire portant sur la rénovation, respectivement la transformation des locaux faisant l’objet du contrat de bail qui liait les parties.
i. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par sa présidente D______, a rejeté la demande de suspension et a fixé un délai à A______ SÀRL au 31 mars 2023 pour se déterminer exclusivement sur les allégués et conclusions amplifiées de C______ du 15 mai 2022, à l’exclusion de tout autre allégué (ch. 2). Dans les considérants de l’ordonnance, le Tribunal des baux et loyers a considéré que faute d’avoir déposé des écritures dans le délai imparti (fixé au 25 mars 2022), A______ SÀRL avait renoncé à répliquer.
j. Le 31 mars 2023, A______ SÀRL a déposé une écriture, sur laquelle C______ s’est prononcée le 6 juin 2023.
k. Le Tribunal des baux et loyers, composé de la présidente D______ et des juges assesseurs F______ et G______, a tenu une audience de débats le 6 juin 2023, au cours de laquelle les débats principaux ont été ouverts et les premières plaidoiries ordonnées. A______ SÀRL a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours qu’elle avait formé contre l’ordonnance du 3 mars 2023, sa partie adverse s’y étant opposée.
Au terme de l’audience, la suite de la procédure a été réservée.
l. Le 17 août 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par sa présidente D______, a rendu quatre ordonnances. Deux de celles-ci ont rejeté les requêtes de suspension formées par A______ SÀRL; la troisième a déclaré irrecevables des passages des écritures des parties, recevables des pièces déposées par C______ et la liste de témoins complémentaire de celle-ci; la quatrième a ordonné la déposition d’un représentant de A______ SÀRL, ainsi que l’audition de douze témoins et rejeté les autres offres de preuve formulées par les parties.
m. Une nouvelle audience a eu lieu le 19 septembre 2023 par-devant le Tribunal des baux et loyers, composé de la présidente D______ et des juges assesseurs F______ et G______.
Le représentant de A______ SÀRL a refusé de répondre aux questions posées, pour des raisons qu’il a précisées lors de l’audience, à l’issue de laquelle la suite de la procédure a été réservée.
n. Le 25 septembre 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par sa présidente D______, a révoqué le chiffre 2 de l’une des ordonnances du 17 août 2023, en tant qu’elle ordonnait l’audition de trois témoins et rejeté la requête d’audition de ceux-ci, dit que l’audition des autres témoins porterait sur des allégués des écritures des parties qu’elle a désignés et a maintenu son ordonnance précitée pour le surplus.
o. Le 7 novembre 2023, une nouvelle audience a eu lieu devant le Tribunal des baux et loyers, composé de la présidente D______ et des juges assesseurs F______ et E______.
La présidente a informé les parties qu’en raison d’une indisponibilité, le juge G______, assesseur locataire, était remplacé par E______.
B______, qui représentait A______ SÀRL, a sollicité la récusation de l’intégralité du Tribunal dans sa composition du même jour ainsi que dans la composition de la précédente audience, « en raison de la violation de la garantie d’un Tribunal impartial »; il a ajouté qu’il motiverait sa demande dans les 10 jours.
Le Tribunal des baux et loyers a renvoyé le témoin dont l’audition était prévue et a réservé la suite de la procédure à l’issue de la procédure de récusation.
B. a. Le 20 novembre 2023, A______ SÀRL a formé une requête de récusation à l’encontre des juges D______, F______, E______ et G______. A titre préalable, A______ SÀRL a demandé à être informée de la composition de la délégation du Tribunal qui statuerait sur la demande et a sollicité d’autre part la suspension de la procédure en récusation jusqu’à droit jugé par la Cour sur les recours pendants à l’encontre des ordonnances des 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023 rendues par la juge D______, dans la mesure où le grief de composition irrégulière du Tribunal des baux et loyers était invoqué à l’appui desdits actes.
En substance, A______ SÀRL a fait grief au Tribunal des baux et loyers d’avoir modifié sa composition pour l’audience du 7 novembre 2023, sans l’en avoir informée au préalable. Se fondant sur les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, elle a fait valoir que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Un tribunal dont la composition n’était pas justifiée par des motifs objectifs violait le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les parties avaient ainsi un droit à ce que la composition du Tribunal, hormis certaines exceptions (départ à la retraite, élection dans un autre tribunal, décès ou incapacité de travail de longue durée), demeure identique du début à la fin d’une procédure. Le respect de la composition voulue par le législateur (trois juges décidant à la majorité) imposait donc une continuité dans la composition, faute de quoi ladite composition serait vidée de son sens et de sa portée. La cause de l’indisponibilité du juge G______ n’ayant pas été motivée, il était légitime de considérer qu’elle n’était que temporaire. Un tel constat « emportait » récusation tant du juge G______ que de la juge E______. Cette dernière n’était pas juge dans la composition du Tribunal des baux et loyers devant rendre la justice dans la cause concernée, de sorte qu’elle ne pouvait siéger. L’indisponibilité du juge G______, sans doute informé longtemps à l’avance de l’audience du 7 novembre 2023, faisait « redouter une possible démission de ses fonctions et donc une possible activité partiale, à savoir que justice ne serait pas rendue dans cette cause dans une composition conforme à l’art. 88 LOJ, à savoir la majorité des trois juges et non par deux juges ». La juge D______ ayant pour pratique de juger seule de bon nombre de questions, elle avait vraisemblablement convoqué l’audience du 7 novembre 2023 sans se soucier de la disponibilité des deux juges assesseurs à cette date et sans se soucier de la composition régulière du Tribunal qu’elle présidait, de sorte qu’elle devait également être récusée. Elle avait par ailleurs rendu seule toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure concernée, ce qui affectait l’intégralité de celle-ci. Les juges assesseurs, mis devant le fait accompli, avaient ainsi subi l’influence des décisions irrégulières de la juge D______. Compte tenu de la liberté prise par rapport aux règles sur la composition, le Tribunal des baux et loyers n’offrait pas l’apparence de l’impartialité objective que toute juridiction se doit de montrer.
b. C______ a conclu préalablement au rejet de la demande de suspension de la procédure de récusation et principalement à l’irrecevabilité de la demande de récusation pour cause de tardiveté ou au déboutement de A______ SÀRL de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
c. La juge D______ a conclu au rejet de la requête de suspension, ainsi qu’au rejet de la demande de récusation.
d. Les juges assesseurs F______, E______ et G______ s’en sont rapportés à justice s’agissant de la requête de suspension et ont conclu au rejet de la demande de récusation.
e. A______ SÀRL a répliqué, persistant dans ses conclusions.
f. Par pli du 15 février 2024, le Tribunal civil a informé A______ SÀRL de la composition de la délégation en charge de la procédure de récusation, qui comprenait notamment la juge I______.
g. Par pli du 22 février 2024, A______ SÀRL a fait valoir, auprès du Tribunal civil, le fait que la juge I______, qui avait siégé d’octobre 2020 à début décembre 2022 dans la cause litigieuse en qualité de présidente du Tribunal des baux et loyers, de surcroît avec la juge assesseur F______, avait rendu plusieurs ordonnances, de sorte qu’elle se trouvait dans un cas de récusation obligatoire au sens de l’art. 47 al. 1 let. b CPC. A______ SÀRL s’est prévalue sur ce point d’un arrêt ACPR/899/2023 rendu par la Chambre pénale de recours, selon lequel un Premier procureur, qui avait pris part à une procédure instruite par une Procureure, ne pouvait siéger dans la composition appelée à juger de la récusation de policiers, récusation requise suite à celle de la Procureure. La Chambre pénale de recours a retenu, dans cet arrêt, que la présence du Premier procureur dans la délégation devant statuer « serait problématique s’il venait à devoir trancher la demande de récusation visant des policiers ayant œuvré sous ses ordres dans ladite procédure ».
C. Par ordonnance OTPI/257/2024 du 23 avril 2024, la délégation du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête en récusation de A______ SÀRL à l’encontre de D______, E______, F______ et G______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à hauteur de 600 fr. avec l’avance de frais versée, mis à la charge de la partie requérante (ch. 2) et a condamné A______ SÀRL à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 400 fr.
La juge I______ faisait partie de la délégation du Tribunal civil ayant rendu cette ordonnance.
En substance, la délégation du Tribunal a considéré que la requête visant à récuser la juge I______, membre de la délégation, ne reposait sur aucun fondement, hormis le fait qu’elle avait présidé la cause concernée pendant une période ayant précédé « une réorganisation de l’organisation judiciaire ». Or, le fait d’avoir eu connaissance des faits de la procédure à un moment donné ne suffisait pas à induire la partialité d’un juge statuant sur récusation. Pour le surplus et selon la délégation, la requête de récusation en bloc du Tribunal s’inscrivait dans une généralité et ne reposait sur aucun motif concret; elle tendait ainsi à un abus manifeste, de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif. Pour le surplus, la délégation a retenu que le changement de composition avait été annoncé à l’audience et mentionné au procès-verbal; l’art. 33 al. 2 LOJ, qu’il convenait d’interpréter avec souplesse, permettait par ailleurs aux juges assesseurs d’un même tribunal de se suppléer entre eux. La requête de récusation devait donc être rejetée. Enfin, compte tenu des nombreuses écritures déposées dans le cadre de la requête de récusation, il se justifiait de mettre un émolument de 1'000 fr. à la charge de A______ SÀRL, qui succombait.
D. a. Le 6 mai 2024, A______ SÀRL a formé recours auprès de la Cour contre cette ordonnance, reçue le 26 avril 2024, concluant principalement à son annulation et au constat que la composition de la délégation du Tribunal civil (ci-après : le Tribunal) était irrégulière, la juge I______ se trouvant dans un cas de récusation obligatoire. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, si la cause était en état d’être jugée par la Cour, à la récusation des juges D______, F______, E______ et G______.
A titre préalable, la recourante a requis d’être informée de la composition qui serait amenée à statuer sur le recours, ainsi qu’à pouvoir consulter le dossier et à être autorisée à compléter le recours à bref délai après consultation. Egalement à titre préalable, la recourante a requis la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice sur les recours pendants à l’encontre des ordonnances des 3 mars 2023, 17 août 2023 et 25 septembre 2023 de la juge D______, dans la mesure où le grief de composition irrégulière du Tribunal des baux et loyers était invoqué à l’appui desdits actes.
En substance, la recourante a fait grief à la délégation du Tribunal civil d’avoir enfreint la garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. en ayant statué sur la base d’un état de fait insuffisant (s’agissant des requêtes en divulgation de la composition de la délégation et de l’absence de réponse au sujet de la demande de consultation du dossier; de la durée de la présidence de la juge I______ et des actes de procédure qu’elle avait accomplis ; du déroulement de l’audience du 7 novembre 2023; de la question de savoir si la juge D______ pouvait rendre seule les ordonnances des 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023). La recourante a également soutenu que la délégation avait siégé dans une composition irrégulière, la juge I______ se trouvant dans un cas de récusation obligatoire. Pour le surplus, la recourante a repris l’argumentation développée dans sa requête de récusation du 20 novembre 2023. Elle a soutenu, en outre, que la Cour de justice annulait systématiquement, pour violation de la garantie du tribunal indépendant et impartial, les décisions du Tribunal des baux et loyers qui ne précisaient pas le motif de l’indisponibilité d’un juge assesseur, se référant à un arrêt ACJC/257/2023 (recte : ACJC/957/2023 du 13 juillet 2023). Enfin, la recourante a fait grief à la délégation du Tribunal d’avoir augmenté les frais de la procédure au motif qu’elle aurait soumis de nombreuses écritures, sans dire à quelles écritures elle se référait et pourquoi, ce qui était arbitraire, puisqu’il y avait eu peu d’écritures et que ses requêtes avaient été pour la plupart ignorées.
b. Par courrier du 25 juin 2024, la Cour a indiqué au Conseil de la recourante que le nom des membres de la composition qui statuerait sur son recours ne pouvait lui être communiqué, les causes n’étant attribuées qu’au terme des échanges d’écritures, conformément à la pratique constante de la Cour civile. Il appartenait par ailleurs à la recourante, si elle s’estimait fondée à le faire et dans la mesure où elle n’ignorait pas l’identité des magistrats siégeant au sein de la Cour civile, de faire valoir d’éventuelles causes de récusation à l’égard de l’un ou l’autre d’entre eux. Enfin, le dossier serait mis à la disposition du conseil de la recourante au greffe de la Cour, pour consultation.
Ce courrier n’a suscité aucune réaction de la part de la recourante.
c. C______ a conclu au rejet du recours avec suite de frais.
d.
d.a La juge D______ a conclu au rejet de la conclusion portant sur la suspension de la procédure et au rejet du recours sur le fond.
Elle a par ailleurs relevé que la juge assesseur E______ avait démissionné de ses fonctions de juge assesseur au Tribunal des baux et loyers avec effet au 15 avril 2024, de sorte que la procédure la concernant était sans objet.
d.b F______, E______ et G______ ont conclu au rejet du recours.
e. La recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions.
f. Par avis du greffe de la Cour du 21 août 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
E. A______ SÀRL a formé recours auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice contre les ordonnances rendues par le Tribunal des baux et loyers les 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023, en invoquant notamment la composition irrégulière du Tribunal et la nullité desdites ordonnances.
Par arrêt ACJC/1310/2024 du 10 octobre 2024, la Chambre des baux et loyer a annulé le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance rendue le 3 mars 2023 et annulé les ordonnances rendues les 17 août et 25 septembre 2023. La Chambre des baux et loyers a notamment considéré que l’effet suspensif ayant été accordé au recours formé par A______ SÀRL contre l’ordonnance du 15 février 2022, le délai de réplique fixé dans cette ordonnance, avec échéance au 25 mars 2022, n’avait pas couru à compter du 8 mars 2022. Ainsi, le Tribunal n’était pas fondé à retenir, dans son ordonnance du 3 mars 2023, que la recourante était réputée avoir renoncé à répliquer, sauf à violer son droit d’être entendue. Il revenait dès lors au Tribunal des baux et loyers de reprendre l’instruction de la procédure au moment où celle-ci avait été stoppée, soit le 8 mars 2022, afin que la recourante puisse bénéficier de son droit à la réplique. Il s’imposait donc d’annuler les ordonnances rendues postérieurement au 8 mars 2022, à savoir celles des 17 août et 25 septembre 2023.
1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).
La procédure sommaire est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; WULLSCHELEGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal et selon la forme requise, de sorte qu’il est, de ce point de vue, recevable.
1.3 Dans le cadre d’un recours, le pouvoir d’examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours a un plein pouvoir d’examen en droit, mais un pouvoir limité à l’arbitraire en fait.
2. La recourante a conclu à être autorisée à compléter son recours.
2.1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
2.2 Le délai pour recourir contre une décision statuant sur une demande de récusation étant un délai légal, il n’est pas prolongeable, de sorte que la recourante ne saurait être autorisée à compléter son recours.
3. La recourante a conclu à la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé par la Chambre des baux et loyers sur les recours formés à l’encontre des ordonnances rendues par le Tribunal des baux et loyers les 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023.
Cette conclusion n’a toutefois plus d’objet puisque la Chambre des baux et loyers a désormais statué sur lesdits recours.
4. La recourante a fait grief à la délégation du Tribunal civil d’avoir statué sur la base d’un état de fait insuffisant.
Dans le présent arrêt, la Cour a établi les faits pertinents tels qu’ils ressortent de la procédure.
Il ne saurait toutefois être fait grief à la délégation du Tribunal d’avoir constaté arbitrairement les faits, dans la mesure où les éléments mis en exergue par la recourante, qui auraient dû, selon elle, être investigués et pris en considération dans le cadre de la décision litigieuse (relatifs à ses requêtes en divulgation de la composition de la délégation et de l’absence de réponse au sujet de la demande de consultation du dossier, ainsi qu’à la durée de la présidence de la juge I______ et des actes de procédure accomplis par celle-ci et enfin au déroulement de l’audience du 7 novembre 2023) ne sont pas pertinents dans le cadre de la requête de récusation, compte tenu de ce qui va suivre.
5. La recourante s’est prévalue de l’irrégularité de la composition de la délégation du Tribunal civil en raison de la présence en son sein de la juge I______, laquelle se trouvait, selon elle, dans un cas de récusation obligatoire.
5.1.1 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants : ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (art. 47 al. 1 let. b CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure d’actualité sous l’empire du CPC, le fait qu’un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n’est admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n’a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu’il ne semble plus à l’avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès paraît déjà scellé. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (Bohnet, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 19 ad. art. 47 CPC).
La notion de "même cause" visée à l'art. 47 al. 1 let. b CPC, à l'instar des art. 56 let. b CPP et 34 al. 1 LTF, dont la jurisprudence est applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2) s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les parties. Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.1).
5.2 En l’espèce, le fait que la juge I______ ait conduit, pendant une certaine période, l’instruction de la cause C/1______/2019, ne l’empêchait pas de siéger au sein de la délégation chargée de statuer sur la requête de récusation formée par la recourante. En effet, la cause C/1______/2019 opposant la recourante à C______ d’une part, et la cause C/24964/2023 relative à la procédure de récusation d’autre part, ne répondent pas à la définition de « même cause » au sens de l’art. 47 al. 1 let. b CPC, telle que définie ci-dessus. Il s’agit de deux causes distinctes, qui n’opposent pas les mêmes parties et dont l’objet est différent. Au demeurant, la juge I______, en instruisant pendant un temps la cause C/1______/2019, n’a pas pu prendre position sur la requête de récusation déposée de nombreux mois plus tard à l’encontre d’une de ses collègues et de plusieurs juges assesseurs. L’arrêt de la Chambre pénale de recours ACPR/899/2023 cité par la recourante ne lui est par ailleurs d’aucun secours, dans la mesure où il relève que la présence du Premier procureur dans la délégation devant statuer sur requête de récusation serait problématique s’il venait à devoir trancher la demande de récusation visant des policiers ayant œuvré sous ses ordres dans la procédure concernée. La situation de la présente procédure est différente dans la mesure où la juge I______ a été amenée à statuer sur une requête de récusation qui ne concernait pas des personnes ayant travaillé sous ses ordres, étant rappelé que les magistrats du Pouvoir judiciaire, y compris les juges assesseurs laïcs, ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique et sont égaux entre eux. Rien ne permet par conséquent de retenir que la juge I______ n’aurait pas été impartiale en statuant sur la requête de récusation de l’une de ses collègues du Tribunal civil et de juges assesseurs au Tribunal des baux et loyers.
Le grief soulevé par la recourante relatif à la composition de la délégation du Tribunal civil ayant statué sur la requête de récusation est par conséquent infondé.
6. La recourante fait grief à la délégation du Tribunal d’avoir considéré sa requête de récusation irrecevable et infondée.
6.1.1 L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a-e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC – qui constitue une clause générale –, s'ils sont "de toute autre manière" suspects de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2).
6.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).
6.1.3 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).
6.1.4 L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite. (…). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 92 ad art. 59 et les références citées).
6.2.1 Il sera tout d’abord relevé que le recours est devenu sans objet s’agissant de la juge assesseur E______, dans la mesure où celle-ci a démissionné de ses fonctions et ne siégera par conséquent plus à l’avenir au sein du Tribunal des baux et loyers. Elle n’a, par ailleurs, participé qu’à une seule audience, au cours de laquelle aucune décision n’a été rendue et aucun acte d’instruction exécuté.
Le recours, en tant qu’il concerne la récusation de l’ancienne juge assesseur E______, sera par conséquent déclaré irrecevable, faute d’intérêt de la recourante à persister à solliciter sa récusation.
6.2.2 Le grief principal soulevé par la recourante concerne la composition selon elle irrégulière du Tribunal des baux et loyers lors de l’audience du 7 novembre 2023, motif pris du remplacement d’un juge assesseur par un autre.
Il sera tout d’abord rappelé que pour être récusable au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, un magistrat doit être suspect de partialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties. Dans le cas présent, même en admettant que le remplacement d’un juge assesseur par un autre ait rendu la composition du Tribunal des baux et loyers irrégulière, question qui peut demeurer indécise en l’état, l’erreur commise l’aurait été autant à l’égard de la recourante que de sa partie adverse, de sorte que l’on ne discerne pas en quoi la juge D______, et à plus forte raison l’un ou l’autre des juges assesseurs visés par la requête de récusation, pourraient être suspectés de partialité à l’encontre de la recourante spécifiquement; celle-ci ne le soutient d’ailleurs pas formellement, puisqu’elle s’est contentée de mentionner des principes généraux relatifs à son droit d’être entendue et au droit de toute partie à ce que sa cause soit portée devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, sans indiquer en quoi le Tribunal des baux et loyers, que ce soit avec le juge assesseur G______ ou avec E______, aurait pu ne pas l’être à son égard. La recourante n’a enfin fourni aucune explication concrète s’agissant de sa requête de récusation formulée à l’encontre de la juge assesseure F______, étant relevé que celle-ci a fait partie des deux compositions du Tribunal des baux et loyers et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait susceptible de faire preuve de partialité à l’égard de la recourante, qui ne le soutient d’ailleurs pas.
Dans son recours, de même que dans sa requête de récusation, la recourante semble en réalité confondre les motifs pouvant être invoqués à l’appui d’une requête de récusation et ceux pouvant l’être dans le cadre d’un appel ou d’un recours. S’il est en effet exact que la Chambre des baux et loyers, dans son arrêt ACJC/957/2023 du 13 juillet 2023, a considéré que dans la mesure où le Tribunal n’avait pas indiqué les motifs des changements survenus dans sa composition, l’appel devait être admis pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst., il semble avoir échappé à la recourante que cet arrêt a été rendu à la suite d’un appel formé contre un jugement final et non dans le cadre d’une procédure de récusation. Elle ne saurait par conséquent en tirer argument pour justifier le bien-fondé de sa requête de récusation.
La recourante fait également grief à la juge D______ d’avoir rendu seule « toutes les décisions dans cette cause, ce qui affecte l’intégralité de la procédure ». A nouveau, la recourante confond la procédure de récusation et la procédure d’appel, étant rappelé que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention et que de tels griefs doivent être soulevés à l’appui d’un appel ou d’un recours et non dans le cadre d’une procédure de récusation. De surcroît, la Chambre des baux et loyers, dans son arrêt ACJC/1310/2024 du 10 octobre 2024, a annulé les ordonnances des 3 mars, 17 août et 25 septembre 2023, de sorte que celles-ci n'existent plus. Peu importe dès lors qui les a rendues. Par conséquent, la recourante ne saurait tirer argument de la prétendue irrégularité des décisions rendues par la juge D______ pour justifier la requête de récusation formée tant à son égard qu’à celui de l’entière composition du Tribunal des baux et loyers.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît infondé.
7. La recourante a critiqué le montant des frais judiciaires mis à sa charge par la délégation du Tribunal civil.
7.1 L’émolument forfaitaire pour une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une requête en récusation est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 19 RTFMC).
7.2 En l’espèce, la délégation du Tribunal civil a fixé cet émolument à 1'000 fr. en mentionnant les nombreuses écritures déposées dans le cadre de la procédure. Contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, il n’était pas nécessaire que la délégation mentionne expressément à quelles écritures elle faisait référence. En effet, les parties ne pouvaient ignorer quelles écritures avaient été déposées (requête de récusation, observations de C______, prise de position de la juge D______, ainsi que des trois juges assesseurs concernés, réplique de la recourante ; à ces écritures s’ajoutent le courrier du greffe du Tribunal du 15 février 2024 et l’écriture supplémentaire de la recourante du 22 février 2024), dont elles avaient reçu copie.
Au vu de l’activité déployée par la délégation du Tribunal et le greffe, l’émolument forfaitaire de 1'000 fr. mis à la charge de la recourante, conforme à l’art. 19 RTFMC, ne paraît pas excessif.
Le recours apparaît par conséquent infondé sur ce point également.
8. L’émolument forfaitaire de décision pour la procédure de recours sera fixé à 1'500 fr. compte tenu de l’activité déployée par la Cour (art. 19 et 38 ss RTFMC). Il sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensé avec l’avance de frais en 800 fr. versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. La recourante sera par conséquent condamnée à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre l’ordonnance OTPI/257/2024 rendue le 23 avril 2024 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/24964/2023 en tant qu’il concerne l’ancienne juge assesseure E______.
Déclare recevable ce même recours pour le surplus.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête l’émolument forfaitaire de décision sur recours à 1'500 fr.
Le met à la charge de A______ SÀRL et le compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ SÀRL à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Stéphanie MUSY, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.