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Décisions | Chambre civile

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C/10382/2023

ACJC/1579/2024 du 10.12.2024 sur JTPI/3200/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10382/2023 ACJC/1579/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, p.a. Prison de B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2024, représenté par Me Federico ABRAR, avocat, ABT Avocats, ABRAR Tax & Law Sàrl, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève,

et

Madame C______, intimée, représentée par Me Estelle BOURDERIAT, avocate, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3200/2024 du 5 mars 2024, reçu par A______ le 12 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), limité l'autorité parentale conjointe de A______ sur les enfants D______ et E______ s'agissant des aspects administratifs, médicaux et scolaires, du ressort exclusif de C______ (ch. 2), attribué à cette dernière la garde exclusive sur les enfants (ch. 3), renoncé à fixer un droit aux relations personnelles en faveur du père (ch. 4), levé la mesure de droit de regard et d'information (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour nomination du curateur (ch. 7), dit que les frais des curatelles seraient mis à la charge de chacun des parents, à raison de la moitié (ch. 8), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de C______, dans un délai de deux mois dès sa remise en liberté, 410 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 585 fr. jusqu'à fin août 2024 et 340 fr. dès septembre 2024 à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 9) ainsi qu'un montant de 1'200 fr. 90 à C______ (ch. 10) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11).

Il a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'280 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, qu'il a dispensés provisoirement de leur paiement, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CPC, tous deux étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 22 mars 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser les contributions d'entretien dans un délai de six mois suivant sa remise en liberté, dise et constate que les allocations familiales dues pour les mois d'avril et mai 2023 étaient de 261 fr. 05 et le condamne à verser ce montant.

Il a notamment allégué que sa détention provisoire venait d'être prolongée pour une durée de six semaines.

b. Par réponse du 8 avril 2024, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe du 25 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1987, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le ______ 2016 à F______ [GE].

b. Deux enfants sont issus de cette union : D______, né le ______ 2017 à Genève, et E______, né le ______ 2020 à Genève également.

c. C______ est la mère d'une autre enfant, G______, née le ______ 2012 d'une précédente union. Le père de l'enfant est décédé.

d. A______ est le père d'une autre enfant, H______, née le ______ 2008 d'une précédente union.

e. Durant la vie commune, le couple vivait avec ses deux enfants communs et G______ dans leur domicile à Genève.

f. Le 21 septembre 2021, C______ a déposé plainte pénale contre son époux, lui reprochant plusieurs faits de violence à son encontre, notamment de l'avoir menacée d'une séparation et d'emmener ses enfants, d'appeler quelqu'un au Kosovo pour tuer ses frères, de l'avoir insultée et menacée de la couper en morceaux avec un couteau, de lui avoir donné un coup de poing sur l'épaule et à l'arrière de la tête, ainsi qu'à l'encontre des enfants, notamment d'avoir blessé G______ au cou dans le courant de l'année 2016, alors que l'enfant était âgée de 4 ans, et d'avoir frappé E______ sur les fesses avec un journal roulé le 21 septembre 2021.

A______ a contesté les faits qui lui ont été reprochés.

g. Une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de A______.

h. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de cette mesure, C______ a déclaré au Tribunal administratif de première instance, lors d'une audience ayant eu lieu le 23 septembre 2021, qu'elle avait peur de son époux et de ses réactions, raison pour laquelle elle n'osait pas intervenir lorsqu'il s'en prenait aux enfants. A______ était très vite nerveux, notamment lorsque les enfants se disputaient. Financièrement, elle dépendait entièrement de son époux, qui versait de temps en temps de l'argent sur une carte prépayée qu'elle utilisait pour faire des achats.

Quant à A______, il a minimisé les tensions existant entre les époux et contesté toute violence à la maison. Il s'est par ailleurs opposé à la mesure d'éloignement. Selon lui, C______ était trop laxiste avec les enfants, les frappait et tenait mal le ménage. A______ a ajouté que sa fille, H______, avait alerté le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) en prétendant qu'il frappait ses deux garçons et la fille de son épouse mais qu'en réalité, elle avait tout inventé pour pouvoir ne plus venir chez lui dans le cadre d'un droit de visite, ce qu'il avait accepté.

i. Une audience a ensuite eu lieu devant le Ministère public le 30 septembre 2021, lors de laquelle C______ a confirmé ses déclarations précédentes.

Le Ministère public a indiqué à A______ qu'il lui était reproché les faits suivants :

-          D'avoir, à Genève, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, étranglé, dans le but de la blesser, sa belle-fille G______, alors âgée de 4 ans, lui causant des rougeurs autour du cou;

-          D'avoir, à Genève, à une date indéterminée au début de l'année 2020, menacé son épouse de la couper en morceaux avec un couteau, l'effrayant de la sorte;

-          D'avoir, à Genève, à une date indéterminée au mois de février 2021, au domicile familial, dit à son épouse "si tu prends les enfants, je vais engager quelqu'un pour tuer ton frère", l'effrayant de la sorte;

-          D'avoir, à Genève, le 21 septembre 2021, au domicile familial, frappé son fils E______ au niveau des fesses, en lui donnant trois coups de journal qu'il avait roulé, et, vers 18h30, asséné un coup de poing sur l'épaule droite de son épouse ainsi qu'un autre coup de poing sur l'arrière de sa tête;

-          D'avoir entre le 21 juin et le 21 septembre 2021 à quelques reprises injurié son épouse, notamment en la traitant de "pute".

A______ a confirmé ses précédentes déclarations, répétant qu'il ne s'était "rien passé".

j. Par courrier du 12 octobre 2021, C______ a requis du Ministère public qu'il suspende la procédure, expliquant que son époux, qui avait réintégré le domicile conjugal, avait commencé à prendre conscience du mal qu'il avait pu causer à sa famille et était prêt à entamer une thérapie.

Lors d'une audience au Ministère public le 25 novembre 2021, elle a expliqué que le comportement de A______ s'était amélioré, que son époux l'aidait davantage à la maison et avec les enfants. Celui-ci a quant à lui expliqué avoir consulté son médecin-traitant qui lui avait conseillé d'aller voir un psychologue, et avoir eu plusieurs rendez-vous avec l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : l'UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG).

A l'issue de l'audience, une ordonnance de suspension d'une durée de six mois a été notifiée aux parties.

k. Par courrier du 24 mai 2022, C______ a informé le Tribunal de ce que la situation s'était stabilisée depuis que A______ avait entamé un suivi thérapeutique. Elle ne souhaitait donc pas la reprise de la procédure.

l. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Ministère public a dès lors classé la procédure ouverte à l'encontre de l'époux.

m. Le 27 mars 2023, le SPMi a transmis un signalement urgent à la police concernant les enfants G______, D______ et E______ en raison des faits suivants :

Une réunion de réseau (école, enseignantes, pédiatre, parents et interprète, ainsi que deux collaborateurs du SPMi) s'était tenue le 13 mars 2023 sur demande de la directrice de l'école I______, concernant en particulier D______ et la violence dont il avait fait preuve. Cette réunion avait permis de confirmer, selon le SPMi, le besoin d'un suivi psychologique pour A______, qui continuait de ne pas en reconnaître l'utilité.

Le 20 mars 2023, la Directrice de l'école avait par ailleurs transmis un signalement au SPMi concernant G______. Cette dernière avait confié à son enseignante, le 15 mars 2023, que son beau-père avait tapé sa mère ainsi qu'elle "parfois", que le 12 mars 2023, il avait tordu le poignet de sa mère, que "récemment", il avait donné un coup de poing dans sa poitrine à elle et qu'il la "dévalorisait" sans cesse. L'enfant avait également confié à son enseignante qu'il y avait beaucoup de cris à la maison et que ses petits frères étaient très agités. Son beau-père avait par ailleurs, le 16 mars 2023, menacé sa mère en lui disant "si tu dis quelque chose, je te tue". L'enfant était angoissée. Le 17 mars 2023, C______ avait été reçue par la directrice de l'école et l'enseignante, ainsi qu'une interprète. Elle était terrorisée à l'idée que son mari apprenne qu'elle avait parlé de la situation familiale et se sentait en danger de mort.

Le personnel de l'école était extrêmement inquiet de la tournure des évènements.

n. A la suite de ce signalement, une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l'encontre de A______, qui a alors été placé en détention préventive à partir du 13 mars 2023.

Des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance, de voies de fait, de menaces et de contrainte lui sont reprochés.

o. A partir du 27 mars 2023, C______ et les enfants ont été hébergés dans un foyer accueillant les femmes victimes de violence conjugale.

p. Lors de l'audience du 26 avril 2023 au Ministère public, C______ a déclaré que depuis le dépôt de sa plainte pénale en 2021, elle n'avait pas le droit de sortir du domicile sans l'autorisation de son époux, qui vérifiait ses déplacements au moyen du GPS de son téléphone, et n'était pas autorisée à inviter des amies à la maison. Elle avait également subi des violences psychiques et avait été insultée et menacée. Lorsque les époux se disputaient, il arrivait que A______ l'attrape par le bras. Celui-ci ne l'autorisait pas à travailler, à l'exception de quelques travaux de couture qu'elle faisait chez elle pour des connaissances. A______ répétait qu'il connaissait "du monde" au Kosovo qui pouvait tuer son frère et l'avait menacée de s'en prendre aux enfants si elle le quittait et la menaçait de mort.

Après le dépôt de sa plainte en 2021, la situation s'était améliorée pendant une courte période mais lorsque la procédure pénale avait été classée, A______ était devenu violent à nouveau.

Elle a expliqué qu'elle n'osait pas intervenir lorsque son époux s'en prenait aux enfants car lorsqu'elle l'avait fait, il l'avait agrippée, poussée et menacée de mort. Le père avait déjà frappé les enfants avec un journal ou avec la main ouverte. A une occasion, il avait pris la tête de D______ en la maintenant face contre un fauteuil. L'enfant avait alors dit à sa mère "maman, j'ai failli mourir". Les enfants avaient parfois des marques sur le corps. Il était arrivé que G______ n'aille pas à l'école parce qu'elle avait des marques ou parce qu'elle avait très mal à la tête en raison de la fatigue psychique engendrée par cette situation. A______ avait par ailleurs menacé G______ de la renvoyer au Kosovo, où elle se retrouverait "à la rue", car personne ne voudrait s'occuper d'elle.

A______ avait également été violent avec H______.

La situation s'était apaisée depuis que A______ ne vivait plus avec eux.

Lors de cette audience, A______ a nié avoir été violent avec les enfants. Il lui arrivait de les punir et de les mettre dans leur chambre. Il n'avait jamais menacé les enfants, ni son épouse.

A l'issue de l'audience, des mesures de substitution ont été ordonnées (notamment une interdiction de contacter et de s'approcher de son épouse et des enfants) et la mise en liberté de A______ a été prononcée. Celui-ci est alors retourné vivre au domicile familial.

q. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2023, C______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de D______ à 439 fr. 50 et celui de E______ à 339 fr. 50, et condamne A______ à lui verser dès le 1er avril 2023 un montant mensuel de 440 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de 340 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______. Elle a également conclu à l'attribution des allocations familiales à elle dès le 1er avril 2023 et à ce que son époux soit condamné à les lui verser – ainsi que toute autre prestation complémentaire - à partir de cette date.

r. Le 11 juin 2023, A______ a, à nouveau, été placé en détention.

s. Lors de l'audience du 12 juillet 2023, C______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a par ailleurs déclaré au Tribunal qu'après la mise en liberté de A______, le 26 avril 2023, les époux s'étaient rencontrés fortuitement dans la rue, près du domicile familial. A______ l'avait alors menacée, emmenée de force au domicile et violée.

A______ a dit respecter le choix de son épouse si elle souhaitait se séparer mais lui-même ne voulait pas détruire sa famille. Il a par ailleurs contesté avoir violé son épouse, "c'[était] elle qui a[vait] violé [s]a liberté". Il irait s'expliquer devant la télévision à sa sortie de prison; son épouse avait sali sa réputation.

t. Le 16 novembre 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, aux termes duquel il a estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde à la mère, de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'autoriser C______ à prendre seule les décisions concernant les enfants, sur les aspects administratifs, sociaux et médicaux et de limiter l'autorité parentale de A______ en conséquence, de renoncer, en l'état, à fixer des relations personnelles entre le père et les enfants, de lever la mesure de droit de regard et d'information, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et d'ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial.

A teneur de ce rapport, A______ a été incarcéré à nouveau en juin 2023, après avoir poussé son épouse contre une camionnette. C______ aurait rapporté la scène, qui aurait été filmée par des caméras sur le lieu de l'altercation ainsi que par un témoin, au "Tribunal".

u. Lors de l'audience du 20 décembre 2023, C______ s'est déclarée d'accord avec les recommandations faites par le SEASP.

Elle a indiqué avoir emménagé dans un nouvel appartement le 27 novembre 2023. Les enfants étaient plus calmes. G______ et D______ mais également elle-même bénéficiaient d'un suivi psychologique.

A______ s'est également déclaré d'accord avec les conclusions du SEASP, sous réserve de la limitation de son autorité parentale. Il a ajouté que sa détention avait été prolongée jusqu'au 8 mars 2024, précisant qu'un recours avait été déposé contre cette décision.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

v. A teneur du dossier, la situation financière des parties se présente comme suit :

v.a A______ a déclaré au SEASP qu'il avait grandi en Suisse auprès de ses grands-parents, depuis l'âge de quatorze ans. De 2016 à 2021, il avait travaillé au sein de J______. Il aurait cessé de travailler en décembre 2021 pour soutenir sa femme, qui rencontrait des difficultés psychiques.

C______ a quant à elle allégué que son époux avait été scolarisé en Suisse à compter du cycle d'orientation, qu'il avait entrepris un apprentissage d'employé de commerce et travaillé, par le passé, en qualité d'agent de nettoyage.

Avant sa mise en détention, A______ travaillait pour l'entreprise K______/1______ SA en qualité de chauffeur-livreur.

C______ a produit un contrat de travail daté du 31 octobre 2019, à teneur duquel A______ aurait été engagé par K______/1______ SA pour une activité à 90% à partir du 1er novembre 2019, étant précisé que l'employé conserverait son "ancienneté" acquise dans le cadre de son activité exercée pour K______/2______ SARL, pour laquelle il avait été engagé initialement le 1er août 2018. A teneur de ce contrat, le salaire de A______ s'élevait à 3'780 fr. bruts par mois, versé treize fois l'an.

A______ a produit un contrat de travail daté du 6 juin 2023, à teneur duquel il était engagé pour une activité à 50% à partir du 5 juin 2023 rémunérée à hauteur de 1'910 fr. 60 bruts par mois, versés treize fois l'an.

Devant le Ministère public, lors d'une audience ayant eu lieu le 27 juillet 2023, il a expliqué avoir travaillé pour K______/1______ SA jusqu'au 30 novembre 2021, puis s'être inscrit au chômage et avoir réalisé des gains intermédiaires depuis août 2022 jusqu'à la signature de son contrat le 5 juin 2023. L'activité déployée entre août 2022 et juin 2023 correspondait, selon ses allégations, à 25 à 50 heures de travail par mois.

A______ a perçu des indemnités de chômage, calculées sur un gain assuré de 4'061 fr. La caisse de chômage lui versait les allocations familiales. Il résulte des décomptes produits (couvrant la période du 1er janvier au 31 mai 2023) que son délai-cadre a couvert la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Sa mise en détention préventive a toutefois mis fin au versement des indemnités de chômage entre le 1er et le 26 avril 2023, puis à partir du 1er juin 2023.

Dans le cadre de la présente procédure, il a indiqué au Tribunal, lors de l'audience du 12 juillet 2023, qu'il avait été en arrêt de travail complet du 2 mai au 4 juin 2023, puis en arrêt de travail à hauteur de 50% à partir du 5 juin 2023.

Il ressort de ses décomptes de la caisse de chômage qu'il a perçu 21 jours d'indemnités maladie.

A teneur des décomptes produits, la caisse de chômage a versé à A______ des allocations pour enfant d'un montant de 1'148 fr. 65 en janvier 2023 et de 1'044 fr. 25 en février 2023. En mars 2023, il n'a reçu aucune allocation pour enfant. Dans un courriel du 31 juillet 2023, la caisse de chômage a expliqué que les allocations pour enfant qui étaient versées à A______ (qui tenaient compte d'un supplément pour famille nombreuse) étaient fixées en tenant compte pro rata des jours ouvrables que comptait le mois (selon la formule : 1'133 fr. d'allocations / 21,70 jours ouvrables moyens x jours à comptabiliser dans le mois en question).

Dans un décompte de la caisse de chômage daté du 4 mai 2023 relatif au mois d'avril 2023, la caisse de chômage a calculé les indemnités de chômage de A______ en tenant compte de 20 jours donnant droit à une indemnité journalière, dites indemnités s'élevant à un montant brut de 2'994 fr. L'intéressé avait également droit à des allocations pour enfant d'un montant de 1'044 fr. 25. Une fois les cotisations sociales déduites, c'était un montant net de 3'739 fr. 35 qui devait lui être versé.

Le 21 juin 2023, la caisse de chômage a transmis un nouveau décompte concernant le mois d'avril, intitulé "demande de restitution". Il en résulte que seul un montant de 104 fr. 40 lui était dû à titre d'allocations pour enfant. Son décompte précise la prise en compte de deux jours "donnant droit à une indemnité journalière" ainsi que deux jours "de suspension amortis/imputés". Compte tenu du versement du 4 mai 2023 d'un montant de 3'739 fr. 35, A______ devait restituer le montant final de 3'634 fr. 95 (104 fr. 40 – 3'739 fr. 35).

Le 26 juin 2023, la caisse de chômage a transmis un rectificatif remplaçant le décompte du 21 juin 2023 et ne tenant pas compte des deux jours "de suspension amortis/imputés" retenus précédemment. En raison des deux jours "donnant droit à une indemnité journalière", A______ avait droit, en sus des 104 fr. 40 à titre d'allocations familiales, à un montant brut de 299 fr. 40 à titre d'indemnité. Un paiement complémentaire de 211 fr. nets devait ainsi être effectué.

Le 1er juin 2023, A______ a versé un montant de 1'044 fr. 25 à C______.

Lors de l'audience du 12 juillet 2023, A______ a expliqué avoir perçu les allocations relatives au mois de mai 2023 mais ne pas les avoir versées à C______. Il avait signé des procurations à ses frères pour que celles-ci soient versées à son épouse.

A______ a allégué avoir été dans l'impossibilité de reverser le montant des allocations familiales du mois de mai 2023 en raison de sa détention et précisé que pour cette raison également, il n'était plus apte au placement et ne percevait donc ni indemnités de chômage, ni allocations familiales.

A teneur du décompte relatif au mois de mai 2023, des allocations pour enfant d'un montant de 1'200 fr. 90 ont été versées à A______.

La caisse de chômage a confirmé, dans un courriel du 20 juillet 2023, que A______ avait été désinscrit du chômage pour son inaptitude au placement le 7 juin 2023 en raison de son incarcération.

Les charges mensuelles de A______, lorsqu'il n'était pas en détention, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son loyer (loyer hypothétique de 1'000 fr.), de son assurance-maladie (193 fr. 20, subside déduit), de ses frais de transport (70 fr.) et de son montant de base OP (1'200 fr.).

v.b C______ n'a actuellement aucune activité lucrative et bénéfice de l'aide de l'Hospice général.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son loyer (70%, soit 948 fr. 50), de son assurance-maladie (572 fr. 55 mais percevrait un subside couvrant l'intégralité de sa prime, celle-ci indiquant qu'elle ne payait rien), de ses frais de transport (70 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.).

v.c Le Tribunal a tenu compte d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois pour G______, ce qui n'est pas contesté.

Les charges relatives à l'entretien de la fille de C______, G______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par le Tribunal, se composent de sa participation au loyer de sa mère (10%, soit 135 fr. 50), de son assurance-maladie (127 fr. 55, mais sa mère percevrait un subside couvrant l'intégralité de sa prime), de ses frais de garde (57 fr.), de ses frais de transport (45 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.).

v.d Le Tribunal a tenu compte d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois pour D______, ce qui n'est pas contesté.

Les charges relatives à l'entretien de D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation au loyer de sa mère (10%, soit 135 fr. 50), de son assurance-maladie (127 fr. 55 mais sa mère percevrait un subside couvrant l'intégralité de sa prime), de ses frais de garde (57 fr.) et de son montant de base OP (400 fr.).

v.e Le Tribunal a tenu compte d'allocations familiales d'un montant de 411 fr. (sic) par mois pour E______, ce qui n'est pas contesté.

Les charges relatives à l'entretien de E______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation au loyer de sa mère (10%, soit 135 fr. 50), de son assurance-maladie (127 fr. 55, mais sa mère percevrait un subside couvrant l'intégralité de sa prime), de ses frais de garde (57 fr.), de ses frais de crèche (272 fr. 55, poste à supprimer dès sa rentrée scolaire en août 2024) et de son montant de base OP (400 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, dans le cadre de la fixation des contributions destinées à l'entretien des enfants, examiné la situation financière des époux.

Il a considéré que vu la situation financière modeste de la famille, il pouvait être attendu de C______ qu'elle trouve un emploi lui permettant de couvrir ses charges et celles de sa fille G______, soit un montant de 3'595 fr.

Il a relevé que les explications confuses et le manque de collaboration dont avait fait preuve A______ avait rendu difficile la compréhension de sa situation professionnelle avant son incarcération. Il était ainsi ignoré s'il avait conservé son emploi ou s'il avait été licencié suite à sa mise en détention. L'époux n'avait par ailleurs pas produit toutes les pièces requises, notamment ses fiches de salaire et ses extraits de compte bancaire et son manque de collaboration ne pouvait être justifié par son incarcération, ce d'autant qu'il était représenté par un avocat. Le Tribunal a considéré que l'intéressé pouvait se voir imputer un revenu hypothétique dans un délai de deux mois après sa remise en liberté.

A______ exerçait depuis 2018 la profession de chauffeur-livreur pour K______/1______ SA et l'on ignorait les raisons pour lesquelles il s'était retrouvé au chômage à la fin de l'année 2021 avant d'être réengagé à temps partiel par la même entreprise. De plus, il avait effectué des gains intermédiaires durant sa période de chômage, sans préciser si c'était au sein de K______/1______ SA ou d'une autre entreprise. En tout état, rien ne l'empêchait de travailler à nouveau comme chauffeur-livreur à sa sortie de prison. Lorsqu'il travaillait à 90%, A______ percevait un revenu mensuel brut de 3'824 fr., versé treize fois l'an, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'604 fr. bruts, treizième salaire compris, correspondant à celui qu'il aurait perçu pour un temps plein pouvait lui être imputé. Cela correspondait à un salaire mensuel net de 4'000 fr. environ.

A______ n'ayant la garde d'aucun de ses trois enfants, qui devaient être mis sur un pied d'égalité, il lui appartenait de contribuer financièrement à leur entretien. Compte tenu du revenu hypothétique qui lui était imputé et des charges retenues, il bénéficiait d'un solde disponible de 1'537 fr. par mois, qui lui permettait de couvrir entièrement les coûts directs de D______ et de E______ ainsi que de contribuer à l'entretien de sa fille H______ (dont les charges d'entretien étaient estimées à 654 fr., allocations familiales déduites).

Sur la question des allocations familiales, le Tribunal a retenu que A______ avait reversé celles du mois d'avril 2023 à son épouse, mais pas celles du mois de mai 2023. Il apparaissait difficilement compréhensible qu'il n'ait pas été en mesure de donner une procuration à un proche pour effectuer le versement à C______ pendant sa détention. Le Tribunal l'a donc condamné à verser le montant de 1'200 fr. 90 à celle-ci à ce titre. En revanche, à partir du mois de juin 2023, A______ était en détention et n'avait plus droit au chômage. Il n'avait donc plus perçu les allocations familiales à partir de cette date.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_616/2021; 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

2. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que deux mois après sa sortie de prison pour retrouver un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien de ses deux fils.

3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 3 CC).

A teneur de l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC – l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins des enfants (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Entre en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2).

3.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause la situation financière de la famille telle qu'arrêtée par le Tribunal, ni même le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé, critiquant uniquement le délai qui lui a été accordé pour retrouver un emploi à sa sortie de prison, soit deux mois. Il requiert qu'un délai de six mois dès sa remise en liberté lui soit accordé.

Il fait valoir qu'il était déjà inscrit au chômage avant d'être incarcéré et que les difficultés qu'il rencontrait alors pour trouver du travail seraient encore plus importantes après une période d'une année, voire davantage, en prison et une condamnation inscrite à son casier judiciaire.

Il n'a toutefois fourni aucune recherche d'emploi passée susceptible d'étayer les difficultés qu'il allègue avoir rencontré dans ses démarches. Les quelques décomptes produits (couvrant uniquement les cinq premiers mois de 2023) ne sont à cet égard pas suffisants.

Par ailleurs, les explications qu'il a fournies en première instance au sujet de sa situation professionnelle ne sont ni complètes ni crédibles et sont contredites par les (quelques) pièces produites.

En effet, l'appelant a indiqué au SEASP qu'il avait travaillé au sein de J______ de 2016 à 2021 et avoir cessé de travailler en décembre 2021 pour soutenir sa femme. Il a toutefois déclaré au Ministère public, dans le cadre de la procédure, qu'il avait travaillé pour K______/1______ SA jusqu'au 30 novembre 2021, puis s'être inscrit au chômage et avoir réalisé des gains intermédiaires entre août 2022 et la signature de son contrat en juin 2023.

A teneur des pièces figurant au dossier, il aurait d'abord travaillé pour K______/2______ SARL depuis août 2018, puis pour K______/1______ SA dès le 1er novembre 2019. Après une période de chômage, durant laquelle il aurait, selon ses propres allégations, réalisé des gains intermédiaires au service de K______/1______ SA, il a, à nouveau, été au bénéfice d'un contrat de travail avec cette même entreprise, dès le 6 juin 2023, contrat qui semble n'avoir jamais été communiqué à la caisse de chômage, le courriel du 20 juillet 2023 n'en faisant pas état.

L'appelant n'a jamais expliqué pour quelles raisons il aurait été licencié, puis réengagé par K______/1______ SA, ni fourni d'explications quant aux gains intermédiaires réalisés pendant sa période de chômage et ne fournit pas davantage d'explications à ce sujet dans le cadre de son appel, malgré les interrogations exprimées par Tribunal à ce sujet dans le jugement entrepris.

L'appelant n'a en outre pas produit de fiches de salaire ou de relevés de comptes, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de ses allégations.

Il ne saurait dès lors se prévaloir de difficultés rencontrées lors de précédentes recherches d'emploi. Il résulte en tout état de ce qui précède qu'il aurait vraisemblablement déployé une activité pour K______/1______ SA (ou antérieurement pour K______/2______ SARL) de façon presque continue depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, l'appelant est âgé de 44 ans et est en bonne santé. Si l'on ignore tout de sa formation, il dispose à tout le moins d'une certaine expérience en tant que chauffeur-livreur, exerçant cette profession depuis 2018. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une période d'inactivité avant son inscription au chômage et son incarcération.

Il ne peut par ailleurs être retenu que l'hypothétique condamnation pénale dont il fera l'objet (sa condamnation n'étant pas acquise à ce stade) et son éloignement du marché du travail lui ferment nécessairement et définitivement les portes du marché de l'emploi, ce d'autant que les infractions reprochées ne présentent pas de lien avec l'activité exercée.

Il faudrait encore, selon l'appelant, tenir compte de l'impact émotionnel d'une remise en liberté et des difficultés administratives et sociales qu'elle engendre. Rien n'indique toutefois que celui-ci ne pourra pas bénéficier d'un suivi thérapeutique s'il devait en éprouver le besoin ou être assisté dans ses démarches.

Enfin, l'appelant fait valoir qu'en lui accordant un délai de deux mois, le Tribunal lui aurait en réalité accordé un délai d'un mois uniquement dans la mesure où les salaires sont payés en fin de mois. Selon lui, le condamner à s'acquitter de contributions d'entretien dans un délai aussi court après sa remise en liberté pourrait le conduire rapidement à une situation de surendettement pouvant se répercuter durablement sur sa capacité à faire face à ses obligations d'entretien.

Celui-ci n'a cependant fourni aucune pièce permettant d'établir sa situation financière. L'on ne saurait dès lors écarter la possibilité que l'appelant dispose d'économies lui permettant d'avancer le montant des contributions dues jusqu'à ce que le salaire lui soit versé à la fin du premier mois de travail.

Pour le surplus, le délai accordé par le Tribunal apparaît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, étant rappelé que les exigences à l'égard des parents sont plus élevées et que celui-ci doit fournir tous les efforts nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, de la même manière que l'intimée, à qui le Tribunal a également imputé un revenu hypothétique, quand bien même elle n'a jamais travaillé et ne dispose d'aucune formation.

L'appelant ne remettant - à raison - pas en cause le montant dudit revenu hypothétique, qui correspond à celui qu'il pourrait percevoir d'une activité à temps plein auprès de son précédent employeur, il sera confirmé.

Pour le reste, les contributions d'entretien litigieuses ont été fixées par le premier juge par application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, préconisée par le Tribunal fédéral, et ne font l'objet d'aucune critique. Elles seront par conséquent confirmées.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser 1'200 fr. 90, dans la mesure où ce montant ne correspondrait pas aux allocations familiales qu'il aurait conservées.

4.1 Les allocations familiales, qui comprennent l'allocation pour enfant, sont des prestations sociales destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants et qui doivent être affectées exclusivement à l’entretien du ou des enfants (art. 4 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS-GE J 5 10]).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le fait que les allocations pour enfant qu'il a reçues de sa caisse de chômage doivent être versées à l'intimée, qui assume la garde de G______, D______ et E______.

Seul est litigieux le montant de celles perçues pour les mois d'avril et de mai 2023.

Il résulte des pièces produites que la caisse de chômage a, dans un premier temps, versé des allocations pour enfant d'un montant de 1'044 fr. 25 à l'appelant pour le mois d'avril 2023, montant que celui-ci a reversé à son épouse le 1er juin 2023. La caisse de chômage est ensuite revenue sur sa décision, en adressant de nouveaux décomptes, à teneur desquels les allocations pour enfant auxquelles pouvait prétendre l'appelant en avril 2023 s'élevait en réalité à 104 fr. 40.

Les nouveaux décomptes des 21 et 26 juin 2023 résultent de l'incarcération de l'appelant, qui l'a rendu inapte au placement jusqu'à sa mise en liberté à la suite de l'audience du 26 avril 2023 et tiennent compte du fait que celui-ci n'a disposé que de deux jours de liberté, lesquels ont été comptabilisés comme donnant droit à une indemnité journalière, soit le jeudi 27 et le vendredi 28 avril 2023. L'allocation pour enfant finalement octroyée par la caisse de chômage a ainsi été correctement calculée à partir de la formule transmise par la caisse de chômage (soit 1'133 fr. d'allocations / 21,7 jours ouvrables moyens = 52,21; 52,21 x 2 jours ouvrables à comptabiliser = 104 fr. 40).

L'intimée admet d'ailleurs dans le cadre de sa réponse à l'appel que la détention provisoire de l'appelant a mis fin au versement d'indemnités de chômage entre le 1er et le 26 avril 2023 notamment.

C'est ainsi un montant de 104 fr. 40 qui doit être pris en compte et non le montant versé à tort par l'appelant, qui s'était basé sur le premier décompte, seul document qui lui avait alors été communiqué.

S'agissant du mois de mai 2023, il est établi que l'appelant a bénéficié d'allocations d'un montant de 1'200 fr. 90, qu'il n'a pas versées à l'intimée.

C'est par conséquent un montant total de 1'305 fr. 30 (104 fr. 40 + 1'200 fr. 90) que l'appelant doit verser à l'intimée à titre d'allocations pour enfant de la caisse de chômage.

Les 1'044 fr. 25 versés à tort le 1er juin 2023 doivent être déduits de la somme due, quand bien même l'appelant n'aurait pas, dans les faits, procédé à leur remboursement auprès de la caisse de chômage (ce que la Cour ignore, ne disposant pas des relevés bancaires de l'intéressé).

En définitive, l'appelant sera condamné à verser 261 fr. 05 à l'intimée.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune, étant précisé que leur part respective est demeurée à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l'assistance judiciaire, et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 mars 2024 contre le jugement JTPI/3200/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10382/2023.

Au fond :

Modifie le chiffre 10 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à C______ le montant de 261 fr. 05.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les répartit à raison de la moitié à la charge des parties.

Dit que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.