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Décisions | Chambre civile

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C/11500/2021

ACJC/1519/2024 du 26.11.2024 sur ORTPI/778/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11500/2021 ACJC/1519/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2024, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A. a. C______, née en 1935, est la mère de A______ et B______.

b. Par testament olographe du 12 novembre 2020, elle a déshérité son fils A______.

c. C______ est décédée le ______ 2020.

d. Par acte déposé le 1er décembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une action en nullité du testament olographe du 12 novembre 2020 de feu C______ à l'encontre de son frère, B______, concluant principalement, à ce que soit prononcée la nullité dudit testament, subsidiairement à ce qu'il soit annulé, et à ce qu'il soit dit qu'il est héritier légal de la succession de feu C______, à concurrence d'un demi. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la clause d'exhérédation de A______ inscrite dans le testament olographe du 12 novembre 2020 de feu C______ et à ce qu'il soit dit qu'il est héritier réservataire de la succession de feu C______ à concurrence de 3/8ème.

Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de renseigner le Tribunal de manière exhaustive sur tout fait et/ou document propre à permettre d'établir l'actif successoral de feu C______, y compris notamment toute libéralité entre vifs au sens de l'art. 527 CC reçue de feu C______.

Il a conclu, en tout état, à ce que le partage de la succession de feu C______ soit réservé.

Il a allégué une valeur litigieuse minimum de 1'121'751 fr. 31, correspondant aux 3/8e de la succession, soit sa part réservataire.

e. Par réponse du 25 mars 2022, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

f. Par réplique du 20 mai 2022 et duplique du 20 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

g. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries tenue le 12 septembre 2022 devant le Tribunal, A______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de certains allégués de sa demande, soit la photocopie d'un acte notarié intitulé "donation" du 11 février 2015 signé par C______ et lui-même (pièce n° 52).

h. Entendu comme témoin lors de l'audience de débats principaux du 21 août 2023, D______, notaire, s'est exprimé sur ses relations avec sa cliente C______. Il avait rédigé un projet de testament en 2015 puis C______ avait établi un testament qu'elle lui avait remis et qu'il lui avait restitué en 2020 lorsqu'elle avait établi le testament de 2020. S'il avait rédigé un projet de testament en 2020, il devait pouvoir le retrouver dans ses dossiers. Il était possible qu'il ait une copie du projet de testament de 2015, car il gardait une copie de ses correspondances, "en tout cas un certain temps".

i. Par requête du 24 août 2023 adressé au Tribunal et suite à l'audition précitée, A______ a allégué certains faits nouveaux et a conclu à ce qu'il soit ordonné à D______, sous la menace de l'application de l'art. 167 CPC, de produire les titres suivants:

"a) copie de la correspondance entre Me D______ et feu C______ de 2013 à 2016 en lien avec l'établissement du testament olographe du 10 février 2015;

b) copie du projet de testament soumis par Me D______ à feu C______ en 2015;

c) copie du testament olographe de feu C______ du 10 février 2015 dont la restitution a été opérée par Me D______ vraisemblablement, selon ses dires, à l'établissement du testament du 12 novembre 2020;

d) copie de la correspondance entre Me D______ et feu C______ de 2013 à 2016 en lien avec l'établissement de l'acte enregistré sous minute "1______26.01.2015/E______" dans les livres de Me D______;

e) copie de l'acte de donation du 11 février 2015 enregistré sous minutes "1______ 26.01.2015/E______" dans les livres de Me D______;

f) copie de la correspondance entre Me D______ et feu C______ de 2018 à 2020 en lien avec l'établissement du testament olographe du 12 novembre 2020;

g) copie du projet de testament soumis par Me D______ en 2020 à feu C______".

j. Dans le délai imparti par le Tribunal au 30 octobre 2023, B______ a déposé des déterminations, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à ce que les faits nouveaux allégués dans son pli du 24 août 2024 soient écartés et à ce que A______ soit condamné à une amende disciplinaire, persistant pour le surplus dans toutes ses conclusions.

B. Par ordonnance de preuve ORTPI/778/2024 du 18 juin 2024, notifiée à A______ le 19 juin suivant, le Tribunal a notamment écarté la pièce n° 52 produite par le demandeur le 12 septembre 2022 (ch. 1 du dispositif) et dit que les moyens de preuve admis pour la partie demanderesse étaient les suivants : a) pièces déjà produites à l'exception de la pièce n° 52; b) interrogatoire des parties qui a eu lieu le 27 janvier 2023 ; c) audition des témoins F______, G______, H______, I______ et D______ qui a eu lieu les 27 mars et 21 août 2023 (ch. 2). Il a clôturé la phase d'administration des preuves, ordonné les plaidoiries finales et imparti à cet effet aux parties un délai au lundi 26 août 2024 pour le dépôt, en deux exemplaires, de leurs plaidoiries au greffe du Tribunal (ch. 4).

Le Tribunal a notamment considéré que la pièce n° 52, produite après un double échange d'écritures, ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC et devait dès lors être écartée. Les déclarations du témoin D______ ne constituaient pas des faits nouveaux, l'existence du testament de 2015 de même que sa restitution par le témoin étant connues des parties depuis le mois de mars 2021. En ce qui concernait le testament de 2020, quand bien même les détails des contacts entre le témoin et C______ n'étaient pas connus du demandeur, il devait se douter qu'il y en avait eu en lien avec l'établissement du testament. Il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à la demande de production de pièces faite en lien avec son audition.

C. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens à la charge de l'Etat, à son annulation en ce qu'elle écarte la pièce n° 52 produite le 12 septembre 2022 et clôture la phase d'administration des preuves, ordonne les plaidoiries finales et impartit à cet effet aux parties un délai au lundi 26 août pour le dépôt en deux exemplaires de leurs plaidoiries au greffe du Tribunal. Cela fait, il a conclu à la recevabilité de la pièce n° 52 produite le 12 septembre 2022, à l'admission de ladite pièce et à ce qu'il soit donné suite à la demande de production de pièces faite en lien avec l'audition du témoin Me D______ le 21 août 2023

Il a conclu, préalablement, au prononcé de l'effet suspensif de son recours.

b. Par arrêt ACJC/962/2024 du 29 juillet 2024, la Cour a octroyé l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 5 août 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Par avis du greffe de la Cour du 30 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).

1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment écarté des moyens de preuve et n'a pas donné suite à une demande de production de pièces. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.

Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il reste à déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

2.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs: ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 En l'espèce, s'agissant de la demande de production de pièces faite en lien avec l'audition du témoin D______, le recourant invoque le fait que lesdites pièces seraient susceptibles de disparaître d'ici la décision finale, dès lors que le témoin précité a indiqué qu'il conservait une copie de ses dossiers "pour un certain temps" et que ces pièces datent d'il y a près de dix ans. Il ne disposerait ainsi d'aucune garantie quant à la conservation des moyens de preuve dont il requiert la production. S'agissant de la pièce n° 52, le recourant fait valoir que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que l'ordonnance écarte un moyen de preuve permettant de valider sans équivoque ses conclusions formulées au sein de l'action en nullité du 1er décembre 2021.

Le recourant fait référence de manière toute générale à un délai de dix ans, au-delà duquel les documents dont il demande la production seraient susceptibles d'être détruits, sans exposer les fondements d'un tel délai de conservation, étant observé qu'il ne s'agit pas de pièces comptables (cf. art. 958f CO), mais de documents en mains d'un notaire. Le recourant n'explique pas concrètement quelles circonstances rendraient nécessaire de mettre ces documents en sécurité ou soutiendraient le fait que le notaire, qui est un officier public assermenté au sens de la loi sur le notariat (LNot), au courant de la procédure, aurait l'intention de détruire ou de disposer de documents, sur l'existence desquels il a été interrogé comme témoin par le Tribunal.

Le recourant ne rend donc pas vraisemblable l'existence d'un risque concret et actuel de disparition ou de détérioration des pièces dont il a sollicité la production, que ce soit à court ou moyen terme.

Par ailleurs, le risque de disparition est d'emblée exclu s'agissant de la pièce décrite sous lettre e), qui se recoupe avec la pièce n° 52. En effet, d'une part, elle se trouve en mains du recourant et, d'autre part, l'acte de donation du 11 février 2015 constitue une minute dont la conservation par le notaire est obligatoire (art. 23 LNot) sans limite de temps.

Enfin, le risque de destruction de la pièce n° 52 étant exclu, le recourant n'expose pas en quoi le fait que ladite pièce ait été écartée l'exposerait à un risque autre que celui de voir sa demande entièrement ou partiellement rejetée. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, le recourant devait persister à considérer que le Tribunal a écarté à tort la pièce précitée, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable.

Le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable.

3. Les frais judiciaires du recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton selon l'art. 107 al. 2 CPC, le recourant n'alléguant pas de faits permettant de faire application de cette exception. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/778/2024 rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11500/2021.

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.