Décisions | Chambre civile
ACJC/1512/2024 du 27.11.2024 sur JTPI/13298/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9484/2024 ACJC/1512/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2024, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13298/2024 du 30 octobre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2013 et D______, née le ______ 2017 (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’accord, à raison d’une semaine sur deux du jeudi sortie de l’école, au lundi matin reprise de l’école et l’autre semaine du jeudi sortie de l’école, au vendredi matin reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon une répartition fixée par le Tribunal, sauf accord contraire des parents (ch. 3), exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l’entretien des enfants, par mois et d’avance, à compter du 1er novembre 2024, à hauteur de 1'300 fr. pour C______ et de 2'000 fr. pour D______ (ch. 5), dit que le montant des allocations familiales revient à B______ à compter du 1er novembre 2024 (ch. 6), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), accordé à A______ un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11) ;
Qu’en substance, le Tribunal a retenu que les enfants se trouvaient prises dans un conflit d’intérêts « massif »; qu’elles devaient dès lors retrouver une stabilité émotionnelle et organisationnelle, un quotidien apaisé et sécurisant au sein d’un seul foyer principal; que la nécessité que le couple se sépare rapidement était d’autant plus grande que les enfants souffraient terriblement de vivre au milieu des conflits qui opposaient leurs parents depuis le mois d’avril 2024; qu’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement paraissait suffisant à A______, au vu des circonstances et de ses ressources financières, pour trouver une solution de relogement; que sur ce point, le Tribunal a retenu que A______, directeur adjoint de l’organisation E______, percevait un salaire mensuel net de 11'850 fr.; que l’intimée pour sa part est employée à 90% en tant que conseillère juridique auprès de la F______, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 9'900 fr.;
Que le 11 novembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 du dispositif et cela fait, à l’octroi d’une garde partagée sur les enfants, à ce qu’un délai au 1er février 2025 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, à ce qu’il soit dit que les charges des enfants seront partagées par moitié entre les parties à compter de son départ du domicile conjugal, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront répartis par moitié entre les parties, moyennant accord écrit et préalable, et à ce qu’il soit dit que les allocations familiales seront partagées à parts égales entre les parties à compter de son départ du domicile conjugal;
Que préalablement, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 2, 3, 5, 6 et 8 de son dispositif;
Que sur ce point, il a allégué que le fait de le priver de l’exercice de la garde partagée reviendrait à rompre brutalement le lien père-filles; qu’il convenait également de maintenir la situation en l’état, afin d’éviter le risque de modifier à plusieurs reprises le système de garde des enfants; que s’agissant des contributions d’entretien, rien ne justifiait qu’il commence à verser une contribution à l’entretien des enfants tant qu’il vivait sous le même toit qu’elles; que l’intimée n’ayant pas accumulé de fortune, elle serait de surcroît dans l’incapacité de lui restituer l’éventuel trop-perçu; que pour le surplus, il a allégué avoir trouvé un appartement qui sera disponible à partir du 1er février 2025; le maintien du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise le contraindrait à entreprendre des démarches conséquentes pour une durée transitoire de deux mois; qu’il avait d’ores et déjà organisé des vacances en Espagne, avec les enfants, pendant la période qui lui était dévolue à Noël, de sorte qu’au final, si l’effet suspensif lui était accordé jusqu’au 31 janvier 2025, il ne resterait en réalité que sept semaines supplémentaires au sein du domicile familial;
Que dans sa réponse sur requête d’effet suspensif du 27 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Qu’en l’espèce, l’appelant ne revendique pas, au fond, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et ne conteste par conséquent pas devoir le quitter; qu’il sollicite toutefois un plus long délai pour ce faire;
Qu’il résulte toutefois de la procédure que le conflit entre les parties est vif et qu’il a des répercussions néfastes sur le bien-être des enfants;
Que la procédure de mesures protectrices a été initiée en avril 2024, de sorte que, comme l’a retenu le premier juge, il est désormais nécessaire, dans l’intérêt bien compris des deux mineures, que les parties se séparent rapidement;
Que l’appelant, qui bénéficie de revenus confortables, est en mesure de trouver une solution provisoire de relogement, qui lui permettra d’attendre, hors du domicile conjugal, que l’appartement qu’il a d’ores et déjà trouvé pour le 1er février 2025 soit mis à sa disposition;
Qu’il ne sera dès lors pas fait droit à la conclusion de l’appelant s’agissant du chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué;
Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas davantage d’accorder l’effet suspensif aux chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif de ce jugement puisque les parties ne feront plus ménage commun à très bref délai;
Que le large droit de visite accordé à l’appelant lui permettra de continuer d’entretenir des relations étroites avec ses deux filles pendant la durée de la procédure d’appel;
Que s’agissant du versement des contributions d’entretien, il appartenait à l’appelant de rendre vraisemblable qu’à défaut d’effet suspensif il serait exposé à d’importantes difficultés financières ou qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé en trop au cas où il obtiendrait gain de cause au fond;
Que l’appelant n’a pas allégué que les contributions d’entretien mises à sa charge porteraient atteinte à son minimum vital;
Que pour le surplus, il ressort du dossier que l’intimée a un emploi et perçoit des revenus confortables, de sorte qu’il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure de restituer un éventuel trop-perçu;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera entièrement rejetée;
Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/13298/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9484/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.