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Décisions | Chambre civile

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C/20098/2018

ACJC/1403/2024 du 11.11.2024 ( OO ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20098/2018 ACJC/1403/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2024

 

Entre

La mineure A______, représentée par ses parents, B______ et C______, domiciliés ______ (TG), recourante pour déni de justice contre le Tribunal de première instance de ce canton, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

et

Le Tribunal de première instance, sis rue de l'Athénée 6-8, case postale 3736,
1211 Genève 3, intimé,

et

Madame D______, domiciliée ______ [SG], représentée par Me Michel BERGMANN, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

E______ SA, sise ______ [GE], représentée par Me Marc BALAVOINE, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.


EN FAIT

A. a. B______ et C______ sont les parents de A______, née le ______ 2008, et de F______, née le ______ 2012.

Pendant plusieurs années, B______ a été suivie sur le plan médical par D______, médecin neurologue.

b. E______ SA est une société sise à Genève qui a pour but l'exploitation industrielle et commerciale de licences, notamment de produits pharmaceutiques, ainsi que la fabrication, le commerce, l'importation ou l'exportation de tels produits.

Elle est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suisse du médicament antiépileptique "G______" et de son dérivé "G______/1______", dont le principe actif est le H______.

c. Par demande déposée en conciliation contre E______ SA (le 24 août 2018) et D______ (le 4 février 2019), déclarée non conciliée le 23 septembre 2019 et introduite devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 23 décembre 2019, la mineure A______, représentée par ses parents, a assigné les précitées, solidairement entre elles, en paiement de 3'500'000 fr. intérêts en sus.

En substance, A______ a allégué que sa mère avait pris de la G______ à l'époque de sa conception et pendant toute la grossesse sur prescription de D______. En raison de son exposition in utero à ce médicament, elle souffrait de graves atteintes à sa santé, encore évolutives, notamment d'importants retards de langage et de développement. Il était aujourd'hui établi et unanimement reconnu que le H______ était une substance tératogène entraînant pour les enfants qui y étaient exposés in utero un risque élevé de malformations congénitales et de troubles neuro-développementaux. Aussi, comme l'indiquait sa notice d'utilisation dans sa teneur actuelle, la G______ était contre-indiquée chez les femmes enceintes, sauf si aucune alternative thérapeutique n'entrait en ligne de compte et pour autant que la patiente ait reçu une information détaillée sur les risques encourus pour l'enfant à naître. Au vu de la littérature spécialisée et de toutes les autres données médicales/scientifiques disponibles "bien avant 2008", E______ SA et D______ connaissaient – ou devaient connaître –, à tout le moins dès cette date, les risques liés à la prise de G______ pendant la grossesse.

Selon A______, les précitées n'avaient pas correctement informé ses parents ni communiqué à ceux-ci l'étendue des risques encourus par l'enfant à naître en cas d'exposition in utero à la G______. En leur qualités respectives de productrice de ce médicament et de médecin l'ayant prescrit, elles étaient responsables des atteintes à la santé dont elle souffrait depuis la naissance – responsabilité fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité des produits (LRFP) (produit défectueux), et/ou les art. 41 ss CO (acte illicite) et/ou les art 97 ss et 394 ss CO (violation du devoir d'information du mandataire) – et devaient répondre du dommage ainsi causé.

d. La présente procédure est instruite par le Tribunal parallèlement à d'autres procédures portant sur un complexe de faits similaire; il s'agit des causes suivantes :

- C/2______/2018 : demande en paiement (action subrogatoire) introduite le 7 janvier 2020 par la Confédération suisse contre E______ SA et D______ pour les prestations de l'assurance-invalidité versées à A______;

- C/3______/2019 : demande en paiement introduite le 23 décembre 2019 par la mineure F______ – également exposée in utero à la G______ –, représentée par ses parents, à l'encontre de E______ SA et D______;

- C/4______/2022 : demande en paiement (action subrogatoire) introduite le 1er novembre 2022 par la Confédération suisse contre E______ SA et D______ pour les prestations de l'assurance-invalidité versées à F______; l'instruction écrite de cette procédure s'est terminée au mois de décembre 2023 et le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 15 mai 2024.

Dans le cadre de ces procédures, F______ et la Confédération suisse sont représentées par les mêmes conseils que A______.

e. Dans leurs réponses du 14 juillet 2020, E______ SA et D______ ont conclu au déboutement de A______. A titre préalable, E______ SA a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de la prescription de la demande.

E______ SA et D______ se sont prévalues de la prescription des prétentions soulevées par A______. Elles ont contesté l'existence du dommage allégué par la mineure ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre son exposition in utero à la G______ et les atteintes à sa santé physique et psychique. E______ SA a contesté avoir violé son devoir d'information, exposant que la notice d'utilisation du médicament, dans sa version en vigueur en 2007-2008, était conforme à l'état des connaissances médicales et scientifiques prévalant à l'époque s'agissant des risques liés à la prise de H______ pendant une grossesse. De son côté, D______ a contesté avoir violé les règles de l'art médical, exposant avoir correctement informé B______ des risques liés à la prise de G______ pour l'enfant à naître, eu égard à l'état de santé de sa patiente et aux connaissances médicales et scientifiques prévalant en 2007-2008.

f. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, A______ a répliqué le 19 novembre 2021 et E______ SA et D______ ont dupliqué les 21 et 28 mars 2022.

A titre d'offres de preuves, les parties ont sollicité l'audition des parties et de plusieurs témoins, ainsi que la mise en œuvre d'expertise(s) judiciaire(s). Elles ont également requis la production de nombreuses pièces – E______ SA ayant sollicité l'apport des dossiers médicaux de B______ et A______.

Les parties aux procédures C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022 ont formulé des offres de preuve similaires.

g. Suite au second échange d'écritures, les parties ont allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et complété leurs offres de preuve.

h. Le 30 mars 2023, le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction dans la présente procédure et dans les causes C/2______/2018 et C/3______/2019. Les parties se sont exprimées sur les mesures probatoires sollicitées et sur la requête en jonction des causes formée par D______. A______ s'est opposée à la jonction requise, faisant valoir qu'une instruction commune des causes était suffisante. Dans la présente procédure et dans la cause C/3______/2019, E______ SA a conclu à ce que les débats soient limités à la question de la prescription, ajoutant que "cette question [pouvait] toutefois demeurer ouverte en l'état dans l'attente de la production des pièces [requises]". A l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties qu'il fixerait la suite de la procédure par voie d'ordonnance.

i. Le 11 avril 2023, le Tribunal a rendu deux ordonnances séparées dans la présente procédure. Il a, d'une part, refusé d'ordonner la jonction des causes et, d'autre part, imparti aux parties un délai au 17 mai 2023, prolongé au 26 mai 2023, pour (i) se déterminer sur une éventuelle limitation de la procédure "aux questions de la prescription/péremption des prétentions élevées par A______" et (ii) indiquer, parmi les offres de preuves régulièrement formulées jusqu'ici, "celles qui devraient être mises en œuvre pour trancher l'objet cas échéant limité de la procédure, avec référence précise à leurs allégués pertinents dans ce contexte".

Le même jour, le Tribunal a rendu des ordonnances d'une teneur similaire dans la cause C/3______/2019.

Il a par ailleurs rendu une ordonnance dans la cause C/2______/2018, par laquelle il a, notamment, ordonné la production de différentes pièces (dont les dossiers médicaux de A______ et une partie des dossiers médicaux de B______), l'audition des parties et celle de plusieurs témoins, admis le principe d'une expertise médicale et fixé un délai aux parties pour déposer leurs conclusions y relatives.

j. Par ordonnances du 8 mai 2023, la présente procédure et les causes C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022, précédemment attribuées à la 26ème Chambre du Tribunal, ont été réattribuées à la 4ème Chambre.

k. Dans ses déterminations du 17 mai 2023, E______ SA a persisté à requérir l'apport des dossiers médicaux de B______ et A______ "afin de démontrer que l'action [de celle-ci était] bel et bien prescrite". Selon elle, il était prématuré de limiter la présente procédure à la question de la prescription avant que les parties aient pu consulter ces dossiers médicaux. Elle se réservait néanmoins le droit de réitérer sa requête en limitation de la procédure après analyse desdits dossiers.

Dans leurs déterminations du 26 mai 2023, A______ et D______ se sont opposées à la limitation de la procédure. A______ a par ailleurs déposé un "bordereau de preuves et liste de témoins" détaillant les mesures probatoires requises dans l'hypothèse où la procédure était limitée à l'examen de la prescription/péremption de ses prétentions.

Le greffe du Tribunal a communiqué ces déterminations aux parties le 1er juin 2023.

En parallèle, dans la cause C/3______/2019, E______ SA, D______ et F______ ont déposé des déterminations d'une teneur similaire.

l. Le 25 septembre 2023, D______ a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. A______ et E______ SA se sont déterminées sur ces nova à la fin du mois d'octobre 2023.

D______ a encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles le 27 octobre 2023.

m. Par courriers des 6 octobre et 12 décembre 2023, A______ s'est étonnée auprès du Tribunal de n'avoir reçu aucune décision de sa part sur l'opportunité de limiter (ou non) la procédure à la question de la prescription/péremption. Dans son deuxième courrier, elle a indiqué que, faute de décision du Tribunal sur ce point d'ici le 15 janvier 2024, elle serait "contrainte de constater un déni de justice et d'agir par toutes voies de droit utile".

A______ a relancé le Tribunal par pli du 24 janvier 2024.

n. E______ SA a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles les 12 mars et 10 avril 2024.

B. a. Le 14 mars 2024, A______ a formé un recours pour déni de justice devant la Cour de justice, concluant à ce que celle-ci (i) constate le retard injustifié du Tribunal pour statuer sur l'éventuelle limitation de la procédure aux questions de la prescription/péremption, (ii) ordonne au Tribunal de "statuer dans un délai de trente jours à compter du prononcé à venir de l'arrêt de la Cour" et de "procéder à l'instruction de la cause dans le strict respect du principe de célérité" et (iii) mette les frais et dépens de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Elle s'est plainte de ce que l'instruction de la procédure, en cours depuis près de six ans, n'avait pas encore débuté et de ce que le Tribunal tardait à statuer sur un incident procédural de faible complexité. Ce retard, inexpliqué et d'une durée excessive, violait son droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

b. Dans son avis au sens de l'art. 324 CPC du 12 avril 2024, le Tribunal a contesté avoir commis un déni de justice, exposant que l'attitude des parties – qui n'avaient eu de cesse d'invoquer des faits nouveaux et de déposer des écritures et observations spontanées postérieurement au double échange d'écritures – avait largement contribué au retard déploré par A______, étant souligné que la cause, d'une grande complexité, était instruite parallèlement à trois autres procédures.

c. Le 25 mars 2024, D______ s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours, sous suite de frais et dépens.

Dans ses déterminations du 12 avril 2024, E______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des actes de procédure concernant les causes C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022.

d. Par réplique spontanée du 23 avril 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la réponse de E______ SA, déposée tardivement selon elle.

Le 6 mai 2024, celle-ci a répliqué que sa réponse avait été déposée en temps utile compte tenu des féries de Pâques. Elle a produit des actes de procédure concernant la cause C/3______/2019.

e. Par avis du greffe de la Cour du 3 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le même jour, A______ a transmis à la Cour une pièce nouvelle, à savoir l'ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans la cause C/3______/2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de E______ SA tendant à limiter la procédure aux questions de la prescription/péremption des prétentions de F______, ainsi que les offres de preuve formulées par E______ SA à l'appui de ladite requête.

Elle a conclu à ce que la Cour admette son recours, impartisse au Tribunal un bref délai pour rendre "dans la présente cause […] la même ordonnance que celle qui vient enfin d'être rendue dans la cause C/3______/2019" et mette les frais et dépens à la charge de E______ SA, celle-ci ayant conclu au rejet du recours.

Le 17 juin 2024, la précitée a répliqué et persisté dans ses conclusions.

g. Par écriture spontanée du 26 août 2024, E______ SA a informé la Cour avoir reçu du Tribunal des citations à comparaître – dans la présente procédure et dans les causes C/2______/2018, C/3______/2019 et C/4______/2022 – à une audience de débats d'instructions fixée le 2 octobre 2024. Cette audience ayant manifestement pour but de faire avancer l'instruction de ces quatre affaires de façon coordonnée, le recours de A______ était devenu sans objet et la cause devait être rayée du rôle.

Le 30 août 2024, A______ a répliqué que le Tribunal n'avait toujours pas statué sur la requête de E______ SA visant à limiter la présente procédure aux questions de la prescription/péremption de ses prétentions, ce qui était constitutif d'un déni de justice. Son recours conservait donc tout son objet.

h. Le 2 octobre 2024, A______ a informé la Cour que l'audience de débats d'instruction fixée ce jour-là avait été annulée par le Tribunal sans indication de motifs. Elle invitait dès lors la Cour à statuer sans délai sur son recours pour déni de justice.

EN DROIT

1. Le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Il peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

En l'espèce, le recours est donc recevable. Il en va de même de l'avis du Tribunal et des déterminations des autres parties à la procédure, déposés dans le délai fixé à cet effet par la Cour (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC).

Les pièces produites devant la Cour, qui portent sur des faits notoirement connus du premier juge et des parties, sont également recevables (art. 151 CPC).

2. 2.1 Il y a retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC lorsque le tribunal saisi ne rend pas de décision sujette à recours, alors qu'il le pourrait. A cet égard, il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations et, ainsi, un retard injustifié à statuer, ne devrait dès lors être admis que dans des cas évidents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).

L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité. Exceptionnellement, il peut cependant résulter également d'actes positifs de celle-ci, tels que les prolongations de la procédure découlant de l'administration de preuves inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4, publié in RSPC 6/2013, p. 510, n. 1413).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Cela étant, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas en particulier; quelques temps morts sont inévitables dans une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). Des périodes d'activité intense peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF
130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2018 précité consid. 3; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). La garantie de l'art. 29 al. 1 Cst. n'est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1 et les références citées; 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). Une organisation judiciaire déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées).

2.2 L'instruction écrite de la présente procédure a pris fin en avril 2022, à l'issue du second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. A compter de fin mars 2022 et jusqu'au printemps 2024, les parties ont régulièrement allégué des faits nouveaux et complété leurs offres de preuve, ce qui s'est traduit par le dépôt récurrent d'écritures spontanées. En parallèle, le premier juge a tenu une audience de débats d'instruction le 30 mars 2023, puis fixé aux parties un délai au 26 mai 2023 pour se déterminer sur l'éventuelle limitation des débats à la question de la prescription (péremption) des prétentions de la recourante. Ces écritures ont été communiquées aux parties début juin 2023, peu avant la période de suspension des délais d'été. Il ressort par ailleurs du dossier qu'en mai 2024, le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction dans la cause C/4______/2022 et rendu une ordonnance dans la cause C/3______/2019, par laquelle il a refusé de limiter les débats à la question de la prescription (péremption) des prétentions émises par la sœur cadette de la recourante. En dernier lieu, le premier juge a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction qu'il a initialement fixée le 2 octobre 2024.

Ainsi que l'a relevé le Tribunal dans son avis du 12 avril 2024, le degré de complexité de la présente affaire, régie par la procédure ordinaire, est important. Cette cause soulève des questions délicates, telles que l'existence d'un lien de causalité entre les atteintes à la santé physique et psychique dont souffre la recourante et son exposition in utero au H______ (G______), ainsi que le caractère évolutif ou stabilisé de ces atteintes. Eu égard à la nature technique du litige, ces différents aspects nécessiteront, entre autres mesures probatoires, la mise en œuvre d'une ou plusieurs expertises médicales, dont certaines pourraient s'avérer difficiles à mettre sur pied et à coordonner. Aussi, l'on ne saurait reprocher au Tribunal de s'être efforcé – conformément à la volonté exprimée par les parties – d'instruire la présente procédure parallèlement aux trois dossiers connexes, lesquels n'ont pas tous suivi le même rythme procédural, étant souligné que l'instruction écrite de la cause C/4______/2022 n'est arrivée à son terme qu'au mois de décembre 2023. A cela s'ajoute que l'attitude des parties, qui se sont régulièrement prévalues de faits et de moyens de preuve nouveaux postérieurement au double échange d'écritures, a contribué à ralentir l'instruction globale du dossier.

Certes, par ordonnance du 28 mai 2024, le Tribunal a statué sur la requête en limitation de la procédure formée par E______ SA dans la cause C/3______/2019. Dès lors que le niveau de difficulté de cette cause ne diffère pas significativement de celui de la présente affaire, les questions juridiques à examiner étant similaires, l'absence de décision du Tribunal sur cette même problématique dans le cas concret est difficilement compréhensible. Cela étant, en ordonnant la tenue de nouveaux débats d'instruction, qui devraient avoir lieu dans les prochaines semaines compte tenu de l'annulation de l'audience prévue le 2 octobre 2024, le Tribunal a clairement manifesté son intention de faire avancer l'instruction de la présente cause, de façon coordonnée avec celle des affaires connexes, et, en particulier, de statuer à bref délai sur l'opportunité de limiter ou non les débats à la question de la prescription (péremption) des prétentions de la recourante. En définitive, si certaines lenteurs peuvent être reprochées au premier juge, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la procédure, prise dans son ensemble, aurait été retardée plus que de raison, au point de ne plus être équitable.

Le recours pour déni de justice sera par conséquent rejeté.

3. 3.1 Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même. A ce titre, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2).

3.2 Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de recours.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours pour déni de justice formé le 14 mars 2024 par la mineure A______ dans la cause C/20098/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente, Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.