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Décisions | Chambre civile

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C/26570/2023

ACJC/1283/2024 du 16.10.2024 sur OTPI/392/2024 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.279
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26570/2023 ACJC/1283/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 OCTOBRE 2024

 

Entre

1) Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ [GE],

2) Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ [GE],

3) Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelants d'une ordonnance rendue le 25 juin 2024 par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, tous trois représentés par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève.

 



EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/392/2024 du 25 juin 2024, reçue le 27 juin 2024 par D______ et le 28 juin 2024 par les mineurs C______ et A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a constaté que B______ détenait seule l'autorité parentale sur les précités, y compris le droit de déterminer leur scolarisation (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à B______ (ch. 2), réservé un droit de visite en faveur de D______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, un repas du soir par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum deux semaines consécutives (ch. 3), condamné D______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, dès le 1er janvier 2024, 460 fr. pour C______ et 750 fr. pour A______, ceci jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 4), à s'acquitter de l'intégralité des frais d'écolage des précités à titre de contribution à leur entretien (ch. 5), alloué les allocations familiales à B______ (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2024 à la Cour de justice, les mineurs C______ et A______, représentés par leur mère, ont formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation de son chiffre 4. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne D______ à verser, dès le 1er janvier 2024, d'avance et chaque mois en mains de B______, une contribution d'entretien pour C______ de 3'100 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 3'300 fr. par la suite et, pour A______, de 3'350 fr. jusqu’à 15 ans, puis de 3'550 fr. par la suite.

b. D______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les appelants ont répliqué spontanément, persistant dans leurs conclusions. Ils ont produit une pièce nouvelle.

d. Par courrier du greffe de la Cour du 27 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1979, et D______, né le ______ 1979, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2010 et de A______, né le ______ 2012.

b. B______ et D______ se sont séparés dans le courant de l'année 2023.

c. Par demande déposée le 6 décembre 2023, déclarée non conciliée à l'audience du 11 janvier 2024 et introduite devant le Tribunal le 24 janvier 2024, les mineurs C______ et A______, représentés par leur mère, ainsi que celle-ci agissant à titre personnel, ont déposé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le numéro de cause C/26570/2023 a été attribué à ladite action.

Sur mesures provisionnelles, les précités ont notamment conclu, sur le seul point litigieux à ce stade, à ce que D______ soit condamné à verser, en mains de leur mère, dès le 1er mars 2023, une contribution d'entretien de 5'400 fr. pour C______ et de 5'900 fr. pour A______ jusqu'à leurs 15 ans respectifs. Cette somme devait par la suite être augmentée à 5'700 fr. pour C______ et à 6'200 fr. pour A______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Les allocations familiales devaient en outre être versées à B______. Ils ont également conclu à ce que leur père soit condamné à payer leurs frais d'écolage à l'Institut L______.

d. Par demande déposée le 23 octobre 2023, déclarée non concilié en date du 11 janvier 2024 et introduite devant le Tribunal le 11 mars 2024, D______ a formé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, assortie de mesures provisionnelles. Le numéro de cause C/21888/2023 a été attribué à ladite action.

e. Par ordonnance OTPI/451/2024 du 15 avril 2024, le Tribunal a ordonné la jonction des causes précitées sous le numéro de cause C/26570/2023.

f. A l'audience du Tribunal du 24 avril 2024, D______ a notamment conclu à ce que le Tribunal répartisse les frais de scolarité des enfants à hauteur de 60% à sa charge et à 40% à celle de B______ et rejette pour le surplus les conclusions sur mesures provisionnelles formulées par B______ et les mineurs C______ et A______.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

g. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

g.a B______ est employée en tant que comptable pour la commune de E______ à un taux d'activité de 30%. Son salaire s'élève à 2'630 fr. par mois. En raison d'une invalidité à hauteur de 70%, elle perçoit une rente AI de 2'390 fr. nets par mois et des prestations LPP à hauteur de 1'509 fr. 70 par mois. Ses revenus s'élèvent ainsi à 6'529 fr. 70 par mois.

B______ et D______ sont copropriétaires, à hauteur de 60% pour cette dernière et de 40% pour ce dernier, d'un appartement sis route 1______ à E______. Depuis la séparation des parties, B______ y est demeurée. Le 10 mai 2023, elle a acquis une villa sise au chemin 2______ à G______ [GE], actuellement en rénovation.

Le Tribunal a fixé ses charges à 3'592 fr. 20, soit 1'350 fr. de montant de base OP, 1'088 fr. 50 de frais de logement (soit 70% de 1'555 fr.), 736 fr. 20 d'assurance maladie, 97 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transports, 100 fr. de télécommunications et 150 fr. d'impôts.

B______ fait valoir que le Tribunal a écarté à tort ses frais de véhicule en 291 fr. 75 puisque ces frais sont nécessaires pour conduire les enfants à l'école. D'après les pièces produites ses frais de véhicule s'élèvent à un montant mensualisé de 103 fr. 80 pour son assurance véhicule et à 97 fr. par mois pour ses frais d'essence. Sur la base d'un document illisible, elle a allégué un montant de 70 fr. 88 à titre d'impôt pour le véhicule.

Elle relève en outre que ses impôts ont été sous-évalués. D'après son avis de taxation du 23 août 2023, ses impôts cantonaux et communaux pour l'année 2022 s'élevaient à 13'413 fr. 55 et ses impôts fédéraux à 2'332 fr. 75.

D______ critique pour sa part le fait que le Tribunal ait tenu compte à la fois des frais du domicile actuel de B______ à la route 1______ (655 fr. par mois) et de ceux de sa villa achetée en 2023 au [chemin] 2______ actuellement en rénovation et qu'elle n'occupe pas pour le moment (900 fr.). Il ajoute que si des frais de véhicule étaient retenu pour B______, il faudrait également comptabiliser dans ses propres charges les frais de sa place de parking en 120 fr. par mois.

g.b D______ est employé auprès de la banque H______, à un taux d'activité de 100%. Son salaire, tel que retenu par le Tribunal et non contesté par les parties, s'est élevé à 170'074 fr. en 2022 et à 167'284 fr. en 2023, part variable, frais de représentation forfaitaires et indemnités de repas (200 fr. par mois) inclus, soit en moyenne 14'056 fr. 60 par mois.

Depuis la séparation des parties, D______ a tout d'abord vécu, du 4 septembre 2023 au 15 novembre 2023, au domicile de sa nouvelle compagne, sis avenue 3______ no. ______, [code postal] I______ (France). A compter du 16 novembre 2023, il a pris en location à son nom un appartement de 5 pièces, sis chemin 4______ no. ______, [code postal] J______ [GE], pour un loyer mensuel brut de 2'870 fr. Le propriétaire de l'appartement de la nouvelle compagne de D______ a attesté, par un écrit du 22 juillet 2024, que cette dernière y résidait toujours en tant que locataire.

Le Tribunal a fixé les charges de D______ à 6'972 fr. 60, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 242 fr. de repas à l'extérieur, 2'870 fr. de frais de logement, 510 fr. 60 d'assurance maladie, 239 fr. de frais médicaux non remboursés, 41 fr. d'assurance ménage, 70 fr. de frais de transports, 100 fr. de télécommunications et 1'700 fr. d'impôts.

Il a écarté ses frais de véhicule. Selon les pièces produites en appel, ceux-ci s'élèvent à un total de 189 fr. 30 par mois, soit 69 fr. 30 pour son assurance véhicule et 120 fr. pour la location d'une place de parking.

D______ est également propriétaire d'un appartement sis avenue 5______ no. ______, [code postal] K______ (France), qu'il loue pour un montant de 920 euros par mois.

B______ fait valoir qu'un revenu locatif de 1'850 fr. par mois doit être imputé à D______ en lien avec cet appartement. Ce dernier le conteste, alléguant que les charges de cet immeuble sont supérieures au loyer et produit à l'appui de ses dires sa déclaration fiscale française de laquelle il ressort que les charges de l'immeuble sont de 15'000 euros par an, soit 1'250 euros par mois concernant ce bien.

B______ fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de repas à l'extérieur de D______ et que les impôts de celui-ci sont en réalité de 800 fr. par mois.

g.c B______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour son fils C______, ainsi qu'une rente AI de 956 fr. et une rente LPP de 131 fr. 50, soit un total de 1'398 fr. 50.

Le Tribunal a fixé les charges de C______ à 1'654 fr. 90 par mois, soit 600 fr. de montant de base OP, 233 fr. 25 de frais de logement (15% de 1'555 fr.), 152 fr. 65 d'assurance maladie, 54 fr. de frais médicaux non remboursés, 33 fr. de frais de transports, 180 fr. de cours d'allemand, 82 fr. de sport et 320 fr. d'impôts.

Ses frais d'écolage à l'institut L______ pour l'année scolaire 2023-2024 ont été estimés à 26'750 fr., taxe de réinscription et acomptes pour l'année 2024-2025 déduits, soit 2'229 fr. par mois.

B______ allègue que les cours de soutien d'allemand sont dispensés sur toute l'année, et non seulement sur 8 mois, de sorte qu'un montant de 240 fr. par mois doit être retenu et non de 180 fr. Des frais de camps de vacances en 105 fr. par mois devaient être outre être comptabilisés pour C______ car, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'excédent ne permet pas de financer ces dépenses.

g.d B______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour son fils A______, ainsi qu'une rente AI de 956 fr. et une rente LPP de 131 fr. 85, soit un total de 1'398 fr. 50.

Le Tribunal a fixé les charges de A______ à 1'952 fr. 90 par mois, soit 600 fr. de montant de base OP, 233 fr. 25 de frais de logement (15% de 1'555 fr.), 153 fr. 90 d'assurance maladie, 6 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 33 fr. de frais de transports, 180 fr. de cours d'allemand, 300 fr. d'études accompagnées, 126 fr. 25 de piano et foot, et 320 fr. d'impôts.

Ses frais d'écolage à l'institut L______ pour l'année scolaire 2023-2024 ont été estimés à 26'900 fr., taxe de réinscription et acomptes pour l'année 2024-2025 déduits, soit 2'242 fr. par mois.

B______ allègue que les cours de soutien d'allemand coûtent 240 fr. par mois, et non 180 fr., et que des frais de camps de vacances en 77 fr. 50 doivent être comptabilisés dans les charges de A______.

D______ relève quant à lui qu'il paie déjà directement à l'Institut L______ les frais de soutien scolaire en lien avec A______.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 24 avril 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par les enfants est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur la contribution d'entretien due à des enfants mineurs, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

L'appel formé en son nom propre par la mère est par contre irrecevable, puisque l'action alimentaire doit être intentée par l'enfant (art. 279 CC).

1.2 L'autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 Le présent litige, circonscrit à la quotité de la contribution due pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office, n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2022 du 28 août 2020 consid. 5; 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).

3. Les appelants ont formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige.

4. Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Le disponible de la mère était de 2'937 fr. 50 soit 6'529 fr. 70 de revenus moins 3'592 fr. 20 de charges et celui du père de 7'084 fr., soit 14'056 fr. 60 moins 6'972 fr. 60. Au regard du niveau de vie des parties, les enfants devaient pouvoir continuer à fréquenter l'école privée et ces frais devaient être supportés par le père. Les frais de C______ étaient de 2'485 fr. par mois écolage compris (3'883 fr. 90 moins 1'398 fr. 50 de rentes) et ceux de A______ de 2'796 fr. (4'194 fr. 90 moins 1'398 fr. 85 de rentes). Il incombait au père de prendre ces frais en charge. Après versement de ces montants, son excédent était de 2'047 fr. L'excédent de la mère étant supérieur, il se justifiait de limiter à 200 fr. la part d'excédent de chaque enfant. Le père devait dès lors être condamné à verser 460 fr. pour C______ en main de la mère et à s'acquitter de son écolage en 2'229 fr. par mois. La contribution due à A______ était quant à elle de 750 fr., plus 2'242 fr. d'écolage.

4.1.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Au vu de la nature des mesures provisionnelles, la partie requérante doit rendre vraisemblable qu'elle est menacée d'une atteinte à ses intérêts juridiques difficilement réparables. Les conclusions de la partie requérante doivent au surplus apparaître bien fondées sous l'angle de la vraisemblance, aussi bien sur le principe que dans leur quotité (Moret/Steck, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 17 et 18 ad art. 303 CPC, Dietschy-Martenet, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 12 ad art. 303 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La loi prévoit que l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

4.1.3 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.4 Les contributions d'entretien du droit de la famille doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).

Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et des autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4; 5A_451/2019 du 28 juin 2020 consid. 3.3.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.). Sont, en outre, ajoutés au montant de la base mensuelle d'entretien de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter Droit-Matrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus les frais de chauffages et les charges accessoires du logement (norme II.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l’étape de la répartition de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges. Les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

L'indemnité pour frais de repas n'a lieu d'être prise en compte que pour autant qu'une partie soit contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail, les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.3; 5A_765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2).

Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 150). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

Dans le cadre du calcul d’une contribution d'entretien pour un enfant né de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un des deux, il n’y a pas lieu de tenir compte virtuellement du parent gardien comme une "grande tête". L’éventuel excédent doit par conséquent être réparti à raison d'une "grande tête" pour le débiteur d'entretien et d'une "petite tête" pour l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.1; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023, consid. 3.3).

La part d'excédent n'est pas destinée à la constitution d'un patrimoine, mais sert à couvrir les besoins courants de l'enfant. C'est pourquoi, en cas d'excédents élevés, elle ne doit pas s'étendre de manière linéaire dans des proportions incommensurables, mais doit être limitée de manière appropriée, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation orienté sur le cas d'espèce, pour des raisons éducatives et de besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 6.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Dans les situations particulièrement favorables, une limitation de la part d'excédent pourra souvent se justifier, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant. Il devra le cas échéant la limiter en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 265 consid. 6.2-6.6, 7.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Lorsque les parents ne sont pas mariés, il veillera aussi à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2; 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). D'expérience, les besoins qui doivent être financés au moyen de l'attribution d'une part d'excédent (loisirs, hobbys, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant, ce qu'il faut aussi prendre en considération (ATF 149 III 441 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3).

4.2.1 Selon les appelants, il conviendrait d'ajouter aux revenus de B______ le montant des rentes AI et LPP que cette dernière perçoit pour ses enfants. Ils invoquent à cet égard un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 26 juillet 2022, rendu dans la cause HC/2022/469, dans lequel le Tribunal cantonal vaudois a considéré que la rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 35 LAI constituait un revenu du parent invalide destiné à l'enfant, mais non un revenu de l'enfant. La charge fiscale de la mère devait de plus être réévaluée, dans la mesure où les frais d'écolage payés par l'intimé étaient considérés comme des contributions d'entretien du point de vue fiscal et, partant, imposés en tant que revenus du crédirentier et déductibles pour le débirentier. Il convenait également d'imputer 20% comme part de loyer à chaque enfant, et non pas 15%, comme l'avait fait le Tribunal. Finalement, il n'existait aucune raison d'écarter les frais de véhicule de B______, dans la mesure où son usage était nécessaire pour conduire les enfants à leurs activités extra-scolaires.

Les revenus de B______, tels qu'établis par le Tribunal à 6'529 fr. 70 net, doivent être confirmés. En effet, contrairement à ce que soutient les appelants, la jurisprudence fédérale prévoit que les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être retranchées du coût de l'entretien de l'enfant et non ajoutées aux revenus du parent gardien. L'opinion isolée du Tribunal cantonal vaudois sur ce point ne lie pas la Cour.

Les frais de logement de B______ seront arrêtés à 458 fr. 50 par mois (70% x 655 fr.), comprenant les intérêts hypothécaires de son domicile actuel à la route 1______ no. ______ uniquement (208 fr. [intérêts hypothécaires] + 425 fr. [charges du logement à la route 1______ no. ______] + 22 fr. [assurance habitation]). Il ne se justifie en effet pas d'intégrer les frais relatifs à son futur logement au chemin 2______ no. ______, dans la mesure où il ne s'agit pas encore de son domicile.

Le taux de participation de 15% par enfant au frais de logement de B______ sera par ailleurs confirmé, dans la mesure où il est conforme à la jurisprudence et à la pratique développée en la matière.

Un montant arrondi de 201 fr. sera retenu pour les frais de véhicule de la mère, étant précisé que ce montant ne comprend pas l'impôt sur le véhicule, dans la mesure où le document produit ne permet pas d'en établir le montant.

Selon le calcul effectué au moyen de la calculette de l'administration fiscale genevoise, les impôts des appelants et de leur mère peuvent être estimés à 30'342 fr. par an, soit 2'528 fr. 50 par mois. Cette charge sera répartie entre les appelants et leur mère proportionnellement à leurs revenus respectifs, de sorte qu'un montant de 1'149 fr. sera retenu dans les charges de B______ à titre d'impôt.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées.

Les charges mensuelles de B______ totalisent ainsi un montant arrondi de 4'092 fr. (1'350 fr. [base d'entretien LP] + 458 fr. 50 (logement) + 736 fr. 20 [assurances-maladies] + 97 fr. 50 [frais médicaux non-remboursés] + 100 fr. [forfait télécommunications] + 201 fr. [frais véhicule] + 1'149 fr. [impôts]).

Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 2'438 fr. par mois (6'529 fr. 70 [revenus] – 4'092 fr. [charges]).

4.2.2 Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenus locatifs à l'intimé concernant sa propriété en France, qu'ils estiment à 1'850 fr. par mois. Son minimum vital LP et son loyer devaient être réduits de moitié car il vivait en concubinage. Le forfait pour les frais de repas pris à l'extérieur de l'intimé devait être écarté de ses charges et sa charge fiscale réévaluée.

Le loyer de l'appartement de l'intimé qu'il loue meublé à un tiers en France est de 920 euros par mois, soit 11'040 euros par an. A teneur de la déclaration fiscale française de l'intimé, les frais en lien avec ce bien sont de 15'000 euros par an. A ce stade de la procédure, il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'intimé perçoit effectivement un revenu locatif en lien avec ce bien. Aucun montant ne sera dès lors retenu à ce titre.

C'est en outre à juste titre que le Tribunal n'a pas considéré que l'intimé vivait en concubinage. En effet, après une brève période de transition, durant laquelle il a vécu avec sa nouvelle compagne en France, il a pris en location un appartement à son nom pour un montant mensuel de 2'870 fr. charges incluses. Rien n'indique qu'il vivrait avec sa nouvelle compagne dans ce logement. Le propriétaire de l'appartement où vit sa compagne a par ailleurs confirmé que cette dernière y résidait toujours en tant que locataire. Ces éléments suffisent ainsi, au stade de la vraisemblance, à retenir que l'intimé ne forme pas un concubinage avec sa nouvelle compagne, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'adapter ses charges en conséquence.

Il ne se justifie en revanche pas d'ajouter dans les charges de l'intimé un montant de 242 fr. au titre de frais de repas à l'extérieur, dans la mesure où il n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il serait contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail.

Il conviendra en revanche d'inclure ses frais de véhicule, qui seront arrêtés à 189 fr. 30, conformément à la jurisprudence développée en la matière. Dès lors, aucun abonnement aux transports publics ne sera retenu dans ses charges.

Un montant de 1'700 fr. par mois sera retenu pour ses acomptes d'impôts, soit un impôt sur le revenu estimé, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à 20'393 fr. par année. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les frais d'écolage dont il s'acquitte pour ses enfants pourront bien être déduits de ses impôts. Ces frais ont en effet été pris en considération dans l'établissement des charges de ses enfants. Ils ont également été libellés comme contributions d'entretien dans le dispositif de l'ordonnance querellée (cf. chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée).

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées.

Les charges mensuelles de l'intimé totalisent ainsi un montant arrondi de 6'850 fr. (1'200 fr. [base d'entretien LP] + 2'870 fr. (loyer) + 510 fr. 60 [assurances-maladies] + 239 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 100 fr. [forfait télécommunications] + 189 fr. 30 [frais véhicule] + 41 fr. [assurance responsabilité civile] + 1'700 fr. [impôts].

Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 7'206 fr. par mois (14'056 fr. 60 [revenus] – 6'850 fr. [charges]).

4.2.3 Le montant de 180 fr. arrêté par le Tribunal pour les cours d'allemand des enfants sera confirmé, dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que ceux-ci seraient dispensés tout au long de l'année.

Les frais médicaux non-remboursés seront également confirmés, dans la mesure où ils sont vraisemblables.

Les frais de loisirs des enfants, ainsi que de camps de vacances devront en revanche être financés par l'excédent des parties, conformément à la jurisprudence.

La part d'impôt de C______ à la charge fiscale de sa mère, telle qu'arrêtée ci-dessus, s'élève à 689 fr (2'528 fr. 50 [impôts totaux de sa mère] – 1'149 fr. [part d'impôts de sa mère] = 1'379 fr. 50 / 2).

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées.

Les charges de C______ totalisent ainsi un montant arrondi de 3'856 fr. (600 fr. [base d'entretien LP] + 98 fr. [part de frais de logement] + 152 fr. 65 [assurances-maladies] + 54 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 2'229 fr. [frais d'écolage] + 33 fr. [frais de transport] + 689 fr. [part d'impôt]).

Allocations familiales, rente AI et prestations LPP déduites, les coûts directs de C______ s'élèvent dès lors à un montant arrondi de 2'457 fr. (1'398 fr. 50 [allocations familiales, rente AI et prestations LPP] – 3'856 fr.).

4.2.4 Contrairement à ce que soutient l'intimé, le Tribunal a intégré à juste titre un montant de 300 fr. au titre de frais d'études accompagnées dans les charges de A______. En effet, il ressort de la pièce 52 produite par l'intimé que les coûts d'études accompagnées ne sont pas incluses dans les frais d'écolage en 2'242 fr. retenus par le Tribunal.

Les frais de loisirs (basket, piano) ainsi que de camps de vacances devront être financés par l'excédent des parties, conformément à la jurisprudence.

La part d'impôt de A______ à la charge fiscale de sa mère, telle qu'arrêtée ci-dessus, s'élève à 689 fr. (2'528 fr. 50 [impôts totaux de sa mère] – 1'149 fr. [part d'impôts de sa mère] = 1'379 fr. 50 / 2).

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées.

Les charges de A______ totalisent un montant arrondi de 4'122 fr. (600 fr. [base d'entretien LP] + 98 fr. [part de frais de logement] + 153 fr. 90 [assurances-maladies] + 6 fr. 50 [frais médicaux non-remboursés] + 2'242 fr. [frais d'écolage] + 300 fr. [frais d'études accompagnées] + 33 fr. [frais de transport] + 689 fr. [part d'impôt]).

Allocations familiales, rente AI et prestations LPP déduites, les coûts directs de A______ s'élèvent dès lors à un montant arrondi de 2'724 fr. (1'398 fr. 50 [allocations familiales, rente AI et prestations LPP] – 4'122 fr.).

4.2.5 Comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, il se justifie de mettre l'entretien des enfants à la charge de l'intimé puisque la mère est attributaire de la garde.

Après déduction de ses propres charges et des coûts directs de ses enfants, l'intimé bénéficie d'un excédent de 2'025 fr. 60 (14'056 fr. 60 [revenus de l'intimé] – 6'850 fr. [charges de l'intimé] – 2'457 fr. [charges de C______] – 2'724 fr. [charges de A______]).

La mère bénéficie quant à elle d'un excédent de 2'438 fr. par mois.

Le Tribunal a limité la part d'excédent due à chaque enfant à 200 fr. par mois, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment du fait que le disponible de la mère des enfants était plus élevé que celui du père.

La mère des appelants critique cette répartition, faisant valoir que l'excédent de l'intimé devrait être réparti à hauteur de 447 fr. 75 par enfant.

Ce grief est injustifié. La somme de 200 fr. par mois fixée par le Tribunal est suffisante pour financer les activités de loisirs des enfants dont le coût, selon les pièces produites, est inférieur à ce montant.

Il convient de plus de tenir compte du solde disponible de chacun des deux parents pour déterminer le droit des enfants à la participation de l'excédent du parent non gardien. Or en l'espèce, après déduction du montant de 400 fr. alloué par le Tribunal aux enfants, le solde disponible de la mère des appelants est largement supérieur à celui de l'intimé.

L'allocation aux enfants d'un montant plus élevé que celui retenu par le Tribunal défavoriserait de manière inéquitable l'intimé et reviendrait à financer indirectement le train de vie personnel de la mère, ce qui n'est pas admissible.

L'intimé doit pouvoir disposer d'un montant suffisant pour financer ses propres activités avec les enfants pendant le droit de visite et les vacances. La mère de ceux-ci peut quant à elle utiliser une partie de son disponible pour financer les activités complémentaires des enfants pendant les vacances.

Il résulte de ce qui précède que, en allouant aux enfants un montant de 200 fr. chacun au titre de répartition de l'excédent, le Tribunal a fait une application correcte du droit.

La contribution à laquelle C______ aurait droit est ainsi de 430 fr. arrondis par mois (2'457 fr. [charges de C______] – 2'229 fr. [frais d'écolage de C______] + 200 fr. [part d'excédent]).

Celle à laquelle A______ aurait droit est quant à elle de 680 fr. par mois (2'724 fr. [charges de A______] – 2'242 fr. [frais d'écolage de A______] + 200 fr.).

Dans la mesure où l'intimé n'a pas formé appel contre l'ordonnance du Tribunal, et où ces montants sont proches de ceux retenus par celui-ci, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 94, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à payer 500 fr. aux appelants à titre de remboursement partiel de leur avance (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par les mineurs C______ et A______, représentés par leur mère B______, contre l'ordonnance OTPI/392/2024 rendue le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26570/2023-22.

Déclare irrecevable l'appel en tant qu'il est formé par B______ à titre personnel.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par les mineurs C______ et A______, représentés par leur mère, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser aux mineurs C______ et A______, représentés par leur mère, solidairement entre eux, 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.