Décisions | Chambre civile
ACJC/1141/2024 du 28.09.2024 sur JTPI/11895/2023 ( OO ) , MODIFIE
En droit
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/28124/2018 ACJC/1141/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 AOÛT 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2023, représentée par Me Olivier PECLARD, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me José CORET, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne.
A. a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1946, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à C______ (Genève).
Ils se sont rencontrés en 1997 et ont fait ménage commun dès 2000.
Ils ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 28 juillet 2008, lequel prévoyait notamment que A______ renonçait au partage des avoirs de libre passage, ainsi que toutes autres prestations découlant du 2ème pilier, de B______.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002.
A______ est également la mère de E______, né le ______ 1995 d'une précédente union.
B______ est également le père de deux enfants majeurs nés d'une union précédente : F______, née le ______ 1977, et G______, né le ______ 1984.
b. Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B______ en janvier 2012 – qui a donné lieu à un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 16 mai 2013, un arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 8 novembre 2013 et un arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 –, la jouissance exclusive du domicile conjugal, soit une villa sise chemin 1______ no. ______ à H______ (Genève), propriété de B______, a été attribuée à A______, compte tenu du fait que la garde de l'enfant D______ lui avait été attribuée, et B______ a été condamné à verser à son épouse 16'350 fr. par mois dès le 1er avril 2014 à titre de contribution à l'entretien de la famille – soit elle-même, D______ et E______, ce dernier vivant avec les parties et compte tenu du devoir général d'assistance entre époux – A______ devant notamment s'acquitter des charges et des frais d'entretien liés à la villa, poste retenu à hauteur de 4'633 fr. dans son budget.
Aucun revenu hypothétique n'a été imputé à A______ sur mesures protectrices de l'union conjugale dès lors qu'elle n'avait plus travaillé depuis 1997, qu'elle n'avait pas achevé la formation d'aide-soignante qu'elle avait récemment entreprise, et qu'elle "assumait la garde de ses deux enfants âgés de 10 ans, respectivement 17 ans", de sorte qu'il n'aurait pas pu lui être imposé de travailler à plus de 50%. Le Tribunal a cependant relevé que A______, alors âgée de 41 ans, devait entreprendre sans tarder les démarches nécessaires visant à compléter sa formation, afin de pouvoir se réinsérer dès que possible dans la vie active.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2018, B______ a formé une requête unilatérale non-motivée en divorce.
Il a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des parties, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______, lui attribue le domicile conjugal et dise que les dettes de A______ envers lui seront précisées en cours d'instance et qu'aucun partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'interviendra, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a encore pris des conclusions en lien avec les droits parentaux et la contribution à l'entretien de D______.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 11 février 2019, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce mais pas avec les conclusions prises par B______ s'agissant des effets accessoires.
e. Le 5 juin 2019, dans le délai imparti par le Tribunal, B______ a déposé une demande motivée en divorce dans laquelle il a persisté dans ses conclusions.
f. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien dans l'hypothèse où le domicile conjugal lui serait attribué, et 12'700 fr. pour le cas où il ne lui serait pas attribué, ces contributions devant être indexées. Elle a également pris des conclusions en lien avec les droits parentaux et la contribution à l'entretien de D______.
S'agissant du règlement des dettes entre époux, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 22'658 fr. 45 au titre de frais extraordinaires pour l'entretien de la maison conjugale (maintenance du chauffage et de la piscine, remise en état de la pergola et du jardin, remplacement et reprogrammation du moteur de la porte sectionnelle, dépannage de l'installation de sécurité dans la maison, révision de l'extincteur, frais d'équipements usés de la piscine, frais de pompe de circulation de la soupape du lave-vaisselle et contrôle de la chaudière), les factures étant datées entre 2014 et 2019, 168'622 fr. 30 au titre d'arriérés de contribution d'entretien et 58'949 fr. 90 au titre d'arriérés d'impôts 2008 (10'126 fr. 70 d'ICC et 1'644 fr. 05 d'IFD), 2009 (16'676 fr. 10 d'ICC et 6'033 fr. 85 d'IFD) et 2012 (24'469 fr. 20 d'ICC) suite aux décisions de scission de l'administration fiscale. Enfin, elle a conclu au versement d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 124a CC pour compléter sa prévoyance professionnelle, dont elle n'a pas chiffré le montant.
A______ s'est opposée à l'attribution du domicile conjugal à B______ mais n'a pas formellement conclu à l'octroi d'un droit d'habitation sur celui-ci.
g. Dans sa réplique du 16 juin 2021, B______ a précisé ses conclusions en ce sens qu'un délai de 30 jours devait être imparti à A______ pour quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, que sa rente LPP ne devait pas être partagée, subsidiairement que la part de rente attribuée à A______, convertie en rente viagère, prendrait en compte en ce qui le concerne exclusivement les cotisations de 2ème pilier versées entre le ______ 2008 [date du mariage] et le 29 avril 2011 à raison d'une demie, sous déduction des montants cotisés par A______ pendant la durée du mariage. Il a notamment exposé que la renonciation au partage par A______ dans le cadre du contrat de mariage était intervenue en raison du fait qu'à cette même époque, il lui avait acheté un appartement à I______ [VD] et un appartement à J______ (Italie), de sorte qu'un partage de son avoir de prévoyance serait inéquitable.
h. Par convention du 9 août 2021, B______ et D______, devenu majeur, ont convenu que le premier verserait au second une contribution à son entretien de 1'324 fr. par mois.
i. Dans sa duplique du 20 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception des conclusions en attribution des droits parentaux sur D______ et augmentant la somme due à titre d'arriérés de contribution à 427'972 fr. 30.
j. Par courrier du 27 août 2021, D______ a indiqué au Tribunal ne plus vouloir être représenté par sa mère dans le divorce de ses parents dès lors qu'il s'était mis d'accord avec son père concernant sa contribution d'entretien.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2021, A______ a renoncé à réclamer une contribution à l'entretien de D______ à partir de son accession à la majorité.
l. Le 27 octobre 2021, B______ a formé une requête sur mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue le domicile conjugal, un délai de 30 jours devant être fixé à A______ pour quitter ledit domicile conjugal sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, et dise qu'il n'était plus tenu de contribuer à l'entretien de A______ depuis le 1er octobre 2021.
Il a exposé vouloir vendre le domicile conjugal pour éteindre une partie de ses nombreuses dettes.
m. Par écritures des 16 novembre et 21 décembre 2021, B______ a fait valoir des novas auprès du Tribunal, concluant, au fond, à ce que le Tribunal lui attribue le domicile conjugal, un délai de 30 jours devant être fixé à A______ pour quitter ledit domicile conjugal sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
n. Dans ses déterminations sur novas du 8 décembre 2021, A______ a formellement conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, persistant pour le surplus dans ses autres conclusions au fond.
o. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2022, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 14'123 fr. 65 à titre de contribution à son entretien dès le 25 octobre 2021, correspondant à la contribution d'entretien telle que fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, sous déduction des montants arrêtés pour l'entretien des enfants D______ et E______.
p. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 7 juin 2022, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 5'700 fr. avec effet à compter du 21 octobre 2021 à titre de contribution à son entretien.
Il a retenu que la situation financière de B______ s'était modifiée de manière importante et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du fait que la société K______ SA, qui lui rapportait un revenu important, avait fait faillite et qu'il avait également vendu ses immeubles de rente, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière s'agissant du montant de la contribution d'entretien. Les pièces ne permettaient pas de déterminer clairement le revenu et la fortune exacts de B______, notamment les revenus que lui procuraient ses autres sociétés et il n'exposait pas ce qu'il était advenu de l'important bénéfice qu'il avait retiré de la vente de ses immeubles. Cela étant, il disposait d'une fortune et de revenus lui permettant de maintenir son train de vie et de subvenir aux besoins de son fils et il ne démontrait pas ne pas être en mesure de couvrir les charges de A______. En revanche, tout excédent supplémentaire de A______ devrait être financé au moyen de sa propre fortune.
En revanche, aucun élément ne justifiait qu'il soit statué sur mesures provisionnelles sur l'attribution du domicile conjugal.
q. Par arrêt du 3 novembre 2022, la Cour a modifié cette ordonnance, condamnant B______ à verser à son épouse une contribution à son entretien de 4'450 fr. par mois.
En substance, la Cour a retenu qu'il ne se justifiait pas, sur mesures provisionnelles, d'imputer un revenu hypothétique à A______, compte tenu du fait qu'en tout état un délai devrait lui être accordé pour la reprise d'une activité lucrative, si bien que la procédure serait achevée, de sorte que ce serait au juge du fond qu'il incomberait de trancher ce point. Son minimum vital élargi était de 4'450 fr. par mois, comprenant l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les primes d'assurance-maladie (751 fr.), les frais médicaux non couverts (200 fr.), les frais de téléphone et internet (100 fr.), la redevance radio/TV (24 fr.), les frais de SIG (435 fr.), les frais d'assurance L______ [protection juridique] et [assurance-]vie (186 fr.), la charge fiscale (estimée à 500 fr.), les charges afférentes à la maison (540 fr.) et les frais de véhicule (492 fr.). C'était à bon droit que le Tribunal avait considéré que la situation financière de B______ était opaque et qu'il était vraisemblable qu'il disposait encore d'une fortune et de revenus lui permettant de maintenir son train de vie, de subvenir aux besoins de son fils et de continuer à contribuer à l'entretien de sa femme en couvrant ses charges. Il lui appartenait ainsi de couvrir le minimum vital élargi de cette dernière, étant précisé qu'il appartiendrait à A______ de financer ses autres frais au moyen de sa propre fortune.
r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 septembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Par jugement JTPI/11895/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué le domicile conjugal à B______ (ch. 2), ordonné à A______ de le quitter, le libérant de sa personne et de ses biens dans un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement, prononçant cette injonction sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______ une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 2024 (ch. 4), dit qu'à compter du 1er janvier 2024, aucune contribution d'entretien ne serait due par B______ en faveur de A______ (ch. 5), constaté que les parties avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 6), renoncé au partage des avoirs et rentes de prévoyance professionnelle des parties (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 3’200 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ avait conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, sans toutefois conclure formellement à l'attribution d'un droit d'habitation et sans proposer de verser une indemnité équitable. Le fait que son fils majeur soit provisoirement revenu vivre avec elle ne constituait pas un intérêt prépondérant pour que la maison lui soit attribuée. Au contraire, B______ devait impérativement vendre ce bien, qui en tout état finirait pas être vendu aux enchères, pour s'acquitter de ses dettes. Or, l'inscription d'un droit d'habitation aurait une incidence sur la valeur de vente de ce bien et serait contraire non seulement à l'intérêt de B______ mais également à celui de A______, laquelle avait également initié des poursuites à son encontre pour le recouvrement de ses créances.
Les frais d'entretien de la maison conjugale, à hauteur de 22'658 fr. 47, dont A______ réclamait le remboursement consistaient dans des frais courants d'entretien dont elle devait s'acquitter, ceux-ci étant à cette époque compris dans le montant de la contribution due par B______. Par ailleurs, les arriérés d'impôts dont elle réclamait le remboursement étaient afférents à son salaire fictif inscrit dans la déclaration fiscale et elle ne démontrait pas s'être acquittée de ce montant. Le Tribunal a donc débouté A______ de ses conclusions en remboursement.
La renonciation de A______ au partage des avoirs de prévoyance contenue dans le contrat de mariage n'était pas valable, une renonciation ne pouvant prendre que la forme d'une convention passée en vue du divorce. Toutefois, après comparaison de la situation de prévoyance respective des parties, il paraissait inéquitable de procéder au partage, A______ disposant encore de quelques années pour cotiser à sa propre prévoyance. En outre, ses besoins de prévoyance étaient en partie assurés par le produit de la vente du bien immobilier de I______ [VD] – vendu en 2010 pour la somme de 603'000 fr. – et de celui de J______ [Italie] qu'elle détenait, estimé fiscalement à près de 870'000 euros. Elle disposait par ce biais d'une prévoyance vieillesse adéquate. De son côté, B______ était au bénéfice d'une rente vieillesse au moment de l'introduction de la procédure de divorce. Le capital des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par celui-ci au jour de sa retraite était de 132'281 fr. 30. Il ne disposait plus de l'importante fortune qui était la sienne, suite à la faillite de ses sociétés et aux nombreuses dettes dont il avait dû s'acquitter.
Enfin, le Tribunal a considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la vie de A______ qui avait cessé toute activité professionnelle dès sa rencontre avec B______ pour se consacrer à l'entretien du ménage et des enfants. Compte tenu du fait que les parties étaient séparées depuis plus de dix ans, l'entretien convenable de A______ devait être déterminé au regard de sa situation financière durant la séparation et du train de vie actuel de B______. Il comprenait son entretien de base selon les normes OP pour une personne vivant seule, dès lors que son fils majeur n'était que provisoirement installé chez elle (1'200 fr.), les charges SIG et domotique de la maison (650 fr.) respectivement d'un loyer estimé à 2'300 fr. charges comprises compte tenu du fait qu'elle devrait trouver un nouvel endroit où se loger dès le 1er janvier 2024, les primes d'assurance-maladie (787 fr.), les frais médicaux non couverts (80 fr.), les frais de téléphone limités toutefois à 60 fr. au vu des offres actuelles sur le marché, la redevance radio/TV (24 fr.), les primes d'assurance-vie (186 fr.), les acomptes d'impôts (500 fr.) et des frais de véhicule, admis par B______ (492 fr.), les autres frais, notamment de loisirs et d'entretien de son bien en Italie, devant être financés par son éventuel excédent. Son entretien convenable se montait ainsi à 3'979 fr. respectivement 5'629 fr. dès janvier 2024, date à laquelle elle devrait avoir trouvé un nouveau domicile. Le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de trouver un emploi lui procurant un revenu de 4'700 fr. par mois dans le domaine du transport de personnes. Dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu'il lui appartiendrait à terme de trouver un emploi, le Tribunal lui a octroyé un délai limité à deux mois pour ce faire. A______ disposait, en outre, d'un appartement en Italie dans la région de M______ dont elle pouvait tirer des revenus locatifs de 1'000 fr. par mois. De son côté, B______ percevait des rentes AVS et LPP pour un montant mensuel total de 4'125 fr. Il avait soigneusement évité de clarifier l'étendue exacte de ses revenus et de sa fortune. Il ressortait toutefois en substance de la procédure qu'il avait perçu un solde d'environ 950'000 fr. de la vente de ses immeubles, montant qu'il alléguait, sans le démontrer, avoir utilisé pour rembourser sa dette envers K______ SA. Il était en outre administrateur de diverses sociétés, dont il affirmait, sans le démontrer, ne retirer aucun revenu. Enfin, il était propriétaire de la villa de H______ et de son appartement à H______ ainsi que d'un chalet à N______ [VD] qui devraient être vendus aux enchères pour s'acquitter de ses dettes. Aucune pièce ne permettait d'établir précisément ses charges. Il convenait toutefois de retenir que B______ était en mesure de couvrir ses charges au moyen du revenu que lui procuraient ses rentes et son activité dans diverses sociétés, et que sa fortune lui permettait de financer ses charges annexes. Il apparaissait que désormais, A______ devrait être en mesure de couvrir ses charges et de financer ses frais annexes au moyen de sa fortune, tout comme B______. Ils disposaient ainsi d'un train de vie identique et il ne se justifiait désormais plus de mettre à la charge de B______ une contribution à l'entretien de A______, ce à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'en décembre 2023, il devrait en revanche continuer à s'acquitter d'une contribution de 4'000 fr. afin de permettre à A______ de couvrir ses charges dans l'intervalle.
C. a. Par acte déposé le 20 novembre 2023 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 19 octobre 2023. Elle a conclu à son annulation, hormis le prononcé du divorce, et cela fait, qu'un droit d'habitation sur le domicile conjugal lui soit octroyé, jusqu'à l'entrée en force de l'exécution forcée dudit immeuble, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 4'500 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien tant qu'elle bénéficierait d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal, puis 6'950 fr. à compter du jour où elle ne bénéficierait plus d'un tel droit et pour une durée illimitée, ainsi qu'à lui verser 22'658 fr. 54 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2019 au titre des frais extraordinaires d'entretien de la maison, 58'949 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2015 au titre d'arriérés d'impôts et à lui verser une indemnité équitable fondée sur l'art. 124a CC, qu'elle n'a pas chiffrée, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal.
b. Le 21 décembre 2023, B______ a sollicité le retrait de l'effet suspensif concernant le chiffre 3 du dispositif du jugement, faisant valoir que la vente aux enchères du domicile conjugal était prévue au plus tard pour le mois de mars 2024.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des documents relatifs à ces poursuites, tous datés d'avant le 27 septembre 2023.
c. Dans ses observations du 15 janvier 2024 sur la requête d’exécution anticipée, A______ a conclu à son rejet et a contesté la recevabilité des pièces nouvelles déposées par B______.
d. Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour a rejeté la requête de B______, considérant que la présence de A______ dans la villa n'était vraisemblablement pas un obstacle à l’organisation de la vente aux enchères, et considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la recevabilité des pièces contestées par A______.
e. Dans sa réponse du 13 février 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______.
f. Dans leurs réplique et duplique, et dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
g. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 11 juin 2024.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ a quitté son travail dans un salon de massage en 1997 et n'a plus eu d'activité professionnelle, B______ ayant depuis lors subvenu à la totalité de ses besoins.
Bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité pour l'entreprise K______ SA, A______ a perçu un salaire de la part de cette entreprise de 1999 à 2013.
En 2011, A______ a entamé une formation d’auxiliaire de santé à O______ sur trois mois se terminant par un examen auquel elle a échoué.
Devant le Tribunal, elle a déclaré chercher à se réinsérer, éventuellement dans le domaine du transport de personnes.
b. Par décision du 1er septembre 2017, les autorités fiscales ont procédé à la scission des impôts des parties.
La part des impôts imputée à A______ a été de 10'126 fr. 70 pour l'ICC 2008, 1'644 fr. 05 pour l'IFD 2008, 16'676 fr. 10 pour l'ICC 2009, 6'033 fr. 85 pour l'IFD 2009 et 24'469 fr. 20 pour l'ICC 2012.
Compte tenu de la répartition opérée par l'Administration fiscale des acomptes versés jusqu'à fin août 2017, A______ est devenue débitrice auprès des autorités de 5'202 fr. 30 pour l'ICC 2008, 1'745 fr. pour l'IFD 2008, 239 fr. 45 pour l'ICC 2009, 83 fr. 45 pour l'IFD 2009 et 23'546 fr. 50 pour l'ICC 2012.
Le 28 octobre 2019, A______ a déclaré lever définitivement les oppositions formées aux commandements de payer que lui avait fait notifier l'Administration fiscale.
La liste des poursuites de A______ au 19 août 2021 laisse apparaître différents actes de défaut de biens en faveur de l'Administration fiscale.
c. Lors du mariage, B______ a offert deux biens immobiliers à son épouse, soit un appartement à I______ (Vaud) et un appartement à J______ (Italie).
A______ a vendu l'appartement de I______ pour le prix de 610'000 fr. en 2010.
Elle est toujours propriétaire de l'appartement sis à J______, station balnéaire italienne. Il s'agit d'un logement comprenant deux chambres avec salle de bain, terrasse et parking, sis à proximité de la mer. A______ a allégué que les frais annuels de ce bien s'élevaient en moyenne à 3'788 euros (frais de copropriété, impôts, charges, assurances).
A______ a reçu un héritage de sa mère de 440'913 fr. en 2017. Le 29 avril 2020, elle a perçu 52'830 fr., soit la valeur de rachat de l'assurance-vie contractée en faveur de son fils E______, montant qu'elle considère comme la participation de E______ à son entretien. Enfin, elle est titulaire d'une seconde assurance-vie d'une valeur de rachat de 32'405 fr. en 2020.
A______ a exposé avoir accumulé des dettes et avoir dépensé pratiquement l'intégralité de sa fortune pour son entretien.
d. B______, qui a atteint l'âge de la retraite le 1er mai 2011, perçoit une rente mensuelle AVS de 2'370 fr. et une rente 2ème pilier de 1'755 fr. par mois.
B______ était actif dans la société K______ SA, dont le surendettement au 31 décembre 2020 a été constaté par jugement du 17 novembre 2021. La société a été mise en faillite fin janvier 2022.
Les autres sociétés dans lesquelles B______ était actif (P______ SA, Q______ SA, R______ SA et S______) ont été radiées du Registre du commerce.
En revanche, B______ est encore administrateur de T______ ainsi qu'actionnaire à raison de la moitié de U______, mais allègue que cette dernière ne génère aucun revenu.
Depuis le 1er janvier 2024, B______ et T______ SA ne sont plus associés de la société V______ Sàrl. Les 20 parts de 1'000 fr. ont été cédées à un tiers.
B______ était propriétaire de deux immeubles à la rue 2______, qui lui procuraient un revenu annuel de 325'920 fr. Il a vendu ces immeubles le 15 octobre 2021. La vente des immeubles, après remboursement des dettes hypothécaires, des diverses dettes fiscales de 517'000 fr. ainsi que des dettes en faveur de A______ à hauteur de 240'000 fr. concernant les arriérés de contribution de janvier 2020 à septembre 2021, laissait apparaître un solde de 749'632 fr., versé à T______ SA, auquel s'ajoutaient 200'000 fr. qui seraient versés à cette société une fois remplies ses obligations quant à la libération des locaux. B______ a allégué que l'entier du solde avait été versé à K______ SA pour rembourser une partie de sa dette sociale.
e. B______ était également propriétaire de la villa conjugale sise chemin 1______ no. ______ à H______, d'un appartement à H______ et d'un chalet à N______ (Vaud).
L'immeuble sur lequel est construit le domicile conjugal a été vendu aux enchères le 30 mai 2024, selon publications FAO du ______ 2024.
f. B______, dont il a été retenu par le Tribunal qu'il n'avait produit aucune pièce permettant de déterminer précisément ses charges, a exposé vivre avec sa nouvelle compagne, et partager les frais avec elle, cette dernière ayant des revenus de Guinée et recevant de l'argent de ses parents.
g. B______ ne s'acquitte plus des contributions envers D______ et A______ depuis 2022.
Il a allégué avoir entre 500'000 fr. et 600'000 fr. d'arriérés d'impôts à payer à titre personnel et que ses biens immobiliers avaient été saisis et seraient vendus aux enchères.
h. La prestation de sortie de B______ était de 1'344'630 fr. au jour du mariage, soit le ______ 2008. Elle était de 1'476'911 fr. au 1er mai 2011, soit au jour de sa retraite.
Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage se montent à 36'264 fr. 30.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur les écritures de leur partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3).
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.
Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.
2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard.
En revanche, les pièces nouvellement produites par l'intimé, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies avant que le premier juge ne garde la cause à juger et qu'elles auraient donc pu être déposées devant cette autorité en faisant preuve de la diligence requise.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé un droit d'habitation sur l'ancien domicile conjugal, soit la villa sise chemin 1______ no. ______ à H______. En appel, elle conclut à ce qu'un droit d'habitation lui soit attribué jusqu'à l'entrée en force de l'exécution forcée de l'immeuble.
3.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Le demandeur doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cet intérêt doit être actuel (ATF 131 II 361 consid. 1.2; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2022 du 14 juillet 2022).
L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, le domicile conjugal a été vendu aux enchères le 30 mai 2024 de sorte que l'appelante n'a plus d'intérêt à ce qu'il soit statué sur le droit d'habitation sollicité.
Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur ce point et les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront confirmés.
4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en versement d'une contribution à son entretien. Elle lui fait notamment grief de lui avoir imputé un revenu hypothétique, d'avoir mal établi ses revenus et ses charges et de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé alors que ce dernier n'a pas participé à l'établissement de sa situation financière.
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1, in SJ 2021 I 316).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les nombreux arrêts cités).
Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF
147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "particulièrement long" un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2).
4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).
4.1.5 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Cependant, lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
4.2.1 En l'espèce, compte tenu du fait que les mesures provisionnelles prononcées par la Cour le 3 novembre 2022 resteront en vigueur jusqu'au prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3), l'appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement, qui fixait la contribution à l'entretien de l'appelante jusqu'à fin janvier 2024, est devenu sans objet. Pour la même raison, il convient de se fonder sur la situation des parties telle qu'elle se présente à ce jour pour statuer sur le principe et le montant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelante.
4.2.2 En l'espèce, bien que l'appelante soit actuellement âgée de 53 ans, cet élément ne justifie pas à lui seul d'écarter la reprise d'une activité lucrative. Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à l'époque, compte tenu de l'âge des enfants et de la situation financière encore confortable de l'intimé, le Tribunal avait expressément attiré l'attention de l'appelante, alors âgée de 41 ans, sur son obligation de fournir les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle afin de recouvrer une indépendance financière à plus long terme. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante ne pouvait ignorer qu'il lui appartiendrait à terme de trouver un emploi. En outre, l'intimé a constamment plaidé que l'appelante devait exercer une activité lucrative. La situation de celle-ci est donc différente de celle de la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle elle se réfère puisque dans ce cas l'épouse pouvait, au moment de la séparation, considérer de bonne foi qu'elle n'avait pas à reprendre une activité lucrative puisque son époux avait conclu au paiement d'une pension en sa faveur et n'avait pas émis de réserve sur le fait que l'épouse ne travaille pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.3.2). De même, l'appelante ne peut se prévaloir du fait qu'aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé sur mesures provisionnelles, puisque la Cour n'a pas écarté cette hypothèse, mais a considéré que cette question devrait être tranchée avec le fond du litige.
Bien qu'elle ait été tenue éloignée du marché du travail durant plus de dix ans en raison de la répartition des tâches durant le mariage, aucun élément n'empêchait l'appelante de reprendre progressivement une activité lucrative au regard de son âge et des années lui restant avant d'atteindre l'âge de la retraite. Elle avait débuté une formation d'aide-soignante sans la mener à son terme alors que, compte tenu de l'âge des enfants, elle disposait du temps nécessaire pour la poursuivre. Les conséquences du choix de l'appelante de ne pas reprendre une activité professionnelle durant toutes ces années ne doivent pas être supportées par l'intimé, le principe de solidarité n'ayant pas vocation à couvrir un tel cas de figure. L'appelante n'a, en outre, effectué aucune recherche d'emploi, de sorte qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'en retrouver un sur le marché actuel du travail. Enfin, l'appelante n'a pas allégué que des problèmes de santé l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps.
S'agissant du type d'activité, l'appelante ne critique pas le jugement en tant qu'il lui impute le revenu mensuel net de 4'700 fr. en travaillant dans le domaine du transport de personnes. Il s'agit du type d'activité que l'appelante a déclaré pouvoir envisager d'exercer et l'évaluation du revenu repose sur les statistiques fédérales. L'appelante ne critique pas non plus le délai de deux mois que lui a fixé le Tribunal à janvier 2024 pour trouver un tel emploi. Outre qu'il parait conforme à la jurisprudence, dès lors que l'appelante aurait dû entamer des recherches d'emploi à tout le moins depuis le début de la présente procédure débutée en 2018, puisque D______ était alors âgé de 16 ans, l'appelante a bénéficié de facto d'un délai de six mois supplémentaires pour trouver un emploi compte tenu de l'effet suspensif attaché au présent appel. Aucun délai supplémentaire ne lui sera donc accordé pour s'adapter à sa nouvelle situation.
C'est, par ailleurs, à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante pouvait tirer un revenu de 1'000 fr. par mois en moyenne de la location de son appartement de J______ (Italie). L'appelante fait valoir que ce logement n'est pas propre à la location sans indiquer les raisons, se limitant à renvoyer la Cour à ses explications devant le premier juge, ce qui n'est pas suffisant. Comprenant deux chambres avec salle de bain, terrasse et parking, à proximité de la mer, ce logement peut ainsi être à tout le moins loué 1'000 euros par semaine pendant la période estivale, de juin à septembre, soit 16'000 euros par année, ce qui permet à l'appelante de couvrir les frais d'entretien de cet immeuble, qu'elle a allégués à hauteur de 3'788 euros, tout en réalisant un revenu net de 1'000 euros par mois en moyenne, soit 1'000 fr. compte tenu du taux de change actuel (1 euros = 0,97 fr.).
Par conséquent, le montant de 5'700 fr. nets par mois retenu à titre de revenus pour l'appelante par le Tribunal n'est pas critiquable.
4.2.3 Compte tenu de la vente du domicile conjugal, les charges de l'appelante doivent être calculées en tenant compte de la location d'un appartement. Le grief de l'appelante tenant au fait que le Tribunal n'a pas comptabilisé tous les frais d'entretien de la maison dans ses charges est ainsi devenu sans objet.
L'appelante ne reproche, à juste titre, pas au Tribunal d'avoir tenu compte d'un loyer de 2'300 fr. dans ses charges, les frais de SIG étant alors compris dans l'entretien de base selon les normes OP. La charge d'impôt estimée par le Tribunal est fondée sur le revenu hypothétique qu'il a retenu pour l'appelante. Celle-ci fait valoir qu'une charge plus élevée que celle retenue par le Tribunal devrait être prise en compte, sans toutefois en indiquer le montant, et compte tenu de sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien de 6'950 fr. par mois. Comme il sera examiné ci-après, le montant de 500 fr. par mois retenu par le premier juge peut être confirmé.
Les autres charges retenues par le Tribunal n'étant pas critiquées en appel, c'est à juste titre que celles-ci ont été arrêtées à 5'629 fr. par mois.
4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, l'appelante est en mesure de couvrir ses charges au moyen de ses propres revenus. Elle n'a, par ailleurs, pas plaidé avoir droit à une participation à un éventuel excédent dont disposerait l'intimé, concluant uniquement à ce que ce dernier couvre ses charges.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la situation financière de l'intimé qui, même s'il devait réaliser un revenu lui permettant de couvrir les charges de l'appelante, ne serait pas tenu de le faire. En tout état, on ne saurait suivre l'appelante qui voudrait que l'on impute un revenu hypothétique de 50'000 fr. par mois à l'intimé alors que celui-ci est âgé de 78 ans et que les sociétés dans lesquelles il était actif ont fait faillite, ont été radiées ou vendues.
Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé.
5. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en remboursement des dépenses effectuées en lien avec le domicile conjugal et de ses impôts du temps de la vie commune.
5.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).
En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenue entre les époux (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1105 et 1105a, p. 661).
Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la charge de la dette a envers l’autre une dette correspondante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1106, p. 662).
Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Les impôts font partie de l'entretien de la famille, pour autant que les revenus et la fortune visés servent à l'entretien de la famille. En revanche, les impôts successoraux et sur les donations, de même que les droits de mutation, ne font pas partie des besoins de la famille, puisqu'ils ne concernent toujours que les biens d'un seul époux (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2024, n. 28 ad art. 163 CC).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante réclame le remboursement par l'intimé des impôts qui ont été mis à sa charge pour des revenus qu'elle a perçus de l'entreprise de l'intimé durant la vie commune (années 2008, 2009 et 2012). Dans son mémoire de réponse à l'appel, l'intimé ne s'est pas exprimé sur ce point.
Si l'appelante est débitrice des impôts liés à ses revenus du point de vue de l'Administration fiscale, puisque qu'ils ont été déclarés à son nom, c'est à juste titre qu'elle se prévaut du fait que, d'un point de vue interne, il incombe à l'intimé de s'en acquitter. En effet, il n'est pas contesté que du temps de la vie commune l'intimé assumait seul la totalité de l'entretien de la famille, l'appelante n'ayant exercé aucune activité lucrative pendant le mariage, bien qu'elle ait reçu un salaire de K______ SA et l'intimé percevant un revenu important. Le paiement des impôts des parties faisait ainsi partie intégrante de l'entretien convenable de la famille au sens de l'art. 163 CC. En outre, du temps de la vie commune, l'intimé n'a jamais demandé à l'appelante de participer au paiement des impôts découlant du salaire qu'il lui faisait verser par son entreprise. Par conséquent, c'est à l'intimé de prendre en charge les impôts 2008, 2009 et 2012 de l'appelante.
S'agissant du montant à prendre en considération, seuls les soldes réclamés à l'appelante par l'Administration fiscale doivent être pris en compte, dès lors que la précitée n'a pas prouvé avoir acquitté les acomptes portés en déduction de sa part. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une somme de 30'816 fr. 70 (5'202 fr. 30 d'ICC 2008, 1'745 fr. d'IFD 2008, 239 fr. 45 d'ICC 2009, 83 fr. 45 d'IFD 2009 et 23'546 fr. 50 d'ICC 2012). Il importe peu que l'appelante n'ait pas prouvé avoir acquitté cette somme, dès lors que la taxation étant définitive, celle-ci est due à l'Administration fiscale qui, si ce n'est déjà fait, la recouvrera auprès de l'appelante.
5.2.2 Le premier juge a considéré que les frais en lien avec la maison conjugale dont l'appelante réclamait le remboursement étaient des frais ordinaires dont l'intimé n'avait pas à s'acquitter.
Devant la Cour, l'appelante se limite à faire valoir que, contrairement à l'avis du Tribunal, il s'agissait de frais extraordinaires. Elle n'a toutefois pas fait la démonstration de cette affirmation, de sorte qu'elle ne saurait être suivie faute d'avoir satisfait à son obligation de motivation (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). Elle n'a notamment pas allégué que ces frais n'entraient pas dans la somme de 4'633 fr. par mois qui lui a été allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale pour s'acquitter des charges et des frais d'entretien de la villa.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5.2.3 Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède s'agissant des impôts de l'appelante.
6. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en versement d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 124a CC. En appel, elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité équitable, sans la chiffrer.
6.1.1 Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2 et la jurisprudence citée), exigence qui s'applique au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_346/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 361 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.2). Dès lors, si, d'après les conclusions présentées, le recourant laisse à la juridiction fédérale le soin de fixer elle-même le montant réclamé, le recours est irrecevable. Cependant, des conclusions non chiffrées n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'acte si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 précité consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 1.2).
6.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge de référence réglementaire ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC).
L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (ATF 145 III 56 consid. 5.1).
L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC ; ATF 145 III 56 consid. 5.1). Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). Si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et les références citées).
Selon l'article 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison : de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ; des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
L'une des catégories porte sur les besoins de prévoyance de chacun des époux compte tenu notamment de leur différence d'âge. Le juge procédera à une comparaison de la situation de prévoyance respective des époux. Le partage doit paraître inéquitable. Dans le cadre de cette appréciation, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments de prévoyance, y compris ceux acquis avant le mariage. Selon les circonstances, notamment lorsque la prévoyance du conjoint est assurée par une fortune, il prendra cette circonstance en considération (Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 514 ss, p. 198).
6.2.1 En l'espèce, dans la mesure où l'appelante n'a pas chiffré le montant de l'indemnité qu'elle réclame et que le montant de celle-ci ne peut pas être déduit de ses écritures, la conclusion de l'appelante invitant la Cour à condamner l'intimé à lui verser une indemnité équitable est irrecevable.
6.2.2 A cela s'ajoute que puisqu'au moment du dépôt de la procédure de divorce l'intimé était âgé de 65 ans et percevait déjà une rente "vieillesse", l'appelante ne peut prétendre au versement d'une indemnité équitable, mais uniquement au versement d'une rente viagère, de sorte qu'il ne pourrait pas être fait droit aux conclusions de l'appelante en versement d'une indemnité équitable.
Enfin, conformément à la tabelle jointe au Message du Conseil fédéral (FF 2013 4341 et Annexe 1 p. 4406), la part de rente vieillesse de l'intimé à partager serait de 28,3%. L'appelante pourrait ainsi prétendre à la moitié de cette part, soit à un montant de 248 fr. (1'755 fr. x 14,15%), aboutissant au versement d'une rente viagère en sa faveur d'un montant de l'ordre de 100 fr. par mois jusqu'à son décès. L'espérance de vie d'une femme âgée de 52 ans étant de 34 ans, la rente viagère représenterait un capital d'environ 40'000 fr. En contrepartie, l'appelante devrait verser à l'intimé la moitié de sa propre prestation de sortie, soit 18'132 fr. (36'264 fr. / 2). Compte tenu du fait que l'appelante va pouvoir cotiser encore au moins dix ans, alors que l'intimé ne le pourra pas, celle-ci pourra facilement combler la différence de 20'000 fr. résultant du non partage.
La question de savoir si l'une ou l'autre des parties dispose d'une fortune lui permettant de s'assurer une prévoyance convenable peut donc rester ouverte.
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé.
7. 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'200 fr. (art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC). Ils seront répartis à raison de 2/3 pour l'appelante et 1/3 pour l'intimé, compte tenu du fait que l'appelante succombe dans la majorité de ses prétentions (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel et l'intimé sera condamné à verser 1'400 fr.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11895/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28124/2018.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement et, cela fait, condamne B______ à verser 30'816 fr. 70 à A______ au titre des impôts dus par cette dernière pour les années 2008, 2009 et 2012.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'200 fr., les met à la charge de A______ à raison de 2/3 et à la charge de B______ de 1/3 et les compense avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève 1'300 fr. à titre de solde de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève 1'400 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.