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Décisions | Chambre civile

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C/11034/2019

ACJC/1183/2024 du 27.09.2024 sur JTPI/10102/2022 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.329; CPC.281.al3; CPC.328
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11034/2019 ACJC/1183/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Russie, demandeur en révision représenté par Mes Albert RIGHINI et François ROD, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], défendeur, représenté par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10102/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de dissolution du partenariat enregistré, a, notamment, dissout le partenariat enregistré à Genève le ______ 2008 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié, en faveur de A______, des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle constituée par B______ depuis l'enregistrement du partenariat jusqu'au jour du dépôt de la demande de dissolution, le 8 mai 2019 (ch. 2 paragraphe 1) et ordonné par conséquent à [la caisse de pension] C______, [à l'adresse] ______ [VD], de prélever 227'361 fr. du compte de libre passage de B______, police n° 1______, et de transférer cette somme sur un compte de libre passage de A______ dont celui-ci lui communiquera les coordonnées à première demande (ch. 2 paragraphe 2);

Que la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1694/2023 du 28 novembre 2023, confirmé le chiffre 2 du dispositif du jugement du 2 septembre 2022;

Que le recours formé contre cet arrêt par A______ le 22 janvier 2024 a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024;

Que par courrier du 5 juin 2024, la Chambre civile a transmis à A______ le courrier des C______ du 2 avril 2024, aux termes duquel ces dernières ont indiqué ne pas être en mesure d'effectuer le transfert ordonné, dans la mesure où l'intégralité de l'avoir de B______ avait été transféré à D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE en date du 21 mars 2023;

Que le 28 juin 2024, D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE a informé la Chambre civile avoir été invitée par A______, par pli du 6 juin 2024, de prélever la somme de 227'361 fr. du compte de libre passage de B______, police n° 1______, et de transférer ce montant en sa faveur à la FONDATION SUPPLETIVE LPP, sur la base des décisions des 2 septembre 2022 et 28 novembre 2023; qu'elle a sollicité qu'une décision formelle lui intimant de procéder au transfert requis lui soit notifiée;

Que par acte du 1er juillet 2024, A______ a demandé à la Chambre civile de déférer la cause à la Chambre des assurances sociales en lui transmettant les renseignements requis par l'art. 281 al. 3 CPC afin qu'il soit ordonné à la nouvelle caisse, D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, de procéder au transfert résultant du partage des avoirs de prévoyance ordonné; qu'il a indiqué avoir appris, à réception du courrier que la Chambre civile lui a adressé le 5 juin 2024, que l'intégralité de l'avoir de prévoyance professionnelle de B______ avait été transféré des C______ à D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE en date du 21 mars 2023;

Que B______ s'est déterminé le 12 juillet 2024, arguant de ce que les décisions rendues dans la présente procédure étaient entrées en force et qu'il appartenait en conséquence à sa partie adverse d'agir en modification de divorce en vue d'obtenir la condamnation de la nouvelle fondation de prévoyance professionnelle;

Que A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions tendant à ce que la cause soit transférée à la Chambre des assurances sociales afin que le partage par moitié des avoirs de prévoyance soit exécuté auprès de la nouvelle caisse de prévoyance;

Que dans ses déterminations du 5 août 2024, B______ s'est opposé au transfert de la cause à la Chambre des assurances sociales, se prévalant de ce que l'impossibilité du partage ne résultait pas de l'absence d'attestation du caractère réalisable du partage envisagé, et de ce que cette chambre n'était en tout état pas légitimée à modifier le dispositif d'une décision en force qu'elle n'a pas rendu elle-même;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluant qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC);

Que la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 2ème phr., CPC); qu'elle doit permettre de déterminer la décision visée par la demande de révision, de comprendre que le demandeur requiert un réexamen de la cause, impliquant l'annulation, respectivement de la modification de la décision rendue; que le demandeur doit exposer les motifs pour lesquels la décision visée doit être révisée et pour quelles raisons ils n'ont pu être pris en considération dans la procédure initiale (BK ZPO – sterchi (2012), n. 2 et ss ad 329; BSK ZPO – herzog (2017), n. 12 ss ad 328); KUKO – brunner/tanner (2021) no. 3 ad 329);

Que le délai pour demander cette révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; que le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 329 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ sollicite l'adaptation des décisions judiciaires ayant ordonné le partage des avoirs de prévoyance afin qu'elles soient contraignantes à l'égard de D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE;

Qu'il a, dans cette optique, demandé à ce que la cause soit déférée à la Chambre des assurances sociales en se fondant sur l'art. 281 al. 3 CPC;

Qu'il ne sera pas donné suite à cette demande de transfert, dans la mesure où le partage a déjà été ordonné sur la base de l'art. 281 al. 1 CPC, puisque le caractère réalisable du partage avait été attesté par les C______ et qu'il a fait l'objet d'une décision entrée en force;

Qu'il y a en revanche lieu de considérer la demande de A______ comme une demande de révision, dans la mesure où elle tend à l'adaptation des décisions entrées en force en vue de leur exécution à l'égard de D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE;

Qu'elle respecte la forme écrite et permet à la Cour de comprendre que le demandeur requiert que les décisions ordonnant le partage des avoirs de prévoyance soient adaptées aux faits intervenus avant le prononcé de l'arrêt du 28 novembre 2023 mais tus par le défendeur lors de procédure;

Qu'elle a par ailleurs été formée le 1er juillet 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par l'art. 329 al. 1 CPC puisque le demandeur a été informé du transfert des avoirs de prévoyance du défendeur dans la nouvelle caisse de prévoyance à réception du courrier que la Cour lui a adressé le 5 juin 2024;

Que l'arrêt dont la révision est requise a été rendu par la Chambre civile le 28 novembre 2023, de sorte que le droit du demandeur à en requérir la révision n'est pas périmé (art. 329 al. 2 CPC);

Que la demande est en conséquence recevable;

Considérant par ailleurs qu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC;

Qu'il résulte en effet des faits allégués et des pièces produites par le demandeur que l'intégralité de la prestation de sortie du défendeur a été transférée des C______ à D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE le 21 mars 2023, soit antérieurement au prononcé de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 ordonnant le transfert des avoirs de prévoyance sur la base des attestations établies par les C______, et que A______ a eu connaissance de ce transfert lorsqu'il en a été informé par courrier de la Chambre civile du 5 juin 2024;

Qu'il s'avère ainsi que le défendeur n'était plus affilié aux C______ lorsque la Cour a confirmé le partage ordonné par le Tribunal de première instance en invitant cette dernière à effectuer le transfert de fonds en résultant;

Que ce changement de caisse de prévoyance professionnelle est un élément nouveau qui, si la Cour en avait eu connaissance le 28 novembre 2023, l'aurait conduit à prononcer un dispositif différent, puisqu'elle n'aurait alors pas confirmé le chiffre 2, paragraphe 2, du dispositif jugement rendu par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2022, mais l'aurait modifié en ordonnant à la nouvelle caisse de prévoyance, soit D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, de prélever 227'361 fr. du compte de libre passage de B______, police n° 1______, et de transférer cette somme sur un compte de libre passage de A______;

Qu'il se justifie en conséquence de revoir en ce sens le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2023;

Que cette révision ne justifie en revanche pas de revoir la règlementation des frais judiciaires et dépens retenue dans le précédent arrêt (art. 333 al. 2 CPC);

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 19ss LaCC, art. 43 RTFMC) et mis à la charge du cité, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que ce dernier sera en conséquence condamné à verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, ainsi que des dépens de 1'000 fr. au requérant (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable la requête formée par A______ en date du 1er juillet 2024 tendant à la révision de l'arrêt ACJC/1694/2023 prononcé par la Cour de justice 28 novembre 2023 dans la cause C/11034/2019.

Statuant sur révision :

Complète comme suit le dispositif de cet arrêt :

Annule le chiffre 2, paragraphe 2, du dispositif du jugement JTPI/10102/2022 rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de première instance et, statuant à nouveau :

Ordonne à D______ FONDATION DE LIBRE PASSAGE, [à l'adresse] ______ [SZ], de prélever 227'361 fr. du compte de libre passage de B______ et de transférer cette somme sur un compte de libre passage en faveur de A______ auprès de la FONDATION SUPPLETIVE LPP, dont celui-ci lui communiquera les coordonnées à première demande.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente procédure en révision à 1'000 fr.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne en outre B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.