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Décisions | Chambre civile

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C/5939/2024

ACJC/1057/2024 du 30.08.2024 sur OTPI/425/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5939/2024 ACJC/1057/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 30 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2024, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Coraline DURET, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/425/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé en tant que de besoin C______ à emmener ses enfants D______, née le ______ 2012, et E______, née le ______ 2020, en Angleterre du 1er au 18 août 2024 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de C______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant D______, un montant de 630 fr. (ch. 2) ainsi que 1'980 fr. au titre de l'entretien de l'enfant E______ (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a retenu que A______ est engagé sur les chantiers via une agence d'intérim, que ses revenus mensuels nets moyens fluctuent de mois en mois en fonction de ses heures d'activité et que selon le certificat de salaire 2023 de A______, son revenu mensuel net moyen était alors de 6'210 fr.; que A______ perçoit également des revenus locatifs liés à un bien immobilier qu'il possède en Espagne de 650 EUR, soit 652 fr. au cours actuel et que ses charges s'élèvent à 2'756 fr. 60, comprenant son montant de base OP, son loyer, ses primes d'assurance maladie LAMAL, subsides déduits, ses frais médicaux non-remboursés, ses frais de télécommunication, ses frais de transports, ses charges relatives au bien immobilier en Espagne et ses impôts; que les charges des enfants s'élèvent par ailleurs à 630 fr. pour D______ et à 1'980 fr. pour E______, dont 1'492 fr. de frais de crèche;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 juillet 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______ une somme mensuelle de 500 fr. à l'entretien de chacun des enfants, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que le Tribunal avait mal évalué ses revenus et charges et qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant qu'il a été condamné à payer; qu'il ne serait par ailleurs pas en mesure de récupérer les montants qu'il aurait indument versés au vu de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son épouse;

Qu'invitée à se déterminer, C______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu’en l'espèce, le montant de 6'210 fr. retenu à titre de salaire pour l'appelant par le Tribunal, qui constitue un montant moyen, ne parait, prima facie, pas manifestement erroné; que l'appelant soutient devant la Cour que ses charges s'élèvent à 4'316 fr. selon le minimum vital du droit de la famille, respectivement 3'739 fr. selon le minimum vital du droit des poursuites; que ce montant inclut toutefois 2'000 fr. à titre de loyer hypothétique; que l'appelant n'allègue cependant pas qu'il paierait effectivement ce montant actuellement, et non celui de 500 fr. pris en compte par le Tribunal; qu'à ce stade, et avant l'examen au fond des griefs soulevés par l'appelant, le minimum vital de l'appelant n'est ainsi vraisemblablement pas entamé par les contributions d'entretien fixées par le Tribunal;

Que le fait que les parties s'opposent dans le cadre de la présente procédure n'est pas suffisant pour considérer qu'il est vraisemblable que l'appelant ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indument payés au cas où il obtiendrait gain de cause;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/425/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5939/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.