Décisions | Chambre civile
ACJC/1071/2024 du 27.08.2024 sur OTPI/131/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16072/2020 ACJC/1071/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOÛT 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2024, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, ULMANN & ASSOCIÉS, route des Jeunes 4, 1227 Carouge,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.
A. Par ordonnance OTPI/131/2024 du 19 février 2024, reçue par les parties le 27 février 2024, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en modification des mesures provisionnelles formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié le 8 mars 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour ACJC/394/2022 du 5 mars 2022 et, statuant à nouveau, à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ depuis le dépôt de sa requête et déboute celle-ci de toutes autres conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Il a produit des pièces nouvelles, soit des arrêts de travail des 17 mai et 19 septembre 2023 (pièces n° B et C), un bulletin de situation du 15 février 2024 établi par le centre hospitalier français C______ (n° D), une ordonnance dudit centre du 15 février 2024 (n° E), des arrêts de travail des 15 février 2024, 19 septembre 2023 et 17 mai 2023 (n° F), un certificat médical du 7 février 2024 (n° G) et son avis de taxation fiscale 2021, notifié le 21 août 2023 (n° H).
b. Dans sa réponse du 15 avril 2024, notifiée à A______ le 17 avril 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles n° F et H susvisées et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans sa réplique du 26 avril 2024, complétée le 29 avril 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un arrêt de travail du 13 mars 2024 (pièce n° I), des certificats médicaux des 22 avril et 27 mars 2024 (n° J et K), un arrêt de travail du 19 avril 2024 (n° L), son avis de taxation fiscale 2022, notifiée le 18 mars 2024 (n° M), un procès-verbal de saisie reçu par son conseil le 11 avril 2024 (n° N) et un certificat médical du 26 avril 2024 (n° O).
d. Dans sa duplique, notifiée le 14 mai 2024 à A______, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. A______ s'est encore déterminé le 23 mai 2024.
f. Par avis du greffe de la Cour du 13 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1966 à D______ (France), et A______, né le ______ 1966 à E______ (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2001 à F______ (France). Ils sont soumis au régime de la séparation de biens du droit français.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Durant la vie commune, les parties ont établi leur domicile conjugal à Genève et mené un train de vie aisé, financé par les revenus professionnels de A______.
c. Les parties se sont séparées en septembre 2018, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.
Le précité a allégué s'être depuis lors installé en G______ (France).
d. Par acte du 12 août 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, non motivée, assortie de mesures provisionnelles, par lesquelles il a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, 688 EUR à titre de contribution d'entretien et à s'acquitter en sus de sa prime d'assurance-maladie LAMal, de ses cotisations auprès de la H______ [assurance vieillesse volontaire française], ainsi que du crédit lié à la réfection de la cuisine de sa résidence sise à I______ (France).
e. Par acte du 29 octobre 2020, B______ a également requis le prononcé de mesures provisionnelles, par lesquelles elle a notamment conclu, en dernier lieu, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 203'520 fr. à titre de contribution d'entretien complémentaire pour l'année précédant le dépôt de sa requête et 17'985 fr., par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2020, à titre de contribution d'entretien.
f. Par ordonnance OTPI/476/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal a notamment attribué le domicile conjugal à B______ et condamné A______ à verser à celle-ci, par mois et d'avance, dès le prononcé de l'ordonnance, 11'780 fr. à titre de contribution d'entretien, ainsi que 152'177 fr. à titre de rétroactif d'entretien dû pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
g. Statuant sur appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022, réformé l'ordonnance susvisée en condamnant le précité à verser à B______, par mois et d'avance, 9'370 fr. dès le 1er janvier 2020 à titre de contribution à son entretien, sous déduction de la somme de 100'652 fr. déjà versée à ce titre.
Dans le cadre de cette procédure, A______ a notamment produit un certificat médical du 11 février 2019, établi par la Dresse J______, psychiatre et psychothérapeute, indiquant qu'il était en incapacité totale de travail depuis le 5 mai 2017; une évaluation psychiatrique du 4 mars 2019, à teneur de laquelle il souffrait du "syndrome d'épuisement professionnel"; un certificat médical du 25 novembre 2019 établi par la Dresse J______, indiquant qu'il était en incapacité de travail à hauteur de 70% en mars 2019, 60% en avril 2019, 50% en mai 2019, 40% en juin 2019, 30% en juillet 2019, 20% en août 2019 et de 10% en septembre 2019, sa capacité de travail étant entière dès le 1er octobre 2019; un certificat médical du 27 février 2020 établi par le Dr K______, médecin généraliste, indiquant qu'il était suivi depuis 2019 pour des troubles "anxio-dépressifs" pouvant réduire sa capacité de travail, ainsi qu'un arrêt de travail du 8 septembre au 10 novembre 2021, en raison de "troubles anxio-dépressifs invalidants".
La Cour a retenu que les revenus de A______ avaient vraisemblablement diminué depuis la séparation des parties en raison de ses problèmes de santé psychique et des conséquences de ceux-ci sur ses relations d'affaires, à moyen et long terme, sans pour autant que cette diminution soit déterminable pour les années 2020 et 2021, à défaut de pièces utiles (seules les déclarations de TVA des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2020, une note d'honoraires adressée à L______ SA pour le 4ème trimestre 2020, une attestation de la précitée du 28 janvier 2021 et les déclarations TVA des 2ème et 3ème trimestre 2021, avaient été produites). Il se justifiait donc de prendre en compte son bénéfice net réalisé en 2019, soit un revenu mensuel net de 16'500 fr., établi par pièces et non contesté par les parties, qui permettait de tenir compte de la vraisemblable diminution de ses revenus dues à son état de santé, auquel s'ajoutait un revenu locatif de 565 fr. par mois. Ses charges s'élevaient à 5'250 fr. par mois.
Il ne se justifiait pas, sur mesures provisionnelles, d'imputer un revenu hypothétique à B______ qu'elle pourrait percevoir de la location de ses résidences secondaires en France. En effet, les charges élargies des parties étaient en l'état couvertes par les revenus de A______, comme ce qui prévalait du temps de la vie commune. Ses charges se montaient à 7'030 fr. par mois et elle percevait 105 fr. par mois à titre de rendement de sa fortune.
h. Par courrier du 29 juillet 2021, A______ a indiqué au Tribunal "retirer" sa requête unilatérale en divorce.
i. Par ordonnance ORTPI/639/2022 du 1er juin 2022, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de divorce également intentée par A______ auprès des juridictions françaises en août 2021.
j. Par ordonnance du 1er février 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, les juridictions françaises ayant rendu une décision de dessaisissement le 11 janvier 2023.
D. a. Par acte du 12 juin 2023, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, par lesquelles il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les relevés de son compte [bancaire auprès de] M______ et situation au 31 décembre de chaque année depuis 2021, ainsi que ses déclarations fiscales 2021 et 2022, à ce qu'il soit autorisé à récupérer ses affaires personnelles au domicile conjugal et aux "domiciles" de B______ sis à I______ et F______ (France), principalement, à ce que l'arrêt de la Cour ACJC/394/2022 du 15 mars 2022 soit annulé et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de la précitée dès le dépôt de la présente requête.
Il a allégué ne plus être en mesure de s'acquitter du montant de la contribution d'entretien fixée par la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022. Ses revenus ne cessaient de diminuer, son état de santé s'étant aggravé. Il supportait des charges à hauteur de 7'160 fr. par mois, qui étaient supérieures à ses revenus "en chute libre" depuis plus de quatre ans eu égard aux troubles psychologiques dont il souffrait. Il perdait des clients et n'était pas en mesure d'en apporter des nouveaux à la société L______ SA. En 2022, son revenu mensuel net était de 3'832 fr., hors indemnités pour perte de gain. Sa famille lui avait fait des prêts. Le fait que son incapacité de travail perdurait dans le temps devait être considéré comme un fait nouveau dès lors que cela avait un fort impact sur sa capacité contributive. En revanche, B______ pourrait obtenir des revenus substantiels en louant ses biens immobiliers en France et disposait d'une importante fortune.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles.
Elle a, en substance, allégué que A______ maintenait une complète opacité quant à sa réelle situation financière. A cet égard, elle a notamment relevé qu'il ressortait des relevés de deux comptes bancaires N______ produits par A______ que ce dernier avait perçu le 23 décembre 2022 la somme de 10'000 fr. de L______ SA, ainsi que de 9'708 fr. 98 de O______ [gestionnaires de fortune]. De plus, l'état de santé de A______ ne constituait pas un changement de circonstances justifiant de modifier sa contribution d'entretien, telle qu'arrêtée par la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022. Les certificats médicaux produits n'étaient pas probants, notamment en raison du fait qu'ils étaient établis par un médecin situé à P______ (France), soit à plus de 400km du domicile allégué par A______, afin d'établir une prétendue incapacité à se déplacer.
c. Lors de l'audience du Tribunal du 3 octobre 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
A______ a déclaré avoir, durant un certain temps, refait sa vie avec une femme résidant à P______, raison pour laquelle des certificats médicaux avaient été établis par un médecin exerçant dans cette ville. Il était depuis lors retourné en G______. Compte tenu de sa domiciliation en France, il ne lui était plus possible de percevoir les rétrocessions de la part de L______ SA, eu égard à la réglementation de la FINMA. Une solution avait toutefois été trouvée et il percevait lesdites rétrocessions par la biais d'une filiale de la précitée sise à l'Ile Maurice, soit O______.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A______ exerce une activité de gestionnaire de fortune indépendant et exploite à ce titre l'entreprise individuelle A______/Q______, sise au domicile conjugal. Dans le cadre de son activité, il est apporteur d'affaires pour la société L______ SA, sise à Genève.
Selon son avis de taxation 2020, établi le 22 novembre 2021, son bénéfice net se montait à 105'606 fr.
A teneur de sa déclaration fiscale 2021, il a déclaré un bénéfice net de 177'288 fr., après déduction de frais généraux et charges d'exploitation de 32'380 fr.
Selon sa déclaration fiscale 2022, A______ a déclaré des revenus annuels nets à hauteur de 45'992 fr. et la somme de 24'757 fr. à titre d'indemnités pour perte de gain, la couverture d'assurance y afférente ayant toutefois pris fin au 1er janvier 2022 selon le courrier de [l'assurance] R______ du 9 septembre 2021. A cet égard, A______ a allégué avoir perçu des indemnités pour perte de gain dès le 27 mai 2021.
Par attestations des 25 août et 2 novembre 2022, L______ SA a indiqué que les rétrocessions dues à A______ pour les 2ème et 3ème trimestres 2022 s'élevaient à 21'812 fr., respectivement 18'613 fr. 82, hors taxes.
Selon ses déclarations TVA pour l'année 2022, son chiffre d'affaires s'élevait à 45'629 fr. 24 pour le 1er trimestre, 27'025 fr. 80 pour le 2ème, 21'812 fr. 89 pour le 3ème et 18'613 fr. 82 pour le 4ème, soit un total de 113'081 fr. 75. A______ a allégué qu'il fallait déduire ses charges pour obtenir son revenu net, sans aucune précision de celles-ci.
A teneur de son avis de taxation 2022, les produits d'exploitation de son entreprise se sont élevés à 87'452 fr., ses indemnités pour perte de gain à 24'757 fr. et ses charges de matières premières et de frais généraux à 41'460 fr. Son bénéfice net était ainsi de 70'749 fr.
a.b A______ était en arrêt de travail du 31 août au 9 novembre 2022.
Par certificat médical du 29 novembre 2022, le Dr S______, psychiatre-psychothérapeute exerçant à P______ (France), a indiqué que A______ présentait des "accès d'angoisse incontrôlées à type de panique, avec des phases de sidération mentale", nécessitant un traitement à base de psychotrope le plongeant dans l'incapacité d'effectuer un déplacement, notamment pour se rendre à une audience du Tribunal. Le Dr S______ a émis un arrêt de travail dès cette date jusqu'au 28 décembre 2022.
Par certificat médical du 9 janvier 2023, le Dr S______ a indiqué que l'état de santé de A______ ne présentait pas d'amélioration significative par rapport au constat susvisé. Ce dernier n'était donc pas capable de se rendre à la prochaine convocation du Tribunal, compte tenu de ses "troubles anxieux aigus". Le Dr S______ a émis un arrêt de travail dès cette date jusqu'au 9 février 2023.
Par certificat médical du 17 mars 2023, le Dr S______ a indiqué constater chez son patient la "permanence d'une réactivité majeure au stress et un syndrome anxio-dépressif actif" et a émis un arrêt de travail dès cette date jusqu'au 17 mai 2023.
Le Dr T______, médecin généraliste, a émis un arrêt de travail en faveur de A______ du 17 mai au 1er septembre 2023, pour cause de dépression.
Le Dr K______ a émis un arrêt de travail en faveur du précité du 19 septembre au 15 décembre 2023, sans indication de motif.
A______ a été hospitalisé du 20 décembre 2023 au 15 février 2024 pour un motif inconnu. La Dresse U______ lui a prescrit une ordonnance pour la réalisation d'une prise de sang et a émis un arrêt de travail du 15 février au 15 mars 2024. Une fibroscopie avait été réalisée en février 2024 faisant état d'une anémie "dans un contexte de décompensation d'hématose ascitique".
Le Dr V______, médecin généraliste, a émis un arrêt de travail en faveur de A______ du 13 mars au 12 mai 2024, sans indication de motif. Le 22 avril 2024, le Dr V______ a précisé, sur demande du précité, que cet arrêt de travail était en rapport avec une affection de longue durée et que son état de santé ne permettait pas d'envisager une reprise de travail à moyen terme.
Par certificat médical du 27 mars 2024, la Dresse W______, gastro-entérologue, a indiqué que l'état de santé de A______ était "précaire" et limitait "son autonomie", précisant qu'un suivi médical régulier et des examens complémentaires étaient nécessaires.
Le Dr K______ a émis un arrêt de travail en faveur du précité du 19 avril au 31 juillet 2024, sans indication de motif. Le 26 avril 2024, le Dr K______ a précisé, sur demande de A______, que ce dernier présentait "des troubles anxio-dépressifs sévères depuis 2019", "entraînant des arrêts de travail devant son incapacité physique et psychique à se concentrer et à pouvoir réaliser une activité professionnelle". L'état de santé du précité s'était dégradé "au fil du temps avec nécessité d'hospitalisation en décembre 2023 devant un pronostic vital engagé".
b. B______ n'exerce plus d'activité lucrative depuis le mariage des parties.
Elle est propriétaire d'une maison sise à I______ (France), reçue en héritage, ainsi que d'un appartement sis à F______ (France), acquis avant le mariage.
Elle détient des titres auprès de la banque M______, d'une valeur de 276'185 EUR au 30 septembre 2020.
B______ a fait appel au SCARPA, qui s'est substitué à l'obligation d'entretien de A______ dès le 1er février 2023. Elle a également porté plainte pénale à l'encontre du précité pour violation de ladite obligation.
F. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu qu'aucune circonstance nouvelle ne semblait justifier de modifier le dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/394/2022 du 15 mars 2022. En effet, les troubles de santé présentés par A______ paraissaient identiques à ceux qui l'entravaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt. De plus, les attestations médicales produites rendaient certes vraisemblable une diminution de sa capacité de travail, mais non une pathologie totalement invalidante ou supérieure à celle dont la Cour avait déjà tenu compte dans ledit arrêt.
De plus, A______ ne fournissait pas plus de documentation concernant sa situation financière que celle produite dans le cadre de la précédente procédure de mesures provisionnelles, pourtant jugée insuffisante par la Cour.
Par ailleurs, la question des éventuelles ressources financières que pourraient percevoir B______ de ses biens immobiliers n'était pas pertinente. En effet, la Cour avait déjà confirmé qu'il ne se justifiait pas d'imputer à la précitée un revenu hypothétique, au stade des mesures provisionnelles. En tous les cas, l'argumentation de A______ à cet égard n'était pas nouvelle.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'intimée, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Sont également recevables la réponse, la réplique, la duplique, ainsi que les déterminations spontanées de l'appelant du 23 mai 2024, déposées dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), respectivement dans les dix jours suivant la notification de l'acte de la partie adverse, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1).
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge est donc limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont, en outre, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire atténuée (art. 55 al. 2 et 272 CPC).
3. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2).
3.2 En l'occurrence, les pièces n° B et C produites par l'appelant figurent déjà au dossier, ce que l'intimée a allégué, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même des pièces n° D, E, G et I à O, celles-ci étant toutes postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 3 octobre 2023. Concernant la pièce n° F, l'ensemble de celle-ci est recevable, les arrêts de travail émis antérieurement à cette date correspondant aux pièces n° B et C susvisées, dont il n'est pas contesté qu'elles sont recevables.
La pièce n° H a été notifiée à l'appelant en date du 21 août 2023, de sorte qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise. Celle-ci et les faits s'y rapportant sont donc irrecevables.
4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que son état de santé et sa situation financière s'étaient gravement péjorés depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour ACJC/394/2022 du 15 mars 2022. Il soutient être dorénavant en incapacité totale de travail, de sorte que ses revenus avaient drastiquement diminué, ce que les pièces produites attestaient, et ne plus être en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée.
4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 et 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1).
A l'appui de leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2 et 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée, ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 69b ad art. 273 CPC et les références).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours, pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).
4.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
4.1.3 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113).
4.2.1 En l'espèce, selon les explications de l'appelant, sa requête du 12 juin 2023 reposait sur des circonstances nouvelles, à savoir la dégradation de son état de santé et son incapacité totale à travailler, de sorte que ses revenus étaient "en chute libre".
Il soutient que le revenu arrêté par la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022 pour les années 2020 et 2021 ne se serait pas réalisé. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte son avis de taxation 2020, ainsi que ses déclarations fiscales 2021 et 2022, qui attestaient, selon lui, de la diminution notable et durable de ses revenus. Lesdites pièces sont toutefois impropres à démontrer une modification des circonstances intervenues en juin 2023, date de sa demande en modification.
En outre, par cette argumentation, l'appelant tente de corriger l'arrêt de la Cour susvisé et se méprend ainsi sur le but poursuivi par une procédure en modification des mesures provisionnelles en vigueur. Il ne peut donc pas se prévaloir du fait que les pièces produites dans la présente procédure sont différentes de celles produites dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, ayant conduit au prononcé dudit arrêt, pour asseoir ses prétentions. Par ce biais, il tente, en réalité, d'obtenir la correction dudit arrêt au moyen de nouvelles pièces concernant ses revenus 2020 et 2021.
Par ailleurs, s'agissant des pièces produites pour ses revenus 2022, il sied de relever que l'appelant ne peut pas nouvellement se prévaloir du fait qu'il a perçu des indemnités pour perte de gain ni que celles-ci devraient être déduites de son revenu. En effet, il a allégué percevoir lesdites indemnités depuis mai 2021, de sorte qu'il aurait pu s'en prévaloir dans la cadre de la précédente procédure de mesures provisionnelles, à tous le moins devant la Cour. Il n'allègue d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il n'a pas exposé ce fait dans cette procédure.
De plus, il ressort de ses déclarations de TVA pour l'année 2022 qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 113'000 fr., alors qu'il a déclaré fiscalement que ses produits d'exploitation ne s'élevaient qu'à 87'452 fr. Il se prévaut également de charges de matières premières et de frais généraux à hauteur de plus de 40'000 fr., sans fournir la moindre explication à cet égard, alors qu'il soutient ne pas être en mesure de travailler. Comme déjà retenu par la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022, le réel revenu réalisé par l'appelant n'est pas aisément déterminable et ce même sous l'angle de la vraisemblance.
L'opacité de sa situation financière est renforcée par le fait qu'il a perçu en décembre 2022, de manière simultanée, tant des versements de L______ SA que de O______, ce qui n'est pas cohérent avec ses déclarations à l'audience du 3 octobre 2023. En effet, il a affirmé que le versement de rétrocessions par la première n'était plus possible et avait été remplacé par des versements de la part de la deuxième. Par ailleurs, il ressort desdites déclarations que la domiciliation de l'appelant en France, à une date inconnue, n'a pas de conséquence sur le montant de ses revenus, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de son appel.
4.2.2 L'appelant soutient que la Cour a, dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022, retenu que sa capacité de travail était réduite, mais que celle-ci est dorénavant inexistante, ses troubles de santé s'étant considérablement aggravés. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les certificats médicaux produits démontraient une "pathologie totalement invalidante" et s'être ainsi substitué à l'avis d'un médecin.
Or, l'ensemble des certificats médicaux et d'arrêt de travail produits en première instance ne décrivent d'aucune façon les liens et répercussions éventuels que l'état psychique de l'appelant auraient sur sa réelle capacité de travail. Ils ne permettent pas de rendre vraisemblable les allégations de ce dernier, à teneur desquelles il perdrait des clients, ne serait pas en mesure d'en apporter des nouveaux à L______ SA et serait en incapacité totale de travail, étant rappelé qu'il fait valoir, sur le plan fiscal, des charges liées son activité professionnelle. En effet, les certificats médicaux des 29 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 17 mars 2023 ne font état que d'une incapacité à comparaître aux audiences du Tribunal, comme retenu par le premier juge, et de la persistance de ses troubles "anxio-depressifs". Quant aux arrêts de travail, ils sont tous limités dans le temps et ne sont pas ou peu détaillés, de sorte qu'ils n'ont que peu de force probante au sens des principes rappelés supra (cf. consid. 4.1.3), d'autant plus qu'ils ont été établis par trois médecins différents. A cet égard, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il s'agit de formulaires officiels français, qui n'auraient pas vocation à être détaillés.
Le premier juge était donc fondé à retenir que ces pièces ne rendaient pas vraisemblable une incapacité de travail supérieure à celle dont avait déjà tenu compte la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022, étant relevé que dans le cadre de cette procédure, l'appelant avait déjà produit des attestations d'arrêt de travail à temps complet.
En appel, l'appelant se prévaut du fait, qu'en plus de ses troubles psychiques, il a été hospitalisé "en raison d'un taux bas et critique de ses globules rouges" fin décembre 2023. Cela étant, l'arrêt de travail du 15 février au 15 mars 2024 émis par la Dresse U______ ne permet pas de retenir que ce problème de santé aurait eu des répercussions notables et durables sur sa capacité de travail, ce qui ne ressort pas non plus des autres pièces produites à cet égard.
Le certificat d'arrêt de travail émis par la suite par un autre médecin, soit le Dr V______, n'est pas motivé et les indications du précité du 22 avril 2024 ne fournissent aucune explication sur la maladie et son impact sur la capacité de travail. Celles-ci ne sont, en tous les cas, pas suffisamment claires et détaillées au sens des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3) pour être probantes. En outre, elles ont été fournies sur demande de l'appelant, après que celui-ci a pris connaissance de la réponse de l'intimée - qui conteste une aggravation de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la première procédure de mesures provisionnelles -, ce qui affaiblit encore leur force probante.
Quant au certificat médical du 27 mars 2024, il ne fait pas état d'une incapacité de travail de l'appelant. De plus, celui-ci a été établi par un nouveau médecin, qui plus est gastro-entérologue, de sorte qu'il semble sans lien avec les affections alléguées par l'appelant pour fonder ses prétentions.
Enfin, l'arrêt de travail du 19 avril 2024 émis encore par un autre médecin, soit le Dr K______, n'est pas motivé. Par ailleurs, les explications fournies postérieurement par celui-ci le 26 avril 2024, sur demande de l'appelant, ne permettent pas, même sous l'angle de la vraisemblance, de retenir que ses troubles "anxio-dépressifs" se seraient considérablement aggravés depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour ACJC/394/2022 du 15 mars 2022. De plus, l'appelant ne saurait se prévaloir des indications du Dr K______, à teneur desquelles son état de santé se serait dégradé "au fil du temps avec nécessité d'hospitalisation en décembre 2023 devant un pronostic vital engagé". En effet, cette hospitalisation est sans rapport avec ses troubles psychiques et aucune pièce produite en lien avec celle-ci n'a fait état d'un quelconque risque vital encouru par l'appelant.
Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites par l'appelant en appel ne permettent pas non plus de rendre vraisemblable une modification notable et durable de son état de santé par rapport à celui déjà examiné par la Cour dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022.
4.2.3 L'appelant fait grief au premier juge ne pas avoir imposé à l'intimée de mettre en location ses biens immobiliers en France, afin de percevoir un revenu.
Comme retenu, à juste titre, par le premier juge, cet argument soulevé par l'appelant n'est pas nouveau. En effet, il a déjà fait valoir celui-ci dans le cadre de la précédente procédure de mesures provisionnelles. A cet égard, la Cour a retenu, dans son arrêt ACJC/394/2022 du 15 mars 2022, qu'il ne se justifiait pas, sur mesures provisionnelles, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
Dans la mesure où la présente procédure n'a pas pour but de corriger ledit arrêt, il n'y a pas lieu de réexaminer ce point.
4.2.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelant n'a pas suffisamment rendu vraisemblable une modification essentielle et durable des circonstances justifiant, au sens de la jurisprudence, d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de mesures provisionnelles du 12 juin 2023.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leurs charges leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/131/2024 rendue le 19 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16072/2020.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par lui, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.