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Décisions | Chambre civile

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C/13674/2024

ACJC/1054/2024 du 28.08.2024 ( IUO )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13674/2024 ACJC/1054/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 AOÛT 2024

 

Entre

A______/B______ SA, sise ______ [GE], demanderesse et requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prevost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

et

A______/C______ SARL, sise ______ (VD), défenderesse et citée sur mesures provisionnelles, représentée par Me Jordan WANNIER, avocat, ALIU WANNIER, Avocats, rue des Bains 33, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           a. Par action en cessation de trouble et requête de mesures provisionnelles expédiée le 18 juin 2024 et reçue par la Cour de justice le 19 juin 2024, A______/B______ SA a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______/C______ SARL (la citée) d'utiliser l'acronyme "A______" dans sa raison de commerce et dans toute communication de sa part, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et, en cas de non-respect de l'injonction, de condamner la citée, sur requête de la requérante, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus, par jour d'inexécution, la mesure devant être prononcée jusqu'à jugement au fond sur sa requête sous suite de frais et dépens, la requérante devant enfin être dispensée de fournir des sûretés.

Elle prend les mêmes conclusions sur le fond, ainsi que diverses conclusions en paiement pour un montant de 29'670 fr. 15.

Elle soutient en substance qu'existerait un risque de confusion entre sa raison de commerce et celle de la citée exerçant dans le même domaine d'activité qu'elle sur un territoire identique et qu’elle risquerait de subir de ce fait une concurrence déloyale de la part de la citée. Elle expose en particulier sa crainte que ses clients ne puissent plus se fier à son logo et à celui arboré sur les uniformes de ses collaborateurs. De ce fait existerait une "urgence caractérisée" au prononcé des mesures requises.

A l'appui de sa requête elle produit diverses pièces, soit notamment des extraits du Registre du commerce, des photographies de son personnel lors d'un événement durant lequel elle assurait la sécurité, ainsi que divers échanges de courriers.

b. Par mémoire de réponse expédié le 15 juillet 2024, la citée conclut au rejet de toutes les conclusions prises par la requérante, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle soutient que la suite des lettres "A______" ne serait pas protégée en tant que telle et est utilisée en Suisse par plusieurs dizaines de sociétés, dont une société "A______/D______ SARL", exerçant depuis trois ans à Genève, active dans le même domaine et à l'égard de laquelle la requérante n'alléguait pas avoir souffert d'un risque de confusion ou de concurrence déloyale. D'autre part, elle fait savoir qu'elle a décidé de modifier sa raison sociale par gain de paix en "A______/E______ SARL". Par ailleurs, ses statuts devaient également être modifiés de sorte que son but deviendrait le transport et la logistique de biens, de fonds et de personnes, notamment "à l'international", y compris leur protection, ainsi que l'organisation et la gestion de convois routiers, ferroviaires, maritimes et aériens et la fourniture de services de douane et de dédouanement, en particulier. Pas plus qu'alors, il n'existerait à l'heure actuelle de risque de confusion entre les raisons de commerce des parties, lesquelles n'exerceraient pas la même activité et pas sur le même territoire. Quoiqu'il en soit les conditions au prononcé de mesures provisionnelles n'existeraient pas à défaut d'un grave risque de confusion, d'un préjudice difficilement réparable, en l'absence alléguée d'activité en Suisse de la citée notamment, et de toute urgence.

c. Par réplique du 22 juillet 2024 et duplique du 29 juillet 2024, les parties ont essentiellement persisté dans leurs conclusions, la requérante faisant en outre valoir ne pas vouloir risquer d'être associée à la personne du gérant de la citée, Français mis en examen et ayant été incarcéré en France, présentant un risque réputationnel.

d. Les parties ont été informées le 20 août 2024 que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

B. Les faits pertinents sur mesures provisionnelles suivants ressortent de la procédure:

a. A______/B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève en 1982 dont le but social consiste, entre autres, en toute activité dans le domaine de la protection des personnes et des biens, notamment l'exploitation d'une agence de sécurité privée.

Elle a une succursale dans le canton de Vaud et une filiale en Valais (F______/A______ SARL).

Elle emploie plusieurs centaines d'employés et compte de très importants clients (Aéroport de G______, Ordre judiciaire du canton de H______, Université de I______, notamment).

b. A______/C______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite le ______ 2024 au Registre du commerce du canton de Vaud dont le but est, notamment, la surveillance, l'intervention et la protection des personnes et des biens; raccordement de systèmes d'alarme (…); transfert et transport de valeurs (…). Ses gérants sont domiciliés à Genève. L'un des gérants, ancien capitaine de gendarmerie française, a été détenu en France.

c. Le 25 avril 2024, le conseil de la requérante a adressé un courrier comminatoire à la citée, lui impartissant un délai de 10 jours pour modifier sa raison sociale, à défaut de quoi elle intenterait une procédure judiciaire à son encontre.

Le 27 mai 2024, le conseil de la citée a informé la requérante de ce qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux sociétés et pas de nécessité de modification de la raison sociale de la citée, celle-ci étant essentiellement active dans la protection de personnes privées et de convois, de sorte que leur clientèle n'était pas la même. Par ailleurs, des dizaines de sociétés utilisaient en Suisse l'acronyme "A______".

A défaut d'entente, la procédure a été engagée.

d. Les échanges entre la requérante et la société A______/D______ SARL ont abouti à ce que cette dernière s'engage à modifier sa raison sociale. L'on ignore si cela a été fait et comment.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce, sans limite de valeur litigieuse, ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. c et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

La requérante fonde ses prétentions sur les dispositions en matière de raison de commerce et de protection du nom ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale; elle chiffre son préjudice à moins de 30'000 fr. La compétence de la Cour est quoiqu'il en soit donnée du fait qu'elle connaît sans limitation de valeur litigieuse les litiges relatifs aux raisons de commerce.

1.2 La requérante ayant son siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC).

1.3 La requête respecte les exigences de forme prévues à l'art. 252 CPC – applicable à la procédure sommaire auxquelles les mesures provisionnelles sont soumises (art. 248 let. d CPC) –, qui renvoie à l'art. 130 CPC.

1.4 La requête de mesures provisionnelles est donc recevable.

2. Parallèlement à son action en cessation de trouble, la demanderesse sollicite le prononcé de mesures provisionnelles. Elle fait valoir un risque de confusion entre les raisons sociales qui aurait pour conséquence une perte de confiance de ses clients ou du public à son égard et le risque qu'elle subisse un dégât d'image important, notamment du fait de l'association possible avec la personne du gérant de la citée, qu'elle souhaite éviter à tout prix.

2.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2.1.1 L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, in Code de procédure civile commentée, 2011, n. 4 ad art. 261 CPC; cf. ATF 139 III 86 consid. 4.2).

La vraisemblance requise doit notamment porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5;
116 Ia 446 consid. 2).

Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011, consid. 4.1; Sprecher, BaKo, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 34 ad art. 261 CPC; Treis, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 261 CPC). Il suffit que la partie requérante risque un préjudice difficilement réparable; il n'est pas nécessaire que ce préjudice soit plus important ou plus vraisemblable que celui qu'encourrait la partie adverse au cas où les mesures requises seraient ordonnées (ATF 139 III cité).

La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011, ibidem).

La modification provisoire d’une raison de commerce conduit en principe à la création d’une situation définitive et irréversible; les mesures provisionnelles seront donc le plus souvent jugées disproportionnées et rejetées pour ce motif (Cherpillod, CR-CO II, 2ème éd., 2017, n. 14 ad art. 956 CO; Siffert, BeKo, 2017, n. 62 ad art. 956 CO).

Des mesures provisionnelles ne doivent dès lors être ordonnées qu'en présence d'une violation grave et manifeste (Altenpohl, BaKo, 5ème éd., 2016, n. 14 ad art. 956 CO).

2.1.2 L'inscription au registre du commerce d'une raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO).

La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO).

Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012, consid. 3.2.2).

Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3).

Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III cité; 122 III 369 consid. 1).

2.1.3 Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF 100 II 395 consid. 1; 100 II 224 consid. 5; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, § 7 n. 109).

A teneur de cette disposition est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b).

2.1.4 Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a).

Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, notion qui est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, d'une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (ATF 131 III 572 consid. 3; SJ 2010 I 129). Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Tous les signes n'ont pas la même importance pour l'appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III déjà cité; 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1).

Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (ATF 122 III déjà cité).

Lorsqu'une raison sociale est composée de termes génériques, un élément additionnel, même revêtu d'un caractère distinctif relativement faible, peut suffire à exclure la confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; JdT 1997 I 239 consid. 1).

On se montrera plus strict s'il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III déjà cité consid. 4.4).

2.2 En l'espèce, les deux raisons sociales commencent par le même acronyme, soit A______. Celui-ci représente l'abréviation, pour la requérante, des termes 1______, 2______ et 3______. Pour la citée, il est l'abréviation des termes 3______, 2______ et 4______, puis après changement allégué de raison sociale, des termes 5______, 6______ et 7______. Le positionnement de cette abréviation au début de la raison sociale lui donne une importance particulière dans le souvenir que le public peut en conserver. Les termes "3______" et "2______" dans le domaine de la sécurité privée ne sont quant à eux pas particulièrement distinctifs. Les termes anglais "5______", "6______" et "7______" le sont davantage, dans le sens où ils restreignent la compréhension du champ d'activité de la société. Cela ne change rien au fait que la raison sociale en question commence par les trois lettres "A______" mises en évidence.

Par ailleurs, les deux sociétés déploient leur activité dans un périmètre dont il paraît vraisemblable qu'il soit similaire, soit le canton de Genève et la Suisse romande et ont toutes deux leur siège en Suisse romande. Elles sont par ailleurs actives dans le même domaine, soit la sécurité privée, quand bien même à teneur de la modification alléguée des statuts de la citée en cours de procédure, dont on ignore si elle est effective et qui n'apparaît pas avoir été portée au Registre du commerce, dans un domaine plus restreint.

Au stade des mesures provisionnelles, il doit dès lors être admis que le risque de confusion est vraisemblable entre la raison sociale de la requérante et celle de la citée. Le fait que l'abréviation "A______" soit mise en exergue également par la citée, milite en faveur de la thèse qui veut qu'il s'agisse-là de l'élément prépondérant souhaité. S'agissant de la modification annoncée de raison sociale, pour laquelle aucun PV d'assemblée générale ou du conseil d'administration, ni extrait du Registre du commerce n'a été produit, il n'en sera pas tenu compte en l'état. Quoiqu'il en soit, dans la nouvelle raison sociale alléguée, seule persiste le sigle "A______" en exergue, la terminologie ayant été adaptée précisément pour pouvoir le conserver. Il s'agit de la démonstration de ce qui a été mis en évidence ci-dessus.

En outre, au vu de l'importance que revêt pour la requérante sa réputation et la confiance que doivent avoir en elle ses clients, notamment publics, l'atteinte potentielle à sa réputation que la requérante invoque à l'appui de sa requête, d'un "amalgame" entre elle et la citée, notamment du fait de la situation de son gérant constitue, sous l’angle de la vraisemblance, un préjudice potentiel qui peut être qualifié de difficilement réparable.

Le fait que plusieurs dizaines de sociétés utilisent en Suisse l'ensemble de lettres "A______" dans leur raison sociale n'est pas relevant. En effet, la plupart n'exercent pas dans le même domaine d'activité, ni dans le même rayon géographique.

Pour les motifs retenus plus haut, l'urgence doit être reconnue à prendre les mesures sollicitées. Par ailleurs aucune mesure moins incisive ne peut être prononcée pour les raisons retenues préalablement.

En définitive, la requête de mesure provisionnelle sera admise en ce sens qu'il sera fait interdiction à A______/C______ SARL d'utiliser l'acronyme "A______" dans sa raison de commerce.

Rien ne laissant en l'état penser que ladite interdiction ne sera pas respectée de sorte qu'il n'est pas besoin de l'assortir de la menace de la peine de l'art. 292 CP.

3. Il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______/B______ SA le 18 juin 2024 dans la cause C/13674/2024.

Au fond :

Fait interdiction à A______/C______ SARL d'utiliser l'acronyme "A______" dans sa raison de commerce.

Dit que cette interdiction prendra effet à l'échéance d'un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs de recours étant limités au sens de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.