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Décisions | Chambre civile

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C/15558/2023

ACJC/1014/2024 du 13.08.2024 sur JTPI/3490/2024 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15558/2023 ACJC/1014/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2024, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Aurélie GAVILLET, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3490/2024 du 12 mars 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), a autorisé A______ à laisser ses affaires personnelles se trouvant à la cave du domicile conjugal aussi longtemps qu'il n'aurait pas trouvé de domicile fixe (ch. 3), a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. dès le prononcé du jugement, jusqu'au mois de mars 2025 (ch. 4) et a prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5).

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ ayant ainsi été condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr. La part de B______ a été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 7).

Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que l'épouse travaillait à 50% et réalisait un revenu mensuel net de 3'133 fr. 75. Il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à plein temps, considérant comme vraisemblable que ce taux d'activité réduit résultait de la volonté commune des époux. Par ailleurs, l'intéressée avait déclaré qu'elle serait en mesure d'occuper un poste à plein temps auprès de son employeur en 2025. Ses charges admissibles ont été arrêtées à 2'966 fr. 30, hors impôts, de sorte qu'elle subissait un déficit de 169 fr. 45 (sic) par mois. Quant à l'époux, il bénéficiait d'une mesure de réadaptation devant prendre fin le
29 février 2024 et percevait des indemnités journalières, de 4'039 fr. 05 par mois; il avait toutefois la possibilité de suivre une nouvelle formation, de sorte qu'il continuerait à recevoir lesdites indemnités. Ses charges mensuelles s'élevant à 2'864 fr. 90, il disposait d'un solde mensuel de 1'174 fr. 15, de sorte qu'il se justifiait de le condamner à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 500 fr. par mois. L'époux ayant contribué à l'entretien de son fils D______ à partir du mois de mars 2023, à raison de 600 fr. mensuellement, le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'épouse a été fixé au jour du prononcé du jugement.

B. a. Par acte déposé le 28 mars 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour dise qu'aucune contribution à l'entretien de B______ n'est due, à ce que les dépens soient compensés, les frais judiciaires de première instance devant être mis à la charge de la précitée.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 4 à 7).

b. Sa requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 de la décision entreprise a été admise par décision présidentielle du 29 avril 2024 (ACJC/535/2024).

c. Le 29 avril 2024, A______ a informé la Cour de faits nouveaux intervenus à la suite d'une décision rendue par l'OCAS le 19 avril 2024. Il a produit dite décision (pièce n. 8).

d. Dans sa réponse du 3 mai 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires.

Elle a versé de nouvelles pièces (n. 1 à 4).

e. Par réplique du 17 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle (n. 11).

f. Le 31 mai 2024, B______ a persisté dans ses conclusions et a versé un pièce nouvelle (n. 5).

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1976 à E______ (Portugal), et A______, né le ______ 1971 à F______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2003 à G______ [GE].

b. D______, né le ______ 2002 à Genève, majeur, est issu de cette union.

c. Les époux se sont séparés le 23 mars 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

B______ est restée vivre avec D______ au domicile conjugal, soit un appartement de cinq pièces sis chemin 1______ no. ______ à C______.

d. Par acte du 25 juillet 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant.

Sur le plan financier, elle a conclu à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 900 fr. à compter du 1er avril 2023.

Enfin, elle a conclu au prononcé de la séparation de biens des parties.

e. A l'audience du Tribunal du 10 octobre 2023, B______ a persisté dans sa requête.

A______ a acquiescé au principe de la vie séparée, à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, ainsi qu'au prononcé de la séparation de biens. Il a déclaré qu'il vivait actuellement dans un logement d'urgence, précisant qu'il avait accompli des démarches auprès de différentes régies, de la GIM et de l'assistance sociale, en vue de trouver un logement fixe. Il souhaitait récupérer ses affaires restées au domicile conjugal, une fois qu'il aurait trouvé un logement. B______ s'est de son côté déclarée d'accord de lui accorder un délai pour ce faire.

Il s'est en revanche opposé au versement de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, au motif qu'il n'en avait pas les moyens. Par ailleurs, elle était en mesure d'augmenter son taux de travail de 50% à 100%. Il a affirmé verser un montant de 600 fr. par mois pour D______ et assumer le paiement d'une partie des mensualités du leasing de ce dernier, à hauteur de 200 fr. par mois. Il percevait des indemnités journalières, étant en réadaptation professionnelle.

f. Dans sa réponse du 20 novembre 2023, A______ a conclu, outre à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à ce que le Tribunal l'autorise à laisser ses affaires personnelles se trouvant à la cave du domicile conjugal aussi longtemps qu'il n'aurait pas trouvé de domicile fixe et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux.

Il a expliqué vivre provisoirement dans un hôtel. Il avait d'importants problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. Il effectuait actuellement un stage dans le cadre d'une mesure de réinsertion proposée par l'Office AI et percevait des indemnités journalières.

g. Dans ses déterminations du 6 décembre 2023, B______ a notamment fait valoir que son taux d'activité de 50% résultait de l'organisation convenue par les parties durant la vie commune, dans la mesure où elle se chargeait de l'ensemble des tâches ménagères. Elle a précisé que son employeur n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité; elle devait toutefois être disponible pour effectuer des heures supplémentaires. Elle a également allégué que D______ avait dû acquérir un nouveau véhicule, son époux ayant emmené, lors de son départ du domicile conjugal, le véhicule que D______ utilisait jusque-là.

h. A l'audience du 29 janvier 2024 devant le Tribunal, B______ a déclaré travailler à temps partiel depuis six ans. Selon elle, il s'agissait d'un choix d'entente avec son époux, lequel souhaitait sa présence à la maison en raison de ses problèmes de santé. Son employeur serait en mesure de donner une suite favorable à sa demande de travailler à plein temps en 2025, au départ à la retraite de deux de ses collègues.

A______ a quant à lui contesté avoir demandé à son épouse de travailler à temps partiel. Il était malade depuis cinq ans. Dès fin février 2024, il n'aurait plus droit aux indemnités journalières AI. Sa demande d'invalidité ne serait pas tranchée d'ici cette date.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, faisant usage de leur droit de réplique et duplique.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

i. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

i.a Âgée de 47 ans, B______ travaille à 50% en tant qu'employée de maison polyvalente auprès de l'EMS H______. Elle a la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins de son employeur. En 2022, elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'111 fr. (arrondi). En 2023, son revenu mensuel net s'est élevé à 3'136 fr. (arrondi).

Elle a perçu un salaire mensuel net de 2'541 fr. 65 en février 2024 et de
3'184 fr. 45 en mars 2024.

B______ a été incapable de travailler à 100% du 16 mai au 30 juin 2024. Le 16 mai 2024, elle a été opérée à Genève.

i.b Elle vit dans l'ancien domicile conjugal avec son fils majeur D______.

i.c Le loyer mensuel de l'appartement, charges comprises, est de 1'775 fr. jusqu'au 31 octobre 2023, de 1'880 fr. dès le 1er novembre 2023, de 1'960 fr. dès le
1er novembre 2024 et de 2'040 fr. dès le 1er novembre 2025.

Il résulte de la taxation des époux pour l'année fiscale 2021 que B______ a perçu un subside (pour l'assurance LAMal) de 1'861 fr., représentant 155 fr. (arrondi) par mois.

En 2023, sa prime d'assurance maladie de base était de 347 fr. 30 (selon l'attestation de l'assurance, laquelle ne prend pas en compte le subside). Sa prime d'assurance maladie LAMal et LCA s'élève à 276 fr. 15 par mois pour l'année 2024 (subside de 300 fr. déduit et dont 42 fr. 90 de prime LCA).

i.d Âgé de 53 ans et atteint dans sa santé, A______ ne travaille plus. Il a perçu des indemnités journalières AI d'un montant total de 4'039 fr. (arrondi) par mois en 2023. Il a perçu les mêmes montants en janvier et février 2024. En mars 2024, les indemnités se sont élevées à 3'778 fr. 45.

Par décision du 7 mars 2024, l'OCAS a informé A______ de ce qu'il bénéficierait d'un nouveau reclassement professionnel du 1er mars au 30 juin 2024, les indemnités continuant à être versées.

Par décision du 19 avril 2024, l'OCAS a annulé la décision précitée, l'état de santé de A______ ne lui permettant plus de continuer les mesures. L'indemnité journalière était payée jusqu'au 19 avril 2024.

i.e A______ a vécu au sein de structures d'hébergement d'urgence temporaire du 22 mars 2023 au 4 avril 2023 et à partir du 16 juin 2023. Le 4 août 2023, il a déposé une demande de logement auprès du Secrétariat des Fondations Immobilières de droit public (SFIDP) pour un appartement de 1 à 1,5 pièces pour un loyer maximum de 12'000 fr. par année.

En 2021, il a perçu un subside de l'assurance-maladie de 1'933 fr., représentant 161 fr. par mois. En 2023, hors subside, sa prime d'assurance maladie de base était de 521 fr. 20 par mois et celle de son assurance complémentaire de 34 fr. 70.

Il doit s'acquitter de frais médicaux non pris en charge par l'assurance. En 2023, sans que le montant de ceux-ci puisse être déterminé, il a dépassé le montant de la franchise, de 500 fr. et de sa quote-part annuelle de 700 fr. Il a reçu en février 2024 une facture de frais médicaux de 770 fr. 12.

Depuis le mois de mai 2023, il a versé un montant mensuel de 600 fr. à son fils D______.

A______ allègue devoir s'acquitter d'un montant mensuel total de 451 fr. afin d'honorer trois arrangements de paiement avec [l'assurance maladie] I______, 50 fr. au titre d'un arrangement de paiement avec le Service des contraventions, et 200 fr. pour le leasing de la voiture de D______.

Il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de 19'513 fr.10.

i.f D______ est âgé de 21 ans. Il effectue un apprentissage de logisticien auprès de J______. Durant sa 2ème année d'apprentissage et jusqu'à août 2023, il a perçu un salaire mensuel net de 908 fr. 80, versé 13 fois l'an. Depuis la rentrée 2023, il perçoit une rémunération brute de 1'550 fr. par mois, soit un revenu net de l'ordre de 1'430 fr. (7,628% de charges sociales), représentant, 13ème salaire compris, 1'549 fr. par mois. Il devrait terminer son apprentissage en août 2024. Il perçoit également 415 fr. par mois d'allocations de formation.

A______ lui verse 600 fr. par mois.

i.g Sa prime d'assurance maladie, subside déduit, s'élève à 222 fr. 40. Il a contracté un leasing pour l'achat de véhicule, dont les mensualités s'élèvent à
384 fr. 80.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC (ATF 
137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est recevable.

Sont par ailleurs recevables la réponse (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.3 La procédure relative à la contribution d'entretien en faveur du conjoint est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger et ont été produites sans retard. Elles sont par conséquent recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse.

3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du
18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce
(ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants.

Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1. et 2.2).

3.1.3 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4, JdT 2007 II p. 79 ss).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5 et l'arrêt cité).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si
le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.2 Dans le présent cas, le Tribunal a choisi la méthode du minimum vital du droit des poursuites, tout en incluant les primes d'assurance maladie complémentaire, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'appelant conteste les charges retenues en son égard par le Tribunal et soutient que les impôts, de même que le remboursement de dettes, auraient dus être pris en considération. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des époux.

L'appelant, atteint dans sa santé et en attente d'une décision de l'assurance invalidité, a perçu des indemnités de 4'039 fr. en 2023 et jusqu'à fin février 2024. En mars 2024, les indemnités se sont élevées à 3'778 fr. 45. Les mesures de réorientation professionnelles ayant pris fin, par décision de l'OCAS du
19 avril 2024, il ne perçoit depuis lors plus de revenus.

L'appelant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves, en lien avec le taux d'activité retenu par le Tribunal pour son épouse. En l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, il est vraisemblable que ce soit d'entente entre les époux que l'intimée ait exercé une activité à mi-temps. Elle a déclaré, sans être contredite, que tel était le cas depuis les six dernières années.

L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique à plein temps devrait être imputé à son épouse. Cette dernière exerce déjà une activité lucrative, à 50% et effectue, sur demande de son employeur, pour lequel elle doit se tenir disponible, des heures supplémentaires. Quand bien même l'intimée n'a pas versé de pièces à la procédure, elle a déclaré être en mesure de travailler à plein temps dès 2025, lors de la prise de retraite de deux de ses collègues. Cette question sera cas échéant examinée dans le cadre de la procédure de divorce. Il ne lui sera par conséquent pas alloué de revenu hypothétique à ce stade, les mesures protectrices n'étant pas destinées à durer et un temps d'adaptation devant en tout état lui être laissé pour cas échéant augmenter sa capacité de gain.

Ainsi, il sera retenu que l'intimée a perçu, en 2022, un salaire mensuel net moyen de 3'111 fr., et, en 2023, de 3'136 fr. Ses revenus en 2024 devraient être similaires à ceux des deux dernières années, soit d'environ 3'100 fr. par mois.

Les revenus totaux des époux étaient dès lors de 7'175 fr. (4'039 fr. + 3'136 fr.) en 2023 et jusqu'à fin février 2024, de 6'878 fr. en mars et avril 2024 (3'778 fr. + 3'100 fr.) et de 3'100 fr. depuis mai 2024.

Leurs charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s'établissent comme suit : pour l'appelant : 1'200 fr. de montant de base OP,
1'000 fr. de loyer (loyer maximum pour lequel il s'est inscrit), 325 fr. (arrondi) de primes d'assurance maladie de base (521 fr. 20 primes LAMal et LCA – 161 fr. de subside – 34 fr. 70 de prime LCA) et 70 fr. de frais de transport, soit un montant total de 2'595 fr.

Pour l'intimée : 850 fr. de montant de base OP (moitié du minimum vital d'un couple dès lors qu'elle vit avec son fils majeur), 1'128 fr. de loyer (60% du loyer de 1'880 fr. dès le 1er novembre 2023, D______ étant à même de prendre en charge 40% au vu du ménage commun et de ses revenus mensuels), puis 1'176 fr. dès le 1er novembre 2024 (60% de 1'960 fr.), 233 fr. (arrondi) (276 fr. 15 de primes LAMal et LCA subside déduit – 42 fr. 90 de prime LCA) et 70 fr. de frais de transport, soit un montant total de 2'281 fr., respectivement 2'329 fr. dès le
1er novembre 2024.

Les charges mensuelles des deux époux sont ainsi de 4'876 fr. (respectivement de 4'924 fr.).

Elles étaient couvertes jusqu'à fin avril 2024 par leurs ressources. En revanche, et dès le 1er mai 2024, les revenus du couple, de 3'100 fr., ne permettent plus de couvrir les charges telles qu'arrêtées ci-avant. Dès lors que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'intimée dès l'entrée en force du jugement, soit dès mi-avril 2024, l'appelant n'est pas en mesure de régler une contribution à l'entretien de son épouse, son budget étant entièrement déficitaire.

3.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera réformé en ce sens qu'il sera dit que l'appelant ne doit aucune contribution à l'entretien de l'intimée.

4. 4.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC
a contrario).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'avance de frais fournie par l'appelant lui sera dès lors restituée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3490/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15558/2023-8.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Dit que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ l'avance de frais de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.