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Décisions | Chambre civile

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C/1609/2022

ACJC/1016/2024 du 20.08.2024 sur JTPI/12562/2023 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1609/2022 ACJC/1016/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOUT 2024

 

Entre

Le mineur A______, domicilié ______ [GE], représenté par sa mère, Madame B______, appelant d’un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2023, représenté par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12562/2023 rendu le 31 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions du mineur A______ en fixation de l’autorité parentale, de la garde et de la prise en charge de ses frais extraordinaires (ch. 1 du dispositif), fixé le domicile légal du mineur A______ auprès de B______ (ch. 2), condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l’entretien de leur fils, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. dès le prononcé du jugement, puis de 620 fr. dès le mois de juillet 2028, et de 505 fr. dès le mois de juillet 2034 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, dit que la contribution d’entretien serait adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement et l’adaptation précitée ne devant intervenir que proportionnellement à l’augmentation effective des revenus de C______ (ch. 3), réparti la bonification pour les tâches éducatives par moitié entre C______ et B______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1’600 fr. en les répartissant par moitié entre les parents et laissant la part de l’enfant A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire de l’Assistance juridique, condamné C______ à payer à l’Etat de Genève 800 fr. (ch. 5), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ (ci-après: l’appelant), représenté par sa mère B______, a appelé de ce jugement, qu’il a reçu le 2 novembre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 1’300 fr. jusqu’à ses 10 ans, 1’400 fr. jusqu’à ses 15 ans et 1’500 fr. jusqu’à ses 18 ans, voire au–delà en cas d’études sérieuses et régulières, étant précisé que les contributions seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement à intervenir. Il a conclu, en outre, "à ce que les bonifications pour tâches éducatives soient réparties par moitié entre les parents", sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, C______ (ci-après: l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

c. Le mineur A______ et C______ ont respectivement répliqué et dupliqué, chacun persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. B______, née le ______ 1983, originaire de Genève (GE), et C______, né le ______ 1977 à D______ (Portugal), de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2018 à E______ (GE), lequel a été reconnu par son père.

b. Les parents vivent séparés depuis le 15 octobre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile commun.

c. Peu après leur séparation, les parents ont mis en place une garde alternée sur leur fils.

d. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal le 27 janvier 2022, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé à l’encontre de C______ une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, assortie d’une requête de mesures provisionnelles.

e. Par transaction partielle ACTPI/74/2022 du 23 mars 2022, le juge conciliateur a maintenu l’autorité parentale conjointe de B______ et C______ sur leurs fils, attribué la garde alternée du mineur à chacun des parents, et dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient partagés par moitié entre les parties après en avoir discuté au préalable.

Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur le restant des points discutés, soit la fixation du domicile légal de l’enfant et les contributions relatives à son entretien, une autorisation de procéder a été délivrée le 18 mai 2022.

f. Le mineur A______, représenté par sa mère, a introduit l’action alimentaire et en fixation des relations personnelles le 18 août 2022, assortie d’une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu, à titre provisionnel, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à ce que sa garde s’exerce de manière alternée entre ses parents à raison d’une semaine chacun, avec passage le lundi matin à 8h, à ce que son domicile légal soit fixé chez sa mère et à ce que C______ soit condamné à verser en mains de sa mère, dès le 15 octobre 2021, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 1’485 fr. jusqu’à ses 10 ans, 1’585 fr. jusqu’à ses 15 ans et 1’685 fr. jusqu’à ses 18 ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

Sur le fond, il a pris des conclusions identiques, tout en ajoutant que la contribution à son entretien serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement à intervenir, que ses frais extraordinaires seraient intégralement supportés par son père et que les bonifications pour tâches éducatives seraient réparties par moitié entre les parents.

g. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à la confirmation de la transaction partielle du 23 mars 2022, à la fixation du domicile légal de son fils chez lui, à ce que la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant soit réservée et au déboutement du mineur pour le surplus.

h. Par ordonnance OTPI/138/2023 du 28 février 2023, le Tribunal, statuant sur la requête précitée, a notamment, sur mesures provisionnelles, condamné C______ à contribuer, par mois, d’avance et allocations familiales non comprises, à l’entretien de son fils à hauteur de 1’300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, sous imputation de 2’754 fr. déjà versés à ce titre, puis de 1’000 fr. dès le 1er septembre 2022.

i. Par arrêt ACJC/47/2023 du 7 juin 2023, statuant sur un appel formé par C______, la Cour a partiellement réformé l’ordonnance précitée en condamnant notamment C______ à contribuer par mois, d’avance et allocations familiales non comprises, à l’entretien de son fils à hauteur de 1’100 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, puis de 800 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction de 7’179 fr. déjà versés au 31 mai 2023.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis).

a. B______ est employée auprès de F______ à un taux d’activité de 80%. Elle travaille trois à quatre jours d’affilée en commençant au plus tôt à 7h30 et en terminant au plus tard à 17h30.

a.a S’agissant de ses revenus, lesquels ne sont pas contestés, B______ a perçu un salaire mensuel net moyen de 5’323 fr. entre janvier 2021 et mars 2023.

a.b Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles étaient de 4’275 fr., comprenant le montant de base OP (1’350 fr.), le 85% du loyer (1’641 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (594 fr.), les frais médicaux non remboursés (86 fr.) et les impôts (8’422 fr. d’impôts annuels estimés / 12 mois x 0.86 [part de la mère, le solde étant compris dans les charges de l'enfant], soit 604 fr.).

Le Tribunal a calculé les frais médicaux non remboursés sur la base de ceux engagés en 2021 (72 fr.) et 2023 (100 fr.), à l’exclusion de ceux déboursés en 2022 (177 fr.) dont le caractère plus important apparaissait exceptionnel.

Il a par ailleurs écarté des charges de B______ ses cotisations syndicales (37 fr.) et ses cotisations au 3ème pilier (200 fr.).

L’enfant A______ estime que les frais médicaux non remboursés de sa mère auraient dû être retenus pour un montant de 100 fr. 35 et reproche au Tribunal d’avoir écarté les cotisations de cette dernière au 3ème pilier.

b. C______ est également employé auprès de F______.

b.a Initialement, C______ travaillait à un taux d’occupation de 80%. En août 2019, suite à un changement d’affectation, l’intimé a vu son taux d’activité passer à 100%, incluant des horaires de nuit et de week-end.

Les 3 novembre 2021 et 11 octobre 2022, C______ a demandé la conversion des indemnités qu’il recevait jusqu’alors pour son travail de nuit et le week-end en temps de repos. Il travaille désormais sept jours d’affilée une semaine sur deux, puis dispose d’une semaine de congé, tout en gardant un taux d’activité de 100%.

Du fait de ce réajustement, le salaire de C______ a connu des fluctuations. Il a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen de 7’507 fr. en 2021, de 6’944 fr. en 2022 et de 5’935 fr. en 2023. Le Tribunal a considéré qu’il convenait de calculer les revenus de l’intimé sur la base du salaire net moyen perçu les trois dernières années, soit 6’795 fr. nets par mois en moyenne entre janvier 2021 et mars 2023.

L’enfant A______ estime qu’un revenu hypothétique équivalant au dernier revenu de C______, avant conversion de ses indemnités en congés, devrait être retenu, soit un montant de 7’507 fr. correspondant au salaire mensuel de l’intimé en 2021.

b.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de l’intimé étaient de 3’645 fr., comprenant le montant de base OP (1’350 fr.), le 85% du loyer (1’034 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (488 fr.) et les impôts (773 fr.).

Il a écarté des charges de C______ ses cotisations syndicales (37 fr.) et ses cotisations au 3ème pilier (175 fr.).

L’enfant A______ considère que le premier juge n’avait pas à retenir le poste des impôts dans les charges de C______, dès lors qu’il n’aurait ni été allégué ni démontré par pièce.

c. Le Tribunal a fixé le coût de l’entretien du mineur A______, non contesté, à 1'236 fr., allocations familiales non déduites, par mois jusqu’au jour de ses dix ans. Il comprend le montant de base OP (400 fr.), la part au loyer maternel (15% de 1’930 fr., soit 290 fr.), la part au loyer paternel (15% de 1’216 fr., soit 182 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (141 fr.), les frais médicaux non remboursés (125 fr.) ainsi que la part aux impôts maternels (8’422 fr. / 12 mois x 0.14, soit 98 fr.), soit un montant total de 1’236 fr. Le premier juge a estimé que le coût de l’entretien de A______ s’élèverait par la suite à 1’436 fr. par mois (allocations familiales non déduites) jusqu’à ses seize ans compte tenu de l’augmentation de l’entretien de base OP de 400 fr. à 600 fr. Dès l'âge de 16 ans, les allocations familiales augmenteraient de 104 fr. par mois.

Fréquentant actuellement l’école primaire, l’enfant a allégué et démontré dans ses propres charges des frais de parascolaire (53 fr.) et de cuisines scolaires (41 fr.), dont le premier juge n’a pas tenu compte, sans explication.

Le domicile légal de A______ étant fixé chez sa mère, cette dernière règle directement les factures liées aux charges du mineur.

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le solde mensuel disponible de B______ était de 1’048 fr. (5’323 fr. – 4’275 fr.) et celui de C______ de 3’150 fr. (6’795 fr. – 3’645 fr.).

Les revenus cumulés du groupe familial s’élevaient à 12’118 fr. par mois et les minimas vitaux élargis totaux, allocations familiales déduites, s’élevaient à 8’845 fr. par mois (9’045 fr. dès juillet 2028 et 8’941 fr. dès juillet 2034), de sorte que l'excédent mensuel était de l’ordre de 3’273 fr. (3’073 fr. dès juillet 2028 et 3’177 fr. dès juillet 2034).

Compte tenu du principe de répartition en fonction des « petites têtes et grandes têtes », l’entretien mensuel de A______ devait être majoré d’une part de "1/7ème" de l’excédent mensuel du groupe familial, soit de 468 fr. (1/7ème x 3’273 fr.), montant à répartir entre les parents proportionnellement à leurs soldes disponibles respectifs.

A______ pouvait prétendre à un entretien financier, hors allocations familiales, de 1’393 fr. dans un premier temps (925 fr. + 468 fr.), puis de 1’564 fr. dès juillet 2028 et enfin de 1’475 fr. dès juillet 2034.

Le disponible de B______ équivalait environ à 33% du disponible de l’intimé, de sorte que les sommes précitées étaient à prendre en charge à raison de 933 fr., 1’048 fr. et 988 fr. par le père et de 460 fr., 516 fr. et 487 fr. par la mère.

Devaient encore être déduits des montants dus par le père les frais qu’assumerait ce dernier dans le cadre de ses semaines de garde, soit la moitié du montant de base OP (200 fr., puis 300 fr. dès juillet 2028) et ses frais de logement lorsque son fils se trouvait chez lui (182 fr.).

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable en tant qu’il a été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l’encontre d’une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue, notamment, sur la contribution due à l’entretien d’un enfant mineur soit sur une affaire patrimoniale qui, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10’000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Au surplus, l’appel a été déposé dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n’est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

2. L’appelant remet en cause les contributions à l’entretien du mineur telles que fixées par le Tribunal.

2.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4,
141 III 401 consid. 4.1).

2.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d’entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d’établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l’enfant (notamment les allocations familiales ou d’études). Ensuite, il s’agit de déterminer les besoins de l’enfant dont l’entretien est examiné, c’est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l’enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d’abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L’éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

2.1.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1).

2.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l’entretien de base selon les Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant. Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l’étape de la répartition de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

2.1.5 En cas de garde partagée, la répartition entre les parents de la charge financière de l’enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

2.1.6 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 cité consid. 6.2). L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

2.2.1 En l’espèce, l’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimé. Il fait valoir qu’un revenu hypothétique correspondant au salaire de celui-ci, avant conversion de ses indemnités en congés, aurait dû être retenu.

L’intimé travaille à un taux d’activité de 100%. Les horaires qu’il effectue notamment la nuit et le week-end sont compensés par une période de repos, de telle sorte qu’il travaille sept jours d’affilée une semaine sur deux, puis dispose d’une semaine de congé. Cet aménagement est profitable au mineur A______ dès lors qu’il permet à l’intimé d’être pleinement disponible pour accueillir son fils durant les semaines où il en assume la garde.

La fluctuation des revenus de l’intimé depuis 2021 est due au fait qu’antérieurement, celui-ci percevait une majoration de salaire en compensation des heures effectuées la nuit et le week-end, lesquelles sont désormais rétribuées sous forme de congés.

La diminution des revenus de l’intimé n’est donc pas la conséquence d’une réduction quelconque de son taux d’activité, lequel est maintenu à 100%, mais le fruit d’une modification des modalités de compensation pour les horaires réalisés la nuit et le week-end.

Dans ces circonstances et contrairement à ce que plaide l’appelant, l’on ne peut raisonnablement exiger de l’intimé qu’il augmente son taux d’activité alors que celui-ci travaille déjà à plein temps; ce d’autant que, comme on le verra plus loin, ses revenus lui permettent aisément de couvrir les besoins de l’enfant.

Il ne se justifie pas plus d’imposer à l’intimé une augmentation de son temps de travail et parallèlement, d’admettre que B______ maintienne son propre taux d’activité à 80%.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal n’a pas imputé de revenu hypothétique à l’intimé, considérant que ce dernier a déjà épuisé sa capacité de gain. Le revenu mensuel de l'intimé de 6'795 fr. sera ainsi confirmé.

2.2.2 L’appelant reproche également au Tribunal d’avoir pris en considération un montant mensuel de 773 fr. au titre d’impôts dans les charges de l’intimé, alors que ce poste n’aurait ni été allégué ni démontré par pièce. Le restant des charges de l’intimé n’est pas critiqué.

Il n’est pas contesté, à juste titre, que la situation financière des parents peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille, au vu de leurs revenus.

Le Tribunal a tenu compte des impôts de l’intimé dans le calcul de son minimum vital élargi. Pour ce faire, il a procédé à une estimation, compte tenu des revenus de l’intimé, de la contribution d’entretien arrêtée dans le jugement, ainsi que des primes d’assurance-maladie acquittées. Le Tribunal n’a pas procédé différemment s’agissant des impôts de B______, lesquels ont été estimés de la même manière. Eu égard au principe d’égalité de traitement, rien ne justifie de comptabiliser les impôts dans les charges de la mère et d’écarter ceux-ci des charges de l’intimé, étant relevé que l’appelant ne critique pas le montant retenu à ce titre. Les charges de l'intimé en 3'645 fr. seront également confirmées.

Le solde mensuel disponible de l’intimé sera ainsi maintenu à 3’150 fr. (6'795 fr. – 3'645 fr.)

2.2.3 Les revenus mensuels de B______ de 5'323 fr. ne sont pas contestés.

2.2.4 L’appelant reproche, en revanche, au premier juge d’avoir écarté les cotisations au 3ème pilier des charges de sa mère. Or, dès lors que ces dernières constituent de l’épargne volontaire, c’est à raison que le Tribunal n'en a pas tenu compte. Il a d’ailleurs procédé de la même manière s’agissant des cotisations au 3ème pilier de l’intimé, lesquelles ont également été écartées de ses charges.

L’appelant fait en outre valoir qu’un montant de 100 fr. au titre des frais médicaux de B______ aurait dû être retenu en lieu et place de 86 fr. Vu la modicité de la différence (14 fr.) avec le montant pris en compte par le premier juge, celui-ci sera maintenu. Les charges de B______ restent ainsi fixées à 4'275 fr.

Les charges mensuelles de B______, en 4'275 fr. seront donc confirmées.

Son solde mensuel disponible est ainsi de 1’048 fr. (5’323 fr. – 4’275 fr.).

2.2.5 Les charges et les revenus de l’enfant A______ ne sont pas contestés.

Il semble toutefois que le premier juge ait omis de tenir compte des frais de restaurant scolaire (41 fr.) et de parascolaire (53 fr.). Dès lors que B______ travaille à 80% et que A______ est encore jeune, il est nécessaire que ce dernier soit placé sous la surveillance d’adultes durant les heures où sa mère ne peut le prendre en charge en raison de ses horaires de travail. Les frais de cantine et de parascolaire seront par conséquent inclus dans les charges du mineur, dont le coût de l’entretien s’élève dans un premier temps, allocations familiales non déduites, à 1’330 fr. (1'236 fr. + 41 fr. + 53 fr.), puis à 1’530 fr. dès juillet 2028 (10 ans de l'enfant). Il n'y a pas lieu de fixer un palier supplémentaire dès les 16 ans de l'enfant, malgré l'augmentation des allocations familiales de 104 fr. et la suppression des frais de parascolaire (soit 200 fr. au total), vu la modicité des montants en cause et compte tenu du fait que d'autres coûts viendront se substituer à ces derniers, non entièrement compensés par l'augmentation des allocations familiales.

2.2.6 Les revenus du père de l’appelant représentent 56% des revenus cumulés des deux parents (6'795 fr. / [6'795 fr. + 5'328 fr.] = 0,560).

Les coûts de l'enfant, allocations familiales non déduites, totalisent 1'330 fr. (minimum OP: 400 fr.; participation aux loyers de ses parents: 290 fr. + 182 fr. = 472 fr.; prime LAMal: 141 fr.; frais médicaux non pris en charge: 125 fr.; participation impôt de sa mère: 98 fr.; frais de parascolaire: 94 fr.). La part de ces coûts à charge de l'intimé est ainsi de 745 fr. (56% de 1'330 fr.) et celle de B______ de 585 fr. (44% de 1'330 fr.).

L'intimé assume personnellement et concrètement ces coûts à hauteur de 382 fr. par mois, correspondant à la part de son loyer dévolue à l’enfant (182 fr.) et à la moitié de l’entretien de base de ce dernier (200 fr.), ce qui laisse un solde de 363 fr. à prendre en charge (745 fr. 382 fr.).

B______ assume personnellement et concrètement des coûts à hauteur de 588 fr. (loyer: 290 fr.; ½ de l'entretien de base: 200 fr.; part d'impôt: 98 fr.), soit un manco de 3 fr. (585 fr. – 588 fr.) que l'intimé devra lui verser en plus des 363 fr. susmentionnés.

B______ touche l'entier des allocations familiales de 311 fr., alors qu'une part de 56% de ce montant, soit 175 fr. arrondi, devrait revenir à l'intimé. Il convient donc de déduire cette somme de celle que ce dernier doit verser à la mère de l'enfant au titre de contribution d'entretien, avant répartition de l'excédent, soit 363 fr. + 3 fr. – 175 fr. = 192 fr., montant qui sera arrondi à 200 fr.

L’appelant critique le calcul opéré par le Tribunal s’agissant de la répartition de l’excédent. En particulier, il reproche au premier juge d’avoir majoré l’entretien de l’enfant mineur d’une quote-part de 1/7ème sans avoir motivé ce choix, ce d’autant qu’il se justifiait d’appliquer un ratio de 1/5ème.

En l’occurrence, la quote-part de 1/7ème arrêtée par le premier juge résulte manifestement d’une erreur, chaque parent devant recevoir le double de l'enfant. Aussi, une quote-part de 1/5ème de l’excédent mensuel du groupe familial devra être attribuée à l'appelant, dont la contribution d’entretien sera calculée comme suit.

Après couverture des frais effectifs de l’enfant, le budget mensuel familial présente un excédent de 2'868 fr. ([3’150 fr. d'excédent du père + 1’048 fr. d'excédent de la mère] – 1'330 fr. de frais de l'enfant).

Correspondant à 1/5ème de cet excédent, (deux « grandes têtes, une petite tête »), la part de l’appelant peut être évaluée à 575 fr. (arrondi). (1/5ème de 2'868 fr.).

Au regard des capacités contributives respectives des parents, 56% de cette part d'excédent dévolue à l'enfant doit être fournie par l'intimé, soit 322 fr. (56% de 575 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé est tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 522 fr. (200 fr. de frais effectifs, y compris la part de la mère payée en trop et allocations familiales prises en compte, + 322 fr. d'excédent). Ce montant correspond à celui de 550 fr. arrêté par le Tribunal jusqu'au 10 ans de l'enfant, il sera ainsi confirmé. Il sera porté à 600 fr. par mois, dès les 10 ans de l'enfant, compte tenu de l'augmentation du minimum vital OP (soit 300 fr. à charge de chacun des parents), arrondi à 620 fr. comme retenu par le Tribunal, l'intimé n'ayant pas fait appel. Comme retenu ci-dessus , il ne sera pas fixé un nouveau palier dès les 16 ans de l'enfant.

L'indexation de la contribution n'étant pas remise en cause elle sera confirmée.

Au vu des considérations qui précèdent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

3. L’appelant conclut en outre à l’annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives.

Le mineur appelle de ce point, sans motivation, alors que le jugement querellé ordonne précisément ce à quoi il conclut.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. 4.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été fixés à 1'600 fr. et répartis par moitié entre les parents.

Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables. Il sera donc confirmé. L'issue du litige ne commande pas de modifier cette répartition pas critiquée en tant que telle.

4.2 Les frais de la procédure d’appel seront fixés à 1’200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront répartis par moitié entre la représentante de l'enfant mineur (art. 276 al. 1 CC et ATF 67 I 65) et l'intimé, compte tenu de la nature du litige et des revenus des précités. Les précités seront ainsi condamnés chacun à verser 600 fr. à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12562/2023 rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1609/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait statuant à nouveau sur ce point:

Condamne C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l’entretien de leur fils, A______, par mois et d’avance, allocations familiales déjà déduites, la somme de 550 fr. dès le prononcé du jugement, puis de 620 fr. dès le mois de juillet 2028 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, dit que la contribution d’entretien sera adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement et l’adaptation précitée ne devant intervenir que proportionnellement à l’augmentation effective des revenus de C______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’200 fr. et les met à la charge de A______ et C______ à raison d'une moitié chacun.

Condamne C______ et B______ à verser chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr.

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANCOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.