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Décisions | Chambre civile

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C/5653/2021

ACJC/1008/2024 du 20.08.2024 sur JTPI/13117/2023 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5653/2021 ACJC/1008/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2023, représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13117/2023 rendu le 10 novembre 2023, notifié à A______ le 20 novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

-     attribué à B______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail et du sociétariat de la coopérative d’habitation y relatifs (ch. 2),

-     ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les parties depuis leur mariage, et, par conséquent, ordonné à la caisse de B______ de prélever 44'751 fr. de son compte de prévoyance et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de A______ (ch. 3),

-     attribué à la mère la garde sur les enfants C______ et D______, dont le domicile légal a été fixé auprès d’elle (ch. 4),

-     retiré au père l’autorité parentale sur les deux enfants en ce qu’elle portait sur le suivi et la gestion de toutes les questions médicales et administratives (ch. 5),

-     attribué à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer, sauf meilleur accord avec la mère, comme suit :

·         jusqu’à fin mai 2024, à raison de deux heures par quinzaine au sein d’une structure thérapeutique spécialisée du type E______,

·         dès juin 2024, à raison d’un après-midi par quinzaine, hors milieu thérapeutique et de manière non médiatisée,

·         dès octobre 2024, à raison d’un weekend sur deux du samedi matin au dimanche soir, et

·         dès janvier 2025, à raison d’un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 6),

-     confirmé et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite déjà mise en place en faveur des mineurs, le curateur en charge étant autorisé, si l’intérêt des mineurs le commandait, à écourter ou prolonger le cas échéant l’élargissement progressif du droit de visite (ch. 7),

-     attribué à la mère la bonification AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 8),

-     condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, les contributions suivantes à l’entretien des deux mineurs :

·         pour C______, 1'130 fr. jusqu’à fin mars 2024, 1'095 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable,

·         pour D______, 775 fr. jusqu’à fin mars 2024, 940 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis 1'050 fr. jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9), et

-     ordonné que lesdites contributions soient indexées chaque année à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 20’534 fr.70, mis pour moitié à la charge des parties et compensés à hauteur de 10'267 fr. 35 avec les avances totales de 12'392 fr. 35 fournies par B______, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le trop-payé d’avances de frais de 2'125 fr., laissé provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l’Etat de Genève, rappelant qu’une partie est tenue de rembourser l’Assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (ch. 11), décidé qu’il n’était pas octroyé de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé le 2 janvier 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 9 et 10 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, pour C______, une contribution mensuelle à son entretien de 600 fr., respectivement pour D______, une contribution mensuelle à son entretien de 515 fr. jusqu'à fin avril 2024, puis de 600 fr., avec indexation chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025, dans la mesure où ses revenus augmenteraient de manière comparable, à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié, sa part des frais devant provisoirement être laissée à la charge de l'Etat de Genève, et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Il a subsidiairement conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.

b. Dans sa réponse du 12 février 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens compensés.

c. Par réplique du 12 mars et duplique du 15 avril 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants.

e. Le 3 mai 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1988, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2011 au Sénégal.

Par contrat de mariage notarié conclu le même jour, ils ont soumis leur régime matrimonial au droit suisse de la séparation de biens.

Ils sont les parents de :

-     C______, née le ______ 2011,

-     D______, né le ______ 2014.

b. Sur mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 23 avril 2019 par le Tribunal et définitivement arrêtées par la Cour le 30 mars 2021, la vie séparée des parties a été réglée, notamment, de la manière suivante:

-     la jouissance exclusive de l’appartement conjugal a été attribuée à B______,

-     la garde des deux mineurs a été attribuée à leur mère,

-     un large droit de visite du mercredi soir au jeudi matin, d’un weekend sur deux du vendredi soir au lundi matin et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés a été attribué au père, et

-     ce dernier a été condamné à verser en mains de la mère, allocations familiales en sus, une contribution mensuelle à l’entretien des enfants d'un montant, à la date du prononcé du divorce, de 400 fr. pour l’aînée et de 300 fr. pour le cadet.

c. Par acte du 24 mars 2021, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 980 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 1'180 fr. de 15 ans et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études régulières, respectivement une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 830 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'030 fr. de 10 à 15 ans, puis de 1'230 fr. de 15 ans et jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études régulières, avec clause d'indexation.

d. Par réponse du 19 juillet 2021, A______ a, notamment, conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait payer aucune contribution d'entretien en faveur des enfants dès le 24 mars 2021.

e. Sur requête de la mère, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles prononcées le 6 avril 2022, a :

-     restreint l’autorité parentale du père concernant le suivi et la gestion de toutes les questions médicales et administratives concernant les deux enfants,

-     attribué au père un droit de visite limité et surveillé sur les deux mineurs, à exercer au sein d’un Point Rencontre à raison d’une heure tous les quinze jours,

-     ordonné une curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite du père, à charge notamment pour le curateur de préaviser le maintien, l’élargissement ou la suppression dudit droit de visite.

f. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 17 mai et 27 septembre 2021, 24 janvier et 2 février 2022, et 27 mars et 12 juin 2023.

A cette dernière occasion, la mère a conclu à ce que le père soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'972 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 2'072 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études régulières, respectivement une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 1'336 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'486 fr. de 10 à 15 ans, puis de 1'586 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études régulières, à ce que la contribution de ce dernier soit majorée de 500 fr. par mois dès que l'entretien de C______ ne sera plus dû en raison de la fin de ses études, et à ce que les contributions soient indexées.

A______ a, pour sa part, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien de 400 fr. pour C______ et de 300 fr. pour D______.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette dernière audience.

g. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

g.a. A______ travaille à temps plein depuis 2023 [au sein de] I______ pour la société ______ [type de prestation] F______ AG. Selon ses certificats de salaire, ses revenus nets se sont chiffrés à environ 2'843 fr. en 2021 (34'124 fr. nets par an) et à 4'453 fr. en 2022 (53'437 fr. nets par an). Pour 2023, le Tribunal a estimé son salaire mensuel moyen à 5'445 fr. nets sur la base des fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2023. Il ressort des relevés de salaire complémentaires pour les mois de juillet à décembre 2023 produits en appel qu'il a perçu un salaire mensuel d'environ 5'360 fr. nets en 2023 (64'320 fr. nets par an). Il n'allègue pas que son salaire aurait été revu à la baisse en 2024. B______ allègue, au contraire, qu'il devrait bénéficier d'une hausse prévisible de son salaire de 3% compte tenu de la modification prévue du contrat-type de travail pour l'assistance ______, de sorte que lesdits revenus devraient prochainement être augmentés à 5'520 fr.

Le Tribunal a retenu que son minimum vital selon le droit de la famille s’élevait à environ 2'545 fr. par mois, comprenant son loyer (630 fr., charges non comprises), les frais de chauffage et d'électricité (145 fr.), les primes d’assurance- maladie LAMal et LCA (20 fr., part patronale de 607 fr. et subside de 300 fr. déduits), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 480 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ loue, depuis août 2019, un appartement social de trois pièces appartenant à la Ville de Genève, dont le loyer est calculé sur son "revenu déterminant unifié" (ci-après : RDU). Il ressort du contrat de bail que cet appartement ne bénéficie pas du chauffage central, mais dispose d'une chaudière individuelle pour le chauffage et la production d'eau chaude, dont l'entretien à la charge du locataire est de 16 fr. 80 par mois.

A______ soutient que son loyer est voué à augmenter dès lors qu'il est fixé en fonction de son RDU, lequel est calculé avec deux ans de décalage et a augmenté depuis 2022. Il ressort cependant de son contrat de bail que le loyer a été fixé en tenant compte d'un RDU de 71'220 fr.

Il relève, par ailleurs qu'il ne restera pas à long terme dans cet appartement, qui est situé dans un quartier particulièrement bruyant, et que, dès que ses revenus le lui permettront, il se mettra à la recherche d'un appartement plus grand, dont il estime le loyer à 1'500 fr. pour un appartement de même taille (trois pièces), voire à 1'800 fr. pour un appartement de quatre pièces lui permettant de recevoir plus confortablement les enfants.

A______ considère également qu'il convient de tenir compte de ses frais de SIG (justifiés à hauteur d'environ 160 fr. par mois) en raison du fait qu'il se chauffe à l'électricité, de sorte que le poste des frais de chauffage et d'électricité serait, selon lui, de 177 fr. par mois (160 fr. de SIG + 17 fr. d'entretien de la chaudière) et non à 145 fr. De plus, d'après lui, ses frais de primes d'assurance-maladie devraient être comptabilisés à hauteur de 126 fr. 80 et non de 20 fr. Il ressort des certificats d'assurance-maladie et des relevés de salaire produits que, de par son employeur, A______ bénéfice d'une convention-cadre, grâce à laquelle ses frais d'assurance-maladie sont pour partie directement pris en charge par l'employeur, que sa prime LAMal dans son entier et sa prime LCA jusqu'à hauteur d'un montant d'environ 20 fr. sont facturés directement à l'employeur et que ce dernier déduit de son salaire une participation de l'employé à l'assurance-maladie, laquelle s'est élevée à 181 fr. 10 en 2023.

En appel, A______ justifie des frais de prime d'assurance RC-ménage (15 fr.; admis par B______), d'internet et de téléphone fixe (49 fr. 95; admis par B______), de téléphone portable (87 fr. 50, justifiés par une unique facture (sans indication du détail des prestations) pour le mois de juillet 2023 produite en janvier 2024) et de SERAFE (335 fr.), lesquels devraient être également, selon lui, comptabilisés.

Il évalue enfin ses impôts à 600 fr. par mois (sur la base du montant de 600 fr. d'acomptes provisionnels dont il s'est acquitté en 2023) et considère qu'il convient de tenir compte en sus de sa taxe militaire écartée par le Tribunal, qui correspond à 3% de son revenu, soit à environ 125 fr. par mois (dû jusqu'à 37 ans, soit janvier 2025; art. 2 LTEO).

g.b. B______ est ______ [fonction] au sein du Département G______ au taux de 80% jusqu'en août 2023, puis de 70% dès septembre 2023. Elle a allégué que l’Etat lui aurait imposé cette réduction et a produit ses dernières fiches de salaire attestant de la baisse de ses revenus (6'835 fr. de salaire mensuel depuis septembre 2023); elle n'a toutefois pas justifié par pièce que ce changement de taux lui aurait été imposé. Le Tribunal a retenu que ses revenus s'élevaient, pour un taux de 80%, à 7'425 fr. par mois. L'intéressée allègue qu'il convient de tenir compte de la baisse de revenus engendrée par la réduction de son taux d'activité, ce que A______ conteste.

Son minimum vital selon le droit de la famille a été arrêté par le premier juge à environ 5'370 fr. par mois, comprenant le loyer de son appartement en coopérative (70% de 1'597, soit 1'120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (535 fr., subside de 150 fr. déduit), la prime d'assurance RC-ménage (25 fr.), les frais de télécommunication (135 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 2'135 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, du loyer de la place de parc, des frais médicaux non remboursés encourus en 2021 et 2022 (dont la récurrence n’avait pas été établie), ainsi que des frais de SIG (allégués et justifié à hauteur de 43 fr.) et de SERAFE, déjà compris dans le montant de base OP.

A______ allègue que les impôts estimés par le Tribunal sont trop élevés et les évalue à environ 1'000 fr. par mois.

Les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de B______ ont augmenté à environ 649 fr. par mois en 2024.

Cette dernière allègue avoir justifié des frais médicaux, dont il conviendrait, selon elle, de tenir compte. Selon les attestations établies par l'assurance-maladie et produites tant en première qu'en seconde instance, lesdits frais se sont élevés à 96 fr. en 2021, à 74 fr. en 2022 et à 112 fr. (hors frais de fitness) en 2023, soit à un montant moyen de 94 fr.

g.c. S'agissant des enfants, le Tribunal a arrêté leur minima vitaux selon le droit de la famille à:

– pour C______, 880 fr. par mois, comprenant une part de 15% au loyer de la mère (240 fr.), les primes d’assurances LAMal et LCA (125 fr., subside de 115 fr. déduit), les frais d’école privée (180 fr., bourse d'étude annuelle octroyée par la Fondation H______ de 1'665 fr. déduite, ces frais ayant été admis eu égard à ses retards d’apprentissage et n'étant pas contestés), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales (310 fr.) déduites;

-     pour D______, 525 fr. par mois jusqu'en avril 2024, puis 725 fr. dès le mois de mai 2024, comprenant la part au loyer de la mère (240 fr.), les primes d’assurances LAMal et LCA (95 fr., subside de 115 fr. déduit), les frais de repas scolaire (55 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr. jusqu'à avril 2024, puis 600 fr. dès mai 2024), allocations familiales (310 fr.) déduites.

Leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA ont augmenté à environ 142 fr. par mois en 2024 pour C______ et à 109 fr. pour D______ (subsides déduits).

La mère allègue avoir justifié des frais médicaux pour les enfants, dont il convient de tenir compte. Selon les attestations établies par l'assurance-maladie et produites tant en première qu'en seconde instance, lesdits frais se sont élevés, pour C______, à 32 fr. en 2021, à 37 fr. en 2022 et à 33 fr. en 2023, soit à un montant moyen de 34 fr., respectivement pour D______, à 28 fr. en 2021, à 4 fr. en 2022 et à 28 fr. en 2023, soit à un montant moyen de 20 fr.

Le père allègue que le train de vie de la famille durant la vie commune était modeste et que les frais de repas scolaires de D______ s'élèveraient à environ 46 fr. (soit 55 fr. à raison de dix mois par année pour tenir compte des vacances scolaires estivales), ce que la mère conteste en relevant qu'elle doit assumer seule les repas des enfants durant la période de fermeture du restaurant scolaire, en sus des frais de vacances et de loisirs, ce qui compense l'absence de frais de repas scolaires durant les vacances d'été.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que le père disposait d'un solde de 2'900 fr. par mois (5'445 fr. de revenus pour 2'545 fr. de charges) et la mère de 2'055 fr. (7'425 fr. de revenus pour 5'370 fr. de charges). Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à la mère, il appartenait au père d'assumer la totalité des minima vitaux des enfants, lesquels s'élevaient, pour C______, à 880 fr. par mois et, pour D______, à 525 fr. par mois jusqu'à avril 2024, puis à 725 fr. dès mai 2024, montants auxquels il convenait d'ajouter une part à l'excédent du père de 1/6ème, soit de 250 fr. jusqu'à fin avril 2024, puis de 215 fr. dès mai 2024. Considérant que les besoins et les coûts d’entretien d’un enfant étaient notoirement croissants au fur et à mesure de son avancée en âge et son entrée dans l’adolescence, le Tribunal a, ex aequo et bono, augmenté ces montants de 100 fr. par mois dès l’âge de 16 ans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

1.3.2 In casu, les pièces produites par les parties et les allégués en lien avec ceux-ci sont recevables, dès lors qu'ils concernent la situation financière des parties et de leurs enfants et sont susceptibles d'influer sur l'entretien de ces derniers.

1.4 L'appelant offre de verser des contributions d'entretien de 600 fr. pour C______ et de 515 fr. jusqu'à avril 2024, puis de 500 fr. pour D______, modifiant ainsi ses conclusions de première instance.

1.4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,
n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, art. 317 CPC).

1.4.2 En l'occurrence, dès lors que l'appelant offre, en appel, de verser des contributions supérieures à ce qu'il s'était engagé à verser en première instance, ses conclusions d'appel sont recevables.

2. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal.

Il fait valoir que la situation financière des parents et des enfants aurait été mal évaluée, que la couverture de l'entretien des enfants épuise son disponible, alors que la mère bénéficie d'un disponible bien supérieur au sien, qu'il convient de tenir compte également de l'excédent de cette dernière et que les contributions fixées par le premier juge reviendraient à faire profiter les enfants d'un train de vie supérieur au train de vie plus modeste qui prévalait durant la vie commune.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

2.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293; ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'entretien des enfants n'est pas limité au niveau de vie qui était le leur avant la séparation; ceux-ci doivent pouvoir participer à un niveau de vie globalement plus élevé de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 renvoyant à l’ATF 147 III 293 consid. 4.4).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a désormais abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, in SJ 2021 I p. 328 ss.).

2.1.4 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Il n'est toutefois pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire (étant précisé qu'une période supérieure à une année ne saurait être qualifiée de transitoire, en particulier si la partie concernée n'a pas effectué de démarches pour se trouver un logement durant cette période) -, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.).

2.1.5 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7).

2.2 En l'espèce, compte tenu du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo des contributions d'entretien sur divorce sera fixé au prononcé de la présente décision. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter du prononcé du présent arrêt. Il n'est pas contesté que leur situation financière peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parties.

2.2.1 L'appelant a perçu un salaire mensuel net d'environ 5'360 fr. en 2023. Il ne sera pas tenu, comme le requiert l'intimée, d'une augmentation des revenus de ce dernier, celle-ci n'expliquant pas à quelle fonction correspondrait le salaire de 5'520 fr. qui devrait être retenu selon elle, au vu des salaires fixés dans la modification du contrat-type qu'elle produit, qui sont, sous réserve de très rares exceptions, inférieurs au montant de 5'360 fr. retenu ci-dessus.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant s’élève à environ
2'910 fr. par mois jusqu'en janvier 2025, puis à 2'785 fr. dès février 2025, comprenant son loyer (630 fr., charges non comprises), les frais de chauffage (17 fr. d'entretien de la chaudière et 117 fr. d'électricité pour le chauffage), les primes d’assurance- maladie LAMal et LCA (181 fr. 10 prélevés sur son salaire par son employeur et 20 fr. facturés directement par son assureur), les frais de transports publics (70 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (15 fr.), les frais de télécommunication (justifiés à hauteur d'environ 135 fr. et correspondant au montant admis pour l'intimée), la taxe militaire (environ 125 fr. jusqu'en janvier 2025), les impôts (estimés à 400 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevois, en tenant compte des revenus, sous déduction des frais d'assurance-maladie et des contributions d'entretien arrêtées ci-après) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à l'exclusion des frais de SERAFE, lesquels sont inclus dans le montant de base.

Il ne sera pas tenu compte d'une augmentation de loyer résultant de l'adaptation au RDU (dès lors que, selon son contrat de bail, le loyer a déjà été fixé en tenant compte d'un RDU de 71'220 fr.) ou résultant de la location hypothétique d'un autre appartement (seules les charges effectives devant être retenues).

S'agissant de ses frais de chauffage, seront comptabilisés les frais d'entretien de la chaudière (17 fr.), ainsi que les frais d'électricité des SIG dédiés au chauffage (à l'exclusion de toute autre consommation électrique, incluse dans le montant de base OP). La part des frais d'électricité dédiée au chauffage sera estimée à environ 117 fr., en déduisant des frais totaux de SIG de 160 fr. une tranche de 40 fr. correspondant au montant allégué par l'intimée pour ses propres frais d'électricité courant, ce qui permet ce faisant d'évaluer la part des frais d'électricité non dédiée au chauffage.

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'450 fr. jusqu'en janvier 2025, puis de 2'575 fr. dès février 2025.

2.2.2 L'intimée, qui travaillait jusqu'alors à 80%, a réduit son taux d'activité à 70% dès septembre 2023. Elle n'a pas justifié ses allégations selon lesquelles cette réduction lui aurait été imposée par son employeur, si bien qu'il sera retenu à son égard le salaire qu'elle percevait au taux de 80% jusqu'en août 2023, soit un salaire mensuel net de 7'425 fr. par mois, dès lors qu'il peut être exigé d'elle qu'elle épuise sa capacité de travail, laquelle correspondait à une activité effective à 80% jusqu'au 31 août 2023.

Son minimum vital selon le droit de la famille se monte à environ 4'043 fr. par mois, comprenant sa part du loyer de son appartement en coopérative (70% de 1'597, soit 1'120 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (649 fr., subside de 90 fr. déduit), les frais médicaux non remboursés (94 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (25 fr.), les frais de télécommunication (135 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 600 fr., à savoir un montant de 800 fr. diminué de la part des enfants (de 100 fr. chacun), calculé au moyen de la calculette en tenant compte des revenus, des allocations familiales, des subsides et des contribution fixées ci-après, sous déduction des frais de santé) et le montant de base (1'350 fr.).

L'intimée dispose dès lors d'un solde de 3'382 fr. par mois.

2.2.3 S'agissant des enfants, leur minima vitaux selon le droit de la famille peuvent être arrêtés à :

-     pour C______, environ 1'030 fr. par mois, comprenant la part au loyer de la mère (240 fr.), les primes d’assurances LAMal et LCA (142 fr., subside de 112 fr. déduit), les frais d’école privée (180 fr.), les frais médicaux non remboursés (34 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), la part des impôts (estimés à environ 100 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales (310 fr.) déduites;

-     pour D______, 850 fr. par mois, comprenant la part au loyer de la mère (240 fr.), les primes d’assurances LAMal et LCA (109 fr., subside de 112 fr. déduit), les frais de repas scolaire (46 fr. correspondant à 55 fr. dus sur dix mois), les frais médicaux non remboursés (20 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), la part des impôts (estimés à environ 100 fr.) et le montant de base (600 fr.), allocations familiales (310 fr.) déduites.

2.2.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, soit du disponible mensuel de l'intimé et du fait que la mère assume entièrement la prise en charge quotidienne des enfants, il se justifie que le père assume l'entier des coûts précités de ses filles.

Ce faisant, l'appelant disposera, après couverture des minima vitaux selon le droit de la famille des enfants, d'un excédent de 570 fr. par mois jusqu'en janvier 2025 (2'450 fr. – [1'030 fr. + 850 fr.]), respectivement de 695 fr. dès février 2025 (2'575 fr. – [1'030 fr. + 850 fr.]).

Compte tenu desdits soldes résiduels du père et du fait que la mère dispose d'un solde de 3'382 fr., il sera renoncé au partage de l'excédent de l'appelant.

Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief à l'égard de la considération du premier juge selon laquelle il se justifie d'augmenter l'entretien des enfants d'un montant de 100 fr. dès l'âge de 16 ans compte tenu de l'augmentation notoire des besoins d'un adolescent.

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien pour C______ de 1'030 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'130 fr. et pour D______ de 850 fr. jusqu'à 16 ans puis de 950 fr.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir conditionné l'indexation des contributions d'entretien à l'augmentation de ses revenus alors qu'il n'est pas établi que ceux-ci progresseront de manière comparable à l'indice genevois des prix à la consommation.

3.1 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

L'indexation peut être ordonnée, mais n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 128 CC; Perrin, CR-CC I, 2023, n. 1 et 7 ad art. 286 CC).

3.2 En l'espèce, il n'est pas établi que les revenus de l'appelant seront régulièrement adaptés au coût de la vie. Ainsi, une indexation automatique, sans tenir compte, cas échéant, de la non-indexation du salaire de l'appelant n'est pas justifiée.

Dès lors, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifiée en ce sens que l'indexation sera conditionnée à l'évolution des salaires de l'appelant et que l'indice de référence sera celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimée sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sa participation aux frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 janvier 2024 par A______ contre les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/13117/2023 rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5653/2021-3.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du présent arrêt, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'030 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'130 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du présent arrêt, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 850 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 950 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus du débiteur suivront cette indexation.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de participation aux frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.