Décisions | Chambre civile
ACJC/1012/2024 du 20.08.2024 sur JTPI/1364/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25387/2022 ACJC/1012/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 AOÛT 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2024, représentée par Me Angelo RUGGIERO, avocat, ETUDE D'AVOCATS RUGGIERO, rue de Bourg 16-20, case postale 5725, 1002 Lausanne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Valérie LORENZI, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4,
1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/1364/2024 du 26 janvier 2024, reçu par les parties le 29 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde de l'adolescent C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur celui-ci devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, 1'570 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, en particulier les frais d'écolage et la part de la dette hypothécaire (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, cette dernière devant s'acquitter des intérêts hypothécaires, de la moitié de l'amortissement et des charges courantes (ch. 5), dit que les charges extraordinaires du domicile conjugal seraient assumées par moitié entre les parties, après consultation et accord préalable (ch. 6) et donné acte à A______ de son engagement à ne pas liquider certains objets - dûment listés - garnissant le domicile conjugal sans accord préalable écrit de B______ (ch. 7).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence B______ à rembourser 500 fr. à la précitée (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 8 février 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 et 10 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour dise et constate que l'entretien convenable de l'adolescent C______ s'élève à 3'199 fr. 20 par mois depuis le 1er décembre 2021, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès la date précitée, lui attribue les allocations familiales, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 2'770 fr., subsidiairement 3'515 fr., à titre de contribution à son entretien dès le 1er décembre 2021, partage les frais judiciaires par moitié entre les parties et dise qu'il n'est pas alloué de dépens. Plus subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à ce que la Cour dise et constate que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'815 fr. par mois, allocations familiales non comprises, donne acte à A______ de ce qu'elle perçoit celles-ci, ordonne à la précitée d'entreprendre toutes les démarches pour obtenir lesdites allocations de manière rétroactive au mois de janvier 2022, condamne cas échéant A______ à lui verser l'entier des sommes qu'il devrait rembourser à son employeur en cas de perception rétroactives desdites allocations, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.
c. Dans sa réplique, A______ a conclu au rejet des conclusions susvisées et a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions.
Elle a produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.
d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles concernant sa situation financière.
e. Par avis du greffe de la Cour du 1er mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gradée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1970 à D______ (Italie), et B______, né le ______ 1962 à D______ (Italie), tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2006 dans la commune de E______ (Italie).
Ils sont les parents de F______, actuellement majeure, née le ______ 2004, et de C______, né le ______ 2007.
b. Les parties se sont installées dans une maison sise rue 1______ à G______ (GE), dont elles sont copropriétaires.
c. Les parties se sont séparées le 30 décembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
d. Par acte du 21 décembre 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal dise et constate que l'entretien convenable de C______ était de 3'850 fr. par mois, composé de ses frais effectifs, sans contribution de prise en charge ni répartition de l'excédent, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2021, allocations familiales comprises, 6'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, lui attribue les allocations familiales et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 3'900 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès le 1er décembre 2021.
Elle a, en substance, allégué que le train de vie de la famille durant la vie commune, entièrement financé par B______, était très confortable. Depuis que ce dernier avait quitté le domicile conjugal, il avait cessé de s'acquitter des charges de la famille, réduisant ainsi son train de vie et celui des enfants. En outre, il ne lui avait pas versé les allocations familiales.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 1er mars 2023, A______ a persisté dans sa requête. Elle a déclaré qu'elle pourrait percevoir les allocations familiales de la part de son employeur, si B______ signait le document utile, ce qu'il ne faisait pas. Elle percevait un salaire de base, versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait une indemnité de mission, compte tenu de son statut d'expatriée.
B______ a déclaré s'acquitter des charges liées aux biens immobiliers des parties, notamment les intérêts hypothécaires afférents au domicile conjugal, l'assurance bâtiment et les primes de l'assurance vie. Il payait également les frais d'écolage des enfants, étant précisé que 75% de ceux-ci étaient pris en charge par son employeur. Il était effectivement préférable que A______ perçoive les allocations familiales, car l'employeur de celle-ci versait à ce titre des montants plus élevés. Les primes d'assurance-maladie de la famille étaient directement déduites de son revenu, étant précisé que la précitée n'était actuellement plus assurée par son employeur, mais bénéficiait d'une assurance-maladie de base.
f. Le 21 juin 2023, le Tribunal a procédé à l'audition de C______, qui a déclaré vouloir vivre avec sa mère et voir son père lorsque son agenda le lui permettait.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 28 juin 2023, les parties ont convenu que la garde sur C______ serait attribuée à la mère avec un droit de visite en faveur du père s'exerçant d'entente entre eux et que ce dernier prendrait en charge les frais de scolarité de C______.
B______ a déclaré que si A______ percevait les allocations familiales de la part de son employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, il devrait rembourser à son propre employeur les 580 fr. mensuels d'allocations familiales qu'il avait perçues et utilisées pour s'acquitter des charges liées à l'éducation des enfants. Il s'était également acquitté de toutes les charges concernant le financement du domicile conjugal, depuis la séparation des parties.
A______ a déclaré qu'elle pourrait percevoir de son employeur la somme de 1'700 EUR par mois à titre d'allocations familiales.
h. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise et constate que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'905 fr. 54 par mois, allocations familiales non déduites, lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 1'334 fr. 62 à titre de contribution à l'entretien de C______ et dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien.
Il a notamment allégué que le train de vie de la famille durant la vie commune n'était pas élevé. Ses comptes bancaires se trouvaient souvent en déficit à la fin du mois. L'actuel excédent mensuel dont bénéficiait A______ était supérieur à celui auquel elle avait droit, de sorte qu'aucune contribution à son entretien n'était justifiée.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2023, les parties se sont exprimées sur diverses pièces produites et ont sollicité la production de pièces supplémentaires.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, étant précisé que A______ a nouvellement arrêté l'entretien convenable de C______ à 3'066 fr. 84 par mois, réclamant ainsi une contribution à l'entretien de celui-ci à hauteur de 3'070 fr. par mois et à son propre entretien à hauteur de 3'515 fr. par mois.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
k. Par la suite les parties ont adressé divers courriers au Tribunal en rapport avec les pièces produites.
A______ a notamment fait valoir que B______ n'avait pas produit de pièces attestant du montant acquitté par lui à titre de frais d'écolage de C______ et qu'il refusait de signer le document afin qu'elle puisse percevoir les allocations familiales de son employeur de manière rétroactive au 1er janvier 2022.
l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
l.a Les parties sont copropriétaires du domicile conjugal sis rue 1______ à G______, dont les charges mensuelles se composent du prêt hypothécaire (958 fr.), de l'amortissement via une police liée auprès de [la compagnie d'assurances] H______ (1'666 fr. 60) et de l'assurance bâtiment (126 fr. 10).
Elles sont également copropriétaires d'un autre bien immobilier sis chemin 2______ à G______, dont les frais mensuels se composent des intérêts hypothécaires (1'118 fr. 60) et de l'amortissement (632 fr. 60). Le taux est toutefois variable et l'amortissement arrivera bientôt à son terme. Ce bien a été mis en location pour un montant mensuel de 3'975 fr., dont il n'est pas contesté que chacune des parties en perçoit la moitié, soit 1'987 fr. 50 par mois.
Les parties sont annuellement imposées pour ces deux biens immobiliers à hauteur de 2'209 fr. pour B______, soit 184 fr. par mois, et 2'856 fr. 95 pour A______, soit 238 fr. par mois.
l.b B______ est fonctionnaire auprès de [l'organisation internationale] I______.
A teneur de ses fiches de salaire, il perçoit un revenu mensuel brut de l'ordre de 18'300 USD (10'878.67 USD à titre de "Gross Salary" + 6'918.76 USD à titre de "Post Adjustement" + 583.05 USD à titre de "Dependency Allowance Child"), dont sont déduit les frais intitulés "Staff Assessment" (2'471.92 USD), "______ Pension Contribution" (1'594.42 USD), "Medical Ins. Contribution" (735.62 USD) et "GVA Credit Union Savings" (2'23.64 USD).
Après déduction des allocations familiales, des frais intitulés "Staff Assessment" et "______ Pension Contribution", le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 13'650 USD, ce qui n'est pas contesté en appel.
B______ a produit un courriel de I______ du 24 octobre 2023, à teneur duquel il pourrait bénéficier d'une indemnité supplémentaire pour "parent isolé" s'il prouvait soutenir financièrement son enfant, dont il n'avait pas la garde, à hauteur de plus de 5'983 fr. par mois.
Il est propriétaire d'un appartement situé à K______ (TI), sur lequel sa mère dispose d'un usufruit. Il indique s'acquitter mensuellement de 507 fr. 36 à titre de charges, 4 fr. 20 à titre d'intérêts et 144 fr. 40 à titre d'amortissement, lequel arrive à échéance.
Il est propriétaire d'une maison sise à J______ (Italie), pour laquelle il s'acquitte de charges à hauteur de 79 fr. 30 par mois. A cet égard, il a allégué que ce bien n'était pas loué et vétuste.
Il est également propriétaire d'un appartement sis à D______ (Italie), qui était loué au prix de 816 fr. par mois. Il affirme toutefois que les locataires ont des arriérés et occupent illicitement ce logement, de sorte qu'il devrait initier une procédure en évacuation par devant les juridictions italiennes. Il ressort des pièces produites en appel que B______ a, par courrier du 15 décembre 2023, mis en demeure lesdits locataires de lui verser la somme de 7'315 EUR à titre d'arriérés de loyer.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'414 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (3'379 fr.), la moitié de l'amortissement du domicile conjugal (833 fr. 35), la moitié des frais liés à la copropriété sise [au chemin] 2______ (975 fr. 60), sa part des impôts suisses liés aux biens immobiliers des parties (184 fr. 15), les impôts italiens liés à la location de son appartement sis à D______, celui-ci lui procurant un revenu (105 fr. 30), son assurance-maladie (513 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (101 fr. 65), de transport (70 fr.) et de communication (51 fr.). Le Tribunal n'a pas pris en compte ses frais liés à ses biens immobiliers sis à J______ [Italie] et à K______ [TI], qui ne lui procuraient aucun revenu.
En appel, il a notamment établi s'être acquitté en 2022 de certains frais concernant le domicile conjugal (intérêts hypothécaires, amortissement et assurance-ménage) et le bien immobilier des parties sis chemin 2______.
l.c A______, après avoir cessé de travailler pour s'occuper des enfants, a repris en janvier 2020 un emploi auprès du Ministère L______, puis, depuis janvier 2022, un poste au Consulat M______.
A teneur de ses fiches de salaire, elle a perçu, entre janvier et septembre 2023, un revenu de base mensuel net moyen de 1'396.85 EUR, treizième salaire compris, ainsi qu'une indemnité de mission de 4'902.99 EUR, soit un total de 6'299.84 EUR. En appel, elle a produit sa fiche de salaire de base pour février 2024.
Elle est propriétaire d'un appartement situé à D______ (Italie), qui n'est pas loué et dont les frais allégués s'élèvent à 403 fr. 60 par mois (impôt immobilier, frais de copropriété, d'électricité et de gaz). A cet égard, elle a allégué que ce bien ne pouvait pas être loué, au motif qu'il s'agissait de sa résidence officielle.
Elle est également copropriétaire avec son frère d'un bien immobilier sis en Croatie et s'acquitte à ce titre de frais à hauteur de 103 fr. par mois (impôt immobilier et frais d'assurance bâtiment). Elle a allégué que ce bien ne pouvait pas être mis en location compte tenu de sa vétusté.
Selon attestations de I______, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à 974 fr. 19 en 2021 et à 407 fr. 68 en 2022.
Elle a produit un courriel [de l'assurance maladie] N______ du 29 août 2023 lui indiquant que la prime d'une assurance-maladie complémentaire lui coûterait 89 fr. 30 par mois en 2024.
Elle a produit des extraits de compte bancaire, dont il ressort que les parties s'acquittaient de 800 fr. par mois à titre de frais de ménage jusqu'en avril 2020, puis de 700 fr. par mois dès mai 2021.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'670 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de la dette hypothécaire (80%; 766 fr. 70), la moitié de l'amortissement (833 fr. 35) et les charges du domicile conjugal (307 fr. 55), la moitié des frais liés à la copropriété sise [au chemin] 2______ (975 fr. 60), sa part des impôts suisses liés aux biens immobiliers des parties (238 fr.), l'assurance bâtiment (126 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (34 fr. selon l'attestation 2022), l'assurance-ménage (38 fr. 50), les frais de femme de ménage (800 fr.), de transport (70 fr.) et de télécommunication (130 fr.). Le Tribunal n'a pas pris en compte ses frais allégués d'assurance-maladie complémentaire, dès lors qu'elle n'avait pas démontré avoir souscrit une telle assurance, ainsi que ceux liés à ses biens immobiliers sis en Italie et en Croatie, qui ne faisaient pas partie du minimum vital et ne lui procuraient pas de revenu.
l.d F______, actuellement âgée de 20 ans, poursuit des études universitaires à O______ (Italie).
B______ a évalué les charges mensuelles de sa fille à 1'928 fr., comprenant un montant base pour l'Italie (510 fr.), son assurance-maladie (105 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (15 fr. 30), son loyer (1'079 fr. 20) ses frais de transport (16 fr. 30), de téléphone (20 fr. 40) et d'écolage (172 fr.).
l.e C______, actuellement âgé de 16 ans, est scolarisé à [l'école privée] P______.
Concernant ses frais de scolarité, B______ a allégué s'acquitter de la somme annuelle d'environ 9'433 fr., soit 786 fr. par mois. En appel, il a produit un tableau récapitulatif de I______, dont il ressort que lesdits frais s'élevaient pour l'année scolaire 2022/2023 à un total de 42'126.44 USD et que son employeur avait pris en charge la somme de 32'309.13 USD (montant identique pour l'année scolaire 2023/2024 selon l'attestation du 20 mars 2024), soit une différence de 9'817.31 USD.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à environ 1'815 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part de la dette hypothécaire (20%; 191 fr. 70), son assurance-maladie (105 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (34 fr. 60), d'écolage (786 fr.), de transport (45 fr.) et de téléphone (50 fr.).
C______ exerce des activités sportives, soit du basket et du fitness, dont les coûts mensuels s'élèvent à 66 fr. 25, respectivement 54 fr. A______ a également allégué que les frais de restaurant et de sorties de son fils étaient "supérieurs à la moyenne". A cet égard, elle a produit des relevés bancaires annotés par elle, dont il ressort que lesdits frais se sont élevés à 1'162 fr. en mai 2023.
A______ a allégué que B______ refusait de signer le document utile pour qu'elle perçoive les allocations familiales de la part de son employeur. En appel, le précité a produit une "convention sous seing privé" signée par lui, par laquelle il reconnaissait que les allocations familiales étaient dues par l'employeur de A______ dès janvier 2022.
m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ disposait d'un solde mensuel de 2'500 fr. (8'177 fr. de revenus - 5'670 fr. de charges) et B______ de 7'170 fr. (14'593 fr. de revenus - 7'414 fr. de charges). Après déduction des allocations familiales que A______ pouvait obtenir (1'700 fr., soit 850 fr. par mois et par enfant), les besoins mensuels de C______ à couvrir se montaient à 965 fr. (1'815 fr. - 850 fr.).
En tenant compte dudit manco, l'excédent familial s'élevait à 8'705 fr. par mois (7'170 fr. + 2'500 fr. - 965 fr.). La répartition de cet excédent par grande (2/5) et petite (1/5) têtes aboutissait à une participation de C______ à celui-ci de 1'740 fr. par mois. Pour des motifs éducatifs et compte de l'âge et des besoins de ce dernier, cette participation devait être limitée à 600 fr. par mois. Son entretien mensuel convenable était donc de 1'565 fr. (965 fr. + 600 fr.), de sorte que B______ devait s'acquitter d'une contribution d'entretien arrondie à 1'570 fr. par mois.
A______ ayant repris une activité lucrative en 2020, le train de vie actuel des parties n'était pas représentatif de celui mené durant le mariage. La précitée était désormais en mesure de subvenir seule à son entretien et profitait d'un solde disponible important, lui assurant un train de vie équivalent à celui des parties durant la vie commune. Il ne se justifiait donc pas de lui allouer une contribution d'entretien, qui aurait pour effet d'augmenter son train de vie.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'enfant encore mineur et celui de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 L'appel joint étant, en revanche, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 cum art. 271 CPC), les conclusions prises par l'intimé dans sa réponse à l'appel, allant au-delà du rejet de celui-ci, sont irrecevables.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur fils mineur.
4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les situations financières des parties et d'avoir, à tort, limité la part à l'excédent familial revenant à l'enfant. Elle avait, en outre, droit à une contribution à son entretien, afin de maintenir son train de vie.
4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).
4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers
(ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).
4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a, à juste titre, établi leurs charges et celles de l'adolescent selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n'est pas remis en cause en appel.
4.2.2 L'intimé perçoit de son employeur un salaire mensuel net de l'ordre de 13'650 USD, ce qui n'est pas contesté. Il ne se justifie pas d'ajouter à ce montant une éventuelle indemnité pour "parent isolé", comme soutenu par l'appelante, le versement de celle-ci n'étant pas rendu vraisemblable et l'intimé ne contribuant pas à l'entretien de son fils à hauteur de plus de 5'983 fr. par mois (cf. consid. C.l.b supra et 4.2.5 infra).
Après conversion, le premier juge a arrêté ce salaire de 13'650 USD au montant arrondi de 11'790 fr., ce qui n'est pas critiquable, contrairement à ce que soutient l'appelante, compte tenu du taux de change au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 26 janvier 2024 (11'797 fr. 94; 1 USD = 0 fr. 86; www.fxtop.com). La précitée n'indique d'ailleurs pas la date, ni le taux de change, appliqués par elle pour arrêter le salaire mensuel de l'intimé au montant de 12'148 fr. Elle n'explique pas non plus de manière suffisamment compréhensible en quoi la composante "Post Adjustement" du salaire de l'intimé permettrait de retenir ledit montant. La somme de 11'790 fr. sera donc confirmée à ce titre.
L'intimé perçoit également la moitié des revenus locatifs du bien immobilier sis chemin 2______, soit le montant non contesté de 1'987 fr. 50 par mois.
Il soutient, en revanche, que les revenus locatifs de son bien immobilier sis à D______ ne doivent plus être comptabilisés, compte tenu de la résiliation du contrat de bail y afférent pour non-paiement du loyer et du fait que les locataires occupent actuellement ce logement de manière illicite. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé ne percevrait pas la totalité des arriérés de loyer dus ou qu'il ne conclurait pas un nouveau contrat de bail après le départ des locataires actuels. A cet égard, le fait que l'intimé souhaiterait à l'âge de la retraite, soit dans 3 ans, habiter dans cet appartement n'a pas à être pris en compte dans la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Ses revenus s'élèvent ainsi à un total de 14'593 fr. par mois (11'790 fr. + 1'987 fr. 50 + 816 fr.), comme retenu par le premier juge.
Ses charges mensuelles, fixées à 7'414 fr., ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.
L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible de 7'180 fr. par mois (montant arrondi de 14'593 fr. de revenus - 7'414 fr. de charges).
4.2.3 Il ressort des fiches de salaire de l'appelante que celle-ci a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'299.84 EUR en 2023 - étant relevé qu'un treizième salaire a uniquement été comptabilisé sur le salaire de base et non sur l'indemnité de mission, comme soutenu par la précitée et non contesté par l'intimé -, soit la somme de 6'121 fr. 80 (cours moyen 2023 selon l'historique des taux de change disponible sur www.fxtop.com). Il ne sera pas tenu compte de sa fiche de salaire de février 2024, produite en appel, celle-ci ne contenant aucun élément sur l'indemnité de mission perçue, soit la composante la plus élevée de son revenu.
Compte tenu de la moitié des revenus locatifs du bien immobilier sis chemin 2______, ses revenus s'élèvent à un total de 8'109 fr. par mois (6'121 fr. 80 + 1'987 fr. 50).
S'agissant de ses charges, le premier juge a, à juste titre, refusé de comptabiliser les frais afférents à son bien immobilier sis à D______, ce poste ne pouvant être qualifié de frais de logement au sens du minimum vital du droit de la famille. En effet, il ne s'agit pas du domicile conjugal - attribué à l'appelante -, et il n'est pas rendu vraisemblable que ce bien constituerait sa résidence officielle, ni que celui-ci lui serait indispensable pour conserver son emploi auprès du Consulat M______. Il se justifie donc de qualifier ce bien immobilier de résidence secondaire, dont les frais doivent être financés au moyen de l'excédent. Il en va de même des charges afférentes à son bien immobilier sis en Croatie.
Concernant les frais médicaux non remboursés, le premier juge a retenu le montant mensualisé de 34 fr., conformément à l'attestation de I______ pour l'année 2022 (407 fr. 68 / 12 mois), ce qui n'est pas critiquable. En effet, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable ne pas avoir été couverte par le système d'assurance-maladie de l'employeur de l'intimé durant toute l'année 2022. A cet égard, l'intimé a seulement déclaré, lors de l'audience du 1er mars 2023, que l'appelante n'était "actuellement" plus assurée par son employeur. L'appelante n'a d'ailleurs pas soutenu ne pas avoir transmis à l'intimé l'ensemble de ses frais médicaux pour l'année 2022 en raison de la séparation. Il ne se justifie donc pas de retenir le montant ressortant de l'attestation de I______ pour l'année 2021, comme soutenu par l'appelante, mais celui plus récent de l'année 2022, étant relevé qu'aucune pièce n'a été produite à cet égard concernant l'année 2023.
L'appelante ne peut pas non plus se prévaloir d'une prime d'assurance-maladie complémentaire dans son budget et ce, indépendamment du train de vie des parties durant la vie commune. En effet, la seule pièce produite à cet égard, soit un courriel [de l'assurance maladie] N______ du 29 août 2023, ne permet pas de retenir qu'il s'agirait d'une charge effective, ce que l'appelante n'allègue d'ailleurs pas.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de retenir dans le budget de l'appelante une charge d'impôts sur les biens immobiliers suisses des parties à hauteur de 184 fr., soit un montant équivalent à celui retenu dans son propre budget. En effet, il est établi que l'appelante s'acquitte d'un montant de 238 fr. par mois à ce titre.
Le premier juge a pris en compte des frais de ménage dans les charges de l'appelante, ce qui n'est pas critiquable, compte tenu de la situation financière des parties. En outre, le paiement de ces frais durant la vie commune a été dûment établi par la précitée. Le montant de 700 fr. par mois sera toutefois retenu à ce titre, celui-ci correspondant au coût effectif depuis mai 2021.
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelante, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas dûment contestées par les parties et seront donc confirmées.
Ses charges s'élèvent ainsi à 5'570 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de la dette hypothécaire (766 fr. 70), la moitié de l'amortissement (833 fr. 35) et les charges du domicile conjugal (307 fr. 55), la moitié des frais liés à la copropriété sise [au chemin] 2______ (975 fr. 60), sa part des impôts suisses liés aux biens immobiliers des parties (238 fr.), l'assurance bâtiment (126 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (34 fr.), l'assurance-ménage (38 fr. 50), les frais de femme de ménage (700 fr.), de transport (70 fr.) et de télécommunication (130 fr.).
Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'540 fr. (montant arrondi de 8'109 fr. de revenus - 5'570 fr. de charges).
4.2.4 Concernant les besoins mensuels du fils des parties, l'appelante soutient que l'intimé n'a pas établi les frais de scolarité effectifs à sa charge. Selon les pièces produites en appel, il semble que l'intimé ait supporté le montant de 9'817.31 USD en 2022 à ce titre, soit environ 9'380 fr. (cours moyen 2022 selon l'historique des taux de change disponible sur www.fxtop.com)., correspondant à la somme mensualisée de 782 fr. Celle-ci sera donc retenue dans le budget de l'adolescent.
Les autres frais du précité, tels qu'arrêtés par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas contestés par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés.
Les besoins mensuels de l'adolescent se montent ainsi à 1'810 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa part de la dette hypothécaire (191 fr. 70), son assurance-maladie (105 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (34 fr. 60), d'écolage (782 fr.), de transport (45 fr.) et de téléphone (50 fr.).
L'intimé a transmis à l'appelante le document dûment signé et requis par elle permettant à celle-ci de percevoir, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, les allocations familiales versées par son employeur à hauteur de 1'700 EUR par mois, soit environ 1'600 fr. par mois selon le taux de change au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 26 janvier 2024 (1 EUR = 0 fr. 94; www.fxtop.com). La somme de 800 fr. sera donc retenue à titre d'allocations familiales pour le fils des parties.
Après déduction de celles-ci, les besoins non couverts de l'adolescent se montent à 1'010 fr. par mois (1'810 fr. - 800 fr.).
4.2.5 Compte tenu du fait que l'appelante assume la prise en charge quotidienne de l'adolescent, il incombe à l'intimé d'assurer financièrement l'entretien de celui-ci, ce qui n'est pas remis en cause.
Après couverture des charges des parties et des besoins mensuels de leur fils mineur, la famille dispose encore d'un solde de 8'710 fr. par mois (7'180 fr. + 2'540 fr. - 1'010 fr.). Cet excédent doit être réparti à raison de 2/5ème pour chacune des parties (3'484 fr.) et d'1/5ème pour l'adolescent (1'742 fr.). Le premier juge a considéré que la part de celui-ci à cet excédent devait toutefois être limitée à 600 fr. par mois, pour des motifs éducatifs, ce qui n'est pas critiquable. En effet, ce montant semble raisonnable et suffisant pour couvrir les frais de ses activités sportives, soit environ 120 fr., et de ses loisirs, qui peuvent, sous l'angle de la vraisemblance, être estimés à quelques 500 fr. par mois, compte tenu des relevés bancaires produits à cet égard, des allégations de l'appelante, qui ne chiffre toutefois pas de montant à ce titre, et du montant de base selon les normes OP qui comprend déjà les frais pour l'alimentation, les vêtements ou encore les frais culturels (art. I ch. 4 NI-2024). En tous les cas, l'appelante ne rend pas suffisamment vraisemblable que le train de vie de l'adolescent durant la vie commune des parties aurait été plus élevé et ce, même si ce dernier avait accès aux cartes de crédit de la famille.
La contribution d'entretien pour l'adolescent sera ainsi arrêtée, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la somme arrondie de 1'650 fr. par mois (1'010 fr. + 600 fr.). Le dies a quo de cette contribution, fixé au 1er janvier 2022, n'est pas remis en cause par les parties de manière motivée, de sorte qu'il sera confirmé, d'autant plus qu'il correspond au départ de l'intimé du domicile conjugal. Il est rendu vraisemblable que ce dernier se soit acquitté de certaines charges de l'adolescent depuis la séparation des parties. A cet égard, l'appelante admet qu'il a continué à payer les charges hypothécaires du domicile conjugal ou encore les frais d'écolage. Les parties n'allèguent toutefois pas de montants à cet égard et ne remettent pas non plus en cause le dispositif du jugement entrepris, à teneur duquel la contribution d'entretien est due sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, en particulier les frais d'écolage et la part de la dette hypothécaire, de sorte que cette formulation sera reprise par la Cour.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.
4.2.6 Comme soutenu par l'appelante, il se justifie que l'intimé lui verse, sur mesures protectrices de l'union conjugale, une contribution à son entretien.
En effet, en l'état, elle bénéficie d'un solde mensuel de 2'540 fr., alors que selon la méthode de calcul appliquée supra, elle aurait droit à une part d'excédent de 3'484 fr. par mois, afin que les parties bénéficient d'un train de vie semblable, après avoir pris en compte l'existence des frais supplémentaires engendrés par la séparation, ainsi que les nouveaux revenus de l'appelante. L'intimé sera donc condamné à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de la somme arrondie de 1'000 fr. par mois.
Le dies a quo de cette contribution d'entretien sera également fixé au 1er janvier 2022. L'intimé a rendu vraisemblable s'être acquitté de plusieurs charges comptabilisées dans le budget de l'appelante, depuis la séparation, en particulier celles afférentes au domicile conjugal durant l'année 2022, sans toutefois établir un montant total précis. Ainsi, cette contribution d'entretien sera due, sous déductions des montants déjà versés à ce titre par l'intimé.
Par conséquent, le jugement entrepris sera complété dans le sens qui précède.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 33 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue, ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1364/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25387/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, un montant de 1'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, en particulier les frais d'écolage et la part de la dette hypothécaire.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, en particulier les frais directement payés pour le domicile conjugal.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.