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Décisions | Chambre civile

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C/17363/2019

ACJC/996/2024 du 14.08.2024 sur JTPI/13022/2023 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17363/2019 ACJC/996/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2023, représenté par Me Karin GROBET THORENS, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, Maroc, intimée, représentée par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13022/2023 du 3 novembre 2023, reçu le 17 novembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur demande de complément de jugement de divorce, a ordonné le partage par moitié, en faveur de B______, de la prestation de sortie tirée des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ depuis le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce le 10 février 2014 (chiffre 1 du dispositif), ordonné, en exécution du chiffre 1 du dispositif, à D______ Fondation LPP, c/o E______ SA, [rue] 1______ no. ______, case postale 2______, [code postal] F______ [ZH], de prélever 1'294'617 fr. du compte de prévoyance de A______, n° d'assuré 3______, n° de contrat 4______, et de transférer cette somme en faveur de B______ sur le compte bancaire dont celle-ci lui communiquera les coordonnées à première demande (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'500 fr. – pour moitié à la charge de B______ et pour moitié à celle de A______, les compensant avec l'avance de 1'500 fr. fournie par la première, condamné B______ à payer 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et condamné A______ à payer 2'750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 15 décembre 2023 au greffe de la Cour civile (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais de première et deuxième instance.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu au partage de sa prévoyance professionnelle dans le cas d'espèce et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction au sens des considérants.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, qu'elle chiffre à 18'000 fr.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit une nouvelle pièce, à savoir six photographies, non datées, de la maison de B______ à G______ en France, dont une seule ressort de la procédure de première instance.

d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a également conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par sa partie adverse.

e. Par courriers des 16 et 27 mai 2024, les parties ont adressé à la Cour des déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 18 juin 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1952 à Genève, et A______, né le ______ 1946 à Genève, ont contracté mariage le ______ 1977 aux I______ [région] (J______[département]/France).

b. Par contrat de mariage notarié conclu à Genève le 5 mars 1977, ils ont soumis leur régime matrimonial au droit suisse et à la séparation de biens.

c. Ils ont eu quatre enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants.

d. Pendant le mariage, au cours duquel B______ n'a jamais exercé d'activité lucrative, son entretien financier, comme celui des enfants, a été intégralement assuré par A______, avocat indépendant réalisant des revenus élevés.

e. B______ et A______ ont mis un terme à leur vie commune en 2004 et, dans ce contexte, ils ont conclu, le 29 juillet 2004, une convention de séparation prévoyant, en substance, le versement par A______, dès le 1er juin 2004, d'une contribution de 6'500 fr. par mois à l'entretien de B______ ainsi que le paiement, en sus, de ses primes d'assurance maladie. La convention prévoyait également l'attribution à l'épouse de la jouissance d'une maison sise à K______, dans [la région de] L______, en France, dont A______ avait financé seul l'acquisition (au travers d'une société civile immobilière de droit français (ci-après : SCI) codétenue par les parties).

f. Le 11 juillet 2007, B______ et A______, assistés de leurs conseils respectifs, ont conclu une nouvelle convention de séparation stipulant notamment les points suivants :

f.a En préambule, il était notamment exposé que B______ était détentrice de 80% des parts de la SCI, les autres parts (20%) étant réparties entre A______ et leurs enfants. L'investissement total effectué par A______ dans la SCI et la maison s'élevait à 4'006'570 euros 57 (6'624'647 fr. 94), soit un prix d'acquisition de 1'100'000 euros (1'818'283 fr. 94) auxquels s'étaient ajoutés 2'906'570 euros 57 (4'806'364 fr. 70) de travaux et d'investissements.

A______ était propriétaire d'un appartement sis no. ______, rue 5______, à Genève, acquis au prix de 2'800'000 fr., et dans lequel des travaux et aménagements avaient été faits à concurrence de 600'000 fr. en chiffres ronds.

A______ était propriétaire d'une part de copropriété (1/5) dans l'immeuble sis no. ______, rue 6______ à Genève, où se trouvait son étude.

B______ et A______ étaient enfin titulaires de divers comptes courants et autres, comportant un solde de 200'000 fr. en ce qui concernait A______.

S'agissant de leurs revenus, A______ exerçait la profession d'avocat et gagnait environ 800'000 fr. selon les années. B______ n'avait pas de revenus hors ceux qu'elle retirait de la peinture.

A______ n'avait aucun deuxième pilier.

f.b Sur cette base, B______ et A______ ont convenu notamment que la jouissance de la maison à K______ était exclusivement attribuée à B______, qui y était domiciliée. A______ pourrait y séjourner selon entente préalable avec B______, qui, si elle nouait d'autres liens, veillerait à ce que A______ n'y soit pas confronté lorsqu'il y séjournerait.

La jouissance de l'appartement sis au no. ______, rue 5______ était exclusivement attribuée à A______, qui y était domicilié. B______ pourrait y séjourner en tout temps, A______ s'engageant à n'y installer ou à n'y recevoir aucune autre femme.

A______ prenait en charge, comme il l'avait toujours fait jusqu'ici, les frais relatifs à la maison à K______.

A______ déclarait irrévocablement qu'il cèderait à B______ à première requête de celle-ci l'intégralité des droits sur la maison à K______, permettant, d'une part, de minimiser la plus-value au moment de la vente et, d'autre part, de constituer un capital pour B______ à titre de prestation pour son entretien futur. La cession était prévue ad futurum afin d'éviter une éventuelle imposition sur la fortune de B______, qui était domiciliée en France.

B______ s'engageait à ne pas vendre la propriété avant le 31 décembre 2011, sauf à recueillir au préalable l'accord de A______. Lors de la vente, dont l'intégralité du produit net reviendrait à B______, A______ verserait en outre à celle-ci, dans un délai à convenir, mais au plus tard dans les deux ans, la contrevaleur de la dette non encore amortie à l'égard de la Banque M______.

B______ et A______ déclaraient qu'ils liquideraient leur régime matrimonial le jour où ce dernier arrêterait de travailler, selon toute vraisemblance le ______ 2011, date de ses soixante-cinq ans. B______ et A______ pourraient convenir ensemble d'une autre date, en fonction de l'état de santé de ce dernier, de son éventuelle poursuite d'une activité partielle, etc. Tant B______ que A______ se déclaraient cependant l'un à l'autre que chacun d'eux avait le droit unilatéral de demander la liquidation en tout temps après le 1er janvier 2012.

La maison de K______ serait vendue ou reprise par B______, A______ lui cédant ses parts. L'intégralité du produit de la vente était acquise à B______ à titre de capital servant à son entretien après la liquidation du régime matrimonial.

Jusqu'au ______ 2011, date prévisible de sa cessation d'activités, A______ verserait à B______, comme il l'avait fait jusqu'ici, une somme de 5'000 fr. par mois. Cette contribution viendrait en plus des frais relatifs à la maison à K______. A cette contribution viendrait s'ajouter une somme annuelle de 18'000 fr. pour permettre à B______ de voyager et d'organiser des vacances, notamment avec ses enfants. Dans le même délai, A______ continuerait de régler les assurances maladie de base et complémentaire de B______ ainsi que l'assurance de son véhicule. A______ paierait en outre les impôts français de B______ (impôt sur le revenu).

La convention réglait tous les effets accessoires de la séparation de B______ et A______. Moyennant bonne et fidèle exécution des engagements qui y étaient contenus, B______ et A______ reconnaissaient ne plus avoir la moindre prétention à émettre l'une à l'encontre de l'autre et déclaraient avoir intégralement réglé les effets accessoires de leur séparation et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que tous autres rapports légaux et/ou contractuels jusqu'au jour de la signature de la convention.

La convention était régie par le droit suisse. En cas de litige au sujet de l'interprétation, de l'exécution et de la non-exécution de celle-ci, A______ déclarait accepter, au choix de B______, la compétence des tribunaux français ([ville] de N______) ou suisses (Genève) et à ne soulever aucune exception ou moyen tenant à la compétence du Tribunal saisi.

f.c Entendu par le Tribunal, A______ a déclaré qu'il avait été prévu dans la convention conclue entre lui et B______ que la vente du bien immobilier de K______ constituait pour B______ ses avoirs post-retraite. A ses 65 ans, ce bien immobilier devait être vendu en faveur de B______ et de son côté, il vendait sa part dans l'immeuble sis rue 6______ à ses associés, cette vente constituant son avoir retraite. Le hasard avait fait que la vente de l'immeuble de [la rue] 6______ avait été effectuée à un tiers. S'agissant de la quittance pour solde de compte, il souhaitait ne prendre aucun autre engagement que ceux contenus dans la convention. Le conseil de l'époque de B______ ne voulait pas de cette disposition. A______ l'avait donc rédigée lui-même. Finalement cet élément avait été accepté et intégré à la convention. L'idée était que A______ payait l'entretien de K______ et un soutien à B______ jusqu'à ce qu'il cesse de travailler. A sa retraite, B______ reprenait K______ sans aucune dette et bénéficiait des ressources liées à sa vente. De son côté, il était dégagé de toute obligation à son égard. C'était ce que A______ voulait et ce sur quoi ils s'étaient accordés en 2007. L'intervention du conseil de B______ avait été décisive pour parvenir à une solution à l'amiable qui avait été la convention de 2007, dans une situation très tendue entre eux.

A la fin de l'audience, A______ a rectifié l'échéance s'agissant de l'entretien convenu en faveur de B______, à savoir que celui-ci était prévu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite et non jusqu'à ce qu'il cesse de travailler.

B______, également entendu par le Tribunal, a déclaré que A______ s'occupait de l'intégralité de ses dépenses et des aspects administratifs. Elle était mère au foyer et avait signé cette convention sans vraiment savoir si A______ possédait, à cette époque, un deuxième pilier ou non. Ils n'avaient jamais parlé de divorce. Pour elle, après le ______ 2011, A______ continuait à l'entretenir pour le tout. Il fallait rediscuter. Aucune discussion n'avait eu lieu quant au fait que K______ lui revenait. Elle avait dû se battre en France pour obtenir ce bien. K______ était un projet familial, constitué en SCI. En 2007, elle ne savait pas pourquoi, hormis le fait qu'ils étaient mariés, A______ lui en avait fait l'attribution dans la convention.

g. Le 1er novembre 2010, A______ s'est librement affilié, pour des raisons fiscales, à une institution de prévoyance professionnelle auprès de laquelle il a cotisé et procédé à des rachats en capital successifs, à savoir 800'000 fr. le 16 décembre 2010, 850'000 fr. le 15 décembre 2011 et 700'000 fr. le 21 décembre 2012.

Il allègue que les rachats ont été effectués au moyen de sa part sur le produit de la vente du bien immobilier sis rue 6______ no. ______ à Genève, vendu le 30 juin 2010 pour 29'300'000 fr. Le bien immobilier avait été acquis en 1996 au prix de 10'000'000 fr. et financé par des fonds propres à hauteur de 500'000 fr., dont 250'000 fr. avait été versés par lui-même, et d'une hypothèque de 9'500'000 fr. Les 250'000 fr. qu'il avait apportés lui avaient été donnés par son frère. Les 250'000 fr. restants avaient été apportés par un tiers.

A______ a déclaré que, quand bien même il n'entendait pas, à l'origine, constituer de prévoyance professionnelle, son fiscaliste lui avait conseillé d'en constituer une au moyen du bénéfice de la vente de l'immeuble sis rue 6______. A défaut, cet immeuble étant un outil de travail, le bénéfice de la vente aurait été taxé comme un revenu, soit avec des taux extrêmement élevés. La constitution d'un avoir de prévoyance professionnelle lui permettait également chaque année des déductions sur le revenu à hauteur du rachat, ce qui était d'autant plus intéressant fiscalement. Immédiatement après la vente de l'immeuble sis rue 6______, et pour les raisons fiscales précitées, il avait procédé au premier rachat (800'000 fr.) de la prévoyance professionnelle. Un rachat échelonné était plus favorable.

B______ a déclaré qu'elle ne savait pas ce qu'il en était des fonds propres investis pour l'achat de l'immeuble sis rue 6______. Ce qu'elle savait était qu'à cette époque, A______ était "brouillé à mort" avec son frère et qu'elle doutait fort que ce dernier lui aurait octroyé un prêt.

h. Ayant atteint l'âge légal de la retraite le ______ 2011, A______ n'a pas mis un terme à son activité d'avocat qu'il exerce encore à ce jour, et a continué à cotiser et à opérer des rachats sur sa prévoyance professionnelle.

i. Le 10 février 2014, A______ a saisi la juridiction française compétente, soit le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de N______ (France) d'une demande en divorce contre B______.

Cette dernière a déclaré à ce propos qu'en 2014, elle avait évoqué avec A______ la possibilité d'un divorce et ce dernier avait immédiatement déposé la demande en divorce en France. Elle pensait que cela l'arrangeait que la procédure se déroule dans ce pays plutôt qu'en Suisse.

j. Par jugement du 20 décembre 2018, prononcé en application du droit de fond suisse à l'issue d'une procédure très conflictuelle, le Juge français du divorce a notamment et en substance prononcé le divorce des parties, ordonné la liquidation et le partage des rapports patrimoniaux, condamné A______ à payer à B______ une contribution d'entretien viagère de 5'000 euros avec effet au 10 février 2014 et condamné A______ à payer à B______ la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'il avait constitués au 10 février 2014, jour du dépôt de la demande de divorce.

Le Juge du divorce, après interprétation de la convention de séparation conclue le 11 juillet 2007 par les parties, a retenu qu'elle ne visait qu'à l'organisation de leur séparation de fait et n'était pas une convention sur les effets accessoires du divorce. Il a, en conséquence, expressément refusé de ratifier cette convention, dont A______ se prévalait pour s'exonérer du paiement d'une contribution d'entretien et du partage de sa prévoyance professionnelle en faveur de B______.

k. Par arrêt du 20 janvier 2021, définitif et exécutoire, la Cour d'appel de O______ (France), statuant en application du droit de fond suisse sur appels des deux parties contre le jugement de divorce précité, a notamment et en substance annulé la contribution d'entretien mise à la charge de A______ par le premier juge, débouté B______ de ses conclusions en entretien, annulé le partage de la prévoyance professionnelle de A______ ordonné par le premier juge en faveur de l'ex-épouse et déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle des parties.

La Cour d'appel, après interprétation de la convention de séparation conclue le 11 juillet 2007 par les parties, a retenu, comme le premier juge, qu'elle ne visait qu'à l'organisation de la séparation de fait des parties et ne constituait pas une convention sur les effets du divorce au sens de l'art. 279 CPC. Elle a, en conséquence, expressément refusé de ratifier cette convention, dont A______ se prévalait derechef pour s'exonérer du paiement d'une contribution d'entretien et du partage de sa prévoyance professionnelle en faveur de son ex-épouse. La Cour d'appel a néanmoins supprimé la contribution d'entretien en faveur de cette dernière pour un autre motif, à savoir en raison de son concubinage stable avec un nouveau compagnon depuis 2014.

l. Par demande déposée au Tribunal le 19 juillet 2019, B______ a sollicité le complément du jugement de divorce, concluant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par A______ durant le mariage et jusqu'au 10 février 2014, date du dépôt de la demande en divorce.

m. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la demande en partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

n. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

o. Lors de l'audience de plaidoiries finales, les parties ont plaidé.

B______ a précisé ses conclusions, de sorte qu'elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à la Caisse de pension de A______, soit D______, de verser 1'294'617 fr. 82, plus intérêts légaux courus dès le 31 janvier 2014, en sa faveur, correspondant à la moitié du capital prévoyance professionnelle acquis par son ex-époux depuis le mariage jusqu'au 31 janvier 2014. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

A______ a, quant à lui, persisté dans ses conclusions.

Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

p. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

p.a B______ perçoit une rente AVS de 1'795 fr. par mois.

p.b Selon les justificatifs produits, les charges courantes mensuelles de B______, en France, s'élèvent à 3'795 fr. et comprennent 958 fr. d'amortissement, 212 fr. de taxe foncière, 264 fr. de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel, 798 fr. et 639 fr. de primes d'assurance maladie, 69 fr. de frais de lentilles, 373 fr. de frais d'électricité, 54 fr. de frais de maintenance d'air conditionné, 137 fr. de factures télécom, 8 fr. de frais d'Internet, 27 fr. de frais d'arrosage, 51 fr. de frais d'alarme, 57 fr. de frais de télévision (P______), 68 fr. de prime d'assurance véhicule et 80 fr. de frais d'autoroute (moyenne estimée).

B______ a déclaré que ses frais courants étaient assumés par le biais d'emprunts à son compagnon. Selon deux attestations signées par ce dernier et les confirmations des établissements bancaires, B______ lui a emprunté 340'000 dirhams marocains et 51'200 euros.

p.c Selon un "avis de valeur" du mois de juin 2015, produit par B______, la maison de K______ pouvait être estimée à 1'500'000 euros à cette date. A teneur d'un "avis de valeur" du mois de décembre 2015, produit par A______, la maison de K______ pouvait être évaluée à 2'419'000 euros à cette date.

B______ a vendu ce bien immobilier le 31 octobre 2017 au prix de 1'625'000 euros, à savoir 1'509'000 euros pour le bien immobilier et 116'000 euros pour les meubles. En sus, B______ a reçu le solde du compte de la SCI, à savoir 61'755 euros.

B______ a déclaré que la maison à K______ avait été mise en vente pendant deux ans. N'ayant plus de ressources et devant payer ses avocats, B______ avait vendu le bien immobilier lorsqu'un acheteur s'y était intéressé, pour le prix mentionné à la procédure. Elle contestait l'expertise produite par A______, celle-ci ayant été effectuée par un de ses proches.

p.d B______ allègue avoir dépensé l'essentiel du produit de la vente de ce bien immobilier.

Selon l'acte d'achat du 29 janvier 2019, B______ a acquis pour 910'000 euros une nouvelle maison, sise à G______ en France, au moyen de 360'000 euros de fonds propres et d'une hypothèque de 550'000 euros.

Aux termes des devis, dont la majorité sont signés, et des factures produites, B______ a effectué des travaux de rénovation, d'entretien, d'aménagement et d'ameublement de sa nouvelle maison de G______ pour un montant total d'environ 160'000 euros.

A teneur des relevés de factures, des factures et des détails des activités (time-sheet) versés à la procédure, B______ s'est acquittée de ses frais d'avocats en France et en Suisse, concernant le litige matrimonial l'opposant à A______, pour une somme totalisant, entre novembre 2017 et juin 2022, environ 280'000 euros.

p.e B______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont le solde au 31 décembre 2021 s'élevaient à 13'929 euros 71 auprès [des banques] Q______, 8'491 dirhams marocains auprès de la R______, 2'134 euros 40 auprès de la S______ et 25'898 fr. 56 et 6'017 fr. 22 auprès de T______.

Il ressort de l'acte d'achat du 30 octobre 2014 que la propriété dans laquelle vit B______ au Maroc appartient à son compagnon.

Elle a déclaré qu'elle ne possédait plus aucune économie et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier à U______ (Maroc).

p.f B______ ne dispose d'aucune prévoyance professionnelle.

q. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit:

q.a A______, aujourd'hui âgé de 77 ans, perçoit une rente AVS de 2'370 fr. par mois.

Depuis le 1er janvier 2017, date de la conversion de ses avoirs de prévoyance professionnelle en une rente, il perçoit une rente LPP de 177'886 fr. par année, soit 14'824 fr. par mois.

Selon ses bordereaux et déclarations d'impôts 2017 à 2020, ses revenus professionnels nets d'avocat (perçus depuis 2017 au travers de A______ SARL dont il est l'unique associé et salarié) se sont élevés à 932'834 fr. en 2017, 66'717 fr. en 2018, 137'580 fr. en 2019 et 281'476 fr. en 2020.

A______ a allégué vouloir cesser de travailler à la fin de l'année 2022 mais A______ SARL est toujours active et il poursuit à ce jour son activité d'avocat, en qualité notamment de quoi il s'est présenté et a été élu au Conseil W______ le ______ 2023, pour finalement renoncer à son siège.

q.b A______ n'a donné aucune indication sur la composition et le montant de ses principales charges courantes.

q.c S'agissant de la fortune de A______, telle que déclarée à l'administration fiscale pour l'année 2020, elle était notamment composée de son appartement dans lequel il vit, présentant une valeur d'estimation fiscale de 3'455'838 fr. et hypothéqué à hauteur de 2'975'000 fr., d'avoirs mobiliers totalisant 2'127'392 fr., abstraction faite de la valorisation fiscale en 1'775'819 fr. de ses parts dans A______ SARL, et de dettes chirographaires totalisant 1'154'500 fr., abstraction faite d'une dette de 256'315 fr. à l'endroit de A______ SARL.

La fortune immobilière nette de A______ s'élevait ainsi, en 2020, à 480'838 fr., et sa fortune mobilière nette à 972'892 fr., soit au total 1'450'000 fr. au minimum.

q.d Au 10 février 2014, soit à la date du dépôt de la demande en divorce, la prestation de sortie de A______ s'élevait à 2'591'452 fr.

Au 1er janvier 2017, date de la conversion de ses avoirs de prévoyance professionnelle en rente, ceux-ci s'élevaient à 2'905'119 fr.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la convention de 2007 ne constituait pas une convention réglant les effets accessoires du divorce mais les modalités de la séparation des parties. Même s'il s'agissait d'une convention sur les effets accessoires du divorce emportant renonciation au partage de la prévoyance professionnelle, cette renonciation n'était pas admissible puisque conclue de nombreuses années avant et hors de toute perspective concrète de divorce, ce d'autant plus qu'en 2007, aucune des parties ne disposait d'avoirs de prévoyance. La convention, en tant qu'elle prévoyait une renonciation au partage des avoirs de prévoyance, ne pouvait ainsi pas être ratifiée. Après le divorce, la fortune de B______ pouvait être estimée à 2'595'000 fr. ou euros. Elle devait en outre faire face à un déficit chaque mois après paiement de ses propres charges. La fortune de A______, après le prononcé du divorce, totalisait 1'450'000 fr. au minimum. Ses revenus, comprenant ses rentes AVS et LPP ainsi que ses revenus provenant de son activité professionnelle, totalisaient 45'000 fr. nets par mois environ. Il n'avait pas renseigné le Tribunal s'agissant de ses charges. Un partage par moitié de sa prévoyance aurait pour effet de diminuer sa rente LPP environ de moitié, ce qui réduirait ses revenus totaux à 38'000 fr. par mois. La comparaison de la situation économique respective des parties après la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et le prononcé du divorce ne faisait nullement apparaître comme inéquitable de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ et la comparaison de leurs situations de prévoyance respectives après exécution du partage ne conduisait à aucun résultat choquant pour lui. Ainsi, aucun juste motif ne permettait ou ne commandait de déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, seule est discutée la question du partage de la prévoyance professionnelle accumulée en Suisse, en complément du jugement de divorce prononcé en France entre les parties, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

La réponse formée par l'intimée est également recevable ainsi que les écritures de réplique et duplique des parties et leurs déterminations spontanées.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La maxime d'office et la maxime inquisitoire sociale s'appliquent devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4.1.1).

En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).

2. L'appelant produit une nouvelle pièce à l'appui de sa réplique.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant à l'appui de la réplique est composée de six photographies. Parmi celles-ci, une seule ressort du dossier de première instance. Celle-ci est ainsi inutile mais recevable.

Pour les cinq autres photographies, la Cour ignore la date à laquelle elles ont été prises. L'appelant doit démontrer qu'il n'était pas en mesure de les produire devant le premier juge, ce qu'il a échoué à faire. En effet, bien que l'appelant affirme n'en avoir disposé que récemment, il ne le démontre pas et n'apporte aucune explication sur les circonstances l'ayant amené à prendre connaissance de ces photographies. Par conséquent, quoiqu'il en soit tout aussi inutiles, ces dernières sont irrecevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure nécessaire, sur la base des actes et pièces de la procédure.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir ordonné le partage par moitié avec l'intimée de ses avoirs de prévoyance professionnelle. En particulier, il reproche au premier juge d'avoir occulté le fait que ceux-ci avaient été constitués alors que la vie commune avait pris fin, que l'intimée vivait déjà en concubinage qualifié et surtout qu'elle avait bénéficié d'une attribution, à savoir le bien immobilier à K______ (France), dont la valeur était largement suffisante à titre de prévoyance.

4.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

A teneur de l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1).

Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC). Le Conseil fédéral règle la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées (art. 124a al. 3 ch. 2 CC).

Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).

A teneur de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

4.1.2 Selon l'art. 19i de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), lorsqu'un conjoint a atteint l'âge de référence réglementaire au moment de l'introduction de la procédure de divorce et qu'il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.

Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, le moment déterminant pour déterminer si un cas de survenance est apparu est l'introduction de la procédure de divorce. Si le conjoint assuré n'est pas encore au bénéfice d'une rente à ce moment-là, le partage est régi par l'art. 123 CC, indépendamment de l'âge du conjoint assuré (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 4 ad art. 124a CC). Autrement dit, si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, la perception de la rente de vieillesse a été ajournée, le partage est tout de même régi par l'art. 123 CC (art. 124a al. 3 ch. 2 CC, art. 19i OLP; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CC et n. 6 ad art. 124 CC).

Le partage présente toutefois des difficultés pratiques si un cas de prévoyance survient pendant la procédure de divorce. S'il n'a pas été possible de suspendre la procédure en attente d'une décision prévisible, l'assuré perçoit une rente entière jusqu'à ce que le partage de la prestation de sortie ne devienne contraignant avec l'entrée en force du jugement. Cette rente n'ayant pas été partagée, le conjoint débiteur aura perçu une rente trop élevée par rapport à ce à quoi il aurait eu droit si la rente de vieillesse avait été calculée en tenant compte du partage des prétentions de prévoyance. Il reviendra donc à l'institution de prévoyance de réduire la prestation de sortie ou la rente au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, afin de compenser la rente trop élevée qui a été versée pendant la durée de la procédure. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s'était basé sur l'avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant de la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints, respectivement sur la rente de vieillesse ou d'invalidité du débiteur, et sur la part à transférer au créancier (art. 22a al. 4 LFLP et art. 19g al. 1 OLP ; Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 124a CC; Commentaire des modifications de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 10 juin 2016, p. 18).

4.1.3 Dans sa version applicable au 1er juillet 2007, l'art. 123 al. 1 aCC stipulait qu'un époux pouvait, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Depuis le 1er janvier 2017, formellement, l'accord des conjoints quant à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle doit être consigné dans la convention sur les effets accessoires de leur divorce. Cette exigence figure désormais explicitement à l'art. 124b al. 1 CC, mettant fin à la controverse de savoir si une renonciation anticipée pouvait être valable. Une renonciation passée dans une convention précédant le mariage ("prenuptial agreement" ou contrat prénuptial) ou par contrat de mariage (art. 181 CC) n'est ainsi pas admise. La renonciation ne peut en effet intervenir qu'en vue d'une procédure de divorce concrète, puisque le juge devra examiner d'office et en fonction de la situation concrète le respect des conditions de l'art. 124b al. 1 CC au moment du divorce, avant de ratifier la convention aux conditions des art. 279 et 280 CPC, notamment pour qu'elle s'impose aux institutions de prévoyance (Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 124b CC).

4.1.4 La liste des justes motifs permettant au juge d'accorder moins de la moitié à l'ex-époux créancier, citée à l'art. 124b al. 2 CC, n'est pas exhaustive (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; Dupont, op. cit., n. 82, p. 80).

Dans son Message, le Conseil fédéral souligne qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n'en demeure pas moins que la volonté du législateur était d'assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).

L'art. 124b CC octroie la possibilité au juge de se distancer du principe de partage par moitié. Il lui confère un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu du principe de l'équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s'applique en règle générale. Ce n'est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s'en distancer (Pichonnaz, op. cit., n. 3 et 6 ad art. 123 CC).

Il y a iniquité lorsque, au moment du partage, la situation de prévoyance d'un époux en comparaison avec celle de son conjoint est manifestement choquante. Le Conseil fédéral établit que "l'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint" (Message partage de la prévoyance professionnelle, FF 2013 4371). Il s'agit par conséquent de confronter les besoins respectifs de chacun des époux, afin de déterminer si l'un d'eux subit des "désavantages flagrants" par rapport à l'autre. Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, op. cit., n. 28 ad art. 124b CC).

Le remariage de l'époux créancier ne suffit pas à justifier un refus de partager : le fait de se remarier ne compense pas la perte de prévoyance subie durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019, consid. 6.4; Pichonnaz, op. cit., n. 60 ad art. 124b CC).

La séparation de corps (art. 117 CC), la suspension de la vie commune (art. 175 et 176 CC) et la dissolution judiciaire ou légale du régime matrimonial (art. 182 ss CC) restent sans conséquence sur le calcul de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une séparation de corps de quatorze ans n'avait aucun impact sur la manière de partager la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 3.b; Pichonnaz, op. cit., n. 43 ad art. 122 CC).

4.1.5 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).

Comme l'art. 124b al. 2 CC doit déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. Cela vaut d'autant plus que le législateur a réglé un certain nombre de situations à l'art. 124b al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 124b CC).

Si une partie allègue les faits constitutifs d'un abus de droit, le juge doit examiner d'office s'il faut ou non refuser le partage, sans qu'il soit nécessaire de soulever une exception au sens strict. Il peut s'inspirer des critères figurant à l'art. 125 al. 3 CC. Si les conditions de l'art. 124b al. 2 CC imposent d'examiner avant tout les conséquences financières après le divorce, l'application de l'art. 2 al. 2 CC suppose plutôt l'examen de circonstances manifestement abusives antérieures au divorce. Dans ce cas, il faut toutefois être restrictif ; un comportement contraire au droit du mariage n'est pas forcément constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC justifiant le refus du partage (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 124b CC).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste plus que la convention signée en 2007 ne constituait pas une convention sur les effets accessoires du divorce. L'art. 124b al. 1 CC n'entre ainsi pas en considération.

4.2.1 Il est établi qu'au moment de l'introduction de la procédure de divorce, soit le 10 février 2014, l'appelant, nonobstant son âge (i.e. 67 ans), ne percevait pas encore une rente de vieillesse, celle-ci ayant été ajournée. Le cas de prévoyance s'est en revanche réalisé le 1er janvier 2017, soit en cours de procédure de divorce, avant qu'un jugement de divorce entré en force n'ait été rendu. C'est en effet à partir de cette date que l'appelant a commencé à percevoir une rente de vieillesse.

Dans ces circonstances, la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle est régie par l'art. 123 CC, le moment déterminant étant l'introduction de la demande en divorce. En revanche, puisqu'il n'existe plus de prestation de sortie à ce jour, il y aura, cas échéant, lieu de déterminer l'impact d'un éventuel partage de la prestation de sortie sur la rente versée à l'appelant.

4.2.2 L'appelant ayant été le seul à cotiser durant le mariage, seul ses avoirs sont susceptibles d'être partagés. Sa prestation de sortie à partager s'élevant à 2'591'452 fr., l'intimée aurait droit, en principe, à 1'295'726 fr.

4.2.3 L'appelant invoque toutefois des justes motifs qui impliquerait de refuser le partage.

En l'occurrence, la période de séparation des parties de dix ans au moment de l'introduction du divorce ainsi que le concubinage de l'intimée ne sauraient justifier un refus de partage par moitié de la prestation de sortie de l'appelant.

En revanche, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les situations financières des parties découlant du divorce et de la convention de séparation signée en 2007 ainsi que les besoins de prévoyance des parties justifient de ne pas procéder au partage.

En effet, les parties sont toutes les deux retraitées aujourd'hui, nonobstant les six ans de différence d'âge qui les séparent.

4.2.3.1 S'agissant de l'appelant, il perçoit encore actuellement des revenus totalisant environ 45'000 fr. nets par mois, soit 2'370 fr. de rente AVS, 14'824 fr. de rente LPP et 29'554 fr. de revenus de son activité d'avocat en moyenne. Cela étant, il ne saurait être exigé de lui qu'il continue à exercer son activité d'avocat indéfiniment, de sorte que seules ses rentes seront prises en considération, ce qui signifie que les revenus de l'appelant s'élèvent à environ 17'000 fr. nets par mois. L'appelant n'a pas établi les charges mensuelles auxquelles il doit faire face. La Cour retiendra que celles-ci sont couvertes par ses revenus précités, même lorsqu'il arrêtera son activité d'avocat. S'agissant de sa fortune, elle a été estimée, à juste titre, par le Tribunal à 1'450'000 fr. au minimum, ce qu'il ne conteste pas. Même si l'intimée soutient que ce montant est sous-évalué, elle ne le démontre pas.

Au vu de ce qui précèdent, ses besoins de prévoyance sont ainsi largement couverts, même lorsqu'il cessera son activité d'avocat.

4.2.3.2 L'intimée perçoit une rente AVS de 1'795 fr. par mois. Concernant ses charges, elle n'a démontré que celles dont elle doit s'acquitter en France, à hauteur de 3'795 fr. par mois, alors qu'elle vit au Maroc, dans la propriété de son compagnon, auquel elle n'allègue pas verser un quelconque loyer. Elle n'a ainsi pas non plus démontré que son entretien courant au Maroc n'était pas couvert par sa rente AVS. Bien que l'intimée ait établi avoir emprunté de l'argent, il n'est pas démontré que ces emprunts auraient servi à couvrir ses charges personnelles, le seul fait que les dettes aient été contractées en dirhams marocains n'étant pas suffisant. A cela s'ajoute que le créancier de ces dettes n'est autre que le compagnon de l'intimée avec lequel celle-ci vit depuis de nombreuses années, de sorte que la force probante des attestations rédigées par lui-même est faible.

S'agissant de sa fortune, à l'instar de ce qu'a relevé le Tribunal, elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier au Maroc. En revanche, elle possède un bien immobilier à G______ en France, dont la valeur nette d'acquisition s'est élevée à 360'000 euros en 2019. Ayant fait faire des travaux pour 160'000 euros minimum, la valeur nette de la propriété a augmenté au moins d'autant. L'intimée est également titulaire d'avoirs mobiliers, correspondant au solde du prix de vente de la maison de K______. Celle-ci ayant été vendue au prix total de 1'686'755 euros, le solde, après paiement de la maison de G______ (360'000 euros de fonds propres), des travaux effectués dans celle-ci (160'000 euros) et des honoraires d'avocats de l'intimée (280'000 euros), peut être estimé à 886'755 euros. Or, l'intimée n'a produit des relevés bancaires au 31 décembre 2021 que pour une somme, après conversion, de 48'000 euros environ. Force est ainsi de constater qu'une partie de sa fortune n'a pas été exposée au Tribunal, étant encore précisé que l'intimée n'a pas produit de déclaration fiscale postérieure à 2016 et que les avis de taxation 2017, 2020 et 2021 qu'elle a versés au dossier ne traitent que de ses revenus. Sa fortune mobilière et immobilière totalise dès lors environ 1'400'000 euros (360'000 euros + 160'000 euros + 886'755 euros).

Elle ne dispose de cette fortune que grâce à la cession en sa faveur du bien immobilier de K______, cession qui lui a été accordée par l'appelant pour son entretien futur, à savoir pour la période "après la liquidation du régime matrimonial", alors que les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens et que l'appelant ne disposait pas de prévoyance professionnelle. Il s'agit ainsi sans nul doute d'une compensation de la lacune de prévoyance engendrée par la répartition des tâches et le régime matrimonial choisis par les parties. Cela est d'autant plus vrai que l'intimée ne vit plus dans cette maison, puisqu'elle l'a vendue, puis a racheté un autre bien immobilier dans lequel elle ne vit plus non plus mais qu'elle peut mettre en location pour en tirer des revenus ou revendre en cas de besoin.

La valeur du bien immobilier de K______, au moment de la signature de la convention de 2007 ou de la cession des parts de la SCI en faveur de l'intimée, n'a pas été alléguée ni démontrée par les parties. En revanche, la convention de 2007 indique que l'investissement total effectué dans la SCI et la maison s'élevait à plus de 4'000'000 euros, soit, à l'époque, environ 6'600'000 fr. La Cour retiendra que le capital attribué à l'intimée, initialement prévu par les parties, correspond à ce montant. Le fait que l'intimée ait décidé de vendre le bien immobilier en 2017 à 1'625'000 euros, soit à perte, ne saurait être pris en considération.

Les besoins de prévoyance de l'intimée ont ainsi été couverts, étant souligné qu'à l'époque de la signature de la convention, l'intimée n'avait pas pour projet de vivre au Maroc et que les besoins financiers nécessaires dans ce pays peuvent être considérés comme substantiellement inférieurs à ceux nécessaires en Suisse ou en France. En outre, l'intimée n'a pas allégué vouloir revenir vivre en Europe.

4.2.3.3 Du côté de l'appelant, celui-ci a constitué ses avoirs de prévoyance postérieurement à la séparation des parties et à la signature de ladite convention, à savoir entre le 1er novembre 2010 et le 10 février 2014, à hauteur de 2'591'452 fr. et, selon toute vraisemblance, essentiellement au moyen du produit de la vente du bien immobilier sis rue 6______ qu'il a vendu en juin 2010 pour le prix de 29'500'000 fr., sa part du bénéfice s'élevant à au moins 3'960'000 fr. ([29'500'000 fr. prix de vente – 9'500'000 fr. d'hypothèques] / 5 copropriétaires). Cet immeuble lui revenait en vertu de la convention de séparation précitée et, en tout état, du régime matrimonial de la séparation de biens adopté. S'il est vrai que la Cour ignore la valeur dudit bien immobilier au moment de la conclusion de la convention de séparation de 2007, ledit bien immobilier a été vendu trois ans plus tard, de sorte que le prix de vente peut raisonnablement être pris en considération pour évaluer le capital attribué à l'appelant au moment de la signature de ladite convention. A cela s'ajoute la valeur de l'appartement à Genève, également attribué à l'appelant selon la convention précitée et le régime matrimonial choisi entre les parties. Ce bien immobilier avait été acquis pour 2'800'000 fr. et avait bénéficié d'une plus-value liée à des travaux effectués pour 600'000 fr.

Les besoins de prévoyance de l'appelant ont ainsi également été couverts par l'attribution en sa faveur d'un capital légèrement supérieur à celui attribué à l'intimée, soit 7'360'000 fr. (3'960'000 fr. + 2'800'000 fr. + 600'000 fr.).

Les déclarations de l'appelant consistant à dire que l'attribution de la maison à K______ à l'intimée constituait le capital de prévoyance de celle-ci et la compensation d'un régime matrimonial défavorable à l'intimée sont ainsi cohérentes avec ce qui précède. Les déclarations de l'intimée, laquelle a déclaré ignorer la raison pour laquelle le bien immobilier de K______ lui avait été cédé en 2007, hormis le fait qu'elle était mariée à l'appelant, ne contredisent pas la version de l'appelant précitée. Bien que la convention de séparation de 2007 ne constitue pas une convention réglant les effets accessoires du divorce, elle constitue néanmoins un indice de la volonté des époux au moment de la signature de ce document.

Dans ces circonstances, accorder une part de la prestation de sortie de l'appelant à l'intimée serait inéquitable aux dépens de l'appelant puisque cela reviendrait à accorder une deuxième fois une prévoyance vieillesse à l'intimée, ce qui ne saurait être admis. Compte tenu des capitaux attribués de part et d'autre, la différence de valeur entre les biens immobiliers, à savoir 760'000 fr. (7'360'000 fr. – 6'600'000 fr.), ne justifie pas de partager la prestation de sortie de l'appelant, les besoins de prévoyance de l'appelant, plus âgé que l'intimée et vivant en Suisse, étant supérieur à ceux de l'intimée.

La question de l'abus de droit de l'intimée peut également se poser. Elle sera toutefois laissée ouverte vu le raisonnement qui précède.

4.3 En conclusion, le jugement entrepris sera annulé et l'intimée sera déboutée de sa requête en complément du jugement de divorce tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant.

5. 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 5'500 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), de sorte qu'il sera confirmé.

Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Elle sera, par conséquent, condamnée à verser le solde de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al.1 let. c CPC).

5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 4'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13022/2023 rendu le 3 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17363/2019.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en complément du jugement de divorce tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 5'500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de 1'500 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne, par conséquent, B______ à verser 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne, par conséquent, B______ à verser 4'000 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.