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Décisions | Chambre civile

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C/2555/2023

ACJC/896/2024 du 08.07.2024 sur JTPI/14422/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.286.al2; CC.285a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2555/2023 ACJC/896/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2023, représenté par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Christelle MATTHEY-PREVOT, avocate, IUSTOPIA Law Firm, rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14422/2023 du 5 décembre 2023, reçu par les parties le 8 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, sur modification du jugement de divorce, a modifié les chiffres 4, 5, 9 et 11 du dispositif du jugement JTPI/4859/2017 rendu par le Tribunal le 6 avril 2017 dans la cause C/1______/2017 (chiffre 1 du dispositif).

Cela fait et statuant à nouveau, il a instauré une garde alternée sur l'enfant C______, une semaine sur deux, en alternance, du lundi soir au lundi soir, et la moitié des vacances scolaires (ch. 2), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 3), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, 1'350 fr. à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à prendre en outre à sa charge les primes d'assurances maladie de base et complémentaire de C______, ses frais médicaux, dentaires et d'orthodontie non remboursés, ainsi que ses frais d'activités extrascolaires et de camps scolaires décidés d'un commun accord entre les parties, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5) et a confirmé le jugement JTPI/4859/2017 pour le surplus (ch. 6). Par ailleurs, il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés avec l'avance effectuée par A______, a condamné B______ à verser 500 fr. à A______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié le 11 janvier 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a fait appel de ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, subsidiairement le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de C______ de 205 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, et confirme le jugement pour le surplus, sous suite de frais.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.

c. A______ ayant renoncé à répliquer, la Cour a gardé la cause à juger le 5 mars 2024, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.


 

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1968 à D______ [VD], originaire de E______ [GE], F______ [VS] et G______ [VS], et B______, née le ______ 1982 au Brésil, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2007 à E______.

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2010 à Genève.

b.a Par jugement JTPI/4859/2017 non motivé du 6 avril 2017, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des parties. Il a notamment attribué à B______ la garde de C______ (chiffre 4 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite sur celui-ci d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, les montants de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 2'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 9) et à prendre en outre à sa charge les primes d'assurances maladie de base et complémentaire de C______, ses frais médicaux, dentaires et d'orthodontie non remboursés, ainsi que ses frais d'activités extrascolaires et de camps scolaires décidés d'un commun accord entre les parties (ch. 10). Enfin, il a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les montants de 1'000 fr. jusqu'au ______ août 2020 et 800 fr. jusqu'à la majorité de C______ (ch. 11).

b.b Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté qu'à l'époque, en 2017, A______ réalisait un revenu de 9'500 fr. par mois en qualité d'administrateur avec signature individuelle dans la fiduciaire H______ SA et que ses charges n'étaient pas établies.

Toujours selon le premier juge, B______ exploitait lors du divorce son propre restaurant, ce qui lui rapportait entre 4'000 fr. et 4'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles se montaient à 4'264 fr., comprenant 2'344 fr. de loyer (80% de 2'930 fr.), 1'350 fr. d'entretien de base, 70 fr. de frais de transport et 500 fr. de prime d'assurance maladie.

Les charges mensuelles de l'enfant C______ auprès de sa mère totalisaient 986 fr., comprenant 586 fr. au titre de sa part de loyer (20% de 2'930 fr.) et 400 fr. d'entretien de base. Ses primes d'assurance maladie et ses frais médicaux ainsi qu'extrascolaires étaient pris en charge par son père. Les allocations familiales étaient versées sur un compte au nom de l'enfant.

c. Le 19 juillet 2018, les parties ont signé un "avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce" selon lequel A______ ne devait plus de contribution à l'entretien de B______, en raison du remariage de celle-ci.

d. Par acte du 9 février 2023, A______ a formé une demande de modification du jugement de divorce. Il a conclu notamment à l'instauration d'une garde alternée, à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C______ et au partage par moitié des frais effectifs de celui-ci ainsi que de ses frais extraordinaires, le tout dès l'entrée en force du jugement.

e. Dans sa réponse du 18 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de l'ensemble de la demande. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal notamment instaure une garde alternée sur C______, condamne A______ à continuer de lui verser, au titre de l'entretien de C______, par mois et d'avance, 2'200 fr. jusqu'à la majorité de celui-ci, voire jusqu'à ce qu'il atteigne 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, dise que A______ prendrait en charge les primes d'assurances maladie de base et complémentaire de C______, ses frais médicaux, dentaires et d'orthodontie non remboursés et ses frais d'activités extrascolaires ainsi que de camps scolaires décidés d'un commun accord entre les parties et dise que ses autres frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre les parties moyennant un accord préalable.

f. Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 20 novembre 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, A______ a accepté de continuer à prendre en charge l'ensemble des frais de C______.

g. La situation financière actuelle des parties et de leur enfant s'établit comme suit :

g.a Le Tribunal a constaté que A______ exploitait sa propre fiduciaire (H______ SA, sise à E______) et se versait un salaire net de 12'578 fr. par mois, soit, selon ses déclarations en première instance, le revenu dont il avait besoin, celui-ci oscillant entre 140'000 fr. et 168'000 fr. brut par année, soit en moyenne un salaire brut de 12'833 fr. par mois.

Il ressort par ailleurs de ses avis de taxation relatifs aux années 2020 et 2021 qu'il bénéficiait d'une fortune de 896'833 fr., respectivement 1'118'610 fr., que ses revenus mobiliers soumis à l'impôt anticipé se montaient à 100'000 fr. par an ces deux années et que cet impôt s'est élevé à 35'000 fr. chaque année, de sorte que ses revenus mobiliers nets après déduction dudit impôt se sont montés à 5'416 fr. par mois ([100'000 fr. – 35'000 fr.] / 12 mois).

Le premier juge a admis les "charges" mensuelles alléguées par A______, lesquelles totalisaient 6'391 fr., comprenant 3'120 fr. de loyer, trois places de parking incluses et charges non comprises (80% de 3'900 fr.), 1'350 fr. d'entretien de base, 734 fr. de primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, 30 fr. de prime d'assurance ménage et de responsabilité civile, 138 fr. de frais de gaz, 851 fr. de charge fiscale et 168 fr. de frais de véhicule. A l'appui des frais de loyer, A______ a produit son contrat de bail, contrairement à ce que soutient B______. Les autres postes ci-dessus sont également documentés, à l'exception des frais de véhicule.

g.b Aux termes de pièces produites en première instance, B______ a perçu des prestations de l'assurance chômage de janvier à mars 2022 totalisant 6'136 fr., soit 2'045 fr. par mois en moyenne. Elle a ensuite perçu un salaire net total de 9'552 fr. pour une activité exercée auprès de la société I______ SA en avril et mai 2022, soit 4'776 fr. nets par mois. Le 1er juin 2022, elle a été engagée par l'Hospice général dans une "fonction non permanente", en qualité de commise administrative auxiliaire, à 100% pour une période déterminée ne pouvant excéder quatre mois. Un avenant à ce contrat a été signé le 9 septembre 2022 selon lequel celui-ci était prolongé pour une durée déterminée ne pouvant excéder trente mois, soit jusqu'au 31 mars 2025. A ce titre, pour la période de juin à décembre 2022, la précitée a réalisé un salaire net total de 43'136 fr., soit 6'162 fr. net par mois, et en janvier, février et mars 2023 un salaire net total de 17'739 fr., soit 5'913 fr. net par mois. En moyenne, de janvier 2022 à mars 2023, elle a donc touché des revenus mensuels nets de 5'104 fr. (76'563 fr. [6'136 fr. + 9'552 fr. + 43'136 fr. + 17'739 fr.] / 15 mois).

En audience devant le premier juge le 9 octobre 2023, B______ a déclaré exercer une activité à 100%, moyennant un salaire mensuel net de 4'900 fr., ce que le Tribunal a retenu.

En première instance, B______ a allégué des "charges" mensuelles totalisant 4'515 fr., comprenant 1'244 fr. de loyer charges comprises (80% de [3'110 fr. (2'930 fr. + 180 fr. de charges) / 2]), 850 fr. d'entretien de base, 120 fr. de frais de place de parking, 120 fr. de frais de véhicule, 488 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 156 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 34 fr. de prime d'assurance ménage et de responsabilité civile, 520 fr. de charge fiscale ainsi que 983 fr. de dettes. Les postes de loyer, place de parking, primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire ainsi que d'assurance ménage et de responsabilité civile ont été documentés. Les autres postes n'ont pas été démontrés ou l'ont été partiellement, comme les frais de véhicule.

La charge fiscale de B______ et de son nouvel époux s'est montée pour l'année 2020 à 660 fr. par mois au total (revenu imposable de 77'827 fr. et aucune fortune imposable) et pour l'année 2021 à 533 fr. par mois au total (revenu imposable de 71'246 fr. et aucune fortune imposable), étant relevé que la part de ces revenus réalisée par chacun des époux ne ressort pas des documents produits.

Le premier juge a retenu que les "charges" mensuelles de la précitée se montaient à 2'640 fr., comprenant 1'220 fr. de loyer, charges et place de parking incluses (80% de [3'050 fr. (2'930 fr. + 120 fr.) / 2]), 850 fr. d'entretien de base, 500 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transport.

Le montant dont elle disposait mensuellement selon le Tribunal s'élevait donc à 2'260 fr., sans compter le remboursement de ses dettes (4'900 fr. – 2'640 fr.).

g.c Le Tribunal a constaté que les "charges" mensuelles de l'enfant C______ auprès de sa mère dès l'instauration de la garde alternée totalisaient 750 fr., comprenant 305 fr. au titre de sa part de loyer (20% de [3'050 fr. / 2]), 300 fr. d'entretien de base (600 fr. / 2), 100 fr. de frais de télécommunication et 45 fr. de frais de transport.

Selon le Tribunal, les "charges" mensuelles de l'enfant auprès de son père dès l'instauration de la garde alternée se montaient à 1'633 fr., comprenant 780 fr. au titre de sa part de loyer (20% de 3'900 fr.), 300 fr. d'entretien de base, 265 fr. de primes d'assurance maladie, 198 fr. de frais médicaux et dentaires ainsi que 90 fr. d'activités extrascolaires.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, compte tenu de la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. A titre préalable, il y a lieu d'examiner la question du changement des circonstances et celle de la date d'effet de l'éventuelle modification du jugement de divorce.

2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

2.1.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 précité; 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la situation des parties s'était modifiée depuis le prononcé du divorce. Le niveau de vie des deux parents s'était amélioré. Le père réalisait actuellement un revenu mensuel de 12'578 fr. au lieu de 9'500 fr. en 2017. Quant à la mère, si son revenu était resté stable, en se remariant elle avait réduit ses charges et bénéficiait d'un disponible deux fois plus élevé. L'instauration d'une garde alternée modifiait également la situation des parties. Les charges mensuelles supplémentaires de l'enfant à supporter par le père se montaient à 1'080 fr. (1/2 de l'entretien de base et 20% de loyer du père). Quant aux charges de C______ à supporter par sa mère, elles avaient baissé de 300 fr. par mois de par l'instauration de la garde alternée.

Sur la base de ce qui précède, le Tribunal est à juste titre entré en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, ce que les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.

2.2.2 La date d'effet de la modification du jugement de divorce n'a pas été fixée par le premier juge, de sorte qu'elle interviendra lorsque le présent arrêt sera entré en force, comme l'a sollicité l'appelant dans sa demande déposée en première instance. Aucun élément ne justifie de remettre en cause cette solution, que les parties, d'ailleurs, ne critiquent pas, de sorte qu'il n'y sera pas revenu non plus.

3. L'appelant critique la contribution à l'entretien de l'enfant arrêtée par le Tribunal.

3.1.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1;
137 III 604 consid. 4.1.2; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

En cas de garde alternée avec prise en charge équivalente par les deux parents, la charge financière de l'enfant est assumée par chacun des parents en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118;
129 III 417 consid. 2.2 in JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb in
JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3).

3.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Lorsque les moyens financiers le permettent, comme en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurances maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurances maladie complémentaires. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.1.6 La règle de répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" n'est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2).

L'enfant ne peut pas prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, sa part de l'excédent doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents, ce qui se justifie également d'un point de vue éducatif. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant de déroger à la règle (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents
(ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 précité consid. 6.2). Dans les autres cas, il n'apparaît pas opportun d'attribuer virtuellement une "grande tête" à un parent qui n'a pas de droit propre à son entretien, ni celui de profiter effectivement de l'excédent de l'autre parent. Il convient, au contraire, de s'en tenir à une répartition de l'excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d'entretien (débirentier-enfant) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7).

La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

3.1.7 Dans la mesure où, s'agissant des questions touchant aux enfants mineurs, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; 5A_1031/2019 du 26 juin 2020consid. 2.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'au moment du divorce en 2017, les parties avaient décidé de faire bénéficier C______ du niveau de vie de son père. La contribution à son entretien "dépassait" de 1'014 fr. par mois ses besoins chez sa mère, et, dès dix ans, de 1'214 fr. par mois, étant donné que toutes les charges à part le loyer étaient payées par le père. Il n'y avait aucune raison de réduire le niveau de vie de C______ une fois la garde alternée instaurée, ce d'autant que celui du père était beaucoup plus élevé qu'au moment du divorce. Ainsi, il convenait d'ajouter aux "charges de base" de C______ chez sa mère, soit au montant de 750 fr. par mois, la moitié de 1'214 fr., dans la mesure où ce n'était que la moitié du temps que C______ devrait bénéficier du niveau de vie précédent. Il se justifiait ainsi de fixer la contribution d'entretien litigieuse au montant arrondi de 1'350 fr. par mois (750 fr.+ 607 fr.). Par ailleurs, selon la volonté des parties, les allocations familiales continueraient à être versées sur un compte bancaire au nom de C______.

Il convient tout d'abord d'examiner les ressources et besoins actuels des parties et de leur enfant, à la lumière des griefs de celles-ci.

3.2.1 L'appelant reproche avec raison au Tribunal d'avoir retenu, dans son jugement du 5 décembre 2023, que le revenu mensuel net de l'intimée se montait à 4'900 fr. en effectuant une moyenne sur l'année 2022 comprenant une période de chômage. L'intimée est au bénéfice d'un contrat de travail, lequel aura été en vigueur plus de deux ans et demi à son échéance, soit de juin 2022 à mars 2025. Elle a touché à ce titre, selon les dernières pièces produites, un montant mensuel net de 5'913 fr. de janvier à mars 2023. L'intimée invoque en vain le fait que l'éventuelle modification des circonstances doit être examinée au moment du dépôt de la demande, dès lors qu'en l'occurrence ce dépôt est précisément intervenu en février 2023. Au demeurant, il ne s'agit pas ici de déterminer si au moment du dépôt de la demande un changement important et durable des circonstances était intervenu depuis le jugement de divorce, mais d'actualiser la situation financière des parties. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas, il est correct de prendre en considération l'évolution de la situation en cours de procédure, lorsque les éléments en question sont allégués de façon recevable. Certes, le contrat de l'intimée est de durée déterminée et doit se terminer le 31 mars 2025. A cet égard, l'intimée fait ainsi valoir qu'"une période de chômage n'est pas à exclure après la durée dudit contrat". Cela étant, il est tout aussi probable que le contrat de l'intimée soit renouvelé à son échéance, comme il l'a déjà été une première fois, ou que celle-ci trouve un nouvel emploi similaire.

Les revenus mensuels nets de l'intimée seront donc arrêtés à 5'900 fr. Pour ce qui est de la période à compter du 1er avril 2025, un revenu hypothétique du même montant lui sera imputé, ceci pour une activité à temps plein en qualité de commise greffière ou pour toute autre activité administrative similaire, étant relevé que le délai qui lui est accordé pour trouver un tel emploi, à savoir du prononcé de la présente décision au 1er avril 2025, est suffisant.

En ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, celle-ci relève à juste titre que certains des postes qu'elle a allégués en première instance n'ont, à tort et sans motivation, pas été retenus par le Tribunal ou ne l'ont été que partiellement, alors qu'ils étaient démontrés et/ou par ailleurs admis dans le budget de l'appelant. Ainsi, conformément aux pièces produites et/ou par respect du principe d'égalité entre les parties, le minimum vital du droit de la famille de l'intimée sera arrêté à 3'362 fr. par mois, comprenant 1'244 fr. de loyer charges comprises (80% de 1'555 fr. [3'110 fr. (2'930 fr. + 180 fr.) / 2]), 850 fr. d'entretien de base, 120 fr. de frais de place de parking, 120 fr. de frais de véhicule, 488 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire, 156 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 34 fr. de prime d'assurance ménage et de responsabilité civile ainsi que 350 fr. de charge fiscale estimée.

En effet, selon une estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte de son état civil, de son revenu net de 5'900 fr. par mois, d'aucuns revenus réalisés par son conjoint, d'une charge de famille, du paiement en ses mains de la contribution d'entretien fixée dans le présent arrêt de 850 fr. par mois (cf. infra, consid. 3.2.4) et de ses primes d'assurance maladie de 644 fr. par mois, l'intimée s'acquittera d'une charge fiscale de 350 fr. par mois.

Le montant disponible de l'intimée s'établit donc à 2'538 fr. par mois (5'900 fr.
– 3'362 fr.).

3.2.2 Les revenus mensuels nets de l'appelant se montent à 17'994 fr. (12'578 fr. de son activité dépendante pour sa société + 5'416 fr. de revenus mobiliers après déduction de l'impôt anticipé).

Par ailleurs, son minimum vital du droit de la famille arrêté par le Tribunal à 6'391 fr. n'est pas remis en cause, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point, sous réserve d'un montant de 48 fr. qui en sera déduit par souci d'égalité entre les parties. En effet, la somme de 120 fr. admise dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée au titre des frais de véhicule sera également retenue à ce titre en ce qui concerne l'appelant en lieu et place de la somme de 168 fr. retenue par le premier juge.

Ainsi, le montant dont dispose mensuellement l'appelant s'élève à 11'651 fr. (17'994 fr. – 6'343 fr. [6'391 fr. – 48 fr.]).

3.2.3 Il est admis par les parties en seconde instance que les coûts directs de C______ dès l'instauration de la garde alternée totalisent, comme l'a constaté le Tribunal, 2'383 fr. par mois et que ces coûts sont payés à hauteur de 750 fr. par sa mère (305 fr. de loyer + 300 fr. d'entretien de base + 100 fr. de frais de télécommunication + 45 fr. de frais de transport) et 1'633 fr. par son père (780 fr. de loyer + 300 fr. d'entretien de base + 265 fr. d'assurances maladie + 198 fr. de frais médicaux et dentaires + 90 fr. d'activités extrascolaires), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point non plus, sous réserve du fait que le montant de 90 fr. par mois d'activités extrascolaires sera écarté, au motif que ces frais n'entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille, mais doivent être financés par l'excédent de la famille le cas échéant.

Les coûts directs de C______ selon le minimum vital du droit de la famille seront donc arrêtés à 2'293 fr. par mois (2'383 fr. – 90 fr.).

Les parties s'entendent sur le fait que, comme convenu à l'époque de leur divorce, les allocations familiales de l'enfant continueront d'être épargnées sur un compte au nom de celui-ci, de sorte que ce point du jugement entrepris sera confirmé.

3.2.4 Reste à calculer la contribution d'entretien litigieuse.

Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut, du fait de la garde alternée nouvellement instaurée, la répartition de l'entretien de l'enfant entre ses parents se détermine en fonction des capacités contributives de ceux-ci. Or, leur solde disponible respectif s'élève à 11'651 fr. pour ce qui est de l'appelant et à 2'538 fr. s'agissant de l'intimée, soit un rapport de 82%-18% arrondis.

Ainsi, la part de l'appelant à l'entretien de C______ pour ce qui est de ses coûts directs, soit hors répartition de l'excédent, se monte à 1'880 fr. par mois (82% de 2'293 fr.) et celle de l'intimée à 413 fr. par mois (18% de 2'293 fr.).

Par ailleurs, l'excédent de l'appelant s'élève à 9'771 fr. par mois (11'651 fr.
– 1'880 fr.), aucune part d'épargne n'ayant été démontrée ni même invoquée. Ainsi, selon la méthode arrêtée par le Tribunal fédéral, C______ aurait théoriquement droit à 1/3 de ce montant, soit à 3'257 fr. par mois au titre de sa part à l'excédent de son père, débiteur de la contribution d'entretien, ce dernier ayant quant à lui droit aux 2/3.

Cela étant, le Tribunal a relevé à juste titre que la contribution à l'entretien de C______ dont ont convenu ses parents à l'époque du divorce dépassait ses coûts directs de 1'014 fr. par mois (2'000 fr. par mois de contribution d'entretien versée en mains de l'intimée qui détenait la garde exclusive de l'enfant – 986 fr. par mois de coûts directs de celui-ci auprès d'elle, étant relevé, comme constaté par le premier juge, que l'ensemble des autres coûts directs de l'enfant était pris en charge par le père en sus de dite contribution d'entretien). Ce montant de 1'104 fr. par mois représentait ainsi la part à l'excédent du père dont les parties avaient convenu que leur enfant bénéficierait après leur divorce pour maintenir son train de vie.

Or, comme l'a retenu le premier juge, rien ne justifie de s'écarter, à la hausse ou à la baisse, de cette convention des parties ratifiée par le juge du divorce, la procédure de modification n'ayant pas pour vocation de corriger le jugement de divorce.

Pour ce qui est de revoir à la baisse cette part à l'excédent fixée lors du divorce à 1'014 fr. par mois, l'appelant invoque ainsi en vain qu'il "versait un montant bien trop élevé" et que le Tribunal ne pouvait pas en déduire qu'il souhaitait payer une contribution disproportionnée ad vitam aeternam".

Pour ce qui est de revoir cette part à la hausse sur la base du calcul théorique effectué ci-dessus conformément à la méthode posée par le Tribunal fédéral, une telle solution ne se justifie en tout état pas, pour des motifs éducatifs et parce que cela aurait pour effet de faire bénéficier à l'enfant d'un train de vie supérieur à celui qu'il menait avant le divorce de ses parents.

Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de C______ se monte à 3'307 fr. par mois, soit 2'293 fr. de coûts directs et 1'014 fr. de part à l'excédent. Il n'y a pas lieu de retenir une augmentation de ce dernier montant à 1'214 fr. par mois dès que l'enfant a atteint 10 ans, comme l'a fait à tort le premier juge au motif que la contribution d'entretien convenue lors du divorce devait augmenter de 2'000 fr. à 2'200 fr. dès ce palier. En effet, les besoins de l'enfant ont également augmenté de 200 fr. dès cet âge, l'entretien de base passant de 400 fr. à 600 fr. selon les normes OP, de sorte que la part à l'excédent convenue est demeurée inchangée une fois ce palier atteint.

Comme il a été exposé ci-dessus, l'appelant doit contribuer aux coûts directs de l'enfant à hauteur de 1'880 fr. par mois et l'intimée à hauteur de 413 fr. par mois. Or, c'est un montant de 1'543 fr. que prend en charge le premier (780 fr. de loyer + 300 fr. d'entretien de base + 265 fr. d'assurance maladie + 198 fr. de frais médicaux et dentaires) et un montant de 750 fr. que prend en charge la seconde (305 fr. de loyer + 300 fr. d'entretien de base + 100 fr. de frais de télécommunication + 45 fr. de frais de transport). L'appelant doit donc verser en mains de celle-ci la somme de 337 fr. par mois au titre de contribution aux coûts directs de l'enfant auprès d'elle (750 fr. – 413 fr.), versement après lequel il aura contribué chaque mois comme il le doit, soit à hauteur de 1'880 fr. (1'543 fr. + 337 fr.).

Pour ce qui est de la part à l'excédent à laquelle a droit l'enfant, il convient de la répartir par moitié entre les parents, de sorte que l'appelant doit verser 507 fr. à l'intimée à ce titre (1'014 fr. / 2), étant relevé qu'il continuera de s'acquitter, au moyen de l'autre moitié de la part de l'enfant à l'excédent, qui restera en ses mains, des frais d'activités extrascolaires et de camps scolaires, comme il s'y est engagé.

En conclusion, la contribution d'entretien à verser par l'appelant en mains de l'intimée en faveur de l'enfant C______ sera donc fixée au montant arrondi de 850 fr. par mois (337 fr. + 507 fr.), étant relevé que ce versement ne sera pas limité aux 25 ans de l'enfant (ATF 130 V 237; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.1; 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans ce sens.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de sa part aux frais judicaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14422/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2555/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser 850 fr. à B______, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de l'enfant C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.