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Décisions | Chambre civile

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C/2069/2024

ACJC/846/2024 du 26.06.2024 sur JTPI/5936/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2069/2024 ACJC/846/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ÉTATS-UNIS, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, Rue du Cendrier 12-14, Case postale 1207, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Laurence PIQUEREZ, avocate, IUSTOPIA Law Firm, Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5936/2024 du 21 mai 2024 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de l’enfant C______ (ch. 3), réservé à l’époux un droit de visite sur l’enfant à raison de six semaines par année, pendant les vacances scolaires, ainsi qu’à raison de quatre week-ends par an, en Europe (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre d’arriérés de contributions à l’entretien de C______, jusqu’au 30 avril 2024, la somme de 38'900 fr. (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 3'300 fr. dès le 1er mai 2024 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, au titre d’arriérés de contributions à son entretien, jusqu’au 30 avril 2024, la somme de 20'100 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 2'100 fr. dès le 1er mai 2024 (ch. 8) et prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 29 janvier 2024, la liquidation du régime matrimonial antérieur étant réservée (ch. 9) ; le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10 à 12) ;

Que le Tribunal a notamment relevé que depuis février 2023, les revenus de A______, domicilié aux Etats-Unis, s’élevaient à USD 4'000 par mois, pour des charges mensuelles d’environ 2'500 fr. (sic), de sorte qu’il bénéficiait d’un solde de 1'500 fr. (sic) par mois ; que le Tribunal a toutefois retenu que A______ aurait pu, en faisant les efforts que sa famille était en droit d’attendre de lui, percevoir des revenus de l’ordre de 120'000 fr. nets par année dès le mois de juin 2023, soit 10'000 fr. par mois, ce revenu ayant été pris en considération pour la fixation des contributions d’entretien ; que le Tribunal a par ailleurs imputé à l’épouse un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois, lequel ne suffisait pas à couvrir ses charges, retenues à hauteur de 4'140 fr. par mois jusqu’en août 2024, puis à 3'500 fr. ;

Vu l’appel formé contre ce jugement par A______, lequel a conclu à l’annulation des chiffres 5 à 8 de son dispositif, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de C______ s’élève, hors allocations familiales, à 1'195 fr. 60 par mois, à ce qu’il lui soit donné acte à ce qu’il s’engage à verser ce montant, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à cette dernière et qu’il n’est pas redevable d’arriérés de contributions d’entretien en faveur du mineur C______ ;

Attendu que, préalablement, l’appelant a conclu à la restitution de l’effet suspensif ;

Que sur ce point, il a allégué, conformément à ce que le Tribunal avait retenu, travailler dans le domaine de la restauration et ne percevoir qu’un revenu de USD 4'000 par mois, de sorte que la contribution d’entretien mise à sa charge, ainsi que les arriérés, portaient atteinte à son minimum vital ;

Que l’intimée ne s’est pas opposée à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés de contributions d’entretien ; qu’elle s’y est en revanche opposée pour l’entretien courant ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu’en l’espèce, les contributions d’entretien fixées par le Tribunal l’ont été sur la base d’un revenu hypothétique imputé à l’appelant rétroactivement, que celui-ci ne réalise pas en l’état et dont il conteste le bien-fondé ; que cette question fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond ;

Qu’à ce stade, il appert que les contributions d’entretien fixées par le Tribunal excèdent largement les revenus effectivement perçus par l’appelant, dont le solde disponible actuel ne s’élève, selon les calculs du premier juge, qu’à 1'500 fr. par mois ; que par ailleurs, le Tribunal n’a pas retenu que l’appelant disposerait d’éléments de fortune ;

Qu’ainsi et dans l’attente de l’arrêt au fond, l’effet suspensif sera accordé aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué ;

Qu’en ce qui concerne le chiffre 6, soit les contributions courantes dues en faveur du mineur C______ dès le 1er mai 2024, l’effet suspensif sera accordé pour tout montant dépassant la somme de 1'500 fr. par mois, somme correspondant au disponible actuel de l’appelant, calculé sur ses revenus effectifs et tel que retenu par le premier juge ;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/5936/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance.

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du même jugement pour la part du montant dû, dès le 1er mai 2024 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, excédant 1'500 fr. par mois.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Emilie FRANÇOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.