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Décisions | Chambre civile

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C/8946/2023

ACJC/789/2024 du 25.06.2024 sur OTPI/588/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8946/2023 ACJC/789/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2023, représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Bastien GEIGER, avocat, Woodtli Lévy Brutsch & Geiger, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/588/2023 du 22 septembre 2023, reçue par A______ le 25 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire dans le cadre d'une action en divorce, a instauré une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de l'enfant C______, né le ______ 2019 (chiffre 1 du dispositif), donné expressément mandat au curateur de prendre les décisions nécessaires au sujet du lieu de scolarisation de l'enfant C______ à partir de la rentrée scolaire 2024, après consultation de A______ et de B______, donné également mandat au curateur de prendre les décisions nécessaires au sujet des activités extra-scolaires de l'enfant C______, à partir de la rentrée 2024, après consultation de A______ et de B______ (ch. 2), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et de B______ dans la mesure nécessaire à l'exercice du mandat de curatelle d'assistance éducative ordonné (ch. 3), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour désignation du curateur (ch. 4), arrêté les frais à 800 fr., qu'il a mis pour moitié à charge de chaque partie, condamné en conséquence A______ et B______ à payer chacun 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé le 5 octobre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 1 à 4 et 6 du dispositif de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ et, subsidiairement, à son rejet et à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée s'agissant des questions relatives à la scolarisation et aux activités extrascolaires de l'enfant C______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Préalablement, il a conclu à l'irrecevabilité des pièces n° 109 à 115 produites par A______ avec son appel.

c. A______ a répliqué le 6 novembre 2023 en persistant dans ses conclusions.

Elle a formé des allégués nouveaux et produits des nouvelles pièces.

d. B______ a dupliqué le 17 novembre 2023, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 8 février 2024 adressé au Tribunal, le SPMi a préavisé la poursuite de la scolarisation de C______ à l'école [privée] D______ jusqu'à ce que la procédure de divorce soit terminée et qu'une décision sur la garde de l'enfant soit rendue.

g. Par écritures des 15, 28 et 29 février 2024, B______ et A______ ont pris position sur le courrier du SPMi du 8 février 2024, persistant dans leurs conclusions.

h. La cause a été gardée à juger le 5 juin 2024.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1981, et B______, né le ______ 1973, se sont mariés le ______ 2017 à E______ [GE].

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à Genève.

B______ est également le père de deux autres enfants, issus d'une précédente union, F______, né le ______ 2004 et G______, née le ______ 2010.

c. Les parties se sont séparées le 1er mai 2021, date à laquelle A______ s'est constituée un nouveau domicile.

d. Les modalités de la séparation des époux ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/15792/2021 du Tribunal du 14 décembre 2021.

Le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment prononcé la garde alternée entre l'enfant et ses parents, à raison d'une semaine sur deux chez chacun d'eux, avec transfert de la garde le vendredi à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, mais sans période supérieure à deux semaines chez l'un ou l'autre parent (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à compter du 1er décembre 2021 ainsi que de son engagement à prendre au surplus à son compte les frais de prise en charge de C______ par des tiers lorsqu'il est chez lui (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles prendraient en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de C______, moyennant accord préalable de l'autre parent (ch. 7) et dit que le montant de l'entretien convenable de C______ était de 4'190 fr., allocations familiales déduites et sans contribution de prise en charge (ch. 9).

e. Les parties s'opposent sur la question de la scolarisation de l'enfant C______.

Par courrier du 22 août 2022, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait procédé à l'inscription de C______ à l'Ecole privée D______, dès le 29 août à raison de 4 demi-journées par semaine, en accueil préscolaire.

B______ s'y est opposé par courrier du 23 août 2022.

C______ a fréquenté l'Ecole D______ durant l'année 2022/2023, en accueil préscolaire, une semaine sur deux, lorsqu'il était sous la garde de A______.

A______ a par la suite inscrit C______ au sein de l'Ecole D______ pour qu'il y débute sa scolarité (1P) à la rentrée 2023. Pour l'année scolaire 2023/2024, les coûts annuels s'élèvent (écolage et frais annuels) à 17'080 fr.

B______ s'y est également opposé.

f. Le 15 août 2022, A______ a fait part au SEASP de différents griefs à l'encontre de B______ quant à la prise en charge de C______ par celui-ci.

g. Le 5 octobre 2022, A______ a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) une requête, dans laquelle elle énumérait divers agissements de B______ en lien avec la prise en charge de C______. Elle a notamment indiqué que B______ s'opposait à la fréquentation par C______ de l'Ecole D______ à raison de 4 demi-journées par semaine durant l'année préscolaire.

h. Le TPAE a sollicité, le 7 octobre 2022, une évaluation par le Service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi).

i. Dans ses observations écrites du 4 novembre 2022 adressées au TPAE, B______ a notamment souligné que la décision d'inscrire C______ à l'Ecole D______ avait été prise unilatéralement par A______ et sans concertation préalable. Il avait toujours indiqué ne pas souhaiter confier l'éducation de C______ à des établissements privés, au vu de la situation financière des parties et de l'excellente éducation offerte par les crèches et écoles publiques genevoises. A______ s'obstinait à vouloir engager des frais exorbitants, sans tenir compte de la situation financière des parties et de manière parfaitement inutile.

j. Dans son rapport du 7 février 2023, le SPMi a préavisé le TPAE de convoquer les parties en audience afin de les entendre sur les engagements qu'ils étaient prêts à prendre envers leur fils et d'évaluer la possibilité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______, ainsi que d'exhorter les parents à entreprendre un travail sérieux et assidu de coparentalité ou une médiation dans l'intérêt de leur fils.

Le SPMi a indiqué que les parents étaient incapables de trouver un accord pour le bien-être de C______ et que les besoins de l'enfant se subordonnaient à ceux des parents. Aucun des parents n'était prêt à céder face à la décision de l'autre. Le père avait pu affirmer pouvoir céder sur la préscolarisation de C______, pour qu'il puisse être dans une forme de continuité, à condition que la rentrée scolaire suivante se fasse dans une école publique. La mère ne souhaitait pas céder sur ce choix. Dans un tel contexte, des mesures de protection en faveur de C______ semblaient nécessaires. Or, un mandat tel qu'une curatelle d'assistance éducative semblait difficilement exécutable, les parents restant fixés sur leurs positions et ayant du mal à travailler ensemble dans l'intérêt de leur fils. Sans un engagement sérieux de la part des parents en faveur de leur enfant, la situation risquait d'évoluer difficilement. Il paraissait primordial que les parents entament un travail de coparentalité, afin qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et discuter des décisions concernant leur fils.

k. Par courrier du 20 février 2023 adressé au TPAE, B______ a requis que soit constatée la violation de ses droits parentaux par les agissements unilatéraux de A______, que soit ordonné le suivi de la scolarité obligatoire de l'enfant dans un établissement public et à ce que soient rappelées à A______ ses obligations découlant de l'autorité parentale conjointe.

l. A______ a saisi, le 14 mars 2023, le Tribunal d'une action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______/2023), concluant, notamment, à ce qu'elle soit autorisée à conserver l'inscription de C______ à l'Ecole D______ pour la rentrée scolaire 2023/2024 et à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée dans ce sens, à ce que le Tribunal dise que les frais y relatifs seront payés par débit du compte étude de C______ dont les parties sont co-titulaires, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

m. Lors de l'audience du 4 avril 2023, le TPAE a pris acte de l'existence de la procédure C/1______/2023 et s'est déclaré incompétent.

n. Le 2 mai 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce non motivée, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 7), à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée (ch. 8), à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant serait auprès d'elle (ch. 9) à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de C______, dès l'attribution de sa garde à A______, à raison de montants dégressifs échelonnés, allocations familiales non comprises, entre 7'630 fr. et 5'150 fr. par mois (ch. 11) et que les frais de jardin d'enfant et les futurs frais d'écolage privé de C______ seraient payés au débit du compte [bancaire] H______ 2______, dont B______ et A______ sont co-titulaires (ch. 12).

o. Le 1er juin 2023, B______ a adressé au Tribunal, dans le cadre de la procédure de divorce, une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal constate la violation de ses droits parentaux par l'inscription de C______ au sein de l'Ecole D______ pour l'année scolaire 2023/2024 effectuée unilatéralement par A______, ordonne le suivi de la scolarité obligatoire de C______ au sein d'un établissement du secteur public, à savoir pour le cycle élémentaire, l'école primaire publique de I______, l'école primaire publique J______ ou de l'école primaire publique K______, à l'exclusion de tout établissement privé, dont l'Ecole D______ et rappelle à A______ ses obligations découlant de l'autorité parentale conjointe à l'égard de C______, notamment au sujet des décisions relatives à son éducation scolaire, avec suite de frais et dépens.

p. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 16 juin 2023, A______ a conclu, à titre principal, à ce que la requête de mesures provisionnelles formée par B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

q. A l'audience du 22 juin 2023, le Tribunal a notamment indiqué aux parties qu'il ne pouvait pas statuer concernant le lieu de scolarisation de C______ sans avoir reçu un rapport d'évaluation, qu'il savait avoir été requis dans le cadre de la procédure C/1______/2023 de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont donné leur accord à ce que le rapport d'évaluation sociale requis dans le cadre de cette dernière procédure soit transmis au juge du divorce.

Le Tribunal a également pris acte de l'accord des parties à entreprendre une démarche de coparentalité dans l'intérêt de leur fils.

A______ a déclaré que les parties s'étaient selon elle mises d'accord pendant la vie commune sur le fait de scolariser l'enfant en école privée, d'abord à l'Ecole D______, jusqu'à la fin de l'école primaire, puis à l'Ecole [privée] L______
jusqu'à la majorité. Les 240'000 fr. versés sur le compte H______ (2______) dont les parties étaient co-titulaires couvraient d'ailleurs au franc près les frais de scolarité privée jusqu'à la maturité, selon un calcul effectué en mars 2021. Le compte joint était bloqué compte tenu de leur désaccord. Elle avait payé pour l'année 2022/2023 et était ouverte à la discussion concernant le paiement de la suite des frais de scolarité.

B______ a déclaré avoir versé le montant de 240'000 fr. sur le compte précité dans le but de "donner à C______ une éducation", ce qui n'était pas pour lui synonyme de le mettre dans une école privée. Il pensait davantage à des voyages ou à des études post-maturité. S'il avait pu accepter que C______ soit scolarisé en école privée, durant la vie commune ou lors de la séparation, c'était à cause d'un état de faiblesse émotionnelle dans lequel il se trouvait. Il avait toujours été en faveur de l'école publique. Il estimait en outre que les parties n'avaient pas les moyens de financer une scolarité privée en plus des loisirs onéreux qui seraient induits par le milieu social qui serait fréquenté par l'enfant.

r. Le 17 août 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il a notamment conclu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, de prendre acte de l'accord de B______ pour l'inscription de C______ à l'école D______ pour l'année scolaire 2023/2024, d'instaurer une garde alternée (…), de fixer le domicile de l'enfant chez sa mère et de prendre acte de l'accord des parties à poursuivre le travail de coparentalité entamé auprès de M______.

Le SEASP a indiqué que les parties étaient parvenues à entreprendre un travail de coparentalité durant l'été 2023, dans l'intérêt de leur fils, ce qui était une compétence parentale. Etant donné l'absence de visions éducatives communes, notamment concernant la suite de la scolarité de l'enfant, les souhaits divergents quant à la communication parentale et la difficulté à prendre des décisions ensemble pour le bien de l'enfant, il était important que les parents continuent ce travail de coparentalité sur la durée. Il était nécessaire que les parents utilisent cet espace pour rediscuter de la scolarité future de C______. S'ils n'y parvenaient pas et que le développement de C______ en venait à se péjorer, il serait alors nécessaire de réévaluer la possibilité d'instaurer une mesure de protection, telle qu'évoquée par le SPMi dans son rapport du 7 février 2023.

s. Lors de l'audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 5 septembre 2023, les parties ont confirmé avoir entrepris un travail auprès de L______.

B______ a indiqué qu'il pensait ne pas avoir été bien compris par le SEASP. Il souhaitait toujours que C______ soit scolarisé en école publique. La rentrée scolaire avait eu lieu le 23 août 2023 et il n'avait pas pu inscrire C______ à l'école publique du fait de son inscription en école privée. Il n'entendait pas mettre en danger son fils pour ce début d'année, en ce sens qu'il l'amènerait à l'Ecole D______ pendant ses semaines de garde jusqu'à droit jugé par le Tribunal au sujet du lieu de scolarité de l'enfant. Il n'y avait selon lui pas de souci pour un changement d'école en cours d'année à cet âge. A______ avait inscrit l'enfant à des activités extrascolaires dispensées par l'Ecole D______ sans qu'il soit consulté au préalable, ce qu'il regrettait. Il n'était pas opposé à ce que son fils ait des activités extrascolaires mais il trouvait les tarifs pratiqués par l'école démesurés.

A______ a indiqué souhaiter que C______ poursuive sa scolarité à l'Ecole D______. Elle avait payé l'écolage pour l'année en cours, ainsi que pour quatre repas par semaine, et ne demandait aucune participation du père. S'agissant des activités extrascolaires pratiquées par C______, il était inscrit à des cours de pilates, de multisport et de cuisine, pour un coût annuel de 3'300 fr.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

t. A______ a adressé un courrier au Tribunal en date du 14 septembre 2023 et produit une pièce nouvelle, soit un courrier de sa part au SEASP du 6 septembre 2023 et la réponse de ce dernier du 13 septembre 2023.

u. B______ a adressé des déterminations le 18 septembre 2023.

v. A______ s'est encore déterminée le 20 septembre 2023. Elle a notamment sollicité du Tribunal qu'il interpelle le SEASP afin de savoir si les propos tenus par B______ en audience étaient de nature à modifier leur préavis sur la question de la limitation de son autorité parentale et, subsidiairement, qu'il procède à l'audition de N______, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEASP.

D.           Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que pour l'année 2023/2024 il n'existait pas d'urgence à ce qu'une autorité judiciaire fasse le choix entre la poursuite de l'année scolaire à l'Ecole D______ ou l'intégration par C______ de l'enseignement public, l'enfant ayant en effet commencé une année scolaire dans un établissement scolaire qu'il connaissait déjà et l'écolage ayant été payé par sa mère pour l'année entière. Aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant qu'il poursuive sa scolarité à l'Ecole D______ pendant toute la durée de l'année scolaire 2023/2024.

Il y avait en revanche urgence au prononcé de mesures de protection de l'enfant, au sens des art. 307ss CC. La décision unilatérale de A______ d'inscrire C______ à l'Ecole D______ pour l'année scolaire 2023/2024 ne respectait pas l'autorité parentale conjointe dont B______ était détenteur au même titre qu'elle. Pareillement, la décision de A______ d'inscrire C______ à différentes activités de loisirs pour cette année scolaire, décision qui ne rencontrait pas l'agrément de B______, était également contraire à l'autorité parentale conjointe de ce dernier.

Il y avait dès lors urgence à ce que l'autorité parentale de A______ et B______ soit limitée, en application des art. 307 et 308 CC, et à ce qu'un tiers soit chargé de prendre les décisions au sujet de la scolarité de C______ et de ses loisirs, au-delà de la fin de l'année 2023/2024. Il apparaissait en effet certain que la procédure ne serait pas définitivement jugée au printemps 2024 lorsque les inscriptions pour l'école de C______ à la rentrée scolaire 2024 devraient être effectuées. Au vu de l'ampleur du conflit des parties au sujet des décisions à prendre au sujet de leur fils (école, loisirs, etc.), pour préserver l'enfant, il était nécessaire qu'un tiers neutre soit chargé de prendre ces décisions.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile (art. 142 al. 1, 271 lit. a, 311 al. 1 et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles, dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), l'appel formé par l'appelante le 5 octobre 2023 contre l'ordonnance OTPI/588/2023 rendue le 22 septembre 2023 est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 La réponse, ainsi que les réplique et duplique des parties, sont également recevables.

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

3.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour concernent l'attribution des droits parentaux sur l'enfant mineur ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable en la matière, elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent, et ce indépendamment du fait que les parties auraient pu produire certaines d'entre elles en première instance si elles avaient preuve de la diligence requise.

Ces faits ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

4.             L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal d'être entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'intimé et d'avoir instauré une curatelle d'assistance éducative pour les questions liées à la scolarisation de l'enfant à partir de la rentrée scolaire 2024 ainsi qu'au sujet de ses activités extrascolaires, et d'avoir limité son autorité parentale en conséquence.

5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il peut donc prévoir des mesures de protection en faveur d'un enfant mineur, de la compétence du juge du divorce dès l'ouverture de la procédure (art. 315 al. 1 CC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 37 ad art. 276 CPC).

5.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

5.2.1 Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

Certaines décisions ne sauraient d'emblée être incluses dans le champ d'application de l'art. 301 al. 1bis CC. Il en va ainsi du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée. Une telle décision requiert donc en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.3; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 2 CC).

5.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC).

Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308
al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC).

La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC).

La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308).

Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC).

5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel.

5.3.2 Pour prendre sa décision concernant la suite de la scolarité de l'enfant, le Tribunal s'est notamment fondé sur le rapport du SPMi du 7 février 2023 et sur celui du SEASP du 17 août 2023.

Selon le SPMi, les parents étaient incapables de trouver un accord, pour le bien-être de leur enfant, concernant sa scolarisation, de sorte qu'une mesure de protection semblait nécessaire, un travail de coparentalité étant par ailleurs indispensable. Pour le SEASP, le maintien de l'autorité parentale conjointe était dans l'intérêt de l'enfant, le fait que les parents aient entrepris un travail de coparentalité étant la manifestation d'une compétence parentale. Concernant la scolarité de l'enfant, une mesure de protection devait être envisagée si les parents ne parvenaient pas à s'entendre sur ce point.

Avec le Tribunal, la Cour constate que les parents ne parviennent pas à s'entendre sur la poursuite de la scolarité de l'enfant. La mère n'entend pas céder sur la question de la scolarité privée de son fils. Le père a accepté que l'enfant soit préscolarisé en école privée et n'a pas contesté la décision du Tribunal de laisser l'enfant dans cette même école pendant l'année 2023/2024, mais estime que C______ peut très bien poursuivre sa scolarité à l'école publique.

Il apparaît donc que les parents ne sont pas capables de fonctionner ensemble pour les questions de scolarité de leur fils et des activités extrascolaires.

Le conflit parental demeure en l'état important sur ce point et il apparaît certain que la procédure au fond ne sera pas définitivement jugée avant la rentrée scolaire prochaine, de sorte qu'il y a lieu, dans l'éventualité selon laquelle les parties ne parviendraient pas à un accord dans l'intervalle et afin d'éviter l'introduction d'une nouvelle procédure de mesures provisionnelles à très court terme, de statuer sur la question de la scolarisation de l'enfant pour l'année 2024/2025.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelante à décider seule des questions liées à la scolarisation de C______ pour l'avenir et de limiter en conséquence l'autorité parentale de l'intimé, au contraire de ce qu'elle soutient, une telle mesure n'étant pas justifiée.

Dans l'intérêt bien compris de l'enfant, une curatelle en matière de scolarité et d'activités extrascolaires doit être instaurée, l'autorité parentale des deux parents étant limitée en conséquence, afin d'éviter qu'ils contrecarrent les actes du curateur.

En définitive, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de même montant effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/588/2023 rendue le 22 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8946/2023.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.