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Décisions | Chambre civile

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C/25595/2017

ACJC/813/2024 du 20.06.2024 sur JTPI/6729/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : LaCC.20; LaCC.23.al1; CPC.105; CPC.106; CPC.241.al2; CPC.241.al3; RTFMC.7; RTFMC.85
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25595/2017 ACJC/813/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JUIN 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2023, représentée par Me Charles PONCET, avocat, PONCET SÀRL, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, Portugal, intimée,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Portugal, autre intimé,

tous deux représentés par Me D______, avocat,

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/6729/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, sur décision partielle, a préalablement écarté de la procédure les allégués de faits n. 143 à 148 contenus dans les déterminations des défendeurs du 9 novembre 2022, ainsi que leur pièce complémentaire n. 51 du chargé du 9 novembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), cela fait, le Tribunal a dit et constaté que, en l’absence de dol de la part des défendeurs [C______ et B______], la convention transactionnelle signée le 4 octobre 2018 entre les sociétés A______ SA et E______ SA d’une part, et les époux C______ et B______ d’autre part, est pleinement valable (ch. 2); le Tribunal a renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); sur le fond, le Tribunal a réservé la suite de la procédure dès l’entrée en force de la décision partielle (ch. 5).

b. Ce jugement faisait suite au dépôt, par A______ SA (ci-après : A______), d’une demande en paiement du 22 mars 2018 formée à l’encontre de C______ et B______. A______ a conclu à la condamnation de C______ à lui payer le montant de 4'487'516 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 et à la condamnation de B______ à lui payer, conjointement et solidairement avec C______, le montant de 3'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer notifiés aux époux B______/C______.

Le 16 novembre 2020, A______ a déposé devant le Tribunal une demande en paiement et action en validation de séquestre dirigée contre C______, concluant à sa condamnation à lui verser la somme de 2'998'806 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 20 décembre 2019 et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié à C______.

Les deux demandes ont été jointes sous C/25595/2017 par ordonnance du
22 décembre 2020.

Par ordonnance du 1er avril 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la convention transactionnelle conclue par les parties le 4 octobre 2018, respectivement l’inexécution dudit accord.

Au terme de l’instruction de la cause sur ces seules questions, le Tribunal a, au terme de l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2023, gardé la cause à juger « sur procédure limitée par ordonnance du 1er avril 2021 ».

Dans son jugement du 9 juin 2023, le Tribunal a retenu, en substance, que la convention transactionnelle conclue par les parties le 4 octobre 2018, concrétisant un accord pour solde de tout compte et de toute prétention, était toujours en vigueur et avait été partiellement exécutée, les époux B______/C______ s’étant par ailleurs engagés à continuer d’en respecter les termes, de sorte que la cause semblait n’avoir plus réellement d’objet, puisque les époux B______/C______ acquiesçaient à la demande. La cause ayant toutefois été gardée à juger sur la seule question de la validité de la convention du 4 octobre 2018, le Tribunal ne pouvait, sans violer le droit d’être entendu des parties, prendre acte de cet acquiescement et considérer la cause comme jugée.

B.            a. Le 10 juillet 2023, A______ SA a formé appel contre le jugement du 9 juin 2023, reçu le 13 juin 2023, concluant à ce qu’il soit constaté que C______ et B______ avaient violé la convention transactionnelle conclue entre les parties le 4 octobre 2018 et, partant, que ladite convention n’avait pas été correctement exécutée et à ce qu’il soit dit et constaté que les époux B______/C______ étaient réinvestis des obligations découlant de la convention transactionnelle conclue entre les parties le 28 janvier 2013. Cela fait, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné aux époux B______/C______ d’exécuter la convention transactionnelle du 28 janvier 2013, à ce qu’ils soient condamnés à lui payer le montant de 2'999'806 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 20 décembre 2019, à ce que soit écartée, en ordonnant la mainlevée définitive, l’opposition formée le 24 octobre 2017 pour le compte de C______ au commandement de payer, poursuite n. 1______, notifié le 19 octobre 2017 et consécutif à la réquisition de poursuite déposée le 3 mai 2017, à ce que soit écartée, en ordonnant la mainlevée définitive, l’opposition formée le 24 octobre 2017 pour le compte de B______ au commandement de payer, poursuite n. 2______, notifié le 19 octobre 2017 et consécutif à la réquisition de poursuite déposée le 3 mai 2017, à ce que soit écartée, en ordonnant la mainlevée définitive, l’opposition formée le 26 août 2020 pour le compte de C______ au commandement de payer, poursuite n. 3______, notifié le 23 août 2020 et consécutif à la réquisition de poursuite déposée le 27 janvier 2020. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’existence d’un déni de justice soit constatée et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal en lui ordonnant de statuer sur l’inexécution de la convention conclue entre les parties le 4 octobre 2018. Dans tous les cas, les frais devaient être mis à la charge de C______ et de B______.

Le mémoire d’appel comprend, page de garde et conclusions comprises, dix pages utiles.

b. C______ et B______ ont répondu à l’appel le 11 octobre 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais. Leur écriture comporte, page de garde et conclusions comprises, huit pages utiles, rappelant notamment les principes régissant le droit d’être entendu et la légitimation active.

c. A______ a répliqué le 13 novembre 2023, persistant dans ses conclusions, par une écriture totalisant huit pages.

d. C______ et B______ ont dupliqué le 15 décembre 2023, persistant dans leurs conclusions, par une écriture de cinq pages, dans laquelle ils ont soutenu que certains allégués de leur partie adverse étaient irrecevables; ils sont ensuite revenus sur la question de la légitimation active de A______ et enfin sur l’exécution de la convention de 2018.

e. Par avis du greffe de la Cour du 22 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 18 mars 2024, l’appelante a informé la Cour de ce qu’elle retirait l’appel formé le 10 juillet 2023.

g. Un délai a été imparti aux époux B______/C______ pour qu’ils se déterminent sur les frais et dépens de la procédure d’appel.

h. Dans une écriture du 12 avril 2024, ces derniers ont conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 18'581 fr. 50 et ont produit un time-sheet comportant des dates, des initiales, des quantités, des montants en francs suisses et un total de 18'581 fr. 50 pour 41,6 heures de travail; l’activité correspondant aux divers montants comptabilisés a toutefois été caviardée.

i. A______ a conclu, pour sa part, à la compensation des dépens, subsidiairement à l’allocation d’un montant de 3'500 fr. aux intimés à ce titre.

Elle a soutenu que le comportement des époux B______/C______ avait été largement fautif, qu’ils avaient « trouvé le moyen d’échapper miraculeusement et très injustement aux obligations qui leur incombaient » et que A______ ne renonçait « que de guerre lasse ». Pour le surplus, l’appelante a soutenu que l’indemnité réclamée par ses parties adverses était excessive compte tenu du travail effectué par ses conseils.

j. Dans une nouvelle écriture du 16 mai 2024, les époux B______/C______ ont contesté les allégués de A______ et ont indiqué que le détail de l’activité déployée par leurs conseils, couverte par le secret professionnel, était toutefois à la disposition de la Cour.

k. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges.

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté dans le délai utile de 30 jours à compter de la notification du jugement attaqué, devant l’autorité compétente, selon la forme prescrite (art. 120 al. 1 LOJ, art. 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC), contre une décision partielle qui doit être assimilée à une décision finale (Tappy, CR CPC 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 236 CPC), l’appel est recevable.

2.             2.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

2.2    En l’espèce, l’appelante a retiré son appel par courrier du 18 mars 2024, ce dont il lui sera donné acte; la cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour.

3.             Il reste à trancher la question des frais judiciaires et des dépens.

3.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement de l’action (art. 106 al. 1 CPC).

3.1.2 Dans les causes pécuniaires, une valeur litigieuse comprise entre
1'000'000 fr. et 10'000'000 fr. donne lieu à un émolument forfaitaire de décision compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr.

Lorsqu’une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l’équité le justifie, l’émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d’un solde de
1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC).

3.1.3 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 1 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d’un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d’Etat, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à ceux-ci.

La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (art. 26 al. 2 LaCC). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC).

L’art. 85 RTFMC prévoit, pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu’à 4'000'000 fr., l’allocation d’un montant de 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr.

Le défraiement est réduit dans la règle d’un à deux tiers par rapport au tarif de l’art. 85 dans les procédures d’appel et de recours (art. 90 RTFMC).

3.2.1 En l’espèce, l’appelante a décidé, alors que la procédure d’appel était arrivée à son terme, de retirer son appel. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, elle est par conséquent considérée comme la partie succombante. A ce titre, il lui appartient de prendre à sa charge l’entier des frais judiciaires et des dépens.

3.2.2 En ce qui concerne la fixation des frais judiciaires, il sera relevé que la valeur litigieuse des conclusions prises par l’appelante devant la Cour est de près de 3'000'000 fr.

L’appel ayant été retiré, l’activité déployée par la Cour s’est toutefois limitée au prononcé d’ordonnances d’instruction et du présent arrêt, lequel ne statue pas sur le fond du litige, mais exclusivement sur la question des frais et dépens, après un bref rappel des faits.

Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires seront arrêtés au montant de 3'000 fr., le solde de l’avance versée, en 17'000 fr., devant être restitué à l’appelante.

3.2.3 Autre est la question des dépens.

En effet, l’appel a été retiré par courrier du 18 mars 2024, soit alors que la cause avait été gardée à juger. Les conseils des intimés avaient par conséquent d’ores et déjà rédigé un mémoire de réponse à l’appel, ainsi qu’une duplique, de sorte qu’ils n’ont pas déployé une activité moindre que si la procédure était arrivée à son terme, par le prononcé d’un arrêt au fond.

En l’espèce toutefois il y a lieu de faire application de l’art. 23 al. 1 LaCC, dans la mesure où la fixation de dépens calculés conformément à l’art. 85 RTFMC donnerait un résultat disproportionné à l’activité déployée par les conseils des intimés.

Il y a en effet lieu de relever que l’appel ne comportait que dix pages. Le mémoire réponse n’en comptait pour sa part que huit, les problématiques abordées (droit d’être entendu et légitimation active essentiellement) ne présentant aucune complexité particulière pour des avocats chevronnés et ne nécessitant aucune recherche spécifique. Cette écriture a donné lieu à une réplique de l’appelante de huit pages, à laquelle les intimés ont répondu par une duplique de cinq pages, dont le contenu, à nouveau, ne présente aucune complexité et ne nécessitait aucune recherche juridique. Les parties ont ensuite échangé quelques écritures sur la question des frais et dépens, en reprenant, pour l’essentiel, le contenu des règles applicables en la matière.

Au vu de ce qui précède, l’activité des conseils des intimés, telle qu’elle ressort de la procédure, n’a pas dû excéder une quinzaine d’heures de travail. La Cour ne saurait se fonder sur le time-sheet produit, qui mentionne un total supérieur à
40 heures, dans la mesure où le nombre d’heures mentionné n’est pas en adéquation avec le travail accompli, tel qu’il ressort du dossier.

En ce qui concerne le tarif horaire, il sera arrêté à 450 fr., correspondant à celui appliqué dans le time-sheet produit, ledit tarif étant en adéquation avec celui généralement retenu pour ce type d’affaires.

Les dépens alloués aux intimés, conjointement et solidairement, seront ainsi fixés au montant arrondi de 7'000 fr., débours compris. Il ne sera pas tenu compte de la TVA, les intimés étant domiciliés à l’étranger.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6729/2023 rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25595/2017.

Au fond :

Donne acte à A______ SA du retrait de son appel et cela fait, raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance, en 17'000 fr.

Condamne A______ SA à verser à C______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt attaqué. L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.