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Décisions | Chambre civile

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C/2074/2020

ACJC/822/2024 du 24.06.2024 sur ORTPI/528/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2074/2020 ACJC/822/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JUIN 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2024, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

1) Le Mineur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me C______,

2) Monsieur D______, domicilié ______, Allemagne, autre intimé, représenté par Me Iris TRUTTMANN-KOPFMEL, avocate, TRUTTMAN- LAW, Tannbergstrasse 10, 6214 Schenken (LU).

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance ORTPI/528/2024 du 30 avril 2024 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné l’expertise du groupe familial composé de l’enfant B______, né le ______ 2013, de ses parents A______ et D______, aux fins de déterminer l’état psychologique de l’enfant et dans quelle mesure les parents sont aptes à exercer l’autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit aux relations personnelles; que le Tribunal a désigné en qualité d’expert le Dr E______, médecin responsable opérationnel de l’Unité F______ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et a fixé l’avance de frais à 15'000 fr., laquelle devait être provisoirement supportée par les parties par moitié chacune;

Vu le recours formé auprès de la Cour de justice le 21 mai 2024 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Attendu que préalablement, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Qu’elle a notamment fait valoir, en se référant à son argumentation développée en relation avec la recevabilité de son recours, le fait que la compétence des tribunaux genevois avait été contestée dans un appel déployant un effet suspensif, de sorte que la mise en œuvre de l’expertise litigieuse contredirait cet état de fait procédural; que par ailleurs, l’expertise ayant été ordonnée en Suisse, le mineur B______, qui réside désormais en France, tout comme la recourante, devrait s’y rendre et risquerait d’être placé dans un foyer; qu’enfin, compte tenu de son manque de moyens financiers et de l’impécuniosité dont le père se prévalait, le recours contre le chiffre fixant l’avance de frais requérait le prononcé de l’effet suspensif;

Que le mineur, représenté par son curateur, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’il a indiqué que les spécialistes ayant accepté la mission d’expertise étaient, outre le Dr E______, G______, psychologue experte auprès de la Cour d’appel de H______ (France) et le Dr I______, médecin interne auprès du CURML; que les experts avaient sollicité un délai au 30 septembre 2024 pour le dépôt de leur rapport; que la situation du mineur B______ demeurait préoccupante; qu’il n’avait pas revu son père depuis le mois d’août 2023, sa mère s’y refusant; qu’il n’existait aucun risque, en l’état, d’un placement du mineur dans un foyer à Genève, dans la mesure où l’expertise ordonnée avait justement pour but d’évaluer les capacités parentales; que le placement de l’enfant ne serait par conséquent pas ordonné avant de connaître le résultat de l’expertise;

Que D______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’il a soutenu que l’exécution de l’expertise psychiatrique contestée n’était pas susceptible de provoquer une situation irréversible; qu’enfin, la recourante n’avait pas établi son manque de moyens, bien au contraire, puisqu’elle était en mesure de financer une coûteuse école privée pour son fils;

 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325
al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas suffisamment rendu vraisemblable le fait que l'absence d'effet suspensif risquerait de lui causer ou de causer au mineur un dommage difficilement réparable;

Que le fait que la compétence des autorités judiciaires genevoises risque, in fine, d'être niée, alors que par hypothèse l'expertise judiciaire aurait été menée à son terme n'est pas, en soi, susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, étant relevé que le rapport d'expertise pourrait alors être transmis, avec le dossier, à l'autorité étrangère compétente;

Que le fait que le mineur risquerait, par hypothèse, d'être placé dans un foyer en cas de venue en Suisse aux fins d'expertise n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable;

Que l'une des expertes désignée est par ailleurs experte auprès de la Cour d'appel de H______, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse s'entretenir avec le mineur directement sur territoire français;

Que s'agissant enfin des frais d'expertise, la recourante, qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a pas suffisamment rendu vraisemblable le fait que le versement du montant mis à sa charge la placerait dans une situation financière difficile;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire attaché à l’ordonnance ORTPI/528/2024 rendue le 30 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2074/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.