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Décisions | Chambre civile

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C/20618/2022

ACJC/772/2024 du 12.06.2024 sur JTPI/14350/2023 ( OS ) , RENVOYE

Normes : CPC.59.al1; CPC.60; CPC.63; CPC.83.al2; CPC.198.lete.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20618/2022 ACJC/772/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2023, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Yama SANGIN, avocat, LEXPRO, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14350/2023 du 1er décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable l’action en libération de dette de A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances de frais versées (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), a condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Le 18 janvier 2024, A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à son annulation et cela fait à ce qu’il soit constaté que son action en libération de dette du 21 octobre 2022 est recevable et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu’il procède au fond et rende un jugement, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

b. Dans sa réponse du 29 février 2024, B______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

c. Par avis du greffe de la Cour du 23 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Le 5 septembre 2017, une convention de vente entre la société C______ SARL, domiciliée no. ______, rue 1______, représentée par D______ d’une part, désignée comme le « vendeur » et A______, désigné comme l’« acheteur » d’autre part, a été signée par le seul D______.

Le préambule de cette convention indiquait que D______ était propriétaire des actions de la société C______ SARL, dont le siège était à Genève et qui exploitait un fonds de commerce, soit le E______, à l’adresse no. ______, rue 1______. L’associé-gérant cédait la totalité du capital-actions de la société à A______, soit 20 actions de 1'000 fr. chacune. Concernant le contrat de bail à loyer portant sur les locaux, les parties étaient convenues de faire le nécessaire auprès de la Régie F______ afin d’obtenir la libération de l’ancien actionnaire de ses engagements personnels et la restitution de la garantie de loyer. La cession des actions était consentie et acceptée au prix de 90'000 fr., payable par mensualités de 5'000 fr. dès le 1er octobre 2017.

b. Par courrier du 20 novembre 2017, D______ a sollicité auprès de la Régie F______ la transmission à A______ du contrat de bail portant sur les locaux sis no. ______, rue 1______. Il expliquait que A______ travaillait chez lui en tant que « responsable directeur de l’établissement kiosque ».

c. Selon ce qui ressort du dossier, le transfert du bail à A______ a été refusé par le bailleur.

d. Le 17 décembre 2019, un document intitulé « reconnaissance de dette » a été signé par A______ d’une part et par B______ d’autre part, dont la teneur est la suivante :

« Je soussigné, Mr. B______, prêter la somme Frs 25'000 a Mr. A______, pour le fond de commerce situait a la adresse, no. ______, rue 1______, [code postal] Genève.

Je soussigné, Mr. A______, bien reçue le somme de 25'000 Frs, de Mr. B______ pour le fond de commerce, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Je m’engage à rembourser intégralement la somme due à l’échéance suivant : 31 décembre 2020 (Possibilité de paiements échelonnés) ».

e. En 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n. 2______, portant sur la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021, auquel A______ a formé opposition.

f. Le 4 mai 2022, B______ a formé une requête en mainlevée provisoire de cette opposition.

A______ pour sa part a soutenu que sa signature, sur le document du 17 décembre 2019, avait été imitée.

Par jugement JTPI/11312/2022 du 29 septembre 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n. 2______, a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge de A______, celui-ci ayant par ailleurs été condamné à verser la somme de 986 fr. à sa partie adverse à titre de dépens.

Ce jugement a été communiqué aux parties pour notification le 29 septembre 2022 et reçu par A______ le 3 octobre 2022.

g. Le 21 octobre 2022, A______ a formé devant le Tribunal une action intitulée « requête en conciliation/action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) », concluant à ce qu’il soit dit et constaté qu’il ne doit pas à B______ la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 objet de la poursuite n. 2______, à ce qu’il soit dit que la reconnaissance de dette du 17 décembre 2019 est nulle et de nul effet et ne saurait valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, à ce qu’il soit dit que de ce fait, la mainlevée provisoire accordée à l’opposition faite au commandement de payer par jugement du Tribunal du 29 septembre 2022 dans le cadre de la poursuite n. 2______ doit être annulée et révoquée, à ce qu’il soit dit que la poursuite n. 2______ n’ira pas sa voie, à ce qu’il soit ordonné au préposé de l’Office des poursuites du canton de Genève qu’il procède à la radiation de ladite poursuite dans les actes de l’Office, avec suite de frais et dépens à la charge de B______.

En substance, A______ a soutenu que la reconnaissance de dette produite par B______ à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition était fictive, ce dernier ne lui ayant jamais ni prêté ni remis une somme de 25'000 fr.

h. L’audience de conciliation a eu lieu le 19 décembre 2022, à l’issue de laquelle A______ s’est vu délivrer une autorisation de procéder (APTPI/694/2022).

i. Par pli du 17 mars 2023, A______ a adressé au Tribunal son action en libération de dette, laquelle reprenait les conclusions soumises au juge conciliateur; en revanche, l’état de fait des deux demandes n’est pas identique, celui figurant dans la demande formée le 17 mars 2023 étant plus complet que celui soumis au juge conciliateur, tout en conservant le même fondement.

j. Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal a limité les débats à la question de la recevabilité de l’action en libération de dette introduite par A______, des délais différenciés étant impartis aux deux parties pour se prononcer sur cette question. Il s’agissait de déterminer, selon le Tribunal, si les circonstances (dépôt d’une requête de conciliation, alors qu’une telle procédure n’était pas prévue pour les actions en libération de dette, puis introduction de l’action le 17 mars 2023) permettaient ou pas de considérer que le délai de 20 jours prévu par l’art. 83
al. 2 LP pour intenter une action en libération de dette avait été respecté.

k. Dans ses observations du 14 juin 2023, A______ a conclu à la recevabilité de son action.

Il a soutenu que la demande en justice, objet de la procédure, était non seulement une action en libération de dette mais également une action en constatation de droit au sens de l’art. 88 CPC, dès lors qu’il avait requis du Tribunal qu’il constate qu’il ne devait pas la somme de 25'000 fr. à sa partie adverse et que la reconnaissance de dette du 17 décembre 2019 était nulle et de nul effet. Une telle action pouvait être « adjointe » à une action en libération de dette. Dans ce cas, ladite action était soumise à l’obligation de conciliation, de sorte que l’action en libération de dette était recevable, étant liée à une constatation de droit. Quoiqu’il en soit, le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 1 LP avait été respecté, dans la mesure où la saisine du Tribunal d’une action en conciliation créait la litispendance et interrompait de ce fait les délais.

l. Dans ses observations du 3 juillet 2023, B______ a conclu à l’irrecevabilité de l’action formée par A______.

m. Le Tribunal a tenu une audience le 11 octobre 2023, à l’issue de laquelle la cause a été gardée à juger « sur litige restreint ».

C. a. Dans le jugement litigieux, le Tribunal a retenu, en substance, que le délai pour introduire l’action en libération de dette avait expiré le lundi 24 octobre 2022. Introduite le 17 mars 2023, soit près de cinq mois après cette échéance, l’action formée par A______ était dès lors manifestement tardive. Contrairement à ce qu’avait soutenu ce dernier, l’action en libération de dette étant déjà une forme d’action en constatation de droit négative, il n’y avait pas de place, à côté d’une telle action, pour une action en constatation de droit de l’art. 88 CPC. Par ailleurs, la première conclusion formulée par A______ (soit « Dire et constater que A______ ne doit pas à B______ la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 objet de la poursuite n. 2______ ») était suffisante à fonder son action en libération de dette, ses autres conclusions n’ayant en réalité aucune portée distincte. Pour le surplus, le Tribunal a considéré que le dépôt d’une demande non soumise à la procédure de conciliation devant l’autorité de conciliation ne pouvait valoir acte introductif d’instance générateur de litispendance. Les parties ne pouvaient en effet convenir de saisir l’autorité de conciliation, ladite saisine étant hors de leur pouvoir de disposition. Une autorité de conciliation non valablement saisie par une partie pouvait refuser d’entrer en matière et déclarer la requête irrecevable, tout comme elle pouvait constater la nullité absolue de sa saisine. En cas de délivrance d’une autorisation de procéder, le juge du fond saisi subséquemment n’était pas lié par celle-ci. Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument invoqué par A______ portant sur le formalisme excessif.

b. Dans son acte d’appel, l’appelant a fait grief au Tribunal d’avoir violé le droit et d’avoir fait preuve de formalisme excessif. En effet, le délai de 20 jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP avait été respecté par le dépôt, le 21 octobre 2022, de l’action en libération de dette, même si celle-ci avait été « acheminée » à l’autorité de conciliation et qu’elle avait fait l’objet d’une telle procédure. L’action ayant été intitulée « action en libération de dette », l’autorité de conciliation aurait dû, en application de l’art. 132 al. 1 CPC, accorder à l’appelant un délai pour en rectifier le libellé par la suppression de la mention « requête en conciliation ». En outre, aucun intérêt digne de protection n’imposait de déclarer la requête irrecevable. Enfin, conformément à l’art. 62 CPC, la saisine d’un Tribunal compétent au fond d’une action en conciliation créait la litispendance et interrompait de ce fait les délais.

c. Dans sa réponse, l’intimé s’en est rapporté au raisonnement juridique du Tribunal. Pour le surplus, il a soutenu que l’appelant ne pouvait, quoiqu’il en soit, bénéficier de l’art. 63 al. 1 CPC au motif qu’il avait modifié la partie EN FAIT de sa demande entre l’audience de conciliation et son introduction devant le Tribunal.

EN DROIT

1.             1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est, comme en l’espèce, supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prescrits, auprès de l’autorité compétente, l’appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC ; art 124 let. a LOJ).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 La procédure de conciliation n’a pas lieu en cas d’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) (art. 198 let. e ch. 1 CPC).

2.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC).

Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC).

L’autorité de conciliation, devant laquelle le procès débute en principe, doit procéder, dans une certaine mesure, à un examen des conditions de recevabilité. Les principes posés aux art. 59 ss CPC valent a priori également pour l’autorité de conciliation, en tant qu’ils concernent la validité de l’instance (Bohnet,
CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 60 CPC et les références citées).

Dans un arrêt ZK 13 114 + 139 du 26 mars 2013, l’Obergericht du canton de Berne a considéré que lorsque, sans effectuer d’amples recherches, il apparaît que le litige relève de l’art. 198 CPC, l’autorité de conciliation doit rendre une décision d’irrecevabilité, en avisant au préalable le requérant du problème. Dans les autres cas, la procédure de conciliation doit être menée et la décision sur les conditions et les conséquences de l’art. 198 CPC doit être laissée au tribunal.

2.1.3 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63
al. 1 CPC). Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC). Les délais d’action légaux de la LP sont réservés (art. 63 al. 3 CPC).

L’incompétence pourrait être prononcée par l’autorité de conciliation, lorsqu’elle est évidente (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 63 CPC et les références citées).

Le mécanisme de l’art. 63 CPC doit intervenir lorsque la demande a été déclarée irrecevable faute de préalable de conciliation, ou lorsque la requête de conciliation a été déclarée irrecevable parce qu’elle n’était pas prévue dans la procédure applicable, puisqu’il s’agit alors d’un problème de compétence fonctionnelle (Bohnet, op. cit. n. 19 ad art. 63 CPC).

2.1.4 Le préalable de conciliation préfigure la procédure au fond. Il doit porter sur le même objet que la demande au fond. Tel est le cas si celui-ci n’est pas modifié dans une mesure incompatible avec les principes posés aux art. 227 à 230 pour les procédures ordinaire et simplifiée, qu’il convient d’appliquer par analogie (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 197 CPC).

2.2.1 En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant a renoncé, devant la Cour, à soutenir que son action en libération de dette était couplée avec d’autres prétentions, lesquelles devaient être soumises à conciliation. Il est en effet manifeste que l’action formée le 21 octobre 2022 était exclusivement une action en libération de dette, les conclusions autres que celle visant à ce qu’il soit constaté que l’appelant ne doit pas à sa partie adverse la somme de 25'000 fr. n’ayant aucune portée propre. Il ne sera pas revenu davantage sur ce point.

2.2.2 L’appelant a, dans les 20 jours de la notification du jugement de mainlevée provisoire, formé une action en libération de dette qu’il a soumise à une tentative de conciliation, contrairement à ce que prévoit l’art. 198 CPC.

La Cour de céans partage l’avis de l’Obergericht du canton de Berne, en ce sens que le juge conciliateur saisi de la procédure aurait dû, son incompétence fonctionnelle étant manifeste à la seule lecture du texte clair de l’art. 198 let. e
ch. 1 CPC, rendre une décision d’irrecevabilité. Une telle décision aurait permis à l’appelant de faire usage de l’art. 63 CPC et de déposer, dans les 20 jours, sa demande auprès du Tribunal. Or, le juge conciliateur, au lieu de rendre une décision d’irrecevabilité, a convoqué les parties et délivré une autorisation de citer, privant ainsi l’appelant de la faculté de procéder conformément à
l’art. 63 CPC. Dès lors, une fois l’autorisation de procéder délivrée, il ne saurait être fait grief à l’appelant d’avoir porté son action devant le Tribunal dans un délai de trois mois, conformément à l’art. 209 al. 3 CPC.

Par ailleurs et contrairement à ce qu’a soutenu l’intimé, il ne saurait être considéré que la demande introduite devant le Tribunal, postérieurement à l’audience de conciliation, a été modifiée dans une mesure incompatible avec les art. 227 à
230 CPC. En effet, l’objet du litige est demeuré identique, de même que les conclusions; seule la partie EN FAIT de la demande a subi quelques modifications mineures visant à compléter les faits initialement exposés, leur fondement étant toutefois demeuré le même.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demande en libération de dette formée le 21 octobre 2022 est recevable. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

3.             Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’500 fr. (art. 17 et
35 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat à due concurrence, le solde devant lui être restitué. Compte tenu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamné à les verser à l’appelant.

L’intimé sera en outre condamné à verser à l’appelant un montant de 1'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14350/2023 rendu le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20618/2022.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et cela fait :

Dit que l’action en libération de dette formée le 21 octobre 2022 par A______ à l’encontre de B______ est recevable.

Retourne la cause au Tribunal de première instance pour instruction de la cause et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'500 fr. et les compense avec l’avance versée par A______, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de son avance de frais en 700 fr.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.