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Décisions | Chambre civile

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C/13842/2023

ACJC/727/2024 du 05.06.2024 sur JCTPI/328/2023 ( OA ) , CONFIRME

Normes : CO.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13842/2023 ACJC/727/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 5 JUIN 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2023, représentée par Me Damien LEDERMANN, avocat, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève.

et

B______ SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/328/2023 rendu le 31 août 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ SARL à verser à B______ SA 1'136 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr. (ch. 3), qu'il a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ SA (ch. 4) et mis à la charge de A______ SARL (ch. 5), condamné cette dernière à verser 100 fr. à B______ SA (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 novembre 2023, A______ SARL a recouru contre ce jugement, qu'elle a reçu le 26 octobre 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas à B______ SA la somme de 1'136 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2020, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris a été déclaré irrecevable par arrêt du 21 décembre 2023.

c. Dans sa réponse, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont déposé de nouvelles pièces.

e. La cause a été gardée à juger le 16 mai 2024.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SARL, sise à C______ [GE], a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture.

Les époux D______ et E______ en étaient les associés gérants de février 2002 à juillet 2003. De juillet 2003 à avril 2022, E______ en était la seule associée gérante. Depuis mai 2022, D______ en est le seul associé gérant.

b. En février 2020, A______ SARL a chargé B______ SA de dresser sa comptabilité et de l'assister dans diverses démarches fiscales et administratives.

c. B______ SA a adressé à A______ SARL les trois notes d'honoraires suivantes : la facture n° 2______ du 4 mars 2020 de 318 fr. 85, la facture n° 3______ du 6 avril 2020 de 165 fr. 90 et la facture n° 4______ du 5 mai 2020 de 1'136 fr. 60.

d. D______ a par ailleurs chargé B______ SA de rendre différents services pour son épouse et lui-même, ainsi que pour l'hoirie de F______.

Dans le cadre de ces deux autres mandats, B______ SA a établi les quatre notes d'honoraires suivantes : les factures n° 5______ du 20 février 2020 de 989 fr. 05, n° 7______ du 3 mars 2020 de 650 fr. 60 et n° 8______ du 25 juin 2020 de 1'019 fr. 45, toutes trois adressées aux époux D______ et E______, et la facture n° 6______ du 25 juin 2020 de 1479 fr. 65 établie au nom de l'hoirie de F______.

e. Il ressort du relevé du compte courant de B______ SA auprès de [la banque] G______ qu'elle a reçu les montants suivants : 989 fr. 05 versés le 3 mars 2020 en référence à la facture n° 5______, 165 fr. 90 versés le 17 avril 2020 en référence à la facture à la facture n° 3______, 318 fr. 85 versés le 20 avril 2020 en référence à la facture n° 2______, 650 fr. 60 versés le 20 avril 2020 et 1'000 fr. versés le 25 juin 2020 par D______ sans référence spécifique et 1'500 fr. versés le 9 septembre 2020 en référence à la facture n° 6______.

f. Par demande déposée le 30 juin 2023, B______ SA a demandé au Tribunal de première instance de condamner A______ SARL au paiement de 1'136 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mai 2020, de 250 fr. de frais de poursuites et de 500 fr. d'intérêt positif, et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

g. Par courrier adressé le 18 août 2023 au Tribunal par l'entremise de son avocat, A______ SARL a indiqué qu'elle n'entendait pas se rendre à l'audience de conciliation fixée. Elle a exposé avoir déjà réglé la somme qui lui était réclamée et a produit des relevés de son compte bancaire auprès de G______ attestant des versements de 989 fr. 05 le 3 mars 2020, 165 fr. 90 le 17 avril 2020, 318 fr. 85 le 20 avril 2020 et 1'500 fr. le 9 septembre 2020.

h. Lors de l'audience de conciliation tenue le 30 août 2023, A______ SARL n'a pas comparu. B______ SA a persisté dans ses conclusions et requis qu'une décision soit rendue par le juge conciliateur.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, que les notes d'honoraires établies par B______ SA n'avaient pas été contestées, et que les relevés bancaires produits par A______ SARL ne démontraient pas de versements autres que ceux ressortant des relevés produits par B______ SA. Le total des factures émises dans le cadre des trois mandats représentait 5'760 fr. 10 et le total des versements effectués était de 4'623 fr. 80, de sorte que le montant en souffrance s'élevait à 1'136 fr. 30 et correspondait bien à la note d'honoraires du 5 mai 2020 dont B______ SA réclamait le paiement.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision finale statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 91 et 212 al. 1 CPC), le recours est recevable (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).

1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3 Dans le cadre de la procédure de recours au sens des art. 319 et ss CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

Les faits nouvellement allégués et pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour seront en conséquence écartées des débats.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis d'imputer les versements qu'elle a effectués en faveur de l'intimée sur sa dette à l'égard de cette dernière.

2.1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). L'imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d'une déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes; elle doit être reconnaissable par le créancier (Loertscher/Tolou, in CR CO I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO).

Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Avec le développement des paiements bancaires, le système mis en place par l'art. 86 al. 2 CO tend à devenir obsolète (Loertscher/Tolou, op. cit., n. 7 ad art. 86 CO).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

2.2 En l'espèce, l'existence de la créance en paiement des honoraires de l'intimée n'est pas litigieuse, puisque la recourante ne conteste pas avoir chargé l'intimée de lui rendre divers services ni d'avoir été liée à celle-ci par un contrat de mandat, et qu'elle n'a pas remis en cause l'exécution de ces services ni leur facturation.

La recourante soutient en revanche avoir réglé les honoraires dus à l'intimée et reproche au Tribunal d'avoir omis d'imputer les versements qu'elle a effectués en faveur de celle-ci sur les montants facturés.

Il n'est pas contesté qu'elle s'est notamment acquittée des sommes de 989 fr. 05, 165 fr. 90, 318 fr. 85 fr. et 1'500 fr. en date des 3 mars, 17 avril, 20 avril et 9 septembre 2020. La recourante ne démontre toutefois pas que ces versements étaient à imputer sur la facture n° 4______ du 5 mai 2020 en 1'136 fr. 60, dont l'intimée réclame le paiement. Ces quatre versements ont en effet été effectués au moyen de bulletins de versement faisant référence à d'autres factures établies par l'intimée (factures n° 5______, 3______, 2______ et 6______), et la recourante n'a pas indiqué à l'intimée qu'elle entendait imputer ces paiements la facture encore litigieuse dans la présente procédure.

Il est vrai que les deux paiements effectués par la recourante à hauteur de 989 fr. 05 et 1'500 fr. les 3 mars 2020 et 9 septembre 2020 ne concernent pas la société puisqu'il s'agit des factures n° 5______ et 6______ établies les 20 février et 25 juin 2020 au nom des époux associés gérants pour la première et d'une hoirie pour la seconde, toutes deux représentés par D______ dans leurs rapports avec l'intimée. La recourante ne saurait toutefois être suivie lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir omis de distinguer la société à responsabilité limitée, disposant de la personnalité juridique, de ses associés gérants en imputant les versements effectués par la société sur les factures concernant les associés gérants et l'hoirie : le premier juge n'avait en effet pas à s'assurer que les versements litigieux émanent bien de sa partie co-contractante, puisque le débiteur obligé de régler une facture n'est pas tenu de s'exécuter personnellement (art. 68 CO), et il appartenait en tout état à la recourante d'exprimer à l'intimée sa volonté d'affecter un paiement à une facture déterminée si elle souhaitait agir en ce sens. Dans la mesure où la recourante a procédé à ces deux versements au moyen de bulletins faisant référence à ces deux factures sans spécifier qu'elle souhaitait s'acquitter en priorité de la facture n° 4______ du 5 mai 2020 en 1'136 fr. 60, ces versements avaient à être affectés au règlement des factures visées par les références utilisées pour les virements.

C'est en conséquence à raison que le premier juge n'a pas imputé les versements dont se prévaut la recourante sur la somme réclamée par l'intimée dans la présente procédure.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaire de recours seront arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance de frais qui reste acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel et dont les démarches effectuées ne sont pas d'une ampleur particulière justifiant une indemnisation (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2023 par A______ SARL contre le jugement JCTPI/328/2023 rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13842/2023.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.