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Décisions | Chambre civile

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C/26486/2020

ACJC/723/2024 du 24.05.2024 sur ACJC/1533/2022 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.106; CPC.107
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26486/2020 ACJC/723/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2022, représenté par Me Olivier ADLER, avocat, BM AVOCATS, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée,

Les mineurs C______ et D______, autres intimés, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ [GE],

tous trois représentés par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2024


EN FAIT

A.           a. Le 7 avril 2021, les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, B______, ainsi que celle-ci à titre personnel, ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une action alimentaire et requête en fixation des relations personnelles, dirigée contre A______. Ils ont notamment conclu à la mise en œuvre d'une garde partagée et, s'agissant de la contribution à leur entretien, à ce que A______ soit condamné à verser, pour l'entretien de C______, 800 fr. par mois jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. de 10 à 15 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, au maximum jusqu'à 25 ans et pour D______, 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, puis 800 fr. jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, au maximum jusqu'à 25 ans.

Dans sa réponse du 21 mai 2021, A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde partagée. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter de l'ensemble des frais fixes raisonnables sur présentation de factures et sous déduction d'éventuels subsides, relatifs à l'entretien des mineurs : soit les frais d'assurance maladie, de scolarité, de cuisines scolaires et de loisirs, repas scolaires et transports; il s'est également engagé à acquitter les frais de repas, de logement et d'habillement lorsque les enfants seraient sous sa garde.

Devant le Tribunal, les parties sont parvenues à trouver un accord sur les modalités de prise en charge des mineurs. En revanche, aucun accord n'a pu être conclu s'agissant des aspects financiers.

b. Par jugement JTPI/16073/2021 du 23 décembre 2021, le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux mineurs, instauré une garde alternée selon les modalités mises en œuvre par les parties et a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des mineurs, 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour C______,
770 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans pour D______ et 1'000 fr. par mois et par enfant dès 10 ans et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au plus tard jusqu'à 25 ans (chiffre 3 du dispositif). Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, au titre des arriérés de contributions d'entretien pour la période d'avril 2020 à août 2021, les sommes de 375 fr. par mois pour C______ et de 1'300 fr. par mois pour D______, sous déduction de 12'265 fr. 30 déjà versés (ch. 4). Le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 800 fr., les a répartis par moitié entre les parties, dit que la part à charge de B______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et a condamné A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; il n'a pas été alloué de dépens.

c. A______ a formé appel devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à ce que l'entretien convenable de la mineure C______ soit fixé à 538 fr. par mois après déduction des allocations familiales, à ce que l'entretien convenable du mineur D______ soit fixé à 304 fr. par mois après déduction des allocations familiales jusqu'à 10 ans, puis à 504 fr. par mois, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales sont acquises à B______ et à ce que cette dernière soit condamnée à s'acquitter de l'ensemble des frais fixes des mineurs entièrement couverts par le montant de ces dernières, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à titre rétroactif par l'une ou l'autre des parties, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par l'une ou l'autre des parties pour le surplus.

d. Les mineurs, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière, ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

e. Par arrêt ACJC/1533/2022 du 16 novembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du 23 décembre 2021 et statuant à nouveau sur ces points, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er juillet 2021 : pour C______, 600 fr. du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022; 700 fr. du 1er février 2022 au 31 décembre 2032; 400 fr. dès le 1er janvier 2033 et pour D______ : 600 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2026; 700 fr. du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032 et 400 fr. dès le 1er janvier 2033. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 1'800 fr. et partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. versée par A______. Ils ont été mis à la charge de ce dernier à concurrence de 1'200 fr. et de B______ à hauteur de
600 fr., la part de celle-ci étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Il n'a pas été alloué de dépens d'appel.

f. Par arrêt 5A_24/2023 du 6 février 2024, le Tribunal fédéral, statuant sur recours formé par A______, a fixé la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C______, allocations familiales ou d'études non comprises et sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021, à 510 fr. du
1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, 450 fr. en janvier 2022, 520 fr.
du 1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 et 490 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de D______ a été fixée, allocations familiales ou d'études non comprises et sous déduction des montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2021, à 480 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, 420 fr. en janvier 2022, 390 fr. du
1er février 2022 jusqu'au 31 décembre 2026 et 460 fr. du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2032, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus.

La cause a par ailleurs été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

B.            Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale.

a.    Les mineurs, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière, s'en sont rapportés à justice.

b.   A______ pour sa part a conclu, compte tenu du sort de la cause, à ce que la répartition des frais entre les parties soit inversée, à savoir que 1'200 fr. soient mis à la charge de B______ et 600 fr. à sa propre charge.

c.    Par avis du greffe de la Cour du 23 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1. L'arrêt 5A_24/2023 du 6 février 2024 rendu par le Tribunal fédéral a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le
16 novembre 2022.

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

2.             2.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties.

La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1
et 2 CPC).

2.2    Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à
800 fr., n'ont fait l'objet d'aucune contestation; il en va de même des frais relatifs à l'appel, fixés à 1'800 fr.

Aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions et la cause relève du droit de la famille.

Il se justifie dès lors, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de mettre les frais judiciaires de première et de deuxième instance à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

La part mise à la charge de A______, en 1'300 fr., sera partiellement compensée avec son avance de frais en 1'200 fr. Il sera condamné à verser le solde, soit 100 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

La part mise à la charge de B______, en 1'300 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu du sort de la cause et de sa nature familiale.

2.3 Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

2.4 En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de première et de deuxième instance au montant total de 2'600 fr.

Les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Compense partiellement la part mise à la charge de A______, en 1'300 fr., avec l'avance de frais versée, en 1'200 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr.

Dit que la part mise à la charge de B______, en 1'300 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour les deux instances cantonales.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Siégeant:

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.