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Décisions | Chambre civile

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C/21574/2021

ACJC/663/2024 du 24.05.2024 sur JTPI/4445/2024 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.261; CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21574/2021 ACJC/663/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2024 et requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2024,

et

CAISSE DE COMPENSATION B______, sise Service juridique, ______, intimée et citée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 avril 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande – tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à la CAISSE DE COMPENSATION B______ la somme de 65'403 fr. 75 – (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr. (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré que les autorités judiciaires avaient d'ores et déjà constaté dans la cause C/1______/2021 que la décision de la CAISSE DE COMPENSATION B______ du 31 mai 2019 de réparation du dommage qu'elle avait subi pour un montant de 65'403 fr. 75, représentant les cotisations paritaires non payées par C______ SA de 2014 à 2017, constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, qu'il ne pouvait dès lors revenir ni sur le bien-fondé de la décision du 31 mai 2019, ni sur son caractère définitif et exécutoire; que même s'il devait examiner l'argumentation de A______, selon laquelle ce n'était pas intentionnellement ou par grave négligence si les cotisations paritaires n'avaient pas été payées, mais du fait que le Conseil fédéral aurait "étouffé financièrement" C______ SA en adoptant illégalement l'art. 2 al. 6 OITab, celle-ci ne pourrait pas être retenue puisque le Tribunal fédéral avait considéré, dans son arrêt 2E_4/2020, que le Conseil fédéral n'avait commis d'acte illicite, ni dans l'adoption, ni dans la mise en vigueur immédiate de l'art. 2 al. 6 OITab; que A______ ne pouvait dès lors qu'être débouté de ses conclusions;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 mai 2024, reçu le 22 mai 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et au déboutement de la CAISSE DE COMPENSATION B______ de toute autre conclusion, avec suite de frais;

Qu'il a par ailleurs conclu à titre superprovisionnel, subsidiairement provisionnel, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de suspendre la procédure de saisie relative à la poursuite n° 2______ pendante à son encontre;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1); que rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3); que la vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3);

Qu'en l'espèce, le requérant ne fournit aucune explication à l'appui de ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; qu'il n'explique pas quel préjudice la poursuite de la procédure de saisie, à propos de laquelle il ne fournit aucun renseignement, serait susceptible de lui causer, ni en quoi, en admettant l'existence d'un tel préjudice, celui-ci serait difficilement réparable;

Que le risque que le requérant subisse un préjudice difficilement réparable n'est pas d'emblée évident;

Qu'a fortiori, le requérant n'explique pas en quoi la situation présenterait une urgence particulière nécessitant le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Qu'au vu de ce qui précède, le requérant n'a pas rendu vraisemblable que les conditions auxquelles les mesures requises pouvaient être prononcées étaient remplies;

Que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles seront dès lors rejetées, dans la mesure de leur recevabilité;

Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 26 RTFMC); qu'il sera dès lors condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles:

Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ le 20 mai 2024 dans la cause C/21574/2021.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours sur mesures superprovisionnelles:

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).

 

Indication des voies de recours sur mesures provisionnelles:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.