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Décisions | Chambre civile

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C/18809/2021

ACJC/547/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/7867/2023 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18809/2021 ACJC/547/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2023, représenté par Me Damien HOTTELIER, avocat, rue du Commerce 3,
case postale 1369, 1870 Monthey,

et

1) B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, représentée par Me Yama SANGIN, avocat Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

et

2) Monsieur C______, domicilié c/o D______ SA, ______, autre intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7867/2023 du 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ SARL 13'800 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès les 8 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant précité (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'770 fr., à la charge de A______ en le condamnant à rembourser le montant de 2'520 fr. à B______ SARL et à payer 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ SARL le montant de 4'400 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte du 11 septembre 2023, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et à ce que la demande en paiement formée par B______ SARL à son encontre soit entièrement rejetée.

b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. C______ a déposé un mémoire de réponse le 18 décembre 2023 et une réplique le 14 février 2024, sans prendre de conclusions.

e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. La société B______ SARL, dont le siège est à Genève, a pour but la location de véhicules utilitaires et de limousines, avec ou sans chauffeur, et le transport de personnes.

E______ en est l'un des associés gérant et président, avec signature individuelle.

b. A______ est titulaire de la raison individuelle "F______, A______", inscrite à Genève, dont le but est le transport professionnel de personnes [en limousine], la location de voitures, ainsi que toutes activités liées au domaine du transport.

c. C______ est chauffeur professionnel. Depuis le ______ juillet 2019, il est inscrit au Registre du commerce sous la forme d'une entreprise individuelle ("G______, C______") dont le but est le transport de personnes. Il est, par ailleurs, affilié auprès de l'OCAS depuis le 1er juillet 2019.

d. Courant juin 2019, A______ a été appelé pour assurer le transport de la garde et du protocole du Président de H______, en visite durant plusieurs jours au siège de I______ (Zurich).

Pour assurer cette mission, A______ a fait appel à C______, titulaire du permis de conduire pour grands véhicules.

e. Le 27 juin 2019, A______ et C______ se sont rendus auprès de B______ SARL dans le but de louer le véhicule nécessaire, soit une K______ de type 2______ de 14 places.

e.a Selon le contrat de location du même jour, le prix s'élevait à 235 fr. par jour, comprenant un kilométrage forfaitaire total de 300 km. Au-delà de ce chiffre, chaque kilomètre parcouru était facturé 0 fr.50 HT.

Sur ce contrat figurent les informations suivantes :

- "Nom : C______"

- "Prénom : [C______]"

- "Entreprise : F______" avec indication de son siège.

Au moment de la conclusion du contrat, B______ SARL a fait une photocopie du permis de conduire de C______, lequel a signé le contrat.

Le contrat prévoyait encore que le locataire devait fournir une caution de 2'000 fr. C'est F______ qui a fourni cette caution, au moyen d'une carte de crédit.

e.b Le témoin L______, employé de B______ SARL ayant reçu A______ et C______ et rédigé le contrat de location, a déclaré devant le Tribunal que, selon lui, A______ était "le loueur" et C______ "le conducteur".

Il a expliqué que, dans les contrats de location, il inscrivait l'identité du conducteur dans la colonne de gauche (cases "Nom:" et "Prénom:"), le nom du loueur dans la case "Entreprise" et mentionnait l'adresse du loueur, mais le numéro de téléphone du conducteur.

Il différenciait "toujours le conducteur du loueur". Lorsqu'il ne s'agissait pas la même personne, la société "prenait" le permis de conduire du conducteur.

La caution avait été payée au moyen de la carte [de crédit] J______ de F______. Il était d'ailleurs usuel, selon le témoin, que la personne qui loue le véhicule paie la caution.

f. Le contrat contenait des conditions générales, lesquelles ont été signées par C______.

f.a L'art. 1 let. c, intitulé "caution/assurance" stipule que les parties situées au-dessus de la cabine, l'aménagement intérieur du véhicule, la ridelle, ainsi que la mécanique, les pneus, les batteries, les outils de secours et les clés sont expressément exclus de l'assurance accident. Ces parties sont entièrement à la charge du locataire (art. 2 let. f).

f.b Le témoin L______ a déclaré qu'au moment où le client venait prendre possession du véhicule, il contrôlait toujours le véhicule et indiquait également au client les cas d'exclusion de franchise pour les parties hautes et basses du véhicule en cas d'accident. Comme c'était automatique, il avait "dû forcément l'indiquer" à A______ et C______.

Selon lui, cette clause était "universelle". Il avait lui-même travaillé auprès de plusieurs sociétés de location de véhicules qui, toutes, prévoyaient cette clause dans leurs contrats.

f.c Pour leur part, A______ et C______ ont déclaré ne pas avoir été rendus attentifs ni aux difficultés liées à la hauteur du véhicule, ni à cette clause particulière. Ils n'avaient jamais vu de clause d'exclusion de responsabilité en fonction de la hauteur du véhicule.

g. Durant l'utilisation du véhicule à Zurich, C______ a heurté le haut du véhicule à l'entrée d'un parking souterrain dont la hauteur était insuffisante et fortement endommagé le véhicule au niveau du toit. Le choc a également entraîné des problèmes au niveau de la porte coulissante, qui ne fermait plus.

Le témoin L______ a indiqué que les dégâts portaient sur la partie supérieure du véhicule, soit le fronton au-dessus du pare-brise. Il y avait également la porte coulissante qui ne fermait plus. Ces dégâts se trouvaient sur la partie du véhicule qui était exclue de la couverture d'assurance. Il a précisé que tout ce qui était exclu de l'assurance était la partie au-dessus des portières pour la partie haute ainsi que la caisse pour la partie basse.

h. A______ et C______ ont restitué le véhicule une première fois le 2 juillet 2019. Le kilométrage parcouru affiché était de 1005 km. La restitution du véhicule a toutefois été refusée jusqu'à ce qu'il soit réparé.

i. Ils ont alors conservé le véhicule et en ont confié la réparation à [l'entreprise] M______, laquelle a établi a établi une facture le 11 juillet 2019 à l'attention de F______ pour "redresser AV toit K______" et la peinture.

j. Le ______ juillet 2019, A______ et C______ ont restitué définitivement le véhicule, en signant une mention "réparation incomplète" puisque la porte coulissant ne fermait toujours pas.

k. Le 9 août 2019, B______ SARL a écrit à F______ lui indiquant que, malgré des réparations, le véhicule n'était toujours pas en état d'être utilisé et qu'elle en confiait la réparation définitive à un carrossier.

l. B______ SARL a alors remis son véhicule au garage N______ SA, dont elle est cliente régulière.

Le garage a constaté que le véhicule n'avait pas été réparé conformément aux règles de l'art et s'est chargé des réparations au niveau du toit et de la portière.

Le témoin O______ a exposé qu'avant les réparations, le véhicule avait été immobilisé chez lui pour que les parties se mettent d'accord sur la base d'un devis qu'il avait établi oralement. Les réparations, quant à elles, n'avaient duré que deux semaines environ.

Le garage a adressé une facture de 4'309 fr. 60 (après un important rabais) à B______ SARL pour la "réparation choc avant toit suite a déjà réparé par une autre carrosserie".

m. B______ SARL a récupéré son véhicule entièrement réparé en date du 8 octobre 2019.

n. Elle a adressé une facture no 3______ à F______ d'un total de 15'359 fr. 60, comprenant le prix de la location (5 jours et 1000 km, soit 1'160 fr. 63 HT), les frais d'immobilisation du véhicule durant 98 jours (du 2 juillet au 7 octobre 2019), ainsi que les frais de remise en état.

Elle a relancé F______ par courrier du 29 octobre 2019, puis une nouvelle fois le 11 novembre 2019 avec copie à C______.

Cette facture est demeurée impayée.

o. B______ SARL a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ le 23 décembre 2019, portant sur un montant de 15'359 fr. 60 au titre de "facture 3______ du 08 octobre 2019".

A______ y a formé opposition.

p. Par demande du 7 février 2022, B______ SARL a formé une demande à l'encontre de A______ et C______, concluant au paiement de 29'292 fr. 34, plus intérêts à 5% dès le 8 octobre 2019, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______.

A l'appui de ses conclusions, elle a expliqué ne pas connaître la nature exacte des liens entre A______ et C______, plaidant qu'il ressortait de la commune et réelle intention des parties que tous les deux avaient conclu le contrat de bail portant sur le véhicule litigieux.

q. Dans ses déterminations, C______, comparant en personne, n'a pas pris de conclusions. Il a expliqué les circonstances de l'accident et qu'il avait tout de suite appelé E______ et "son employeur", A______, qui avait "loué le véhicule".

Il a précisé en audience qu'il avait le statut d'indépendant depuis le 1er juillet 2019 uniquement. Auparavant, il était employé par les personnes pour lesquelles il avait travaillé, notamment A______. Lorsque ce dernier avait besoin de lui, ils convenaient d'un tarif et il le rémunérait sur cette base. Comme il le considérait comme un sous-traitant, il ne payait aucune charge sociale. C'est lui-même qui s'en chargeait par la suite.

Ce n'était pas lui qui avait loué le véhicule litigieux. Il n'était intervenu que comme chauffeur, afin d'effectuer la mission confiée par A______ et c'était à ce titre qu'il avait signé le contrat de location. C'est l'entreprise F______ qui avait loué le véhicule. Il avait ensuite adressé une facture à A______, avec le tarif convenu, comme il le faisait avec chacun de ses employeurs. Il n'avait toutefois pas été payé pour cette mission.

r. Pour sa part, A______ a conclu au rejet de la demande.

Il a exposé que C______ n'avait jamais été son employé; il était indépendant et il lui arrivait de travailler en sous-traitance. C______ avait loué le minibus, comme c'était prévu. Il avait d'ailleurs signé le contrat. Selon lui, il n'avait pas été question qu'ils louent "ensemble" le véhicule. Lui-même avait payé la location, car C______ n'avait pas de carte de crédit et il était convenu qu'il paie également le prix de la location. En tout état de cause, la partie endommagée faisait clairement partie de la cabine, soit l'endroit où les passagers prenaient place, de sorte que le dommage n'était pas exclu de la garantie et seul le montant de 2'000 fr. pouvait leur être réclamé.

s. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, sur la base des éléments recueillis en cours de procédure, que le contrat de location avait été conclu entre B______ SARL et A______. C______ n'avait dès lors pas de légitimation passive. Il a ensuite admis que la clause d'exclusion d'assurance faisait partie intégrante du contrat dans la mesure où l'employé de B______ SARL avait expressément attiré l'attention du chauffeur et de A______ sur celle-ci. La question de savoir s'il s'agissait d'une clause insolite pouvait ainsi restée indécise. Enfin, le Tribunal a retenu que, selon cette clause, la zone endommagée du véhicule était bien exclue de la couverture d'assurance. Par conséquent, B______ SARL était créancière envers A______ des montants de 1'265 fr. 45, correspondant au prix de la location, 379 fr. 65 pour les kilomètres supplémentaires parcours, 7'845 fr. 95 pour le manque à gagner dû à l'immobilisation du véhicule pendant 31 jours et de 4'309 fr. 60 pour les réparations, soit un montant total de 13'800 fr. 65.

EN DROIT

1.             1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 145 let. b et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Il en va de même des écritures de B______ SARL, lesquelles ont été déposées dans les délais impartis. En revanche, les déterminations du 18 décembre 2023 de C______, déposées après l'échéance du délai imparti de trente jours qui lui a été notifié le 19 octobre 2023, sont tardives et donc irrecevables. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

1.3 Par souci de simplification, B______ SARL sera également désignée comme l'intimée principale et C______ comme l'intimé 2.

1.4 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La cause est régie par la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC), les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC n'entrant pas en considération in casu.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

2. L'appelant conteste être le cocontractant de l'intimée B______ SARL.

2.1.1 Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.

2.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1).

Lorsque les parties ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, elles ne sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). Cette disposition présume donc que la forme réservée est une condition de validité du contrat (ATF
128 III 212 consid. 2). Dans la forme écrite, le contrat doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 et 16 al. 2 CO).

La présomption découlant de l'art. 16 al. 1 CO peut être renversée par la preuve que, malgré l'absence de la forme convenue, les parties ont toutefois exprimé leur volonté concordante de conclure. A cet égard, l'accomplissement d'actes d'exécution constitue un indice fort de la conclusion accomplie du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2023 du 12 mai 2023 consid. 3.2.1 et les références citées; 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3; 4C.79/2005 du 19 août 2005 consid. 2, non publié in : ATF 131 III 640).

L'étendue de la réserve de forme doit être examinée selon les règles d'interprétation du contrat. L'interprétation permet de déterminer si une forme particulière a été réservée et si le respect de la forme est une condition de conclusion ou de validité (ATF 128 III 212, 215, consid. 2b/bb: ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1; Schwenzer /Fountoulakis, in Basler Kommentar OR I, 7ème éd., 2020, n. 1 et 1b ad art. 16 CO).

2.1.3 En droit suisse, l'interprétation des contrats est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF
144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).

Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, que, dans un deuxième temps, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2022; 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, le contrat de location litigieux a été conclu en la forme écrite, en présence de la société bailleresse ainsi que de A______ et C______.

Selon le témoin L______, qui s'est directement entretenu avec ces derniers et auteur du contrat, l'appelant était le loueur du véhicule et l'intimé 2 uniquement le chauffeur. Cette version est corroborée par le contrat de location qui stipule clairement le nom et l'adresse de l'appelant à l'emplacement réservé à l'identité du locataire.

D'après les explications du témoin, il était d'ailleurs d'usage, pour les locations à titre professionnel, qu'un chef d'entreprise loue un véhicule qui doit être conduit par un chauffeur. Dans ces cas de figure, bien que le contrat soit conclu avec le loueur, il convenait de prendre les coordonnées et le permis de conduire du chauffeur, ce qui fait parfaitement sens puisqu'en cas d'imprévu ou d'incident, c'est le chauffeur qui doit, en premier lieu, pouvoir être contacté. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette pratique n'est pas contredite par l'art. 2 des conditions générales qui prévoit le devoir de contrôler le permis de conduire du "locataire". Si cette clause se réfère certes au cas de figure où le locataire est également le conducteur, elle n'empêche pas pour autant qu'un tiers, détenteur du permis nécessaire, puisse valablement être le conducteur, comme l'a d'ailleurs expliqué le témoin. L'on comprend à sa lecture que cette clause vise avant tout à établir le contrôle du permis de conduire requis et non pas l'identité exacte du locataire. Partant, c'est en vain que l'appelant tente de tirer argument de la mention du nom de l'intimé 2 sur le contrat ou le dépôt de son permis de conduire puisque ces données se rapportaient à la personne du conducteur, pas forcément partie au contrat.

L'intimé 2 a, lui aussi, exposé qu'il intervenait uniquement comme chauffeur et non comme partie contractante au contrat de location. Comparant en personne devant le Tribunal, il a spontanément, et à plusieurs reprises, qualifié l'appelant comme étant son "employeur", qui a "loué le véhicule". A cet égard, il sied de relever qu'au moment de la signature du contrat, le 27 juin 2019, il n'exerçait pas encore à titre d'indépendant et n'était pas inscrit au registre du commerce.

De plus, il est établi que la caution, comme le prix de la location, devaient être réglés par l'appelant, ce qui revient usuellement au cocontractant. D'ailleurs, le véhicule a été loué dans le but d'effectuer une mission confiée exclusivement à l'appelant. Or, si, comme il le prétend, la location du véhicule revenait entièrement à l'intimé 2, on peine à comprendre pour quelle raison il aurait accompagné ce dernier pour louer le véhicule et pour le restituer.

Enfin, le courrier du 9 août 2019 ainsi que la facture et les rappels de paiement ont été adressés à l'appelant, sans que celui-ci ne remette en cause ou n'élève la moindre réserve quant aux rapports contractuels existant entre les parties. Il apparaissait ainsi clair aux yeux de celles-ci que la société bailleresse était liée à l'appelant. Le fait qu'une première facture a été adressée à l'intimé 2 ou que celui-ci a reçu copie d'un rappel de paiement n'est pas suffisant pour retenir qu'il était lui-même le cocontractant en lieu et place de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, il ressort aussi bien du contexte général, que des termes du contrat, des déclarations des parties et des témoins, ainsi que du comportement ultérieur des parties, que celles-ci entendaient conclure le contrat de location entre la société bailleresse et l'appelant.

C'est en vain que l'appelant allègue ne pas être lié par le contrat en raison du fait qu'il ne l'a pas signé. Si les parties ont certes réservé la forme écrite au contrat de location, il doit être tenu comme établi que le respect de cette forme ne constitue, en l'occurrence, pas une condition de conclusion ou de validité du contrat. En effet, malgré l'absence de signature de l'appelant, le contrat a été entièrement exécuté, sans que les parties ne trouvent à y redire. A cela s'ajoute que l'appelant n'a jamais remis en cause la validité du contrat le concernant avant la présente procédure, alors même qu'il a activement pris part aux discussions quant au sort du véhicule depuis le mois de juillet 2019.

Il s'ensuit que l'appelant est bien lié par le contrat de location litigieux, bien qu'il n'ait pas lui-même signé le contrat.

Une interprétation objective n'aboutirait pas à une autre conclusion. En effet, au vu de la présence de l'appelant lors de la conclusion du contrat, du fait que son nom soit indiqué en tant que locataire dans ledit contrat et qu'il a lui-même réglé l'acompte et le prix de la location, il pouvait et devait être compris par les parties, selon les règles de la bonne foi, que l'appelant revêtait la qualité de locataire. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le témoin Bacaye BA.

3. L'appelant soutient que la clause d'exclusion de garantie revêt un caractère insolite et n'a pas été mise en exergue, de sorte qu'elle est inefficace. Au demeurant, les dommages causés au véhicule se situent, selon lui, en dehors de la zone prévue par cette clause et sont donc, quoi qu'il en soit, couverts par l'assurance.

3.1 Les parties peuvent intégrer à leur contrat des conditions générales, en convenant expressément ou tacitement qu'elles en feront partie intégrante et le compléteront. Il est fréquent que le contrat signé renvoie aux conditions générales. Parfois, les partenaires apposent leur signature sur le texte même des conditions (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3 et les références citées).

En vertu de la règle de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales ne couvre pas les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. L'auteur de conditions générales doit s'attendre, selon le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à de telles clauses, qui sont inattendues ou atypiques. Une clause qui est usuelle dans une branche de l'économie peut être insolite pour qui n'évolue pas dans cette branche. De surcroît, la clause doit objectivement apparaître comme étrangère à l'affaire, en ce sens qu'elle en modifie la nature de façon essentielle ou sort notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte à la situation juridique du cocontractant, plus elle risque d'être taxée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1; 135 III 1 consid. 2.1; 119 II 443 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.3 et les références citées; 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, la clause d'exclusion de garantie litigieuse prévoit notamment que les parties du véhicule situées au-dessus de la cabine, l'aménagement intérieur du véhicule, la ridelle, ainsi que la mécanique, sont expressément exclus de la couverture d'assurance.

3.2.1 L'appelant conteste, en premier lieu, l'applicabilité de cette clause.

Cette clause se rapporte aux sinistres occasionnés par la hauteur des véhicules. Quoi qu'en dise l'appelant, les pièces versées au dossier par l'intimée principale à l'appui de son chargé du 23 juin 2022 démontrent l'existence de clauses similaires appliquées par d'autres sociétés de location de véhicules. En effet, il ressort desdites pièces que plusieurs prestataires mettent à la charge du locataire de véhicules les dommages "dus au non-respect des hauteurs maximales de passage". Le témoin L______ a également confirmé qu'il s'agissait d'une clause standard, la qualifiant d'"universelle". Ainsi, dans la mesure où la clause litigieuse concerne une situation qui n'est pas inhabituelle et dont la teneur s'avère usuelle dans le domaine, elle ne peut être taxée d'insolite.

Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il doit être retenu que l'attention de l'appelant et de l'intimé 2 a été spécialement attirée sur cette clause. Le témoin Bacaye BA a confirmé qu'il l'indiquait automatiquement lors de la prise du véhicule et qu'il avait forcément dû l'indiquer dans ce cas également, ce qui, au vu de l'ensemble des déclarations du témoin qui s'avèrent crédibles et cohérentes, est suffisant pour tenir ce fait comme établi.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que cette clause faisait partie intégrante du contrat de location et était opposable à l'appelant.

3.2.2 S'agissant de la zone des dommages, la clause exclut de la garantie les parties supérieures du véhicule situées au-dessus de la cabine, ainsi que la mécanique.

Or, il ressort clairement des photos figurant au dossier que le véhicule a été endommagé principalement au niveau du toit ainsi qu'au niveau supérieur des vitres, ce qui est confirmé tant par le témoin L______, lequel a situé les dégâts sur la partie supérieure du véhicule (soit le fronton au-dessus du pare-brise), que par les factures relatives aux réparations, dont le libellé se réfère principalement au toit du véhicule. On ne voit d'ailleurs pas comment la partie supérieure du véhicule aurait pu être épargnée puisque l'accident a été causé en raison d'une hauteur maximale pas respectée. Quant aux dégâts liés à la porte coulissante, ils découlent directement de ceux portés à la partie supérieure.

Par conséquent, les dégâts causés entrent dans le champ de la clause d'exclusion de garantie et, partant, ne sont pas couverts par la couverture d'assurance.

Le jugement sera confirmé à cet égard également.

4. Les griefs de l'appelant s'avèrent infondés et sont entièrement rejetés.

Pour le surplus, l'appelant n'élève aucun grief quant aux calculs ou aux montants auxquels il a été condamné à payer. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.

5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimée principale, fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la brièveté des écritures déposées devant la Cour (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé 2, lequel comparaît en personne et qui n'en sollicite au demeurant pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7867/2023 rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18809/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judicaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SARL 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.