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Décisions | Chambre civile

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C/24632/2022

ACJC/538/2024 du 30.04.2024 sur ORTPI/418/2024 ( OO )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24632/2022 ACJC/538/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Entre

1) Maître A______, domicilié Etude B______, ______ [GE],

2) Madame C______, domiciliée ______, France,

recourants contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2024, tous deux représentés par
Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

et

D______ SA, sise ______ [GE], intimée, représenté par Me Giorgio CAMPA, avocat, Avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/418/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal de première instance a refusé à nouveau de suspendre l’instruction de la cause C/24632/2022 (chiffre 1 du dispositif), ordonné la communication à D______ SA du mémoire de réponse et demande reconventionnelle de A______ et C______ (ch. 2), ordonné un second échange d’écritures, D______ SA étant invitée à profiter du mémoire de réplique pour répondre à la demande reconventionnelle dirigée à son encontre (ch. 3), imparti à D______ SA un délai au 31 mai 2024 pour sa réplique et sa réponse à la demande reconventionnelle (ch. 4), renvoyé la fixation des frais de l’ordonnance et leur répartition à la décision finale, avec l’ensemble des frais et dépens (ch. 5);

Que le 12 avril 2024 A______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu, à titre superprovisionnel, à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit sursis à la communication du mémoire de réponse et demande reconventionnelle de A______ et C______ à D______ SA jusqu’à droit jugé sur la requête de suspension du caractère exécutoire requise à titre provisionnel; que les recourants ont pris des conclusions similaires à titre provisionnel, jusqu'à droit jugé sur le recours; que sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que soit ordonnée la suspension de la cause C/24632/2022 jusqu’à ce que le dossier de la procédure pénale P/1______/2020 soit consultable par les parties et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de surseoir à la communication de leur mémoire réponse à D______ SA jusqu’à la reprise de la procédure C/24632/2022;

Qu’ils ont allégué, en substance, que le 6 février 2023, D______ SA avait déposé une demande en paiement devant le Tribunal à l’encontre de A______, pris en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu E______, et de C______, l’une des héritières de feu E______, demande fondée sur les prétendus contrats de location de services relatifs au placement de plusieurs personnes auprès de feu E______; que le 28 avril 2021, cette dernière avait toutefois déposé plainte pénale à l’encontre notamment de D______ SA (procédure P/1______/2020) du chef d’usure, voire d’escroquerie, subsidiairement abus de confiance et vol; qu’il était reproché aux personnes mises en cause d’avoir profité du grand âge et de l’état de faiblesse de E______ pour piller la quasi intégralité de sa fortune;

Que le 28 mars 2023, ils avaient requis la suspension de la procédure civile jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, ce que le Tribunal avait refusé par ordonnance du 19 avril 2023; qu'ils avaient dès lors répondu à la demande dans le délai imparti au 15 juin 2023, exposant dans leur réponse le contenu de la plainte pénale déposée à l’encontre, notamment, de D______ SA et que la transmission de leur réponse et la poursuite de la procédure compromettrait l'enquête pénale, les parties n'ayant pas encore eu accès au dossier pénal au sens de l'art. 101 CPP; qu'ils avaient dès lors formulé une nouvelle requête de suspension de la procédure civile et requis qu’il soit sursis à la communication de leur mémoire réponse à D______ SA jusqu’à ce que le dossier de la procédure pénale soit consultable par les parties, mais que le 8 avril 2024, le Tribunal avait rendu l’ordonnance attaquée;

Qu’à l’appui de leur requête d’effet suspensif, les recourants ont allégué avoir, dans leur mémoire de réponse à la demande en paiement, exposé dans les détails le contenu de la plainte pénale que feu E______ avait déposée à l’encontre, notamment, de D______ SA et que la transmission de ladite réponse leur causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où cela reviendrait à dévoiler aux prévenus le contenu de la plainte pénale à laquelle ils n'avaient pas accès en application des règles du code de procédure pénale;

Que par arrêt du 12 avril 2024, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a admis la requête formée par A______ et C______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance ORTPI/418/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer sur mesures provisionnelles, D______ SA a exposé que le Tribunal avait d'ores et déjà communiqué la réponse à la demande et la demande reconventionnelle déposées par A______ et C______, de sorte que le recours était dépourvu d'objet et devait être rayé du rôle;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision refusant d'ordonner une mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Que l'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b et les référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2 et les références);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la décision de refus de suspendre l'instruction de la cause est une décision négative, qui ne peut bénéficier d'un effet suspensif;

Que pour le surplus, l'intimée n'a pas contesté qu'elle n'avait pas eu connaissance de la plainte pénale par le biais des autorités pénales; que la communication de la réponse des intimés a un caractère irréversible; qu'on se trouve dès lors dans un cas typique justifiant l'octroi de l'effet suspensif; que le Tribunal a certes d'ores et déjà communiqué les écritures des recourants (alors qu'il ne pouvait pourtant pas exclure que ceux-ci contesteraient sa décision devant la Cour et qu'aucune urgence ou besoin ne nécessitait une communication immédiate de la réponse et de la demande reconventionelle, qui avaient été déposées plusieurs mois auparavant); que cette communication n'a cependant pas nécessairement pour effet de rendre sans objet la requête d'effet suspensif puisque, juridiquement, la décision rendue à cet égard déploie un effet ex tunc; que pour le surplus, l'effet de cette communication quant à l'éventuelle perte d'objet du recours sera examinée dans la décision qui sera rendue au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise en tant qu'elle porte sur les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de ladite ordonnance;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance ORTPI/418/2024 rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24632/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.