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Décisions | Chambre civile

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C/7156/2021

ACJC/536/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/2676/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.28
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7156/2021 ACJC/536/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2023, représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Annemarie STREULI, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2676/2023 du 1er mars 2023, reçu le 7 mars 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., les a imputés à A______ mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 400 fr. à B______ (ch. 2), condamné A______ à payer 5'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 21 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la Cour constate la violation des droits de sa personnalité par B______, constate qu'en procédant à une enquête viciée, en ne respectant pas ses droits de la défense, en considérant comme établies des accusations non fondées et en transmettant sa décision à la section africaine et à C______, B______ a violé ses droits de la personnalité, constate qu'en ne donnant pas accès au dossier de manière injustifiée et en ne rectifiant pas les données incorrectes du rapport, B______ a violé l'art. 8 LPD, respectivement l'art. 5 al. 1 LPD, constate qu'en violant ces articles sans motif justificatif, elle a violé ses droits de la personnalité, condamne B______ à le réintégrer à son poste de vice-co-secrétaire-général - subsidiairement aux fonctions de membre du Conseil exécutif de B______ -, condamne cette dernière à publier la révocation de sa suspension ainsi que de son rapport sur son site internet et à lui verser 8'000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.

Il conclut préalablement à ce que la Cour condamne B______ à produire les retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages ayant fondé sa décision ainsi qu'à donner la liste des tiers à qui le rapport ou ses conclusions ont été divulgués.

b. Dans sa réponse du 26 juin 2023, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel ainsi que des conclusions tendant à ce que la Cour constate la violation des droits de la personnalité de A______ par elle, constate qu'en considérant comme établies des accusations non fondées et en transmettant sa décision à la section africaine et à C______, elle a violé les droits de la personnalité de A______, constate qu'en ne rectifiant pas les données incorrectes du rapport, elle a violé l'art. 5 al. 1 LPD, constate qu'en violant les art. 5 et 8 LPD sans motif justificatif, elle a violé les droits de la personnalité de A______, la condamne à réintégrer ce dernier à son poste de vice-co-secrétaire-général - subsidiairement aux fonctions de membre de son Conseil exécutif -, la condamne à publier la révocation de la suspension ainsi que de son rapport sur son site internet et à verser à A______ 8'000 fr. à titre de tort moral.

Au fond, elle conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 19 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______ (anciennement : Association D______), dont le siège est à Genève, est une association de droit suisse qui a notamment pour but de travailler pour l'égalité, de lutter contre les discriminations et les injustices et de promouvoir le respect des droits humains.

b. B______ est une fédération mondiale regroupant près de ______ organisations membres de plus de ______ pays et territoires, toutes étant des organisations à but non lucratif, des sections de ces organisations, des groupes à but non lucratif (membres de plein droit) ou encore des organisations de droit public ou de droit privé (membres associés).

Elle est composée de sections, sous la forme de structures régionales (Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord et Océanie), dont fait partie notamment la section panafricaine de B______ (ci-après également : B______/PA).

Ce sont les organisations membres de B______ qui, dans chaque région, composent la structure régionale concernée.

c. A______ est membre de l'association C______, laquelle est membre de plein droit de B______ et appartient à la section panafricaine de B______.

d. L'organe de direction de B______ est le Conseil exécutif.

d.a Celui-ci est composé de deux membres par région, de deux Secrétaires généraux et d'un représentant de chaque Secrétariat, qui sont membres de plein droit du Conseil exécutif.

E______ et F______ sont co-secrétaires générales du Conseil exécutif de B______.

d.b Précédemment, le Conseil exécutif était également composé de membres suppléants ("membres de réserve"). Lors de l'Assemblée générale de B______ du 4 au 6 mai 2022, la constitution de B______ a été modifiée et la fonction de "co-secrétaire général suppléant" a été supprimée.

d.c Tous les membres de plein droit - et précédemment également les suppléants - du Conseil exécutif doivent eux-mêmes appartenir à des organisations membres de plein droit de B______.

Les co-secrétaires généraux - et précédemment également leurs suppléants - sont élus à chaque Conférence mondiale.

Lors de la Conférence mondiale du 22 mars 2019, A______ a été élu co-secrétaire général suppléant du Conseil exécutif de B______.

Parallèlement, il siégeait au Conseil exécutif de l'association en tant que membre régional nommé par la section panafricaine de B______ dont il était co-président.

e. Selon le Manuel de gouvernance du Conseil exécutif de l'association, les plaintes et doléances entre membres du Conseil exécutif ou de membres à l'encontre de membres du Conseil exécutif doivent être adressées aux co-secrétaires généraux pour résolution.

En principe, les membres du Conseil exécutif doivent garder les affaires du Conseil exécutif confidentielles, à moins qu'elles ne soient destinées aux membres ou à la publication.

f. Les membres du Conseil exécutif sont soumis au respect du Code de conduite de B______.

Ce code prévoit en particulier ce qui suit pour les membres du Conseil exécutif: "B______ will not tolerate any acts committed by anyone directly involved with B______ that may be considered to be abusive or harassing".

La violation du Code de conduite ou de n'importe quelle règle de B______ peut mener à une sanction disciplinaire, un licenciement, une résiliation de contrat et, dans le cas de membres du Conseil exécutif, à la suspension, conformément au Manuel de gouvernance.

Un représentant d'une organisation membre, suspendu par B______ ou une structure régionale telle que B______/PA, ne peut exercer ses fonctions au sein de B______ et de ses structures.

g. Selon les Directives internes en matière de plaintes pour harcèlement, le Conseil exécutif de B______ nomme un sous-comité éthique du Conseil exécutif pour enquêter sur toutes les plaintes émises et recommander les actions et résolutions pour chaque plainte.

Ces mêmes directives prévoient que le délai pour enquêter ("investigate") dans le cadre d'une plainte varie en fonction de sa priorité, soit trois jours pour une plainte urgente, deux semaines pour une plainte non-urgente.

h. La réglementation de B______ ne prévoit pas de voie de recours interne contre les sanctions prises à l'encontre de membres du Conseil exécutif.

i. En septembre 2019, une enquête interne a été ouverte à l'encontre de A______ suite à trois plaintes formées à son encontre par G______, H______ et I______.

Il lui a été reproché ce qui suit :

i.a Plainte de G______ du 17 juillet 2019 :

G______ a accusé A______ de chantage, de harcèlement et d'intimidation durant la Conférence mondiale de B______ à O______ [Nouvelle-Zélande].

i.b Plainte de H______ du 16 septembre 2019 :

Selon B______, H______ aurait formé sa plainte oralement et reproché à A______, d'une part, d'avoir demandé des indemnités pour la participation à un "World Board Meeting" de B______ alors que selon elle, les indemnités n'étaient dues qu'en cas de participation à un "Meeting de la section africaine" (un échange WhatsApp a été communiqué par la plaignante à ce sujet), et, d'autre part, du harcèlement racial.

i.c Plainte de I______, non datée :

I______ s'est plaint de harcèlement et d'intimidation.

j. L'enquête interne a été menée par le sous-comité éthique du Conseil exécutif de B______, composé des deux co-secrétaires générales - E______ et F______ - ainsi que de J______, K______ et L______.

k. Une réunion a eu lieu le 20 septembre 2019 entre A______ et les deux co-secrétaires générales de B______.

l. Le contenu de cette réunion a été relaté dans un courriel adressé à A______ le 21 septembre 2019 par les co-secrétaires générales, dans lequel elles ont notamment confirmé l'accord passé entre elles et A______ lors de la réunion.

Les éléments suivants ressortent en particulier de ce courriel:

Lors de la réunion, les co-secrétaires générales ont informé A______ que trois plaintes avaient été déposées contre lui concernant :

-          son comportement lors de la Conférence mondiale de B______ à O______;

-          son comportement envers des employés de la section panafricaine de B______ (B______/PA);

-          son comportement envers un collègue membre du Conseil exécutif de B______/PA et co-président.

A______ a également été informé de ce que les copies des plaintes lui seraient transmises dès le début des enquêtes.

Les co-secrétaires générales et A______ ont convenu que ce dernier prendrait congé de ses fonctions de co-secrétaire général suppléant de B______ et de co-président de B______/PA sous la forme d'un "leave of absence" pour une période maximale de trois mois.

Enfin, lors des discussions, A______ a accepté de renoncer à contacter une liste de personnes concernées, soit :

-          le directeur exécutif, ainsi que le personnel de B______/PA;

-          le co-président de B______/PA, ainsi que les membres du Conseil exécutif de B______/PA, à l'exception du co-président suppléant de B______/PA pour l'informer du "leave of absence" et faire toutes transmissions nécessaires à son travail, sans divulguer la raison de son absence;

-          G______, l'une des plaignantes;

-          les membres du Conseil exécutif, ainsi que les collaborateurs de B______, à l'exception des co-secrétaires générales et du sous-comité éthique;

-          tout bailleur de fonds de B______/PA, à l'exception de ceux qui seraient également bailleurs de fonds de la propre organisation de A______.

Enfin, le courriel mentionnait qu'il serait transféré au directeur exécutif de B______, au co-président de B______/PA, au directeur exécutif de B______/PA, ainsi qu'à G______.

m. Par courriel du 23 septembre 2019, H______, l'une des plaignantes, a informé les autres membres du Conseil exécutif de la section panafricaine de B______, en sa qualité de co-présidente dudit Conseil, de l'absence de A______ pour trois mois et du fait que celui-ci ne devait pas contacter les membres du Conseil d'administration de B______, du Conseil d'administration régional, ni les membres du personnel, que ce soit au Secrétariat mondial ou au Bureau régional panafricain. Elle a demandé à ses destinataires de ne pas le contacter non plus. Elle a précisé que le congé avait pour but "de permettre au comité d'éthique du Conseil mondial de B______ d'enquêter et de se déterminer sur certaines plaintes déposées contre A______".

Elle a par ailleurs indiqué : " S'il vous plaît, ne me demandez pas en quoi consistent ces plaintes, car je ne peux pas en discuter, d'autant plus que les enquêtes vont bientôt commencer".

n. Par courriel du 25 septembre 2019, A______ a demandé au sous-comité éthique si H______ était autorisée à divulguer à des tiers l'existence d'une enquête à son propos et comment il était possible que des personnes externes soient au courant de l'enquête.

o. E______ et F______ ont répondu qu'elles n'avaient pas connaissance de personnes externes qui auraient été informées de l'existence d'une enquête, que les personnes informées à l'interne avaient été rappelées à leurs obligations de confidentialité et qu'en tant que co-présidente de la section panafricaine, H______ pouvait faire le nécessaire pour assurer la stabilité du Conseil exécutif et veiller à ce que ce dernier dispose des informations dont il avait besoin.

p. Le 7 octobre 2019, une nouvelle plainte a été formée à l'encontre de A______ par M______.

Celle-ci a accusé A______ d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent en raison de l'assistance qu'il lui aurait apportée aux fins de sa nomination au sein de la section africaine de B______, assistance qui aurait été selon lui déterminante.

q. Au cours de l'enquête, les quatre plaignants ont été invités à être entendus par le sous-comité éthique par le biais de vidéoconférences.

r. Trois entretiens par vidéoconférence ont finalement été réalisés. I______ n'étant pas disponible, une liste de questions lui a été adressée.

Toutefois, seul l'enregistrement de deux entretiens est demeuré, soit ceux de G______ et de M______. L'enregistrement de l'entretien de H______ aurait été, selon B______, supprimé par la plateforme "zoom" car il aurait été corrompu.

s. Par courriel du 27 novembre 2019, le sous-comité éthique a transmis à A______ copie des plaintes déposées à son encontre.

S'agissant de la plainte de H______, les documents transmis à A______ correspondaient aux captures d'écran d'une conversation WhatsApp entre celle-ci et A______ portant sur une divergence de point de vue quant à des questions de remboursement de frais.

t. Par la suite, plusieurs témoins ont été entendus par le sous-comité éthique.

u. A______ a été entendu par le sous-comité éthique le 15 décembre 2019.

Dans la présente procédure, il allègue que c'est lors de cet entretien seulement qu'il aurait appris, pour la première fois, le deuxième volet de la plainte de H______, soit le harcèlement racial.

v. A______ s'est également exprimé sur les fait qui lui étaient reprochés, notamment sur les accusations de harcèlement racial formulées par H______, par courriels adressés les 16 et 19 décembre 2019 au sous-comité éthique, auquel il a transmis de nombreuses pièces.

A______ a notamment soutenu qu'il aurait été victime d'accusations infondées concertées entre les plaignants.

w. Dans son courriel adressé à A______ le 16 décembre 2019, E______ a notamment indiqué ce qui suit: "the purpose of the interview was for you to demonstrate and provide clear proof that you did not do any of these things complained about, and that you are innocent of all these charges made against you in these complaints".

Elle a par ailleurs attiré l'attention de A______ sur le fait que les extraits de conversations fournis par celui-ci étaient sortis de leurs contextes et qu'il serait nécessaire de soumettre les documents aux plaignants afin qu'ils puissent s'exprimer sur ceux-ci.

x. Le 20 décembre 2019, à la fin des investigations, le sous-comité éthique a établi un rapport dans lequel il a considéré que seules deux des quatre plaintes étaient fondées, soit celles de G______ et de H______.

Le sous-comité éthique a conclu que A______ était coupable de harcèlement et d'intimidation à l'encontre de G______, et de harcèlement racial à l'encontre de H______.

Il ressort du rapport que, pour parvenir à ses conclusions, le sous-comité éthique s'est fondé sur les plaintes, les entretiens avec les plaignants, les pièces transmises par ceux-ci (captures d'écran, courriels et messages) et les témoignages, ainsi que sur les courriels de A______, l'entretien avec celui-ci et les pièces transmises par lui (captures d'écran, courriels et messages).

Concernant la plainte de G______, aucune des pièces produites par la plaignante et par A______ ne permettait d'accréditer la plainte ou la défense, mais le sous-comité éthique a relevé que cinq témoins – dont les noms étaient divulgués – avaient pu confirmer le traumatisme dont la plaignante avait souffert et pouvaient prouver l'état d'esprit de celle-ci, dont trois avaient attesté des interférences de A______ dans les votes. Quant aux accusations de H______, le rapport indiquait que J______, membre du sous-comité éthique, avait elle-même été le témoin direct des propos reprochés par H______ à A______.

Le sous-comité éthique a par ailleurs énuméré les noms des témoins indiqués par les plaignants qui n'avaient pas encore été entendus, dont il attendait des clarifications supplémentaires.

Enfin, des recommandations ont été formulées dans le rapport, notamment au sujet de A______. Il a ainsi été recommandé que ce dernier soit suspendu de son poste de co-secrétaire général suppléant par B______, qu'il soit interdit de se rendre aux Conférences, qu'il soit retiré du site internet, que la section africaine soit avisée ainsi que C______, étant précisé que si A______ n'était pas exclu de C______, l'association serait suspendue jusqu'à la prochaine Conférence mondiale de B______.

Le rapport a précisé à cet égard que les communications nécessaires devaient être faites à ceux qui en avaient besoin, avec la précision qu'elles devaient rester confidentielles et qu'il n'y avait aucune diffusion dans l'espace public.

y. Le 26 décembre 2019, les co-secrétaires générales ont contacté A______ pour convenir d'un appel afin de discuter des conclusions/recommandations et décisions concernant les plaintes déposées contre lui.

z. Lors de l'entretien fixé au 29 décembre 2019, A______ a manifesté son désaccord total avec les résultats de l'enquête.

aa. Le 31 décembre 2019, Me N______ a informé les co-secrétaires générales de B______ qu'elle agissait pour le compte de A______ à compter de ce moment, en raison de l'état psychologique fragile de ce dernier, et qu'il convenait dès lors de lui adresser directement toute communication à l'attention de son client.

bb. Le 21 janvier 2020, les co-secrétaires générales ont communiqué à A______, par l'intermédiaire de son avocate, le rapport d'enquête du sous-comité éthique ainsi que leur décision de le suspendre de sa fonction de membre suppléant de B______ pour une période minimale d'un an.

Une reconsidération de la décision était prévue en janvier 2021 si, à ce moment-là, A______ souhaitait être réintégré.

La décision de suspension entraînait notamment pour A______ l'obligation de suspendre sa participation aux réunions du Conseil exécutif de B______ et aux listes de diffusion, ainsi que sa participation et toutes interactions avec B______ en sa qualité de co-secrétaire général suppléant de B______.

Ont été informés de la décision de suspension le Comité exécutif de B______, le Comité éthique de B______/PA ainsi que C______.

cc. Par décision subséquente du Comité éthique de B______/PA, A______ a également été suspendu de ses fonctions au sein de B______/PA et n'a pas été autorisé à interagir avec B______/PA et B______, ni à se présenter aux élections de B______/PA jusqu'en 2022.

dd. Le 20 février 2020, sous la plume de son Conseil, A______ a écrit aux co-secrétaires générales en faisant notamment valoir la violation de son droit d'être entendu.

ee. Par courriel du 27 février 2020, B______ a rejeté entièrement les conclusions de A______.

ff. Par courrier du 30 octobre 2020, A______, sous la plume de ses nouveaux Conseils, a demandé l'accès au dossier à B______, ainsi que la liste des personnes à qui le rapport avait été transmis, lui faisant savoir qu'il avait des doutes sur l'exactitude des informations en main du comité éthique.

Il a notamment sollicité la révocation du rapport ainsi qu'une rétractation de la part de B______ vis-à-vis de toute personne ayant eu connaissance du rapport.

gg. Par courrier du 24 novembre 2020, B______ a rejeté tous les griefs de A______ et n'a pas donné suite aux demandes de celui-ci.

D.           a. Par requête déposée en conciliation le 12 avril 2021 puis introduite auprès du Tribunal le 28 juin 2021, A______ a agi en protection de la personnalité à l'encontre de B______, faisant par ailleurs valoir la violation de la Loi sur la protection des données (LPD).

Il a préalablement conclu à la production des retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages ayant fondés la décision de B______, et à ce que celle-ci soit condamnée à donner la liste des tiers à qui le rapport ou ses conclusions ont été divulgués.

Au fond, il a conclu à ce que le Tribunal constate la violation des droits de sa personnalité par B______, constate qu'en procédant à une enquête viciée, en ne respectant pas ses droits de la défense, en considérant pour établies des accusations non fondées et en transmettant sa décision à la section africaine ainsi qu'à C______, B______ avait violé ses droits de la personnalité, constate qu'en ne lui donnant pas accès au dossier de manière injustifiée et en ne rectifiant pas les données incorrectes du rapport, B______ avait violé les articles 8 et 5 al. 1 LPD, constate qu'en violant ces articles sans motif justificatif, B______ avait violé ses droits de la personnalité, condamne B______ à le réintégrer à son poste de vice co-secrétaire général ainsi qu'à publier la révocation de la suspension ainsi que de son rapport sur son site internet et condamne B______ à lui verser un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral, avec suite de frais et dépens.

En substance, A______ a fait valoir qu'il avait subi une atteinte à sa personnalité, en particulier à l'honneur, de la part de B______, cela par l'enquête et le rapport interne, d'une part, et, d'autre part, par sa suspension.

S'agissant de l'enquête, il a notamment relevé qu'il n'avait été informé du contenu des plaintes déposées contre lui que deux mois après sa suspension. Il n'avait jamais eu accès aux témoignages, ni aux entretiens des plaignants ou à leur retranscription, ni aux documents produits par les plaignants outre leur plainte. S'agissant de la plainte de H______, l'accusation de harcèlement racial lui avait été communiquée seulement au moment de son audition. Il n'avait ainsi pas pu préparer sa défense de manière correcte. Par ailleurs, sa présomption d'innocence avait été violée durant l'enquête et le comité n'avait pas été impartial et indépendant. Le comité éthique n'avait pas suffisamment de preuves pour étayer l'accusation.

Quant à la suspension, celle-ci avait été basée sur une enquête et un rapport viciés. La suspension et le rapport avaient été ensuite communiqués à B______/PA et C______. Elle avait donc également porté atteinte à sa réputation.

Par la suite, il avait requis à plusieurs reprises l'accès au dossier et avait fait savoir qu'il avait des doutes sur l'exactitude des informations en main du comité éthique. Or, B______ avait refusé d'entrer en matière et avait rejeté sans motivation ses griefs.

b. Dans sa réponse du 27 septembre 2021, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Sur le fond, elle a contesté les griefs de ce dernier. Elle a notamment indiqué qu'il n'avait pas demandé l'accès au dossier au cours de l'enquête. Elle a contesté toute partialité ou dépendance du sous-comité éthique, de même que toute atteinte à la personnalité de A______. Si une atteinte devait être admise, alors celle-ci était justifiée. Enfin, s'agissant de la demande de A______ d'accès au dossier postérieurement à la décision de suspension, B______ a expliqué que la décision étant définitive, elle avait toutes les raisons de s'opposer à une requête d'accès au dossier, la demande de A______ s'apparentant à une "fishing expédition". Par ailleurs, ses intérêts ainsi que ceux de tiers étaient prépondérants aux intérêts du précité à accéder au dossier. Les entretiens étaient confidentiels, ce qui offrait aux victimes la liberté de s'exprimer librement. Elle devait par ailleurs protéger la personnalité de ses membres et de ses employés.

c. Lors de l'audience du 10 mai 2022, A______ a modifié ses conclusions, dès lors que le poste de co-secrétaire général suppléant du Conseil exécutif de B______ avait été supprimé entretemps, et a conclu, subsidiairement, à sa réintégration aux fonctions de membre du Conseil exécutif de B______.

d. Les parties ont été entendues lors de l'audience de débats principaux du 13 septembre 2022.

d.a A______ a notamment déclaré que lors de l'entretien du 29 décembre 2019, on lui avait promis de lui transmettre les témoignages. Fin 2020, il avait rappelé à B______, par son avocat Me JAKOB, la promesse de les lui envoyer. Avant cet avocat, il avait eu un autre Conseil qu'il avait mandaté début janvier 2020 jusqu'à début mars 2020 environ. Il n'avait pas demandé à ce dernier de requérir les actes de la procédure parce qu'il avait eu une attaque de panique.

Il avait contesté le courriel de B______ du 21 septembre 2019 quant au contenu de la réunion du 20 septembre 2019 dans sa réponse du 25 septembre 2019. C'était par la deuxième phrase de ce courriel (celle qui commençait par "although") qu'il contestait le contenu de la réunion du 20 septembre 2019, tel qu'écrit dans le courriel du 21 septembre 2019. C'étaient les trois questions qui suivaient qui permettaient de déduire cette contestation.

A______ avait eu le sentiment, lors de son audition, d'être traité comme un coupable et il s'était senti encore plus mal en recevant le courriel de E______ disant que le but de son audition était de prouver son innocence.

Il n'avait pas été informé du contenu des témoignages, même dans la décision.

d.b E______, représentant B______, a notamment déclaré qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir promis à A______ de lui envoyer les témoignages. Cela ne se faisait normalement pas dans ce type de procédure.

Le rapport d'enquête et la décision de suspension avaient été communiqués au directeur exécutif de B______ et aux membres de la Commission d'éthique. Ils avaient par ailleurs été envoyés au B______/PA, soit au directeur exécutif, au président et au co-président qui avait repris la place de A______. B______ ne lui avait pas envoyé les témoignages. L'association considérait que les déclarations des témoins sur des événements qui avaient fait l'objet de plaintes étaient confidentielles et ne pouvaient être communiquées à un tiers, même à l'accusé, afin de protéger la personnalité des plaignants.

Elle ne se rappelait pas, mais elle ne pensait pas, avoir transmis à A______ les documents fournis par les plaignants. Elle ne se souvenait pas si A______ avait demandé le 15 décembre 2019 à confronter les témoins ou à recevoir les documents qu'ils avaient fournis.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les conclusions préalables en production des retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages ayant fondé la décision de B______ et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à fournir la liste des tiers à qui le rapport ou ses conclusions avaient été divulgués étaient fondées sur la LPD et qu'il ne s'agissait donc pas de conclusions tendant à l'ordonnance de mesures probatoires. Elles devaient ainsi être tranchées sous l'angle des dispositions matérielles applicables au litige et non du droit à la preuve.

A______ ne pouvait pas se plaindre d'avoir été "suspendu" durant l'enquête et d'avoir eu l'interdiction de contacter diverses personnes, puisqu'il y avait consenti. En effet, à teneur du courriel du 21 septembre 2019 qui récapitulait la réunion du 20 septembre 2019, il avait été informé des faits qui lui étaient reprochés et avait trouvé un accord avec les co-secrétaires générales sur un certain nombre de points, notamment sur un "leave of absence" d'une période de trois mois et sa renonciation à contacter certaines personnes. Il n'avait jamais contesté le contenu dudit courriel, son message du 25 septembre n'attestant aucunement qu'il s'y opposait. Les mesures convenues étaient par ailleurs justifiées pour protéger la personnalité des plaignantes et pour assurer le bon déroulement de l'enquête interne.

Il avait par ailleurs reçu copie des plaintes avant le début des enquêtes, à l'exception de celle de H______ qui avait formulé sa plainte oralement. S'agissant du premier volet de sa plainte, A______ avait reçu les documents qu'elle avait transmis aux co-secrétaires générales. Même si l'on devait admettre qu'il n'avait pris connaissance du deuxième volet de la plainte que lors de son audition, il avait eu l'opportunité de se défendre à ce sujet également lors de son audition de près de deux heures, ainsi que par courriels des 16 et 19 décembre 2019. Il avait également été contacté par les co-secrétaires générales pour discuter des conclusions et recommandations du sous-comité éthique avant la notification de la décision. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de ne pas avoir été entendu au sujet des faits qui lui étaient reproché.

S'agissant de la non-transmission de la retranscription des auditions des plaignants et des témoignages et du fait que A______ n'avait pas pu confronter les plaignantes, le Tribunal a relevé que dans le cadre d'une enquête interne impliquant un membre du Conseil d'administration, celui-ci ne disposait d'aucun droit spécifique de participer aux mesures d'instruction. Bien qu'il avait un droit d'accès au dossier le concernant et un droit à l'information, les dispositions légales en la matière ne prévoyait pas un devoir actif d'information de la part de B______. Or, il ne ressortait pas de la procédure que A______ avait sollicité les documents précités au cours de l'enquête.

Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que l'enquête n'aurait pas été impartiale, malgré la formulation maladroite de E______ dans son courriel du 16 décembre 2019. Le rapport du 20 décembre 2019 était en effet basé sur les plaintes, les entretiens avec les plaignants, les pièces transmises par ceux-ci, ainsi que les courriels de A______, l'entretien avec celui-ci et les pièces transmises par lui. Le sous-comité éthique avait dès lors pris en considération tous les moyens de preuve proposés par les parties. L'on pouvait se demander si le fait que J______ avait été témoin direct des faits dénoncés par H______ alors qu'elle était également membre du sous-comité éthique ayant rédigé le rapport constituait une violation. Dans tous les cas, l'intérêt privé des plaignantes et de B______ à établir si les agissements de A______ envers H______ étaient avérés serait prépondérant, ce qui justifierait l'atteinte. A______ ne s'était par ailleurs jamais plaint, durant l'enquête, de la partialité ou de l'absence d'indépendance du sous-comité éthique.

L'enquête n'était ainsi pas viciée, les droits de la défense de A______ n'avaient pas été violés et aucun élément ne permettait de conclure que le sous-comité éthique aurait considéré pour établies des accusations non-fondées. Ainsi, si le contenu des plaintes formées, les étapes de l'instruction des plaintes, le rapport du sous-comité éthique et la décision de suspension avaient, au vu des actes reprochés, porté atteinte à l'honneur de A______, ces atteintes n'avaient pas été portées illicitement.

S'agissant des prétentions du précité fondées sur la LPD, B______ lui avait refusé l'accès au dossier, sollicité plusieurs mois après la reddition de la décision de suspension. Cela étant, dans la mesure où A______ n'avait pas demandé un tel accès au cours de l'enquête ni à réception de la décision, les intérêts à la protection de la personnalité des plaignantes, dont les témoignages étaient selon B______ confidentiels, les intérêts d'éventuels tiers cités dans la procédure ainsi que ceux de B______ elle-même de protéger les intérêts de ses employés, l'emportaient sur ceux de A______, dont la requête pouvait s'apparenter à une "fishing expedition" prohibée par la jurisprudence. Par identité de motifs, il ne se justifiait pas de faire droit aux requêtes de production de documents formées à titre préalable.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans leur ensemble et ce même si des intérêts économiques leur sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2023 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5A_639/2014 précité consid. 1.1), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; ACJC/1091/2021 du 26 août 2021 consid. 1.1; ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.1).

En l'espèce, l'action tend à la protection de la personnalité de l'appelant et porte sur le paiement de dommages-intérêts en réparation du tort moral, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable au motif que la partie en fait - censée permettre au juge ainsi qu'à la partie adverse de comprendre l'objet du procès ainsi que les faits sur lesquels les prétentions sont fondées - ne respecterait pas les exigences de forme, car celle-ci ne contient pas d'allégués en fait mais une argumentation sur certains faits retenus par l'instance précédente que l'appelant considère comme inexacte. Elle soutient également que plusieurs conclusions de l'appelant seraient irrecevables, faute d'être motivées.

1.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Il s'agit néanmoins, sous peine de faire preuve d'un formalisme excessif, d'appliquer les prescriptions relatives à l'allégation des faits (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC) de manière moins stricte en appel, dans la mesure où les faits ont en principe - et sous réserve de faits nouveaux - déjà été exposés de manière précise par les parties en première instance (ACJC/699/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.3; ACJC/365/2013 du 22 mars 2013 consid. 1.2).

L'appel doit se faire par écrit, ce qui renvoie implicitement aux exigences prévues par les art. 130 à 132 relativement aux actes des parties. Il devra en particulier être ni illisible, ni inconvenant, ni incompréhensible, ni prolixe (art. 132 al. 2 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 311 CPC).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2.2 En l'espèce, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable au motif qu'il ne contient pas d'allégués en fait. En effet, aucun fait nouveau n'a été allégué et les faits du litige ont fait l'objet des écritures de première instance et ont été établis par le jugement entrepris, de sorte qu'il n'est pas utile de les répéter dans l'appel. L'appelant se réfère d'ailleurs expressément aux faits établis par le premier juge, sous réserve de ses griefs en constatation inexacte des faits, les faits sur lesquels reposent les prétentions étant ainsi parfaitement clairs, contrairement à ce que soutient l'intimée.

La partie "en fait" de l'appelant contient en l'occurrence sa critique de l'établissement des faits par le premier juge, laquelle n'a pas à prendre la forme d'allégués de fait, mais doit au contraire consister en une critique motivée des faits que l'appelant estime comme établis de manière inexacte, exercice auquel celui-ci s'est dûment livré. Bien que sa critique relève parfois du droit et non du fait, il n'y a pas lieu de déclarer l'appel irrecevable pour ce motif, sauf à faire preuve de formalisme excessif. Pour le surplus, qu'elle soit en fait ou en droit, sa critique est suffisamment claire dans son ensemble pour permettre à la Cour de céans, ainsi qu'à l'intimée qui a pu se prononcer sur celle-ci, de la comprendre. L'appel ne saurait par conséquent être déclaré irrecevable au motif qu'il manquerait de clarté.

S'agissant de la recevabilité de conclusions déterminées en lien avec leur motivation, elle sera, cas échéant, examinée ci-après dans les considérants concernés.

1.3 Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et a été formé en temps utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

1.5 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables au présent litige.

2.             La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile étranger de l'appelant.

En l'espèce, au vu du siège de l'intimée à Genève, le Tribunal a, à bon droit, admis sa compétence et appliqué le droit suisse (art. 129, 130a et 133 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé ses mesures probatoires tendant à la production par l'intimée des retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages ayant fondé sa décision, ainsi que de la liste des tiers à qui le rapport ou ses conclusions ont été divulgués, en violation des art. 53 al. 1, 152 CPC et 29 al. 2 Cst.

Il réitère ses conclusions devant la Cour.

3.1.1 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues.

Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3).

Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que les preuves dont la production est sollicitée seraient essentielles à l'appréciation du caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité, celle-ci découlant d'une enquête viciée, d'un rapport et d'une suspension basée sur la plainte de H______ formulée de manière orale et la plainte de G______, retenue comme fondée uniquement sur la base de témoignages dont il n'a jamais eu connaissance.

Dans son appel, l'appelant motive l'atteinte illicite à sa personnalité uniquement sur la manière dont l'enquête a été menée, soutenant qu'elle l'aurait été de manière incomplète et partiale du fait que l'intimée lui avait refusé d'accéder aux éléments essentiels de l'enquête, lui avait demandé de prouver son innocence, n'avait accordé aucun poids à ses déclarations et l'avait confronté à de nouvelles allégations sur le vif sans lui laisser le temps de se préparer. Or, au vu des griefs soulevés et motivés par l'appelant, le contenu des témoignages demandés n'est pas utile pour statuer sur le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité (cf. infra consid. 4.2), de sorte qu'il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir ordonné leur production.

Pour le surplus, l'appelant n'expose pas pour quelle raison le Tribunal aurait dû ordonner la production des retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et celle de la liste des tiers à qui le rapport ou ses conclusions ont été divulgués. La Cour n'est par conséquent pas en mesure de comprendre ce que l'appelant reproche au premier juge à cet égard, de sorte que son grief est irrecevable.

Pour les mêmes motifs, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant.

4.             L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte, l'ayant conduit à violer l'art. 28 CC et les garanties jurisprudentielles qui en découlent en considérant que l'enquête interne avait respecté ses droits, alors que l'intimée lui avait refusé d'accéder aux éléments essentiels de l'enquête, lui avait demandé de prouver son innocence, n'avait accordé aucun poids à ses déclarations et l'avait confronté à de nouvelles allégations sur le vif sans lui laisser le temps de se préparer.

4.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC).

Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

L'action en constatation de l'atteinte présuppose que les droits de la personnalité du demandeur ont fait l'objet d'une atteinte illicite, que celle-ci a pris fin (ce qui exclut l'action en cessation de l'atteinte), qu'elle ne menace pas de se reproduire de façon imminente (ce qui exclut l'action en prévention), mais que le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). Cette action est un cas particulier de l'action en constatation de droit (art. 88 CPC). Comme lex specialis, l’art. 28a al. 1 ch. 3 CC précise toutefois les conditions requises pour que l'on puisse admettre un intérêt juridique à l'action, à savoir la persistance du trouble créé par l'atteinte illicite (Jeandin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 10 ad art. 28a CC).

La persistance du trouble est notamment donnée dans la situation suivante: des tiers peuvent avoir connu l'atteinte (par ex. la diffusion d'une photo ou d'un livre) et en retirer de façon durable une perception défavorable concernant tel ou tel aspect de la personnalité de la victime : le mal est fait et n'est plus à faire, mais ses conséquences perdurent. La victime trouvera alors protection dans le constat judiciaire de ce que l'atteinte était illicite. Le jugement vaudra en quelque sorte réhabilitation (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 28a CC).

4.1.2 L'art. 28 CC protège entre autres le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine).

L'"atteinte" au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2).

L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c; 91 II 401 consid. 3). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1 et 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2).

En pratique, il faut procéder en deux étapes : déterminer si une atteinte à la personnalité existe, puis vérifier l'existence d'un motif justificatif. Le fardeau de la preuve de l'atteinte à la personnalité est supporté par le demandeur, le défendeur devant démontrer qu'il existe un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2018 du 29 mars 2018 consid. 2).

4.1.3 Dans un arrêt rendu en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les investigations que l'employeur devait accomplir s'il entendait licencier un travailleur suite à une dénonciation. Ainsi, l'employeur est censé accomplir ou faire accomplir, éventuellement par un mandataire externe si l'accusation est grave, une enquête complète comportant, pour le travailleur dénoncé, des garanties équivalentes à celles d'une instruction pénale, telles les possibilités de préparer sa défense, se faire assister d'un conseil et faire administrer des preuves. L'employeur doit également s'efforcer de vérifier les faits dénoncés. Il n'est non plus guère discutable qu'au regard de l'art. 328 al. 1 CO, le travailleur doit pouvoir équitablement défendre sa position lorsque son honneur est compromis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.4).

Comme l'employé soupçonné, le membre du conseil d'administration ne dispose d'aucun droit spécifique de participer aux mesures d'instruction. Il pourra néanmoins lui aussi faire valoir les droits de l'art. 15 LPD s'il considère que les informations récoltées et traitées le concernant sont inexactes (Raedler, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain, 2018, p. 221). Les règles du contrat de travail constituant l'un des fondements principaux aux droits de l'employé soupçonné dans l'enquête interne, il est évident que plusieurs des prétentions qu'un travailleur peut faire valoir ne seront pas pertinentes pour les administrateurs. Il s'agit là pour l'essentiel de tous les droits qui reposent sur les devoirs revenant à l'employeur en vertu de l’art. 328 CO en matière de protection de la personnalité. Les règles générales des art. 28 ss CC demeurent en revanche applicables et peuvent justifier une certaine protection (Raedler, op. cit., p. 226).

Les membres du conseil d'administration peuvent ainsi prétendre au respect de leur personnalité en vertu des règles générales des art. 28 ss CC. A nouveau cependant, ces règles n'impliquent pas un devoir de protection de la personnalité similaire à celui issu de l'art. 328 CO pour l'employeur, mais plutôt la nécessité d'éviter toute atteinte (Raedler, op. cit., p. 227).

L'art. 72 CC traite de l'exclusion d'un sociétaire. S'il entend prononcer une exclusion, l'organe compétent doit respecter le droit d'être entendu du sociétaire concerné avant de prendre sa décision. Ce membre doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense sous n'importe quelle forme avant que son exclusion soit définitivement prononcée (Foëx/Benoit, in Commentaire romand, Code civil 1, 2023, n. 1 et 4 ad art. 72 CC).

4.2 En l'espèce, l'appelant sollicite la constatation de la violation de ses droits de la personnalité. Il fait valoir que l'enquête interne menée à son encontre l'aurait été de manière viciée, incomplète et partiale, portant ainsi atteinte de manière illicite à son honneur.

Il n'est pas contesté, à juste titre, que l'appelant dispose d'un intérêt à faire constater une telle atteinte, puisque le rapport d'enquête retenant qu'il est coupable de harcèlement, d'intimidation et de harcèlement racial à la suite de l'enquête litigieuse ainsi que la décision de suspension qui se fonde sur celle-ci ont été transmis à des tiers, de sorte que le trouble – à savoir l'impression défavorable créée auprès de ces tiers – subsiste.

Il convient ainsi d'examiner si une atteinte illicite aux droits de la personnalité de l'appelant a été portée par l'intimée, à la lumière des griefs soulevés.

4.2.1 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu, sur la base du courriel du 21 septembre 2019 que lui ont adressé les co-secrétaires générales de l'intimée, qu'il avait été informé lors de la réunion de la veille des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait trouvé un accord avec elles sur un certain nombre de points, alors qu'il avait au contraire allégué que de nombreux éléments mentionnés dans cet e-mail n'avaient pas été abordés lors de ladite réunion et qu'il n'avait pas pu se déterminer sur ceux-ci. De plus, il était faux de retenir qu'il avait accepté le contenu de ce courriel alors qu'il l'avait contesté par message du 25 septembre 2019. Enfin, le Tribunal avait omis de retenir que l'enquête avait commencé en septembre 2019, comme l'attestaient les e-mails des 23 et 30 septembre 2019 de H______, soit bien avant qu'il ne reçoive les plaintes deux mois plus tard, alors que ce fait avait dûment été allégué.

Le grief de l'appelant est infondé. En effet, ses allégués - selon lesquels de nombreux éléments mentionnés dans le courriel du 21 septembre 2019, qu'il ne précise pas, n'avaient pas été abordés lors de la réunion de la veille et sur lesquels il n'avait pas pu se déterminer - ne sont pas prouvés, sans qu'il ne reproche au premier juge de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuve y relatives. De plus, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, son courriel du 25 septembre 2019 ne démontre aucunement qu'il aurait contesté le contenu de l'e-mail du 21 septembre 2019 comme il le soutient, ce qu'il n'explique du reste pas. Partant, le Tribunal n'a pas constaté les faits de manière inexacte sur ce point.

S'agissant du moment auquel l'enquête a débuté, l'appelant n'expose pas en quoi il serait pertinent pour l'issue du litige. Il ne soutient en particulier pas que le fait d'avoir reçu les plaintes deux mois plus tard l'aurait empêché de se défendre efficacement contre celles-ci, étant pour le surplus rappelé que le contenu de ces plaintes - soit les comportements qui lui étaient reprochés - lui a au demeurant été communiqué lors de la réunion du 20 septembre 2019, à teneur de l'e-mail du 21 septembre 2019. Aucune constatation inexacte des faits ne peut ainsi être reprochée au Tribunal à cet égard.

4.2.2 Se prévalant d'une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu l'existence de la plainte orale de H______ relative au harcèlement racial alors qu'aucune pièce ne prouvait celle-ci, les pièces produites dans la plainte de la précitée, transmises par e-mail du 27 novembre 2019, n'ayant aucun lien avec les conclusions de harcèlement du rapport. Son grief est peu clair. L'existence de la plainte orale précitée ressort des propres allégués de l'appelant (cf. allégués 96 et 97 de la demande) ainsi que du rapport du 20 décembre 2019, de sorte qu'il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une plainte orale de H______, autre étant la question du bien-fondé de celle-ci, laquelle ne relève pas du fait et ne fait l'objet d'aucun grief motivé en droit.

4.2.3 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait que lors de l'entretien du 15 décembre 2019, les questions du sous-comité éthique étaient "extrêmement orientées", lui laissant répondre majoritairement par l'affirmative ou la négative uniquement, alors que cela avait dûment été allégué et que ses offres de preuve n'avaient pas connu de suite.

Or et quand bien même son allégué serait établi, il ressort de la procédure que suite à cet entretien, l'appelant a encore pu se déterminer pleinement par écrit dans ses courriels des 16 et 19 décembre 2019. La Cour peine ainsi à comprendre la pertinence de cet allégué, que l'appelant n'explique pas au demeurant. Aucune constatation inexacte des faits ne peut par conséquent être reprochée au Tribunal sur ce point, faute de pertinence du fait concerné.

4.2.4 Dans un grief mêlant faits et droit, l'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir omis de préciser que les résultats présentés par le rapport d'enquête étaient basés principalement sur les témoignages de personnes n'ayant été témoins que de l'état d'esprit de la plaignante G______ et non du comportement de l'appelant. Or, bien que le Tribunal ne l'ait pas rapporté dans ces termes, il a bien retenu que le sous-comité éthique avait relevé que cinq témoignages avaient pu confirmer le traumatisme dont G______ avait souffert, dont trois avaient attesté des interférences de A______ dans les votes. Aucune constatation inexacte des faits ne peut ainsi être reproché au Tribunal sur ce point.

En revanche et bien qu'il l'ait retenu dans les faits, le Tribunal n'en a pas tenu compte dans l'examen de la nature impartiale et complète de l'enquête, ce qui sera examiné ci-après (consid. 4.2.5).

4.2.5 L'appelant critique le raisonnement du Tribunal sur la nature impartiale et complète de l'enquête. Il fait valoir que le rapport est basé sur des témoignages qui ne lui ont pas été communiqués, effectué par des personnes qu'il ne connaît pas, auxquelles il n'a pas été confronté et qui n'ont pas été témoins direct des faits reprochés, de sorte que l'enquête aurait été menée de manière partiale et incomplète, ce qui serait constitutif d'une atteinte illicite à sa personnalité. A cet égard, il se prévaut en particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2015 du 4 mai 2016 rendu en matière prud'homale.

En l'occurrence, le fait que l'appelant n'ait pas été confronté aux témoins n'implique pas que l'enquête serait partiale et incomplète pour ce motif, l'appelant n'ayant pas de droit à participer aux mesures d'instruction et donc d'être confronté directement aux témoins, ce qu'il reconnaît du reste lui-même dans sa réplique. Le fait qu'il ne connaisse pas la plupart des témoins est par ailleurs irrelevant s'agissant de la prise en compte de leurs témoignages. On ne voit ainsi pas pour quelle raison leur témoignage devrait être mis en doute pour ce motif, ce que l'appelant n'explique du reste pas. Ce dernier n'expose pas non plus pour quelle raison il faudrait retenir que l'enquête aurait été menée de manière partiale et incomplète au motif que les personnes entendues dans le cadre de la plainte de G______ n'auraient pas été témoins directs des faits reprochés mais uniquement de l'état d'esprit de la plaignante. Or, l'état d'une personne suivant les faits reprochés permet de crédibiliser ses propos, ce d'autant plus lorsqu'il est constaté par cinq personnes.

En revanche, le fait que le contenu de ces témoignages – seuls éléments retenus pour déclarer les plaintes fondées - ne lui ait pas été communiqué pour qu'il puisse se déterminer sur ceux-ci interpelle quant à l'impartialité et au caractère complet de l'enquête. En effet et indépendamment de l'applicabilité de la jurisprudence prud'homale à la situation du cas d'espèce, l'appelant disposait d'un droit de défendre son honneur face aux accusations de harcèlement, d'intimidation et de harcèlement racial – dont il n'est pas contesté qu'elles sont attentatoires à son honneur –, qui découle directement de l'art. 28 CC. Bien qu'il n'ait pas été exclu de l'association mais suspendu, il avait également un droit d'être entendu fondé sur l'art. 72 CC par analogie. Il lui a certes été donné l'occasion de se déterminer sur les plaintes. Cela étant, deux d'entre elles ont été retenues comme fondées par le sous-comité éthique uniquement sur la base de témoignages, dont le contenu n'a jamais été transmis à l'appelant et sur lesquels il n'a ainsi pas pu se déterminer et se défendre. Le fait qu'il n'ait pas sollicité la production des témoignages au cours de l'enquête ne saurait justifier cette atteinte à sa personnalité, dans la mesure où il s'agissait des seuls éléments à charge contre lui, lesquels auraient ainsi dû lui être communiqués afin qu'il puisse se déterminer à leur sujet et défendre correctement son honneur.

De plus, un des témoignages, qui a à lui seul permis au sous-comité éthique de retenir une des plaintes comme fondée, émanait d'une des personnes composant ce même comité, ce qui traduit un manque d'indépendance et une certaine partialité. Par ailleurs, un autre membre dudit comité a indiqué à l'appelant, par courriel du 16 décembre 2019, que le but de son entretien était de démontrer et de fournir des preuves claires qu'il ne s'était pas rendu coupable des agissements qui lui étaient reprochés et qu'il était innocent de toutes les accusations portées à son encontre. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces propos - qui reviennent à dire d'une personne qui fait l'objet d'une plainte qu'elle est coupable des faits reprochés jusqu'à preuve de son innocence - ne sauraient être considéré comme une simple "formulation maladroite" et démontrent au contraire une certaine partialité de la part du sous-comité éthique. Ils témoignent également du peu de crédit apporté aux déterminations de l'appelant et démontrent que l'entretien du précité ne constituait qu'une simple formalité sans impact réel sur l'enquête.

En revanche, le fait que l'appelant ait été confronté à de nouvelles allégations "sur le vif" sans lui laisser le temps de se préparer n'est pas constitutif d'une violation de ses droits dans la mesure où, s'il a effectivement pu être surpris sur le moment, il a néanmoins pu se déterminer encore ultérieurement et donc bénéficier d'un temps de préparation pour se défendre. Il n'explique du reste pas qu'il aurait pu mieux défendre son honneur s'il avait bénéficié de davantage de temps.

En n'ayant pas eu l'occasion de se prononcer sur les uniques éléments à charge contre lui et en ayant fait l'objet d'une enquête menée par un comité dont la partialité a été démontrée, l'appelant n'a pas pu défendre son honneur équitablement et a ainsi subi une atteinte à sa personnalité de la part de l'intimée. Le fait que le sous-comité éthique ait écarté certaines plaintes faute de preuve ne saurait constituer un gage de son impartialité. L'absence de plainte de l'appelant, tout au long de l'enquête, quant à la partialité ou à l'absence d'indépendance du sous-comité éthique, ne saurait lui être reproché, puisqu'il n'avait pas connaissance de la présence d'un témoin à charge audit comité jusqu'à réception du rapport et n'a reçu l'e-mail du 16 décembre 2019 qu'à la toute fin de l'enquête, soit quatre jours avant que le rapport n'ait été rendu.

4.2.6 Il convient d'examiner si l'atteinte précitée est justifiée, notamment par des intérêts privés.

A cet égard, l'appelant reproche à raison au Tribunal d'avoir considéré que l'éventuelle atteinte à sa personnalité serait justifiée au motif que l'intérêt privé des plaignantes et de l'intimée à établir si ses agissements étaient avérés était prépondérant. En effet, la Cour ne discerne pas en quoi l'intérêt des plaignantes serait prépondérant dans ce cadre, ce que le premier juge n'explique du reste pas. Si l'appelant n'a certes pas un droit à être confronté directement aux personnes concernées, afin de protéger la personnalité des plaignants notamment, il doit pouvoir s'exprimer sur les éléments à charge contre lui afin de défendre équitablement son honneur. Or, l'identité des plaignantes et des témoins a été communiquée à l'appelant, de sorte qu'on ne voit pas quel autre intérêt privé devrait être protégé. S'agissant de l'intérêt de l'intimée de faire la lumière sur les faits reprochés, il ne doit pas prévaloir sur l'intérêt de la personne accusée à défendre son honneur dans ce cadre. Il lui aurait en tout état été aisé de remplacer le membre du sous-comité éthique J______, seul témoin à charge dans le cadre de la plainte de H______, voire également E______ au vu du contenu de son courriel du 16 décembre 2019, ce qui lui aurait tout de même permis de mener à bien sa mission sans attenter aux droits de la personnalité de l'appelant dans ce cadre. Enfin, l'on ne discerne pas en quoi l'intérêt de l'intimée à faire la lumière sur les faits reprochés justifierait la non transmission des uniques éléments à charge – soit les témoignages – à l'appelant afin qu'il puisse valablement défendre son honneur.

Faute d'intérêt prépondérant, l'atteinte à la personnalité de l'appelant est illicite, ce qui sera constaté, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle n'est justifiée ni par le consentement de l'appelant ni par la loi. Il n'apparaît en revanche pas utile de faire figurer dans le dispositif quels éléments précis sont constitutifs de cette atteinte, la lecture des considérants permettant de le déterminer.

5.             Tout en se prévalant d'une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 LPD en retenant que les intérêts des plaignantes, d'éventuels tiers et de l'intimée l'emportaient sur ses propres intérêts et d'avoir considéré dans ce cadre que sa requête pouvait s'apparenter à une "fishing expedition".

5.1 Bien que la Loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (aLPD) ait été abrogée, ses dispositions demeurent applicables dans le cadre du présent litige dans la mesure où l'appel est pendant contre une décision de première instance rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2023, de la nouvelle LPD du 25 septembre 2020 (art. 70 nLPD).

5.1.1 En vertu de l'art. 8 aLPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a) ainsi que le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2 let. b). Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès (al. 6).

Le droit d'accès s'étend à toutes les données relatives à une personne qui se trouvent dans un fichier de données, c'est-à-dire à toutes les données qui se rapportent à cette personne et qui peuvent lui être attribuées par voie de classement. Il importe peu que les données soient des constatations de fait ou des jugements de valeur (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès à ses données personnelles, in Le droit d'accès, Cedidac, 2021, p. 5s et les références citées).

La condition de données personnelles suppose que le débiteur du droit d'accès transmette toutes les données personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Cela exclut en revanche les données concernant des tiers. Il appartient ainsi au débiteur du droit d'accès de s'organiser et de prendre les mesures de sécurité nécessaires (trier les données, caviarder les noms ou d'autres données) pour éviter que le requérant n'ait accès aux données de tiers (en particulier les données de tiers couvertes par le secret de fonction ou professionnel), faute de quoi il risque de porter atteinte à la personnalité de tiers (Benhamou, Mise en œuvre judiciaire du droit d’accès LPD – aspects procéduraux choisis, in Le droit d'accès, Cedidac, 2021, p. 81s.)

5.1.2 Selon l'art. 9 al. 1 aLPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ou si les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers (al. 4). Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements (al. 5).

La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2, SJ 2015 I 353 et les références citées).

5.1.3 Le droit d'accès aux données personnelles relève des droits de la personnalité et ne se prescrit pas (Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, 2010, n. 975). La requête peut ainsi être déposée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1065).

Le droit d'accès selon l'art. 8 aLPD peut être exercé sans la preuve d'un intérêt. Ce n'est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l'accès qu'une pesée des intérêts aura lieu. La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération. Il faudrait probablement considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles. Ce serait ainsi le cas d'une requête qui ne constitue qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition) (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, in SJ 2015 I 353).

5.1.4 A teneur de l'art. 15 al. 1 aLPD, les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.

Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (art. 15 al. 2 aLPD et 32 al. 3 nLPD).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche à l'intimée d'avoir refusé de lui transmettre la retranscription ou les enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages ayant fondé sa décision de suspension, en violation de l'art. 8 aLPD, ce que le Tribunal aurait dû constater.

En tant que ces pièces portent sur des faits qui sont reprochés à l'appelant, elles contiennent des données personnelles le concernant. Il a donc en principe droit d'y avoir accès, sous réserve d'intérêts prépondérants de tiers ou du maître du fichier. A cet égard, le Tribunal a considéré que les intérêts à la protection de la personnalité des plaignantes, d'éventuels tiers cités et de l'intimée à protéger les intérêts de ses employés l'emportaient sur ceux de l'appelant, sans expliquer cette pesée des intérêts. Or, et dans la mesure où l'identité des plaignantes et des témoins ainsi que les faits reprochés ont été dévoilés à l'appelant, la Cour ne discerne pas quel intérêt prépondérant auraient ces personnes qui permettrait de justifier la restriction d'accès aux données personnelles de l'appelant. L'intimée ne l'explique du reste pas, alors que la preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès aux données personnelles de l'appelant lui incombait. Il en va de même s'agissant des intérêts d'éventuels tiers cités et du sien à protéger les intérêts de ses employés, étant précisé que certaines mesures pouvaient, le cas échéant, être prises pour protéger leurs intérêts, tels que le caviardage de certaines données les concernant, sans que l'intimée ne soutienne le contraire. Dans sa duplique, l'intimée fait valoir qu'elle avait souhaité protéger les plaignantes d'une confrontation directe avec l'appelant. Cette explication n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, dans la mesure où l'appelant ne sollicitait pas une confrontation avec celles-ci mais la communication des retranscriptions ou des enregistrements des entretiens avec les plaignants et les témoins.

Faute d'intérêt prépondérant, l'intimée ne pouvait pas restreindre l'accès aux données personnelles de l'appelant. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait qu'il ait sollicité cet accès après l'enquête interne n'est pas déterminant, puisque ce droit d'accès peut être demandé en tout temps et qu'en l'absence d'intérêts prépondérants de tiers ou du maître du fichier, l'appelant n'a pas à justifier d'un intérêt propre à l'accès aux données personnelles le concernant.

Enfin, l'appelant reproche à raison au Tribunal d'avoir considéré que sa demande de production des retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages s'apparentait à du "fishing expedition". En effet, sa demande était ciblée puisqu'elle portait sur des éléments précis dans le cadre d'une procédure déterminée et ne saurait ainsi être considérée comme une recherche exploratoire et indéterminée de moyens de preuve. Le premier juge n'explique par ailleurs pas en quoi la requête de l'appelant pouvait être assimilée à un cas de "fishing expedition".

Cela étant, l'appelant ne conclut pas à ce que l'intimée soit condamnée à lui transmettre les retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages, indiquant au contraire expressément dans sa réplique que ses conclusions préalables, de nature probatoire, étaient uniquement fondées sur les règles de procédure civile et non sur la LPD.

S'agissant de la constatation de la violation de l'art. 8 aLPD, à laquelle l'appelant conclut, la Cour ne voit pas de quel intérêt il dispose à faire constater une telle violation, ce qu'il n'explique pas. L'impression défavorable créée auprès des tiers par l'atteinte à la personnalité constatée ci-avant (cf. supra consid. 4.2) ne résulte en particulier pas du fait que l'accès à ses données personnelles lui a été refusé plusieurs mois après la clôture de l'enquête interne et après que la décision de suspension ait été rendue. A cet égard, la Cour relève que l'appelant ne justifie pas d'un droit à la réouverture de l'enquête interne et que la décision de suspension ayant suivi celle-ci est devenue définitive puisqu'elle n'a été contestée ni par voie interne, ni par voie judiciaire conformément à l'art. 75 CC, de sorte que la possibilité de se déterminer sur les témoignages n'apparaît désormais plus utile.

L'appelant fait valoir son intérêt à la rectification des données le concernant. Or, les données concernées, soit les retranscriptions ou enregistrements des entretiens des plaignants et des témoignages, ne pourraient pas être rectifiées en tant qu'elles rapportent les propos de tiers, lesquels ne peuvent pas être altérés. Tout au plus pourrait-il demander à ce que leur caractère litigieux soit mentionné et publié, ce à quoi il n'a toutefois pas conclu.

Par conséquent, la conclusion en constatation d'une violation de l'art. 8 aLPD est irrecevable, faute d'intérêt, de même que la conclusion qui en découle tendant à faire constater que l'intimée a violé ses droits de la personnalité en violant l'art. 8 aLPD sans motif justificatif, laquelle ne fait du reste l'objet d'aucune motivation.

6.             Pour le surplus, l'appelant formule de nombreuses conclusions qu'il ne motive pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celles-ci. Il en va ainsi de ses conclusions tendant à ce que la Cour constate qu'en transmettant sa décision à la section africaine et à C______, l'intimé a violé ses droits de la personnalité, constate qu'en ne rectifiant pas les données incorrectes du rapport, l'intimée a violé l'art. 5 al. 1 aLPD et de ce fait, violé ses droits de la personnalité, condamne l'intimée à le réintégrer à son poste de vice-co-secrétaire général - subsidiairement aux fonctions de membre du Conseil exécutif de l'intimée -, la condamne à publier la révocation de sa suspension ainsi que de son rapport sur son site internet et à lui verser 8'000 fr. à titre de tort moral.

7.             7.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette règlementation confère au juge un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

Pour la répartition des frais selon l'art. 106 al. 2 CPC, le résultat du procès doit en principe être comparé aux conclusions que les parties ont formulées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 précités consid. 4.3). Dans la pratique, il n'est toutefois pas tenu compte d'une succombance minime. Le juge peut en outre prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige ou le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 et 5A_102/2020 précités consid. 4.3; 4A_207/2015 précité consid. 3.1), circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l'art. 107 al 1 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 précité consid. 3.1).

7.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 3'400 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement applicable (RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.

Dans la mesure où aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles, dans la mesure où l'appelant succombe certes sur la majorité de ses conclusions mais obtient gain de cause sur le principe de l'atteinte à sa personnalité. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée en 400 fr. et cette dernière sera condamnée à verser le solde de sa part en 1'300 fr. à l'Etat de Genève. La part de l'appelant, au bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

Pour les mêmes motifs et indépendamment du montant des dépens arrêté par le Tribunal, il se justifie de les compenser. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs exposés ci-avant sous consid. 7.1.2, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2676/2023 rendu le 1er mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7156/2021.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Constate que B______ a porté atteinte de manière illicite aux droits de la personnalité de A______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'400 fr., les répartit par moitié entre les parties et les compense à hauteur de 400 fr. avec l'avance de même montant versée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 3'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.


 

Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.