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Décisions | Chambre civile

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C/3756/2024

ACJC/515/2024 du 23.04.2024 ( IUS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3756/2024 ACJC/515/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AVRIL 2024

 

Entre

INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, sis Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern, requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Alexandra JACOT-GUILLARMOD, avocate,
Legal Insights, rue de Bourg 16-18, 1003 Lausanne,

et

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], cité.

 


EN FAIT

A. a. L'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (ci-après : IPI) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique, ayant notamment pour but la préparation et l'exécution des textes législatifs en matière de propriété intellectuelle, notamment la loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP; art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l''Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 24 mars 1995; LIPI).

b. Par communication adressée le 29 janvier 2024 en application de l'art. 32 LPAP en relation avec les art. 70 à 72h LPM, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) a informé l'IPI avoir retenu à la douane de Genève aéroport un colis adressé par une entreprise sise en Pologne, désignée comme l'expéditrice, à A______, domicilié à B______ (VD) et désigné comme l'importateur, contenant deux boîtes de "C______", soit un complément alimentaire destiné à augmenter la production d'hormones de croissance et de testostérone, munies des armoiries suisses.

Il ressort des photographies des deux boîtes de "C______" retenues et de leur emballages, annexées à cette communication, que les armoiries de la Confédération suisse, soit une croix suisse placée dans un écusson triangulaire, ou un signe susceptible d'être confondu avec elles, figurent tant sur les emballages que sur les boîtes proprement dites, souvent à proximité des termes "SWISS PHARMACEUTICALS". Y figure également un drapeau suisse, jouxté des termes "SWISS MADE".

c. Informé de ce qui précède par l'OFDF, A______ a, par courriel du 3 février 2024, indiqué ne pas comprendre pourquoi il devrait être "pénalisé à cause du logo de l'exportateur", et sollicité que la marchandise lui soit remise dans les meilleurs délais.

d. L'OFDF a indiqué que la marchandise retenue le serait pendant dix jours ouvrables, délai prolongeable sur demande, afin de permettre à l'IPI d'obtenir des mesures provisionnelles. Il a prolongé le délai de rétention des marchandises au 27 février 2024, en indiquant que les objets retenus seraient remis à A______ si des mesures provisionnelles n'étaient pas ordonnées d'ici là.

B. a. Le 19 février 2024, l'IPI a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dirigée contre A______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Administration des douanes de continuer à détenir l'envoi destiné à A______ jusqu'à droit connu sur le litige et à ce qu'il soit interdit à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'importer, jusqu'à droit connu sur le litige, des objets portant illicitement des signes publics suisses ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux, sous suite de frais et dépens, un délai de soixante jours devant en outre lui être fixé pour ouvrir action au fond.

L'IPI explique que sa requête a pour objectif de conserver les moyens de preuve nécessaires à l'examen de ses prétentions et d'assurer l'exécution d'un jugement futur ordonnant l'interdiction ou la cessation de l'atteinte portée aux intérêts de la Confédération suisse ainsi que la confiscation, voire la destruction des objets litigieux. L'importation de marchandises sur lesquelles les armoiries suisses avaient été illicitement apposées, comme c'était le cas en l'espèce, était elle-même illicite. Il était menacé d'un préjudice difficilement réparable en ce sens que, si l'envoi destiné à A______ était remis à ce dernier, celui-ci pourrait en disposer et faire ainsi échec à l'exécution d'une décision finale ordonnant leur confiscation et leur destruction.

b. Par arrêt du 22 février 2024, la Chambre civile a, à titre superprovisionnel, fait droit aux conclusions de l'IPI tendant à ce que l'envoi destiné à A______ soit retenu par l'Administration des douanes et rejeté celles visant à faire interdiction à celui-ci d'importer des objets portant des signes publics suisses.

c. Dans sa réponse du 18 mars 2024, A______ a indiqué que les compléments alimentaires commandés étaient légaux, qu'il n'était pas responsable des logos et emballages du fournisseur, qu'il convenait de s'adresser à ce dernier pour l'aviser des problèmes que posaient l'expédition de ses produits en Suisse, qu'il avait proposé d'abandonner le contenant dans la mesure où le contenu lui était renvoyé dans un autre emballage et qu'il renonçait à passer de nouvelles commandes sur ce site et serait plus attentif par la suite.

d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 9 avril 2024.

EN DROIT

1. La Chambre de céans est compétente à raison de la matière pour connaître de la requête (art. 24 LPAP; art. 5 al. 1 let. i et 5 al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Elle l'est également à raison du lieu, dès lors que l'une des mesures provisionnelles requises doit être exécutée dans le canton de Genève (art. 13 let. b et 15 al. 2 CPC).

2. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. Le requérant sollicite sur mesures provisionnelles qu'il soit ordonné à l'administration des douanes de continuer à retenir l'envoi contenant la marchandise portant les armoiries suisses, et qu'il soit fait interdiction au cité d'importer de tels objets.

3.1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). En matière de protection des signes publics, l'art. 25 LPAP, qui constitue à cet égard une disposition spéciale, prévoit que le tribunal peut également ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer la conservation des preuves (art. 25 let. a LPAP), de préserver l'état de fait (art. 25 let. c LPAP) et de déterminer la provenance des objets portant illicitement des signes publics protégés (art. 25 let. b LPAP).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose cumulativement que le requérant rende vraisemblable l'existence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à un droit matériel, la menace d'un préjudice difficilement réparable et l'urgence de la situation (Szabo, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 2017, n. 3 ad art. 25 LPAP; Bovey/Favrod-Coune, in Petit Commentaire CPC, 2021, n. 2 ad art. 261 CPC).

La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque, sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2).

Les mesures ordonnées doivent être proportionnées au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Le juge doit en particulier procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1773 à 1776 et 1779).

3.2.1 La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges (art. 1er LPAP). Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art. 2 al. 1 LPAP). Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré (art. 3 al. 1 LPAP).

Les armoiries de la Confédération suisse et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée (art. 8 al. 1 LPAP). L'emploi des armoiries par d'autres personnes que la collectivité concernée est admis dans différentes circonstances prévues à l'art. 8 al. 4 LPAP, notamment à titre d'illustration dans un dictionnaire ou un ouvrage scientifique, à titre de décoration lors d'une fête ou pour représenter un élément du signe des brevets suisses. Toute personne qui utilise un tel signe public doit apporter la preuve qu'elle y est autorisée (art. 19 LPAP).

Le fait d'apposer des signes publics protégés par la LPAP sur des objets, de vendre, mettre en vente, importer, exporter, faire transiter ou mettre en circulation des objets ainsi marqués constitue un emploi illicite des signes publics (art. 8 al. 1 et 28 al. 1 let. a LPAP).

3.2.2 La Confédération peut intenter une action en vertu de l'art. 20 al. 1 LPAP contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 LPAP (art. 22 al. 1 LPAP).

Elle peut ainsi demander au juge d'interdire l'atteinte en raison de l'emploi illicite d'un signe public, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu'elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 20 al. 1 LPAP).

L'IPI peut intenter des actions visant à la protection de ces signes lorsque leur utilisation permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique (art. 22 al. 2 LPAP).

3.2.3 L'action peut être intentée contre toute personne qui utilise illicitement un signe public. Il s'agira avant tout du producteur d'objets sur lesquels ont été apposés illicitement des signes publics ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux ou du fournisseur de services utilisant le signe public sans y être autorisé, mais également du vendeur, grossiste, détaillant ou de celui qui importe, exporte, fait transiter ou met en circulation de toute autre manière de tels objets (art. 28 al. 1 let. a LPAP; Szabo, op. cit, n. 13 ad art. 20 LPAP).

Si le consommateur n'a, en principe, pas la légitimation passive lorsque la violation intervient dans le cadre de sa consommation privée, le demandeur peut toutefois recourir aux instruments de droit civil lorsque l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées (ATF 146 III 89 consid. 7.8; arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024, consid. 5.5.2; SZABO, op. cit. n. 13 ad art. 20 LPAP, renvoyant à Frick, in Basler Kommentar, Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 2017, n. 27 ad art. 55 LPM).

3.3 En l'espèce, le requérant se prévaut de l'emploi illicite des armoiries de la Confédération, soit de signes publics visés aux art. 1 à 4 LPAP. Il rend vraisemblable que la présence des armoiries de la Confédération, apposées à proximité des mentions "SWISS PHARMACEUTICALS" ou "SWISS MADE", sur des emballages et des boîtes contenant des compléments alimentaires, puisse permettre de conclure à l'existence d'une activité étatique ou semi-étatique, en particulier qu'elle puisse faire penser que les produits contenus dans les emballages et boîtes ainsi estampillés aient subi avec succès un processus de contrôle ou d'autorisation officiels. L'IPI dispose en conséquence de la qualité pour agir au sens de l'art. 22 al. 2 LPAP.

Le cité soutient ne pas être responsable des logos apposés par fournisseur sur les boîtes et emballages des compléments alimentaires qui lui ont été adressés. Il ne conteste en revanche pas avoir commandé et s'être fait livrer ces compléments alimentaires en Suisse. Ayant ainsi importé en Suisse des objets portant des signes publics protégés par la LPAP, il a participé à l'emploi illicite de tels signes. Le fait qu'il ait importé cette marchandise à des fins privées n'empêche pas le requérant d'agir civilement à son encontre pour protéger ces signes publics, de sorte que le cité revêt la qualité pour défendre dans la présente procédure de mesures provisionnelles engagée par le requérant.

S'agissant de la violation du droit d'exclusivité d'usage des armoiries de la Confédération, il ressort des photographies produites par le requérant que les armoiries de la Confédération, ou des signes pouvant être confondus avec elles, figurent tant sur les boîtes contenant les compléments alimentaires que sur leurs emballages. Dans la mesure où le cité ne conteste pas avoir fait importer ces produits en Suisse ni ne se prévaut de circonstances justifiant l'utilisation de ces signes publics en vertu de l'art. 8 al. 4 LPAP, l'emploi desdits signes apparaît illicite. L'atteinte au droit d'exclusivité d'utiliser les armoiries de la Confédération suisse est ainsi rendue vraisemblable.

Le requérant rend également vraisemblable qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable si les mesures provisionnelles requises ne sont pas ordonnées : la remise au cité de la marchandise retenue risque en effet de rendre considérablement plus difficile la mise en œuvre des droits conférés par la loi pour la protection des signes publics en faisant courir au requérant un risque de disparition des preuves, en lui rendant plus difficile l'établissement de l'état de fait dans la procédure au fond et, surtout, en compromettant l'exécution d'un jugement final admettant par hypothèse ses conclusions en confiscation et en destruction des objets remis.

La rétention de la marchandise requise jusqu'à l'issue de la procédure au fond est enfin proportionnée, l'intérêt du requérant à la conservation des preuves et à la préservation de l'état de fait jusqu'à l'issue de la procédure au fond prévalant celui du cité à obtenir immédiatement la marchandise litigieuse. Il apparaît en particulier prématuré, au stade des présentes mesures provisionnelles, de déterminer s'il convient de transférer la marchandise dans un autre contenant pour la remettre au cité, question qu'il appartiendra au juge du fond de trancher.

Il se justifie en conséquence d'ordonner à l'Administration fédérale des douanes de continuer à retenir et, en particulier, de ne pas remettre au cité ou à des tiers l'envoi qu'elle a retenu sous la référence 1______; 2______, contenant deux boîtes de "C______", avec armoiries suisses, y compris les emballages et les éventuels documents d'accompagnement.

Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait interdiction au cité, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'importer des objets portant illicitement des signes publics suisses ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux, dans la mesure où ce dernier a indiqué qu'il renonçait à commander de nouvelles marchandises sur ce site et serait plus attentif par la suite.

Un délai de 30 jours sera fixé au requérant pour valider les présentes mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité de ces mesures (art. 263 CPC).

4. Les frais judiciaires de la procédure, comprenant les frais de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par le requérant, qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais judiciaires seront mis à la charge du cité, qui succombe dès lors qu'il s'est opposé à la confiscation des produits litigieux sollicitée par le requérant et ordonnée à l'issue de la présente procédure (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC),

Le cité sera en conséquence condamné à verser au requérant 800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires, ainsi que 800 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 700 fr. à la requérante.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles :

Ordonne à l'Administration fédérale des douanes, Douane Ouest, Genève Aéroport, route de l'Aéroport 31, 1215 Genève, de continuer à retenir l'envoi qu'elle a retenu, sous la référence 1______; 2______, contenant deux (2) boîtes de "C______", avec armoiries suisses (y compris les emballages et les éventuels documents d'accompagnement), et en particulier de ne pas les remettre à A______ ou à des tiers.

Impartit à l'INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles.

Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par l'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, qui demeure à due concurrence acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser 700 fr. à l'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE.

Condamne A______ à verser à 800 fr. à l'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE à titre de remboursement de son avance de frais.

Condamne A______ à verser 800 fr. à l'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE à titre dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.